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droits de cession immobilière (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.6

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Règlements d’application

Loi sur les droits de cession immobilière

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.6

Version telle qu’elle existait du 12 mai 2011 au 19 juin 2012.

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 22.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

1.1

Exonérations en vertu d’autres lois

2.

Droits

2.2

Imposition de droits

2.3

Cessions multiples

3.

Aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds

5.

Renseignements et rapports

5.1

Percepteurs désignés

5.2

Obligation de percevoir les droits

5.3

Obligation de produire des déclarations

5.4

Accord d’échange de renseignements avec la cité de Toronto

6.

Infraction : fausses déclarations

6.1

Infraction : omission de remettre une déclaration ou de payer des droits

7.

Infraction : dispositions générales

7.1

Pénalité : non-acquittement des droits

7.2

Pénalités : percepteurs désignés

8.

Remboursement

9.

Remboursement relatif à l’achat d’un logement

9.2

Remboursement à l’achat d’un logement neuf

9.3

Tenue de dossiers

10.

Vérification et examen

11.

Prestation de serments

12.

Cotisation

13.

Avis d’opposition

13.1

Cotisation : lien de dépendance

14.

Appel

14.1

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

15.

Recouvrement des droits

15.0.1

Recouvrement des frais

15.1

Privilège sur des biens immeubles

16.

Saisie-arrêt

17.

Intérêts

18.

Dispositions transitoires, remise et report des droits

20.

Résolution des conflits

21.

Application aux aliénations d’intérêts à titre bénéficiaire

21.1

Utilisation et divulgation de certains renseignements

21.2

Aucun droit à une indemnité

22.

Formules et règlements

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«affecté à l’habitation» En ce qui concerne un bien-fonds, le bien-fonds sous-jacent au bâtiment qui constitue l’habitation principale des occupants, que ces derniers soient propriétaires ou locataires. S’entend en outre des biens-fonds immédiatement contigus qui sont nécessaires et affectés à l’habitation principale. («residential»)

«avis quelconque» S’entend en outre d’un énoncé ou d’un renvoi mentionné dans un acte enregistré. («notice of any kind»)

«bien-fonds» S’entend notamment des biens-fonds, tènements et héritages, ainsi que des domaines et des intérêts qui s’y rattachent; s’entend de la construction devant être édifiée sur un bien-fonds dans le cadre d’un arrangement relatif à la cession d’un bien-fonds, à une tenure à bail ou un domaine à bail, à l’intérêt du bénéficiaire d’une option, à l’intérêt d’un acheteur aux termes d’une convention de vente d’un bien-fonds, à l’achalandage imputable à l’emplacement de ce bien-fonds ou imputable à la présence sur ce dernier d’un bâtiment ou d’un accessoire fixe et d’accessoires fixes. («land»)

«cédant» S’entend en outre de la personne qui fait cession d’un bien-fonds à un cessionnaire. («transferor»)

«céder» S’entend notamment de la cession, de la rétrocession, de la location, de l’aliénation d’un bien-fonds en Ontario ou de la renonciation à ce bien-fonds, ainsi que du consentement à la vente ou de l’offre d’une option à l’égard d’un bien-fonds en Ontario. S’entend également de l’enregistrement d’un avertissement ou d’un avis quelconque signalant l’existence d’un acte ou d’un écrit non enregistré qui constate la cession d’un bien-fonds. La présente définition s’applique, que les opérations précitées aient pour effet soit de faire naître un intérêt quelconque dans un bien-fonds soit de lui donner effet ou de reconnaître formellement son existence. Sont exclues toutefois de la présente définition la cession d’un bien-fonds dans le seul but de garantir une dette ou un emprunt ou une cession par un créancier dans le seul but de rétrocéder un bien-fonds affecté à la garantie d’une dette ou d’un emprunt. («convey»)

«cession» S’entend en outre de l’acte ou de l’écrit qui constate la cession d’un bien-fonds, y compris une ordonnance définitive portant forclusion en exécution d’une hypothèque ou d’une sûreté réelle grevant un bien-fonds, ainsi que d’un avertissement ou d’un avis quelconque signalant l’existence d’un acte ou d’un écrit qui constate la cession d’un bien-fonds. («conveyance»)

«cessionnaire» S’entend en outre de la personne à qui un bien-fonds est cédé, ainsi que de la personne dont l’intérêt dans un bien-fonds est accru, créé ou mis à effet à la suite d’une cession. («transferee»)

«conjoint» S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«crédit d’impôt relatif au régime d’épargne-logement de l’Ontario» Déduction accordée à un particulier, pour une année d’imposition, aux termes du paragraphe 8 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu et calculée aux termes de cette loi. («Ontario home ownership savings plan tax credit»)

«document électronique» Document électronique au sens de l’article 17 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier. («electronic document»)

«droits» Les droits imposés aux termes de la présente loi, y compris les pénalités et les intérêts qui peuvent s’y ajouter en vertu de la présente loi. («tax»)

«enregistrement» En ce qui concerne une cession, s’entend de l’enregistrement aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. Le terme «enregistré» a un sens correspondant. («registration», «registered»)

«habitation unifamiliale» Partie privative ou partie privative projetée au sens de la Loi sur les condominiums ou construction ou partie d’une construction qui est conçue pour servir d’habitation à une famille, y compris les personnes à la charge d’un membre de la famille ou les employés de maison à son service, qu’un loyer soit perçu ou non pour en occuper une partie et que le bien-fonds sur lequel elle est située soit désigné ou non, aux fins de zonage, pour servir à l’habitation. De plus, ce terme :

a) s’entend en outre d’une telle habitation qui doit être érigée dans le cadre d’un arrangement relatif à une cession;

b) exclut une telle habitation qui est érigée ou doit être érigée sur un bien-fonds agricole qui peut être classé dans la catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («single family residence»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«percepteur désigné» Personne désignée en vertu du paragraphe 5.1 (1). («designated collector»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«régime d’épargne-logement de l’Ontario» S’entend au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario. («Ontario home ownership savings plan»)

«registrateur» Registrateur auquel une cession est présentée pour enregistrement. («land registrar»)

«valeur de la contrepartie» S’entend notamment :

a) du prix de vente brut ou du montant en numéraire de la contrepartie versée ou devant être versée pour la cession par le cessionnaire ou pour son compte, plus la valeur en numéraire de toute obligation assumée ou endossée par le cessionnaire ou pour son compte, dans le cadre de l’arrangement relatif à la cession, plus la valeur en numéraire de tout avantage accordé directement ou indirectement par le cessionnaire à une personne dans le cadre de cet arrangement;

b) dans le cas d’une ordonnance définitive portant forclusion d’une hypothèque ou d’une sûreté réelle grevant un bien-fonds, du moins élevé des montants suivants :

(i) la valeur de la contrepartie établie aux termes de l’alinéa a), plus le montant dû aux termes de l’hypothèque ou de la sûreté réelle au moment de la forclusion, y compris le principal, les intérêts, ainsi que tous les frais et débours dus à ce moment et garantis par l’hypothèque ou la sûreté réelle, sauf les impôts municipaux, plus le montant calculé de la façon précitée, dû aux termes d’une hypothèque ou d’une sûreté réelle de rang postérieur à celle qui fait l’objet de l’enregistrement de l’ordonnance définitive portant forclusion et dont est titulaire le même créancier,

(ii) un montant établi de sorte que le ministre soit convaincu qu’il équivaut à la juste valeur marchande du bien-fonds grevé de l’hypothèque ou de la sûreté réelle;

b.1) dans le cas de la cession d’un bien-fonds à un créancier titulaire d’une hypothèque ou d’une sûreté réelle grevant le bien-fonds effectuée en paiement du montant dû aux termes de l’hypothèque ou de la sûreté réelle, du moins élevé des montants suivants :

(i) la valeur de la contrepartie établie aux termes de l’alinéa a), plus le montant dû aux termes de l’hypothèque ou de la sûreté réelle au moment de la cession, y compris le principal, les intérêts, ainsi que tous les frais ou débours dus à ce moment et garantis par l’hypothèque ou la sûreté réelle, sauf les impôts municipaux, plus le montant calculé de la façon précitée, dû aux termes de toute autre hypothèque ou sûreté réelle de rang postérieur à celle qui fait l’objet de la cession, si le créancier en faveur de qui la cession est effectuée en est le titulaire,

(ii) un montant établi de sorte que le ministre soit convaincu qu’il équivaut à la juste valeur marchande du bien-fonds faisant l’objet de la cession;

c) de la juste valeur marchande, établie à la date de la présentation à l’enregistrement sous forme électronique ou autre, du bien-fonds visé par un bail ou d’une partie de ce bien-fonds, s’il n’en est cédé qu’une partie, dans le cas où le bail du bien-fonds, la cession de l’intérêt du locataire aux termes du bail, ou un avis écrit quelconque signalant l’existence d’un bail non enregistré de ce bien-fonds ou de la cession non enregistrée de l’intérêt du locataire dans ce bail, ne fait pas l’objet d’une dispense de droits aux termes du paragraphe (6);

d) de la valeur de la contrepartie établie aux termes de l’alinéa a) ou b) à l’égard de la cession du bien-fonds que constate un acte ou un écrit non enregistré qui ne constitue pas un avis écrit visé à l’alinéa c), dans le cas d’un avertissement ou d’un avis écrit quelconque qui signale l’existence de cet acte ou de cet écrit, mais qui ne constitue pas un avis écrit visé à l’alinéa c);

e) de la valeur de la contrepartie établie aux termes des alinéas a) à d), selon le cas qui s’applique, à l’égard d’une ou plusieurs cessions non enregistrées qui ont cédé un intérêt en equity ou à titre bénéficiaire dans un bien-fonds à une personne, ou à son profit, dans le cas de la cession de ce bien-fonds par un fiduciaire (que celui-ci soit ou non qualifié ainsi dans l’acte de cession) à cette personne;

f) de la juste valeur marchande du bien-fonds visé par la cession, établie à la date de la présentation à l’enregistrement sous forme électronique ou autre, dans le cas de la cession d’un bien-fonds par un fiduciaire à un autre fiduciaire (que l’un ou l’autre des fiduciaires soit ou non qualifié ainsi dans l’acte de cession), si les deux conditions suivantes sont réunies :

(i) un intérêt en equity ou à titre bénéficiaire dans le bien-fonds est détenu au profit d’une personne autre que celle au profit de laquelle l’intérêt était détenu par le fiduciaire qui a consenti la cession au moment où ce dernier a acquis pour la première fois l’intérêt dans le bien-fonds que lui reconnaît la common law,

(ii) le cessionnaire d’un intérêt en equity ou à titre bénéficiaire a donné une contrepartie de valeur pour la cession de cet intérêt dans le bien-fonds que détient le fiduciaire cédant, alors que ce dernier détenait l’intérêt dans le bien-fonds que lui reconnaît la common law;

g) de la juste valeur marchande du bien-fonds visé par la cession établie à la date de la présentation à l’enregistrement sous forme électronique ou autre, dans le cas de la cession d’un bien-fonds à une personne morale, si une portion quelconque de la contrepartie consiste dans l’attribution et l’émission des actions de cette personne morale, ou dans le cas de la cession par une personne morale d’un bien-fonds à l’un de ses actionnaires. («value of the consideration») L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 1 (1); 1994, chap. 18, par. 4 (1) à (3); 1996, chap. 18, par. 7 (1) et (2); 1996, chap. 29, par. 16 (1); 1997, chap. 10, par. 8 (1) et (2); 1999, chap. 6, par. 32 (1); 2000, chap. 42, art. 67; 2002, chap. 22, art. 134; 2004, chap. 31, annexe 21, par. 1 (1) et (2); 2005, chap. 5, par. 36 (1).

Présentation à l’enregistrement

(1.1) Pour l’application de la présente loi, la cession qui est un document électronique est présentée à l’enregistrement lorsqu’elle est produite pour être enregistrée conformément à la partie III de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier et la cession qui n’est pas un document électronique est présentée à l’enregistrement lorsqu’elle est produite au bureau d’enregistrement immobilier pour y être enregistrée. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 1 (3).

Réduction de la contrepartie : bien-fonds pris en vertu d’un pouvoir légal

(2) La valeur de la contrepartie versée pour un bien-fonds est réduite d’un montant équivalant à l’indemnité ou au produit de la vente qui sont raisonnablement imputables au bien-fonds, si le ministre est convaincu qu’une personne acquiert le bien-fonds en remplacement de celui qui lui a été pris en vertu d’un pouvoir légal, ou de celui qu’elle a vendu soit à une personne qui a donné avis de son intention de prendre le bien-fonds en vertu d’un pouvoir légal, soit à une personne ayant le pouvoir de le prendre en vertu d’un pouvoir légal, et qu’il est raisonnable de présumer que, dans le cas où le bien-fonds est vendu, celui-ci lui aurait été pris en vertu d’un pouvoir légal s’il n’avait pas été vendu. 1998, chap. 5, art. 29.

Idem : tenure à bail et franche tenure

(3) Si la personne qui a droit à la tenure à bail d’un bien-fonds en acquiert la franche tenure, la valeur de la contrepartie qu’elle verse pour la cession de la franche tenure peut être réduite du montant de la valeur de la contrepartie qu’elle a versée pour la cession de la tenure à bail, à condition que la valeur de cette dernière contrepartie ait été fixée aux termes de l’alinéa c) de la définition de «valeur de la contrepartie» qui figure au paragraphe (1) et que des droits aient été calculés et acquittés à l’égard de la valeur de la contrepartie ainsi fixée. Toutefois, le montant de cette réduction ne doit pas être supérieur à celui de la contrepartie versée pour la cession de la franche tenure. 1998, chap. 5, art. 29.

(4) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 8 (3).

(5) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 8 (4).

Aucuns droits exigés pour certains baux

(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi, il n’est pas exigé de droits lors de la présentation à l’enregistrement, sous forme électronique ou autre, d’une cession qui est un bail d’un bien-fonds, la cession de l’intérêt d’un locataire aux termes du bail d’un bien-fonds ou un avis écrit quelconque signalant l’existence du bail d’un bien-fonds ou de la cession de l’intérêt du locataire aux termes du bail d’un bien-fonds, si, lors de la présentation à l’enregistrement du bail, de la cession ou d’un avis de l’un ou l’autre, le terme du bail n’a pas pris fin et ne peut dépasser 50 ans, compte tenu des reconductions et des prorogations stipulées dans le bail ou dans une option de louer distincte ou un autre document conclu dans le cadre de l’arrangement relatif au bail (que le locataire et le bénéficiaire de l’option ou la personne nommée dans le document soient ou non les mêmes personnes). 1994, chap. 18, par. 4 (4); 1996, chap. 18, par. 7 (3).

(7) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 8 (5).

Exonérations en vertu d’autres lois

1.1 Quiconque est par ailleurs assujetti aux droits prévus par la présente loi n’en est exonéré, en raison d’une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l’égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l’autre loi mentionne expressément la présente loi. 2001, chap. 23, art. 142.

Droits

2. (1) Quiconque présente à l’enregistrement en Ontario une cession par laquelle un bien-fonds est cédé à un cessionnaire ou cédé en fiducie pour le compte de ce cessionnaire acquitte, au moment de la présentation ou préalablement :

a) d’une part, des droits calculés au taux de :

(i) 0,5 pour cent de la valeur de la contrepartie versée pour la cession, jusqu’à 55 000 $ inclusivement,

(ii) 1 pour cent de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 55 000 $, jusqu’à 250 000 $ inclusivement,

(iii) 1,5 pour cent de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 250 000 $;

b) d’autre part, si la valeur de la contrepartie versée pour la cession est supérieure à 400 000 $ et que l’objet de la cession est un bien-fonds qui comporte au moins une habitation unifamiliale, mais pas plus de deux, des droits supplémentaires de 0,5 pour cent sur la portion de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 400 000 $. 1997, chap. 10, par. 9 (1); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 2 (1).

Répartition de la contrepartie

(2) Si, à l’égard de la cession d’un bien-fonds :

a) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 9 (2).

b) la valeur de la contrepartie versée pour la cession est supérieure à 400 000 $;

c) une portion du bien-fonds qui fait l’objet de la cession est utilisée à des fins autres que l’habitation,

le ministre peut, dans la mesure où il le juge possible, établir quelle portion de la valeur de la contrepartie versée pour la cession est raisonnablement imputable au bien-fonds affecté à l’habitation unifamiliale. Malgré le paragraphe (1), la personne qui présente la cession à l’enregistrement est alors tenue de verser les droits supplémentaires de 0,5 pour cent sur la seule portion de la valeur de la contrepartie que le ministre établit comme étant imputable au bien-fonds affecté à l’habitation unifamiliale et qui est supérieure à 400 000 $. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 2 (2); 1997, chap. 10, par. 9 (2).

Cession suivant le report et l’annulation des droits

(3) Si les droits relatifs à l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds ont été reportés en vertu du paragraphe 3 (9) et annulés en vertu du paragraphe 3 (11), la valeur de la contrepartie au moment de la présentation à l’enregistrement, sous forme électronique ou autre, d’une cession qui transfère le titre en common law du bien-fonds au propriétaire à titre bénéficiaire dont les droits dus ont été annulés en vertu du paragraphe 3 (11) ou à son fiduciaire est établie aux termes de l’alinéa a), b), b.1), c) ou g) de la définition de «valeur de la contrepartie» au paragraphe 1 (1) comme si elle était établie à l’égard de l’aliénation. 2006, chap. 33, annexe P, art. 1.

(4) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 9 (4).

(4.1) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 9 (5).

(5) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 9 (6).

(6) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 9 (7).

Droits exigibles pour un enregistrement seulement

(7) Si une même cession peut être enregistrée à plus d’un bureau d’enregistrement, soit sous le régime d’enregistrement des actes, soit sous le régime d’enregistrement des droits immobiliers, ou peut être enregistrée sous les deux régimes à la fois, les droits relatifs à la cession ne sont exigibles qu’une fois à l’égard de la première cession présentée à l’enregistrement. En outre, si le ministre ou le registrateur est convaincu que la valeur de la contrepartie versée pour une cession déjà enregistrée est la même à l’égard d’une cession enregistrée postérieurement qui ne crée, à l’avantage de quiconque, aucun intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds au-delà de l’intérêt constaté par la cession mentionnée en premier lieu et que de plus, les cessions font partie de la même opération, les droits ne sont payables qu’une fois et sont établis d’après la valeur de la contrepartie versée pour la cession enregistrée en premier lieu. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 2 (7); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 2 (2).

Dispense

(8) Il n’est pas exigé de droits lors de la présentation à l’enregistrement d’une cession dont le seul cessionnaire est la Couronne ou l’un des organismes au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 2 (8).

Attestation du ministre : enregistrement électronique

(9) La cession présentée à l’enregistrement sous forme de document électronique peut l’être sans qu’il soit versé de droits et sans les renseignements énumérés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 5 (1) s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit est convaincu qu’il n’est pas exigé de droits, que tous les droits ont été acquittés ou qu’une garantie de leur acquittement a été fournie au ministre sous la forme et d’un genre qu’il estime acceptables.

2. Le ministre ou la personne autorisée a indiqué au directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes, d’une manière qu’approuve celui-ci, que les droits ont déjà été acquittés ou qu’il n’en est pas exigé. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 2 (3).

Idem : autre enregistrement

(10) La cession présentée à l’enregistrement autrement que sous forme de document électronique peut être enregistrée sans qu’il soit versé de droits et sans la production des affidavits exigés par l’article 5 s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit est convaincu qu’il n’est pas exigé de droits, que tous les droits ont été acquittés ou qu’une garantie de leur acquittement a été fournie au ministre ou au registrateur sous une forme et d’un genre que le ministre estime acceptables.

2. Le ministre ou la personne autorisée a indiqué sur l’acte une mention, suivie de sa signature, attestant que les droits ont déjà été acquittés ou qu’il n’en est pas exigé. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 2 (3).

2.1 Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, art. 3.

Imposition de droits

2.2 Quiconque a dans un bien-fonds, immédiatement après l’enregistrement d’une cession, un intérêt à titre bénéficiaire qui a été acquis ou augmenté du fait de la cession ou dans le cadre d’un arrangement relatif à celle-ci est tenu d’acquitter les droits exigés en application du paragraphe 2 (1), à moins qu’il n’ait déjà payé des droits lors de l’acquisition ou de l’augmentation de l’intérêt à titre bénéficiaire. 1996, chap. 29, art. 18; 2004, chap. 31, annexe 21, art. 4.

Cessions multiples

2.3 (1) Lorsqu’un bien-fonds est cédé au moyen de plus d’une cession et que le ministre est d’avis qu’il est cédé ainsi entre autres pour réduire le montant total des droits exigibles aux termes de la présente loi à l’égard des cessions du bien-fonds à un montant inférieur à celui qui aurait été exigible si le bien-fonds avait été cédé au moyen d’une seule cession, le montant total des droits exigibles aux termes de la présente loi à l’égard des cessions ne doit pas être inférieur à celui qui aurait été exigible si le bien-fonds avait été cédé au moyen d’une seule cession. 1996, chap. 29, art. 18.

Aliénations multiples d’un intérêt à titre bénéficiaire

(2) Lorsqu’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds est aliéné au moyen de plus d’une aliénation et que le ministre est d’avis qu’il est aliéné ainsi entre autres pour réduire le montant total des droits exigibles aux termes de la présente loi à l’égard des aliénations à un montant inférieur à celui qui aurait été exigible si l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds avait été aliéné au moyen d’une seule aliénation, le montant total des droits exigibles aux termes de la présente loi à l’égard des aliénations ne doit pas être inférieur à celui qui aurait été exigible si l’intérêt à titre bénéficiaire avait été aliéné au moyen d’une seule aliénation. 1996, chap. 29, art. 18.

Aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds

3. (1) Pour l’application du présent article, l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds s’entend notamment :

a) de la vente ou de la cession, de quelque façon que ce soit, d’une partie d’un intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds;

b) de la modification ou de l’accroissement d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds,

à l’exclusion :

c) Abrogé : 1997, chap. 10, art. 11.

d) de la cession d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds qui résulte du décès de son propriétaire, si la cession ne doit pas faire l’objet d’une entente opposable au profit de la personne qui a droit à cet intérêt par l’effet de la common law ou à titre bénéficiaire immédiatement après le décès de son propriétaire, ou opposable à la personne qui a ainsi droit à cet intérêt;

e) de la cession d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds par un débiteur à un créancier dans le seul but de fournir une garantie de dette ou d’emprunt ou de la cession ou de la rétrocession de la garantie par le créancier au débiteur;

f) du bail d’un bien-fonds ou de la cession de l’intérêt d’un locataire aux termes du bail d’un bien-fonds, si, au moment de l’aliénation, le terme du bail en cours ne peut dépasser 50 ans, compte tenu des reconductions et des prorogations stipulées dans le bail ou dans une option de louer distincte ou un autre document conclu dans le cadre de l’arrangement relatif au bail (que le locataire et le bénéficiaire de l’option ou la personne nommée dans le document soient ou non les mêmes personnes);

g) de la cession d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds qui résulte de la passation d’une convention de vente d’un intérêt dans le bien-fonds, ou de la cession subséquente de cet intérêt à titre bénéficiaire par un acheteur aux termes de la convention ou par le cessionnaire dans les cas suivants :

(i) la valeur de la contrepartie précisée dans la convention n’a pas été payée au cédant ou à son profit,

(ii) l’obligation à l’égard de la valeur de la contrepartie précisée dans la convention n’a pas été remplie par le cessionnaire ou en son nom. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (1); 1994, chap. 18, par. 4 (6); 1997, chap. 10, art. 11.

Droits lors de l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire

(2) En cas d’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds, des droits au taux normalement fixé aux termes de l’article 2 sont payables au ministre le trentième jour suivant la date de l’aliénation comme si celle-ci était une cession d’un bien-fonds présentée à l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (2); 1994, chap. 18, par. 4 (5).

Paiement des droits

(3) Les droits visés au paragraphe (2) sont exigibles de quiconque acquiert un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds ou de toute personne dont l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds augmente du fait de l’aliénation. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (3).

Intérêts multiples

(4) Si plusieurs personnes acquièrent un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds, ou si l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds de plusieurs personnes augmente du fait de l’aliénation, chacune de ces personnes est tenue de payer seulement le pourcentage des droits normalement exigibles en vertu du présent article qui reflète la part proportionnelle de chaque personne à l’égard de l’acquisition ou de l’augmentation de l’intérêt à titre bénéficiaire. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (4).

Exceptions

(5) Il n’est pas exigé de droits en vertu du présent article dans les cas suivants :

a) un acte prouvant l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds est présenté à l’enregistrement dans les 30 jours suivant la date de l’aliénation et les droits exigibles en vertu du paragraphe 2 (1) à l’égard de l’enregistrement de l’acte ont été acquittés;

a.1) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 5 (2).

b) l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds est prescrite comme une exemption. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (5); 1996, chap. 18, par. 9 (1); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 5 (1) et (2).

Droits exigés une fois seulement

(6) Si une personne qui a payé des droits en application du présent article présente à l’enregistrement un acte prouvant l’aliénation, il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (1) si le ministre est convaincu que l’acte :

a) d’une part, ne cède aucun intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds à une personne autre que celle qui a acquitté, aux termes du présent article, les droits à l’égard de l’aliénation;

b) d’autre part, n’augmente pas l’intérêt à titre bénéficiaire d’une personne dans un bien-fonds au-delà de l’intérêt à titre bénéficiaire cédé par l’aliénation. 1996, chap. 18, par. 9 (2); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 5 (3).

Attestation du ministre

(7) Si les droits exigibles aux termes du présent article ont été acquittés, ou si aucun droit n’est exigible aux termes de la présente loi, le ministre, ou une personne autorisée par écrit par celui-ci, atteste ce fait :

a) soit en apposant sa signature sur l’acte;

b) soit de la manière approuvée par le directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes, si un document électronique est présenté à l’enregistrement. 1996, chap. 18, par. 9 (2).

Enregistrement de l’acte sans versement des droits

(8) L’acte qui a fait l’objet de l’attestation prévue au paragraphe (7) peut être enregistré sans qu’il soit versé de droits en application du paragraphe 2 (1) et sans la production de la déclaration ou de l’affidavit exigé par l’article 5. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 5 (4).

Acquittement reporté

(9) Si l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds se fait d’une personne morale à une autre personne morale, l’une étant une compagnie du même groupe que l’autre immédiatement avant et au moment de l’aliénation, le ministre peut reporter l’acquittement des droits qui sont exigibles, aux termes du présent article, de la personne morale qui acquiert l’intérêt bénéficiaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant le trentième jour suivant la date de l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds, la personne morale demande au ministre d’accorder le report et lui soumet un engagement écrit qui le satisfait, aux termes duquel, pour une période d’au moins trente-six mois consécutifs suivant immédiatement la date de l’aliénation :

(i) d’une part, la personne morale qui fait l’aliénation et celle qui acquiert l’intérêt à titre bénéficiaire au moment de l’aliénation continueront d’être des compagnies du même groupe,

(ii) d’autre part, l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds continuera d’appartenir à la personne morale qui acquiert l’intérêt à titre bénéficiaire au moment de l’aliénation ou à une personne morale qui est une compagnie du même groupe que cette personne morale et que celle qui a fait l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds;

b) une garantie de l’acquittement des droits est fournie au ministre, sous la forme et d’un genre que celui-ci estime acceptables;

c) aucune cession, aucun acte ni aucun document électronique prouvant l’aliénation n’a été enregistré. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (9); 1996, chap. 18, par. 9 (3); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 5 (5).

Prorogation du délai

(10) Le ministre peut proroger le délai imparti pour demander un report et soumettre l’engagement visé au paragraphe (9) s’il est convaincu que le retard mis par la personne morale à demander le report ou à soumettre l’engagement n’avait pas pour objet de retarder, d’éviter ou d’éluder l’acquittement des droits. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (10).

Annulation des droits

(11) Le ministre retourne la garantie fournie à l’égard du report accordé aux termes du paragraphe (9) et le montant des droits reportés n’est plus exigible en vertu du présent article dans les cas suivants :

a) le ministre est d’avis que l’engagement contracté aux termes du paragraphe (9) a été rempli et aucune cession ni aucun acte prouvant l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds n’a été enregistré;

b) une cession, un acte ou un document électronique prouvant l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds en faveur de la personne morale a été enregistré et les droits exigibles aux termes du paragraphe 2 (1) ont été acquittés;

c) il y a eu aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds, ou cession du bien-fonds, par la personne morale, ou une compagnie du même groupe que la personne morale, en faveur d’une personne qui n’est pas une compagnie du même groupe que la personne morale et des droits ont été acquittés aux termes de la présente loi à l’égard de cette aliénation ou à l’enregistrement de la cession, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (11); 1996, chap. 18, par. 9 (4); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 5 (6) et (7).

Dissolution ou liquidation

(12) Pour l’application du paragraphe (11), si une personne morale était une compagnie du même groupe qu’une autre personne morale immédiatement avant sa liquidation ou sa dissolution, il est considéré que la personne morale continue d’exister et d’être une compagnie du même groupe que cette autre personne morale pour déterminer si les engagements contractés aux termes du paragraphe (9) ont été remplis à l’égard d’une aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds effectué avant la liquidation ou la dissolution de la personne morale ou dans le cadre de la répartition des biens de la personne morale lors de la liquidation ou de la dissolution. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (12).

Obligation d’acquitter les droits

(13) Le paragraphe (9) ou (11) n’a pas pour effet d’exempter qui que ce soit de l’acquittement des droits prévus par la présente loi au moment de l’enregistrement d’une cession qui prouve l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (13).

Enregistrement de l’acte prouvant l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds

(13.1) Pour l’application des alinéas (9) c) et (11) a) et b), l’enregistrement d’une cession du titre en common law d’un bien-fonds en faveur du propriétaire à titre bénéficiaire ou de son fiduciaire est réputé une cession qui prouve l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds. 2006, chap. 33, annexe P, par. 2 (1).

Membre du même groupe

(14) Pour l’application du présent article, une personne morale est un membre du même groupe qu’une autre personne morale si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont les filiales de la même personne morale ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même ou des mêmes personnes. 2006, chap. 33, annexe P, par. 2 (2).

Idem

(15) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes morales sont membres du même groupe :

1. Une personne morale est la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :

i. elle est sous le contrôle, selon le cas :

A. de cette autre personne morale,

B. de cette autre personne morale et d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

C. de deux personnes morales ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

ii. elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale.

2. Une personne morale est sous le contrôle d’une personne physique ou d’une autre personne morale ou de plusieurs personnes morales si les deux conditions suivantes sont réunies :

i. des valeurs mobilières avec droit de vote de la première personne morale représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette personne physique, cette autre personne morale ou ces autres personnes morales, ou à leur profit,

ii. le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières visées à la sous-disposition i est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première personne morale.

3. Pour l’application de la disposition 2 :

i. une personne est réputée propriétaire à titre bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire à titre bénéficiaire une personne morale sous son contrôle ou une personne morale membre du même groupe que cette première personne morale,

ii. une personne morale est réputée propriétaire à titre bénéficiaire des valeurs mobilières dont les personnes morales membres du même groupe qu’elle sont propriétaires à titre bénéficiaire.

4. Sauf disposition contraire des règlements, les mentions de valeurs mobilières aux dispositions 2 et 3 s’entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. 2006, chap. 33, annexe P, par. 2 (2).

4. Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, art. 6.

Renseignements et rapports

Déclaration ou affidavit concernant la cession

5. (1) Les renseignements suivants relatifs à une cession sont fournis au ministre, sous la forme et de la manière exigées par le paragraphe (1.1) ou (1.2) :

1. La valeur réelle de la contrepartie versée pour la cession.

2. Le montant réel versé en espèces ainsi que la valeur du bien ou de la sûreté qui est inclus dans la valeur de la contrepartie.

3. Le montant ou la valeur du privilège ou du grèvement auquel est subordonnée la cession.

4. Dans le cas où la valeur de la contrepartie est supérieure à 400 000 $, si le bien-fonds qui fait l’objet de la cession comprend au moins une mais pas plus de deux habitations unifamiliales.

5. Les autres renseignements qu’exige le ministre pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (1).

Idem : déclaration

(1.1) Si la cession est présentée à l’enregistrement sous forme de document électronique, les renseignements sont fournis au moyen d’une déclaration selon la formule et de la manière qu’approuve le ministre. La déclaration fait partie du document électronique. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (1).

Idem : affidavit

(1.2) Si la cession est présentée à l’enregistrement autrement que sous forme de document électronique, les renseignements sont fournis au moyen d’un affidavit selon la formule qu’approuve le ministre. L’affidavit est déposé auprès du registrateur, qui l’annexe à la cession qui en fait l’objet. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (1).

Déclarant ou souscripteur de l’affidavit

(2) Les personnes suivantes font la déclaration ou souscrivent l’affidavit qu’exige le présent article :

a) chaque cessionnaire du bien-fonds ou chaque cessionnaire pour le compte duquel le bien-fonds est cédé en fiducie aux termes de la cession qui fait l’objet de l’affidavit;

b) chaque fiduciaire auquel est cédé le bien-fonds et dont le nom figure à ce titre dans l’acte de cession qui fait l’objet de l’affidavit;

c) chaque cessionnaire désigné dans la cession qui fait l’objet de l’affidavit;

d) le mandataire d’une personne visée à l’alinéa a), b) ou c), s’il est autorisé par écrit à souscrire l’affidavit;

e) le procureur qui agit en cette qualité aux fins de l’opération, pour le compte d’une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);

f) le président du conseil d’administration mandaté par la personne morale qui est une personne visée à l’alinéa a), b) ou c), ou le vice-président, le gestionnaire, le secrétaire, l’administrateur ou le trésorier mandaté par cette personne morale;

g) l’un ou l’autre de deux cessionnaires qui sont conjoints l’un de l’autre et qui sont tous deux visés à l’alinéa a), b) ou c), si le cessionnaire qui souscrit l’affidavit agit pour le compte de l’autre. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 5 (2); 1999, chap. 6, par. 32 (2); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (2); 2005, chap. 5, par. 36 (2).

Idem

(2.1) Malgré le paragraphe (2), sur requête présentée au ministre par un cédant désigné dans une cession, le ministre ou la personne qu’il autorise peut consentir à ce que le cédant fasse la déclaration ou souscrive l’affidavit qu’exige le présent article. Le cédant peut ce faire si les conditions suivantes sont réunies :

a) le cédant présente la cession à l’enregistrement, sous forme électronique ou autre;

b) il n’est pas exigé de droits aux termes de la présente loi à l’égard de la cession;

c) le cédant convainc le ministre qu’il a suffisamment de renseignements pour lui permettre de souscrire l’affidavit ou de faire la déclaration. 1996, chap. 29, par. 20 (1); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (3) et (4).

Teneur

(3) La déclaration ou l’affidavit indique que le déclarant ou le souscripteur a une connaissance directe des faits qui y sont énoncés, et indique, le cas échéant, en quelle qualité et pour le compte de quel cessionnaire le déclarant fait la déclaration ou le souscripteur souscrit l’affidavit. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (5).

Renvoi au ministre

(4) Le registrateur qui n’est pas convaincu que la déclaration ou l’affidavit indique la valeur réelle de la contrepartie versée pour la cession peut refuser de l’enregistrer jusqu’à ce que le ministre indique, par une mention suivie de sa signature, qu’il est convaincu que la valeur de la contrepartie énoncée dans la déclaration ou l’affidavit représente la valeur réelle de cette contrepartie. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (5).

Exceptions

(5) Malgré le paragraphe (1), les renseignements énumérés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas exigés à l’égard d’une cession présentée sous forme de document électronique et un affidavit n’est pas exigé à l’égard d’une cession présentée à l’enregistrement autrement que sous forme de document électronique dans les cas suivants :

a) le seul cessionnaire désigné dans la cession est Sa Majesté du chef de l’Ontario, Sa Majesté du chef du Canada ou un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organisme de la Couronne, et aucun droit n’est exigible de quiconque aux termes de la présente loi à l’égard de la cession;

b) la cession indique expressément qu’elle est en fiducie pour le seul compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 1996, chap. 29, par. 20 (2); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (6).

(5.1) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (7).

Exception : certains baux

(6) Les renseignements qui figurent aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas exigés à l’égard d’une cession s’il n’est pas exigé de droits en raison du paragraphe 1 (6). 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (8).

Idem

(7) Quiconque est tenu de verser des droits en vertu de l’article 3 remet au ministre, au plus tard à la date d’exigibilité des droits, une déclaration rédigée selon la formule approuvée par celui-ci et accompagnée des droits exigibles. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 5 (7).

Idem

(8) La personne qui détient en fiducie pour le compte d’une autre personne un intérêt dans un bien-fonds reconnu par la common law remet au ministre, dans les trente jours suivant le jour où elle prend connaissance d’une aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds à laquelle s’applique l’article 3, une déclaration rédigée selon la formule approuvée par le ministre et indiquant les détails de l’aliénation et les autres renseignements que le ministre peut exiger afin de déterminer les droits éventuels à acquitter en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 5 (8).

Fiduciaires

(9) Si un intérêt dans un bien-fonds reconnu par la common law est détenu en fiducie pour le compte d’une autre personne par plus d’un fiduciaire, la déclaration devant être remise aux termes du paragraphe (8) peut être remise par un ou plusieurs fiduciaires au nom de tous les fiduciaires. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 5 (9).

(10) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (9).

(11) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (10).

(11.1) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (11).

Prorogation du délai

(12) Le ministre peut proroger le délai imparti pour remettre la déclaration exigée par le paragraphe (7) ou (8), soit avant, soit après l’expiration de ce délai. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 5 (12); 1994, chap. 18, par. 4 (8); 1997, chap. 10, par. 12 (4).

(13) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (12).

(14) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 12 (6).

(15) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 12 (6).

(16) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 12 (6).

(17) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 4 (10).

Percepteurs désignés

5.1 (1) Le ministre peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour percevoir les droits exigibles en application de la présente loi à l’égard des cessions qui sont présentées à l’enregistrement sous forme de documents électroniques. Il peut assortir la désignation des conditions et restrictions qu’il estime appropriées. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Statut

(2) Le percepteur désigné est le mandataire du ministre aux fins de la perception et de la remise des droits imposés par la présente loi à l’égard des cessions présentées à l’enregistrement sous forme de documents électroniques. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Garantie

(3) Le ministre exige du percepteur désigné qu’il fournisse, sous une forme qu’il juge acceptable, une garantie d’un montant équivalant au moins à la moyenne des droits percevables par lui pour un mois, calculée d’après le total obtenu pendant la période de 12 mois précédant la date où le ministre l’exige, ou de 1 million de dollars, selon le montant le plus élevé. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Idem

(4) Le percepteur désigné fournit la garantie visée au paragraphe (3) dès que le ministre l’exige. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Idem

(5) Le ministre peut, à tout moment, accroître ou réduire le montant de la garantie fournie ou à fournir en application du paragraphe (4). 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Droits détenus en fiducie

(6) Les sommes perçues ou percevables au titre des droits par le percepteur désigné en application de la présente loi :

a) sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario;

b) sont tenues séparées des biens du percepteur désigné et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence de la sûreté, seraient les siens;

c) sont remises au ministre par le percepteur désigné, de la manière et aux moments prévus par la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas dans le cadre des instances auxquelles s’applique la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada). 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Certificat du ministre

(8) La personne qui, à titre de cessionnaire, de liquidateur, d’administrateur, de séquestre, d’administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d’une autre personne semblable, à l’exclusion d’un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession de biens d’un percepteur désigné obtient du ministre, avant de distribuer les biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie en application du paragraphe (6), y compris les intérêts et les pénalités payables par le percepteur désigné, a été payée ou qu’une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Aucune distribution sans certificat du ministre

(9) Toute personne visée au paragraphe (8) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à Sa Majesté du chef de l’Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie en application du paragraphe (6), y compris les intérêts et pénalités payables par le percepteur désigné. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Avis obligatoire

(10) La personne visée au paragraphe (8) donne au ministre, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Avis du ministre

(11) Dès que possible après avoir reçu un avis visé au paragraphe (10), le ministre informe la personne visée au paragraphe (8) de la somme réputée détenue en fiducie en application du paragraphe (6), y compris les intérêts et les pénalités qui s’y rapportent. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Ententes

(12) Le ministre peut conclure avec un percepteur désigné les ententes et accords qu’il estime appropriés pour assurer et faciliter la perception de la taxe prévue par la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d’une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d’une débenture, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement, d’une sûreté réelle, d’une fiducie réputée ou réelle et d’une cession, quelle qu’en soit la nature ou à quelque date qu’elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l’exclusion d’une sûreté que le ministre prescrit comme n’étant pas assujettie aux paragraphes (6) à (10). («security interest») 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Obligation de percevoir les droits

5.2 (1) Le percepteur désigné et le registrateur perçoivent les droits exigibles en application de la présente loi à l’égard des cessions présentées à l’enregistrement. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Obligation de remettre les droits

(2) Le percepteur désigné et le registrateur remettent au ministre, de la manière et aux moments qu’il exige, les droits qu’ils sont tenus de percevoir. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Obligation de fournir des renseignements

(3) Le percepteur désigné et le registrateur fournissent au ministre et aux autres personnes qu’il précise, gratuitement et sous la forme, de la manière et aux moments qu’il exige, les renseignements qu’eux-mêmes ont obtenus dans le cadre de l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et les autres renseignements que le ministre estime nécessaires à l’application ou l’exécution régulière de la présente loi ou de toute autre loi. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Obligation de se conformer aux lignes directrices

(4) Le percepteur désigné et le registrateur se conforment aux lignes directrices qu’établit le ministre, selon ce qu’exige ce dernier, à l’égard de la forme et de la manière selon lesquelles ils doivent obtenir des renseignements dans le cadre de l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et à l’égard de la perception et de la remise des droits prévus par la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Obligation de produire des déclarations

5.3 (1) Le registrateur produit auprès du ministre les déclarations que celui-ci exige à l’égard du montant des droits qu’il a perçus. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Idem : percepteurs désignés

(2) Le percepteur désigné produit auprès du ministre, aux moments et de la manière qu’il exige, des déclarations qui comportent les renseignements que le ministre exige. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Accord d’échange de renseignements avec la cité de Toronto

5.4 (1) Le ministre et la cité de Toronto peuvent conclure un accord en vertu duquel :

a) d’une part, le ministre peut communiquer à la cité de Toronto des renseignements qu’il a recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements;

b) d’autre part, la cité de Toronto peut communiquer au ministre des renseignements qu’elle a recueillis dans le cadre de l’application et de l’exécution d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 267 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui fixe des droits municipaux de cession immobilière. 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Portée des renseignements

(2) L’accord visé au paragraphe (1) peut autoriser la communication de renseignements recueillis par le ministre, la cité de Toronto ou un mandataire de l’un d’eux ou des deux qui portent sur une cession ou une aliénation survenant le 1er février 2008 ou par la suite. 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Communication de renseignements par le ministre

(3) Malgré toute autre loi, le ministre peut communiquer des renseignements à la cité de Toronto conformément à un accord visé au paragraphe (1). 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Collecte et utilisation de renseignements par la cité de Toronto

(4) Malgré toute autre loi, la cité de Toronto peut recueillir et utiliser des renseignements que le ministre lui a communiqués conformément à un accord visé au paragraphe (1). Toutefois, elle ne peut utiliser ces renseignements qu’aux fins de l’application ou de l’exécution d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 267 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui fixe des droits municipaux de cession immobilière. 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Communication de renseignements par la cité de Toronto

(5) Malgré toute autre loi, la cité de Toronto peut communiquer des renseignements au ministre conformément à un accord visé au paragraphe (1). 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Collecte et utilisation de renseignements par le ministre

(6) Malgré toute autre loi, le ministre peut recueillir et utiliser des renseignements que la cité de Toronto lui a communiqués conformément à un accord visé au paragraphe (1) aux fins de l’application et de l’exécution d’une loi ou d’une partie d’une loi dont l’application relève du ministre. 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Renseignements réputés recueillis par le ministre

(7) Malgré toute autre loi, les renseignements recueillis par le ministre auprès de la cité de Toronto en vertu d’un accord visé au paragraphe (1) sont réputés avoir été recueillis directement par le ministre auprès de la personne ou de l’entité auprès de laquelle la cité de Toronto les a recueillis. 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Infraction : fausses déclarations

6. (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui :

a) dans une déclaration, un affidavit ou un autre document préparé, présenté, déposé ou produit en application de la présente loi, fait une affirmation fausse ou trompeuse ou y participe, y consent ou y acquiesce;

b) détruit, altère, mutile, cache ou élimine de toute autre façon des dossiers ou des livres de comptes dans le but d’éluder le paiement de droits prévus par la présente loi;

c) fait, dans un dossier ou un livre de comptes, des inscriptions fausses ou trompeuses, ou y consent ou y acquiesce, ou consent ou acquiesce à omettre d’y inscrire un détail important;

d) délibérément, par quelque moyen que ce soit :

(i) soit élude ou tente d’éluder le paiement de droits prévus par la présente loi,

(ii) soit se soustrait ou tente de se soustraire à l’application de la présente loi;

e) complote avec une autre personne de commettre une infraction visée aux alinéas a) à d). 2004, chap. 31, annexe 21, art. 9.

Idem

(2) Toute personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, outre les autres peines prévues par la présente loi :

1. Une amende qui correspond :

i. à au moins 1 000 $ ou 50 pour cent des droits qui auraient dû être remis au titre des droits perçus ou exigibles ou dont la personne a tenté d’éluder le paiement, soit la plus élevée de ces sommes,

ii. à au plus le double des droits qui auraient dû être remis au titre des droits perçus ou exigibles ou dont la personne a tenté d’éluder le paiement, si la somme ainsi calculée est supérieure à 1 000 $.

2. Un emprisonnement d’au plus deux ans. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 9.

Infraction : omission de remettre une déclaration ou de payer des droits

6.1 Outre la pénalité normalement exigible en application de la présente loi, quiconque ne remet pas la déclaration exigée par le paragraphe 5 (7) ou (8) ou ne remet pas les droits exigibles est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale à au moins 25 pour cent du montant des droits exigibles et à au plus le double du montant des droits exigibles. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 9.

Infraction : dispositions générales

7. (1) Sous réserve des articles 6 et 6.1, quiconque contrevient sciemment à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ si aucune autre pénalité n’est prévue à l’égard de l’infraction. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 10 (1).

Preuve de conformité

(2) Aux fins d’une instance introduite en vertu de la présente loi, l’affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances constitue, sauf présentation d’une preuve contraire jugée acceptable par un tribunal judiciaire, une preuve suffisante du fait que le ministre s’est conformé à la présente loi ainsi que du fait qu’une personne ne s’est pas conformée aux exigences de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 7 (2); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 10 (2).

Prescription

(3) Est irrecevable une poursuite intentée relativement à une infraction prévue par la présente loi plus de six ans après la date à laquelle l’infraction a été commise. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 7 (3).

Pénalité : non-acquittement des droits

7.1 (1) S’il est convaincu que le non-acquittement des droits par une personne est attribuable à une fraude ou à une omission volontaire, le ministre peut lui imposer une pénalité selon un montant égal à 500 $ ou, s’il est plus élevé, à 25 pour cent des droits qu’elle n’a pas acquittés. 1999, chap. 9, art. 133.

Idem : droits prévus au par. 2 (1)

(2) Quiconque présente à l’enregistrement une cession visée au paragraphe 2 (1) et paie, à ce moment-là, un montant inférieur à celui des droits qu’il est tenu d’acquitter en application de ce paragraphe paie une pénalité égale à 5 pour cent de la différence entre les droits exigibles et le montant effectivement versé lorsque le ministre établit une cotisation à cet égard. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 11.

Idem : déclarations visées à l’art. 5

(3) Quiconque ne remet pas la déclaration exigée par le paragraphe 5 (7) ou (8) paie une pénalité égale à 5 pour cent des droits exigibles lorsque le ministre établit une cotisation à cet égard. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 11.

Idem : droits visés à l’art. 5

(4) Quiconque ne joint pas à la déclaration exigée par le paragraphe 5 (7) ou (8) le montant des droits exigibles paie une pénalité égale à 5 pour cent de la différence entre les droits exigibles et le montant effectivement versé lorsque le ministre établit une cotisation à cet égard. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 11.

Pénalités : percepteurs désignés

Omission d’observer les conditions de la désignation

7.2 (1) Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui n’observe pas une condition ou une restriction dont est assortie sa désignation en vertu du paragraphe 5.1 (1) une pénalité d’au plus 5 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Omission de fournir la garantie

(2) Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui ne fournit pas une garantie comme l’exige le paragraphe 5.1 (3) une pénalité d’au plus 5 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Non-perception des droits

(3) Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui ne perçoit pas des droits comme l’exige le paragraphe 5.2 (1) une pénalité égale à 110 pour cent du montant qui n’a pas été perçu. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Droit de poursuivre

(4) Le percepteur désigné qui paie une pénalité visée au paragraphe (3) à l’égard des droits qu’il n’a pas perçus auprès de la personne qui était tenue de les acquitter peut la poursuivre afin d’en recouvrer le montant. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Non-remise des droits

(5) Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui ne remet pas des droits comme l’exige le paragraphe 5.2 (2) une pénalité égale à 10 pour cent du montant qui n’a pas été remis. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Omission de fournir des renseignements

(6) Le ministre peut imposer, au percepteur désigné qui, à son avis, n’a pas fourni les renseignements exigés par le paragraphe 5.2 (3) conformément aux exigences imposées par ce paragraphe, une pénalité égale à 10 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Inobservation des lignes directrices

(7) Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui, à son avis, n’observe pas les lignes directrices visées au paragraphe 5.2 (4) une pénalité d’au plus 5 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Omission de produire une déclaration

(8) Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui ne produit pas la déclaration prévue au paragraphe 5.3 (2) aux moments ou de la manière qu’il exige ou qui n’inclut pas les renseignements qu’il exige dans une déclaration produite en application de ce paragraphe une pénalité de 10 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Remboursement

8. (1) Si une personne a versé un montant prévu par la présente loi qui n’était pas exigible en application de celle-ci, le ministre peut, sur réception d’une preuve suffisante que ce montant a été versé indûment, le rembourser en totalité ou en partie. Toutefois, aucun remboursement ne doit être fait si la demande n’en est pas présentée dans les quatre ans de la date du versement du montant. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 13 (1).

Remboursement : habitation située sur une terre agricole

(2) Le ministre peut rembourser au cessionnaire les droits qu’il a versés au titre de la présente loi, tels qu’ils sont calculés en application de l'alinéa 2 (1) b), lors de la cession d’un bien-fonds sur lequel une habitation unifamiliale est située si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’habitation cesse d’être une habitation unifamiliale au sens de la présente loi parce que le bien-fonds sur lequel elle est située peut être classé dans la catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) le ministre reçoit une preuve suffisante que le bien-fonds peut être classé dans la catégorie des biens agricoles. 2000, chap. 42, par. 68 (1); 2002, chap. 22, art. 135.

Délai

(3) Le ministre ne peut effectuer un remboursement en vertu du paragraphe (2) que si la demande en est faite dans les quatre ans qui suivent l’enregistrement de la cession. 2000, chap. 42, par. 68 (2).

Idem : bien-fonds non cédé

(4) Dans les circonstances suivantes, le ministre peut rembourser tout ou partie des droits acquittés lors de la présentation à l’enregistrement, sous forme électronique ou autre, d’une cession qui constitue un avertissement ou un avis quelconque signalant l’existence d’un acte ou d’un écrit non enregistré qui constate la cession d’un intérêt sur un bien-fonds :

1. L’avertissement ou l’avis atteste l’existence d’un accord de cession ou d’extinction d’un intérêt sur le bien-fonds.

2. Le ministre est convaincu que la cession ou l’extinction de l’intérêt :

i. soit n’a pas eu lieu, en tout ou en partie,

ii. soit ne fait pas partie d’une autre cession ou aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire sur le bien-fonds qui a lieu entre les mêmes parties. 1998, chap. 34, art. 87.

Idem: cession ou aliénation connexe

(4.1) Dans les circonstances suivantes et seulement dans la mesure où il juge qu’il est équitable de le faire, le ministre peut rembourser les droits acquittés lors de la présentation à l’enregistrement, sous forme électronique ou autre, d’une cession qui constitue un avertissement ou un avis quelconque signalant l’existence d’un acte ou d’un écrit non enregistré qui constate la cession d’un intérêt sur un bien-fonds :

1. L’avertissement ou l’avis atteste l’existence d’un accord de cession ou d’extinction d’un intérêt sur le bien-fonds.

2. La cession ou l’extinction s’est produite dans le cadre d’une autre cession ou de l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire sur le bien-fonds qui a lieu entre les mêmes parties.

3. Le ministre est convaincu que les droits ont été acquittés aux termes de la présente à l’égard de l’autre cession ou aliénation.

4. Le remboursement n’est pas supérieur au montant nécessaire pour éliminer toute incidence de double imposition aux termes de la présente loi sur la cession ou l’extinction de l’intérêt sur le bien-fonds. 1998, chap. 34, art. 87.

(5) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 15 (2).

Remboursement des droits acquittés aux termes de l’art. 3

(6) S’il est convaincu qu’une personne a acquitté les droits prévus à l’article 3 à l’égard d’une aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds et au paragraphe 2 (1) au moment de l’enregistrement ou de la présentation à l’enregistrement sous forme électronique d’un acte prouvant l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire, le ministre peut, sur demande présentée par la personne selon la formule prescrite dans les quatre ans qui suivent la date d’enregistrement de l’acte, rembourser les droits acquittés en vertu de l’article 3 à cette personne. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 8 (6); 1996, chap. 18, par. 11 (5); 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (3); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 13 (2).

Remboursement refusé

(7) Le ministre fait délivrer, selon la formule qu’il exige, une déclaration de rejet à la personne dont la demande de remboursement, présentée conformément à la présente loi et aux règlements, a été rejetée en totalité ou en partie. La déclaration précise, motifs à l’appui, le montant qui fait l’objet du rejet. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 8 (7); 1997, chap. 19, par. 12 (2).

Affectation à d’autres obligations

(8) Au lieu de procéder à un remboursement aux termes de la présente loi ou des règlements, si quiconque est redevable ou est sur le point d’être redevable d’un paiement aux termes de la présente loi ou d’une autre loi dont l’application est confiée au ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite par les règlements, le ministre peut affecter le montant du paiement en trop à l’obligation, auquel cas il avise la personne qu’une telle mesure a été prise. 1994, chap. 18, par. 4 (13).

Remboursement relatif à l’achat d’un logement

9. (1) Si à l’égard de la cession d’un bien-fonds les conditions suivantes sont réunies :

a) Abrogé : 1997, chap. 10, art. 16.

b) les droits exigibles en vertu du paragraphe 2 (1) ont été acquittés et la cession a été enregistrée après le 17 mai 1989;

c) le cessionnaire dont le nom figure sur la cession, ou son conjoint au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, était titulaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario qui a été contracté par le titulaire et le dépositaire avant le 1er janvier 1994 ou dans lequel des éléments d’actif ont été transférés, en vertu de l’article 7 de cette loi, d’un régime d’un conjoint décédé du titulaire qui a été contracté avant le 1er janvier 1994, et les éléments d’actif du régime d’épargne-logement de l’Ontario ont été libérés aux termes de l’article 5 de cette loi en vue de l’achat du logement reconnu admissible du cessionnaire aux termes de la même loi;

d) le logement reconnu admissible du cessionnaire visé à l’alinéa c) fait actuellement partie du bien-fonds qui fait l’objet de la cession;

e) le cessionnaire ou son conjoint au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario :

(i) soit a droit à un crédit d’impôt relatif au régime d’épargne-logement de l’Ontario pour l’année d’imposition au cours de laquelle les éléments d’actif du régime du cessionnaire ont été libérés dans le but décrit à l’alinéa c) ou y aurait eu droit pour cette année d’imposition s’il avait effectué un versement à son régime au cours de l’année en question ou si ce n’était le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario,

(ii) soit avait droit à un crédit d’impôt relatif au régime d’épargne-logement de l’Ontario pour l’une des deux années d’imposition se terminant avant la date de libération des éléments d’actif dans le but décrit à l’alinéa c) et a dûment reçu ce crédit d’impôt,

le ministre peut, sur demande présentée de la manière et dans le délai prescrits, rembourser au cessionnaire le montant des droits établis en vertu du paragraphe (2), sans intérêts, s’il est convaincu que le prix d’achat total du logement reconnu admissible ne dépassait pas 200 000 $. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 9 (1); 1994, chap. 18, par. 4 (14); 1997, chap. 10, art. 16.

Montant du remboursement

(2) Le montant des droits remboursables au cessionnaire aux termes du paragraphe (1) est :

a) si le prix d’achat total du logement reconnu admissible ne dépasse pas 150 000 $, le montant des droits acquittés aux termes du paragraphe 2 (1), ou si plusieurs cessionnaires sont nommés dans l’acte de cession, la fraction des droits applicables à l’intérêt que le cessionnaire a acquis aux termes de la cession, y compris, s’il a un conjoint, au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, les droits relatifs à l’intérêt du conjoint dans ce bien-fonds;

b) si le prix d’achat total du logement reconnu admissible est supérieur à 150 000 $ mais non supérieur à 200 000 $, le pourcentage des droits versés en vertu du paragraphe 2 (1) qui apparaît, dans le tableau suivant, en regard de la gamme de prix d’achat totaux qui comprend le prix d’achat total du logement reconnu admissible du cessionnaire. Toutefois, si plusieurs cessionnaires sont nommés dans l’acte de cession, le montant du remboursement ne doit pas dépasser le pourcentage établi aux termes du présent alinéa de la fraction des droits applicables à l’intérêt que le cessionnaire a acquis aux termes de la cession, y compris, s’il a un conjoint, au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, les droits relatifs à l’intérêt de son conjoint dans le bien-fonds :

Prix d’achat total

Pourcentage de droits versés

De 150 001 $ à 155 500 $

90 pour cent

De 155 501 $ à 161 000 $

80 pour cent

De 161 001 $ à 166 500 $

70 pour cent

De 166 501 $ à 172 000 $

60 pour cent

De 172 001 $ à 177 500 $

50 pour cent

De 177 501 $ à 183 000 $

40 pour cent

De 183 001 $ à 188 500 $

30 pour cent

De 188 501 $ à 194 000 $

20 pour cent

De 194 001 $ à 200 000 $

10 pour cent

L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 9 (2).

Définition du prix d’achat total

(3) La définition qui suit s’applique sous réserve du paragraphe (4).

«prix d’achat total d’un logement reconnu admissible» S’entend, pour l’application du présent article :

a) de la valeur de la contrepartie versée pour la cession, s’il existe, au moment de l’enregistrement de la cession, un logement reconnu au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, sur le bien-fonds qui fait l’objet de la cession;

b) du total de la valeur de la contrepartie versée pour la cession et du coût total de construction ou d’acquisition du logement reconnu qui fait ultérieurement partie du bien-fonds, s’il n’existait pas encore, au moment de l’enregistrement de la cession, de logement reconnu en vertu de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, sur le bien-fonds qui fait l’objet de la cession. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 9 (3); 2008, chap. 7, annexe K, art. 2.

Partie du bien-fonds non utilisée à des fins d’habitation

(4) Si une partie du bien-fonds cédé n’est pas utilisée à des fins d’habitation au moment où la demande de remboursement est présentée en vertu du présent article, le ministre peut, dans la mesure où il le juge possible, établir quelle portion de la valeur de la contrepartie versée pour la cession est raisonnablement imputable au bien-fonds se rapportant au logement reconnu admissible du cessionnaire. Pour le calcul du prix d’achat total de ce logement reconnu admissible ainsi que du montant des droits remboursables en vertu du présent article, la valeur de la contrepartie versée pour la cession est réputée être la portion ainsi établie par le ministre et le montant des droits versés aux termes du paragraphe 2 (1), le montant des droits exigibles sur cette portion. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 9 (4).

Infraction

(5) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ quiconque fait, ou aide à faire, dans une demande de remboursement présentée en vertu du présent article ou de l’article 9.2 ou dans un document connexe remis au ministre, une déclaration qui, au moment et dans les circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse sur des faits substantiels, ou qui omet tout fait substantiel la rendant ainsi fausse ou trompeuse. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 9 (5); 1996, chap. 18, par. 12 (1).

Recouvrement du remboursement obtenu à tort

(6) S’il est établi, après qu’un remboursement a été fait au cessionnaire conformément au présent article et à l’article 9.2, que ce dernier n’y avait pas droit ou qu’il n’avait droit qu’à un montant inférieur, le montant auquel le cessionnaire n’avait pas droit est réputé, pour l’application de la présente loi, constituer des droits imposés par l’article 2 que le cessionnaire était tenu d’avoir acquittés à la date où le ministre a effectué le remboursement. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 9 (6); 1996, chap. 18, par. 12 (2).

Pas de remboursement

(7) Le cessionnaire qui a reçu un remboursement en vertu de l’article 9.2 ne peut en recevoir un en vertu du présent article. 1996, chap. 18, par. 12 (3).

Application de l’art. 3

(8) Pour l’application du présent article, la mention d’une cession est réputée s’entendre en outre de l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds et la mention des droits acquittés ou exigibles aux termes du paragraphe 2 (1) est réputée s’entendre en outre des droits acquittés ou exigibles aux termes du paragraphe 3 (2). 1996, chap. 24, art. 32.

9.1 Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, art. 14.

Remboursement à l’achat d’un logement neuf

Définitions

9.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«acheteur» Particulier âgé d’au moins 18 ans qui n’a jamais été propriétaire d’un logement reconnu où que ce soit dans le monde et dont le conjoint n’a pas été propriétaire d’un logement reconnu où que ce soit dans le monde pendant qu’il était le conjoint du particulier. («purchaser»)

«logement admissible»

a) Dans le cas des conventions de vente conclues avant le 14 décembre 2007, un logement neuf;

b) dans le cas des conventions de vente conclues après le 13 décembre 2007, un logement reconnu. («qualifying home»)

«logement neuf» Logement à l’égard duquel l’acheteur a droit aux garanties prévues à l’article 13 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario et que lui vend un vendeur au sens de cette loi. («newly constructed home») 1996, chap. 18, art. 13; 1999, chap. 6, par. 32 (3); 2005, chap. 5, par. 36 (3); 2008, chap. 7, annexe K, par. 3 (1) et (2).

Logement reconnu

(1.1) Pour l’application du présent article, constitue un logement reconnu :

a) une maison individuelle;

b) une maison jumelée, y compris une maison d’habitation jointe à une autre maison d’habitation à la semelle ou à la fondation par un mur au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol ou à la fois au-dessus et au-dessous du niveau moyen du sol;

c) une maison en rangée;

d) une ou plusieurs parts du capital social d’une coopérative, si l’acquisition de la ou des parts a pour objet l’acquisition du droit d’occuper un logement dont la coopérative est propriétaire;

e) une maison mobile conforme à la norme CAN/CSA-Z240 Maisons mobiles de l’Association canadienne de normalisation et propre à servir d’habitation permanente toute l’année;

f) une unité condominiale;

g) un logement en duplex, triplex ou quadruplex;

h) le droit de propriété partiel d’un tenant commun d’un bien immeuble, si l’acquisition du droit de propriété a pour objet l’acquisition du droit d’occuper un logement faisant partie du bien immeuble;

i) un logement préfabriqué qui est préfabriqué en tout ou en partie en dehors du lieu où il est installé, qui est destiné à être installé sur un soubassement, qui est propre à servir d’habitation permanente toute l’année et qui est conforme, selon le cas :

(i) au code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,

(ii) si le logement préfabriqué est construit en sections qui n’ont pas plus de 4,3 mètres de large, à la norme Z240.2.1 Exigences structurelles pour maisons mobiles et à la norme Z240.8.1 Fenêtres destinées aux maisons mobiles, toutes deux de l’Association canadienne de normalisation,

(iii) si le logement préfabriqué est construit en sections qui ont 4,3 mètres de large ou plus, à la norme A277 Procédure de certification de maisons préfabriquées de l’Association canadienne de normalisation;

j) tout autre immeuble d’habitation, selon ce qui peut être prescrit. 2008, chap. 7, annexe K, par. 3 (3).

Remboursement

(2) Le ministre peut rembourser, de la manière qu’il ordonne et sans intérêts, les droits qu’un acheteur doit acquitter aux termes de la présente loi à l’égard de l’achat d’un logement admissible qui lui servira de résidence principale si les conditions suivantes sont réunies :

a) la cession ou l’aliénation qui fait l’objet des droits exigibles à l’égard du logement aux termes de la présente loi survient le 8 mai 1996 ou après cette date;

b) l’acheteur occupe le logement à titre de résidence principale au plus tard neuf mois après la date de la cession ou de l’aliénation. 2001, chap. 23, art. 143; 2008, chap. 7, annexe K, par. 3 (4).

Remboursement maximal

(2.1) Le montant maximal qui peut être remboursé aux termes du paragraphe (2) à l’égard de l’achat d’un logement admissible est de 2 000 $ si l’acheteur a conclu la convention de vente après le 31 mars 1999. 2008, chap. 7, annexe K, par. 3 (5).

Remboursement maximal

(3) Si plusieurs cessionnaires sont nommés dans l’acte de cession, le remboursement payable à l’acheteur en vertu du paragraphe (2) est ramené à la fraction du remboursement, établi pour tous les cessionnaires, qui est applicable :

a) d’une part, à l’intérêt que l’acheteur a acquis aux termes de la cession;

b) d’autre part, à l’intérêt du conjoint de l’acheteur, s’il est nommé dans l’acte de cession et qu’il a déjà été propriétaire d’un logement reconnu où que ce soit dans le monde avant de devenir le conjoint de l’acheteur. 1996, chap. 18, art. 13; 1999, chap. 6, par. 32 (4); 2005, chap. 5, par. 36 (4).

Pas de remboursement

(4) L’acheteur qui a reçu un remboursement en vertu de l’article 9 ne peut en recevoir un en vertu du présent article. 1996, chap. 18, art. 13.

Délai

(5) La demande de remboursement présentée en vertu du présent article doit l’être avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de la cession ou de l’aliénation qui fait l’objet des droits exigibles à l’égard du logement aux termes de la présente loi. 2000, chap. 10, par. 19 (3).

Renseignements figurant dans la demande

(6) Les renseignements qui figurent dans une demande de remboursement présentée en vertu du présent article sont mis à la disposition du public. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 15.

Tenue de dossiers

9.3 (1) Quiconque est tenu par l’article 5 de faire une déclaration, de souscrire un affidavit ou de produire une déclaration tient dans sa résidence en Ontario ou son établissement principal en Ontario des documents, des dossiers et des comptes dont la forme et le contenu permettent de déterminer avec exactitude les droits exigibles en application de la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 16.

Idem : percepteurs désignés

(2) Le percepteur désigné tient dans son établissement principal en Ontario des documents, des dossiers et des comptes dont la forme et le contenu permettent de déterminer avec exactitude les droits exigibles, perçus et remis en application de la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 16.

Idem

(3) Le percepteur désigné tient dans son établissement principal en Ontario des documents, des dossiers et des comptes dont la forme et le contenu permettent de vérifier les renseignements qu’il doit fournir au ministre en application du paragraphe 5.2 (3). 2004, chap. 31, annexe 21, art. 16.

Durée

(4) Quiconque doit tenir des documents, des dossiers et des comptes les conserve pendant la période de sept ans qui suit la date à laquelle la cession auxquels ils se rapportent est enregistrée ou les renseignements auxquels ils se rapportent sont fournis au ministre, selon le cas, à moins que le ministre ne lui donne par écrit la permission de s’en départir plus tôt. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 16.

Vérification et examen

10. (1) La personne autorisée par le ministre aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou un endroit quelconque où s’exerce une activité commerciale, où sont conservés des biens, où il s’accomplit quelque chose de lié à une activité commerciale ou dans lesquels sont conservés ou devraient être conservés des livres ou des dossiers, et elle peut :

a) vérifier ou consulter les livres et dossiers ainsi que les comptes, pièces comptables, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les dossiers, soit à un montant exigible en vertu de la présente loi;

b) examiner les biens décrits dans la cession ou un bien, un procédé ou un point dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’une déclaration ou d’un affidavit exigé par la présente loi ou à vérifier soit les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres, les dossiers, la déclaration ou l’affidavit, soit un montant exigible en vertu de la présente loi;

c) exiger que le percepteur désigné, un dirigeant, administrateur, mandataire ou représentant du percepteur désigné, le cessionnaire tenu ou éventuellement tenu d’acquitter des droits en application de la présente loi, un dirigeant, administrateur, mandataire ou représentant du cessionnaire ou toute personne qui se trouve dans les locaux :

(i) l’aide, dans toute la mesure raisonnable, dans le cadre de sa vérification ou de son examen,

(ii) réponde, soit de vive voix, soit, si la personne autorisée l’exige par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle, aux questions relatives à cette vérification ou cet examen,

(iii) soit présent avec elle dans les locaux ou à l’endroit en question afin de l’aider dans une mesure raisonnable et de répondre aux questions relativement à cette vérification ou cet examen.

d) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 17 (2).

L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 10 (1); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 17 (1) et (2).

Demande de renseignements

(2) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut signifier à quiconque, en mains propres, par courrier recommandé ou par messager, une demande écrite de renseignements ou de production, sous serment ou autrement, des livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents que le ministre ou la personne qu’il autorise à faire la demande estime nécessaires pour établir si la présente loi est observée. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 17 (3).

Demande par courrier recommandé réputée reçue

(2.0.1) La demande signifiée par courrier recommandé en vertu du paragraphe (2) est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu la demande ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure. 2011, chap. 9, annexe 22, art. 1.

Idem

(2.1) La personne qui reçoit une demande visée au paragraphe (2) s’y conforme dans le délai qui y est précisé. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 17 (3).

Copies comme preuve

(3) La personne à laquelle un livre, un dossier ou un autre document a été produit ou qui en a effectué l’examen en vertu du présent article ou un fonctionnaire du ministère des Finances peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant attesté par le ministre ou une personne autorisée par ce dernier, en tant que copie tirée conformément au présent article, est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eue l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 17 (4).

Admissibilité de la preuve

(3.1) Aux fins d’application de la présente loi, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre aux termes de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 1994, chap. 18, par. 4 (17).

Idem

(3.2) Si une personne remet au ministre une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration, du document ou du renseignement reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, du document ou du renseignement remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier. 1994, chap. 18, par. 4 (17).

Idem

(3.3) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’une personne par le ministre sont stockées par lui sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 1994, chap. 18, par. 4 (17).

Conformité

(4) Nul ne doit gêner, importuner ou entraver une personne dans l’accomplissement de ce à quoi l’autorise le présent article. Nul ne doit non plus empêcher ou tenter d’empêcher quiconque de l’accomplir. Malgré toute autre loi à l’effet contraire, toute personne, sauf si elle est dans l’incapacité de le faire, doit faire ce qui est exigé d’elle aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 10 (4).

Infraction

(5) Quiconque ne se conforme pas ou contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute autre peine prévue, d’une amende de 50 $ pour chaque jour où se poursuit l’infraction. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 10 (5).

Prestation de serments

11. La personne autorisée à cette fin aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes peut faire prêter serment pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.6, art. 11.

Cotisation

12. (1) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard de droits ou d’une pénalité exigés en vertu de la présente loi, ainsi qu’à l’égard des intérêts imposés sur ceux-ci en vertu de la présente loi :

a) si une personne tenue de verser des droits ne les verse pas comme l’exige la présente loi;

b) si une personne tenue par l’article 5.1 de percevoir des droits et de les remettre au ministre ne les remet pas comme l’exige la présente loi ou si le montant remis ne correspond pas, de l’avis du ministre, à ce qui figure dans ses dossiers;

c) si une personne est tenue de payer des droits ou une pénalité imposés en vertu de la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 18 (1).

Avis de cotisation

(2) Le ministre qui a établi une cotisation en vertu du paragraphe (1) envoie par courrier ordinaire ou recommandé ou fait signifier à personne un avis de cotisation à la personne concernée. Cette personne fait parvenir au ministre le montant de cette cotisation dans les trente jours de la date de mise à la poste ou de signification de l’avis de cotisation. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 12 (2).

Idem

(3) Si le ministre a établi une cotisation en vertu du paragraphe (1), il peut être prévu dans l’avis de cotisation que le montant de la cotisation est exigible sans délai. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 12 (3).

Délai d’établissement de la cotisation

(4) Les droits qu’une personne est tenue d’acquitter aux termes de la présente loi peuvent faire l’objet de l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation par le ministre dans les quatre ans du jour de leur exigibilité. Toutefois, le ministre, au moment où il l’estime convenable, peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de ces droits, s’il établit que cette personne a fait une déclaration inexacte attribuable à une négligence, à un manque d’attention ou à une omission volontaire, a commis une fraude en communiquant des renseignements aux termes de la présente loi, en souscrivant un affidavit aux termes de la présente loi ou en omettant de divulguer des renseignements, ou n’a pas présenté une déclaration exigée par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 12 (4).

Exception : renonciation au délai

(4.1) Malgré le paragraphe (4), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’une personne n’importe quand si la personne a déposé auprès du ministre une renonciation rédigée selon la formule qu’il approuve avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (4). 2004, chap. 31, annexe 21, par. 18 (2).

Révocation de la renonciation

(4.2) La personne qui dépose la renonciation visée au paragraphe (4.1) peut déposer un avis de révocation de celle-ci rédigé selon la formule qu’approuve le ministre. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 18 (2).

Effet de la révocation

(4.3) Si une personne dépose un avis de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (4.2), le ministre ne doit pas établir une cotisation ou une nouvelle cotisation prévue au paragraphe (1) sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de l’avis de révocation. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 18 (2).

Renonciation : disposition transitoire

(4.4) Malgré le paragraphe (4), si, avant le 16 décembre 2004, une personne lui a remis par écrit une renonciation au délai, le ministre peut établir, n’importe quand relativement à la cession ou à l’aliénation visée par la renonciation, une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la personne. Les paragraphes (4.2) et (4.3) s’appliquent alors à l’égard de la renonciation avec les adaptations nécessaires. 2005, chap. 31, annexe 13, art. 1.

Établissement d’une cotisation à la suite d’une inspection

(5) La personne qui procède à l’inspection, à la vérification ou à l’examen de livres comptables, de dossiers ou de documents et qui constate alors une inobservation de la présente loi ou des règlements effectue le calcul du montant exigible en application de la présente loi de la manière, sous la forme et selon la méthode que le ministre estime justes et opportunes. Le ministre établit alors une cotisation à l’égard de ce montant. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 12 (5); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 18 (3).

Créance réputée des droits

(5.1) Une créance de la Couronne visée à l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière à l’égard d’un paiement ou d’une remise prévu par la présente loi est réputée, sur établissement d’une cotisation par le ministre, des droits exigibles aux termes de la présente loi par la personne qui est tenue d’effectuer le paiement ou la remise. La créance peut être perçue et recouvrée à titre de droits aux termes de la présente loi, sauf que les articles 13 et 14 ne s’appliquent pas. 1994, chap. 18, par. 4 (18).

Avis de cotisation

(6) Le ministre envoie par courrier ordinaire ou recommandé ou fait signifier à personne un avis de la cotisation établie en vertu du paragraphe (4), (5) ou (5.1) à la dernière adresse connue de la personne concernée. Il peut être prévu dans l’avis que le montant de la cotisation est exigible sans délai. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 12 (6); 1994, chap. 18, par. 4 (19).

L’obligation d’acquitter les droits demeure

(7) L’établissement d’une cotisation inexacte ou insuffisante ou son absence n’a pas d’incidence sur l’obligation de verser un montant en application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 12 (7); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 18 (4).

Ministre non lié par les renseignements

(8) Le ministre n’est pas lié par les renseignements communiqués par la personne tenue au versement d’un montant en application de la présente loi ou pour son compte. Malgré les renseignements communiqués ou en leur absence, le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’un tel montant. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 18 (5).

Cotisation valable et définitive

(9) Sous réserve de sa modification ou de son annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel, et sous réserve de l’établissement d’une nouvelle cotisation, la cotisation est réputée valable et définitive, malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans l’établissement de cette cotisation ou dans une instance qui s’y rapporte et qui est introduite en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 12 (9).

Idem

(10) Le montant de la cotisation est exigible dans le délai imparti dans l’avis de cotisation, que celle-ci fasse ou non l’objet d’une opposition ou d’un appel. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 12 (10).

Garantie exigée par le par. 5.1 (3)

(11) Si le ministre établit une cotisation à l’égard d’une personne qui a fourni une garantie en application du paragraphe 5.1 (3), la totalité ou une partie de la garantie peut être versée au Trésor en contrepartie de la totalité ou d’une partie de son obligation fiscale. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 18 (6).

Avis d’opposition

13. (1) La personne qui s’oppose à une cotisation établie en vertu de l’article 12 ou à une déclaration de rejet délivrée aux termes du paragraphe 8 (7) peut, dans les 180 jours de la date de la mise à la poste ou de la délivrance par signification à personne de l’avis de cotisation ou de la déclaration de rejet, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé selon la formule qu’il approuve. 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (4).

Faits et motifs

(1.1) L’avis d’opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à laquelle s’oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu’invoque la personne à l’égard de chaque question. 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (4).

Idem

(1.2) Si l’avis d’opposition n’énonce pas tous les faits et motifs qu’invoque la personne à l’égard d’une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de fournir les renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa (1.1) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements au ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre les lui a demandés. 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (4).

Calcul du nombre de jours

(1.3) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou 14 (1), le jour où l’avis de cotisation ou la déclaration est mis à la poste aux termes du paragraphe (1), la demande faite aux termes du paragraphe (1.2) ou la notification donnée aux termes du paragraphe (3) est la date qui est indiquée dans l’avis de cotisation, la déclaration, la demande ou la notification. 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (4).

Restriction

(1.4) Une personne ne peut soulever, lorsqu’elle s’oppose en vertu du présent article à une nouvelle déclaration signifiée ou cotisation établie ou à une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe (3), une question qu’elle n’a pas le droit de soulever dans l’appel de la nouvelle déclaration ou cotisation ou de la cotisation ou déclaration modifiée qu’elle peut interjeter en vertu de l’article 14. 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (4).

Signification

(2) La signification de l’avis d’opposition prévu au présent article se fait par courrier recommandé à l’adresse du ministre ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 13 (2); 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (5).

Reconsidération

(3) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre reconsidère, avec toute la diligence possible, la cotisation ou la déclaration de rejet. Il annule, confirme, ou modifie la cotisation ou la déclaration de rejet, établit une nouvelle cotisation ou signifie une nouvelle déclaration de rejet. Il avise alors par écrit l’auteur de la demande des mesures qu’il a prises. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 13 (3); 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (6).

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire des modes de signification pour l’application du paragraphe (2). 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (7).

Cotisation : lien de dépendance

13.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«membre de sa famille» Relativement à l’auteur d’un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. 2001, chap. 23, art. 144.

Obligation de payer

(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d’argent, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’auteur et le bénéficiaire du transfert sont solidairement responsables du paiement, en application de la présente loi, de la somme calculée conformément au paragraphe (4). 2001, chap. 23, art. 144; 2005, chap. 5, par. 36 (5).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui, par l’effet des paragraphes 251 (1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sont liées pour l’application de cette loi. 2001, chap. 23, art. 144.

Somme payable

(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l’auteur de celui-ci;

«B» représente le total des sommes dont chacune représente :

a) des droits payables par l’auteur du transfert mais non acquittés contrairement à la présente loi,

b) une pénalité ou des intérêts que l’auteur du transfert est tenu de payer aux termes de la présente loi au moment du transfert.

2001, chap. 23, art. 144.

Idem

(5) Le paragraphe (2) ou (4) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente loi impose à l’auteur ou au bénéficiaire d’un transfert. 2001, chap. 23, art. 144.

Cotisation

(6) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard du bénéficiaire d’un transfert pour toute somme payable par l’effet du présent article, et les articles 13 et 14 s’appliquent alors à la cotisation avec les adaptations nécessaires. 2001, chap. 23, art. 144.

Effet du paiement

(7) Si l’auteur et le bénéficiaire d’un transfert sont solidairement responsables du paiement d’une somme en application du présent article :

a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

b) tout paiement fait par l’auteur au titre de l’obligation que lui impose la présente loi n’éteint l’obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l’obligation de l’auteur à un montant inférieur à celui de l’obligation du bénéficiaire. 2001, chap. 23, art. 144.

Exception

(8) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transfert d’un bien, y compris une somme d’argent, entre conjoints aux termes :

a) soit d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent;

b) soit d’un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l’auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d’échec de leur union. 2001, chap. 23, art. 144; 2005, chap. 5, par. 36 (6).

Appel

14. (1) Après que le ministre a envoyé la notification qu’exige le paragraphe 13 (3), la personne qui a signifié l’avis d’opposition en vertu de l’article 13, peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour obtenir l’annulation ou la modification de la cotisation ou de la déclaration de rejet, l’établissement d’une nouvelle cotisation ou la délivrance d’une nouvelle déclaration de rejet. Toutefois, aucun appel ne doit être interjeté plus de quatre-vingt-dix jours après la date de mise à la poste de l’avis à la personne aux termes du paragraphe 13 (3). L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 14 (1); 2001, chap. 23, par. 145 (1).

Procédure d’appel

(2) L’appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit :

a) en déposant auprès du tribunal un avis d’appel rédigé selon la formule qu’approuve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice lors de la délivrance d’une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de l’avis d’appel qui a été déposé. 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (8); 2001, chap. 23, par. 145 (2).

Restriction

(2.1) Une personne n’a le droit de soulever, par voie d’appel, que les questions qu’elle soulève dans un avis d’opposition à la cotisation ou à la déclaration qui est portée en appel et à l’égard desquelles elle s’est conformée ou est réputée s’être conformée au paragraphe 13 (1.1). 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (8).

Exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une personne peut soulever, par voie d’appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle déclaration signifiée ou nouvelle cotisation établie ou une cotisation ou déclaration modifiée aux termes du paragraphe 13 (3) si la question ne faisait pas partie de la cotisation ou de la déclaration à l’égard de laquelle elle a signifié l’avis d’opposition. 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (8).

Champ d’application des par. (2.1) et (2.2)

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent qu’à l’égard des appels à l’égard desquels le délai de 90 jours prévu au paragraphe (1) commence après le 31 décembre 1997. 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (8).

Renonciation à son droit d’opposition ou d’appel

(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune personne ne doit interjeter d’appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation ou une déclaration en ce qui concerne une question à l’égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé par écrit au droit d’opposition ou d’appel. 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (8).

Signification

(3) L’avis d’appel est signifié au ministre par courrier recommandé à l’adresse de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 14 (3).

Teneur de l’avis d’appel

(4) L’appelant inclut dans l’avis d’appel un énoncé des allégations de fait et des dispositions de la loi, ainsi que les motifs qu’il entend invoquer à l’appui de son appel. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 14 (4).

Réponse à l’avis d’appel

(5) Le ministre, avec toute la diligence possible, signifie à l’appelant et dépose à la Cour supérieure de justice une réponse à l’avis d’appel dans laquelle il reconnaît ou nie les allégations. Cette réponse comporte aussi un énoncé des allégations de fait, ainsi que des dispositions de la loi et des motifs que le ministre entend invoquer. Si le ministre ne signifie pas sa réponse dans les 180 jours de la date où il reçoit signification de l’avis prévu au paragraphe (2), l’appelant, en donnant un préavis de vingt et un jours au ministre, peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant la signification de la réponse dans le délai imparti par le juge. Si le juge l’estime à propos dans les circonstances, il peut en outre ordonner que, si le ministre ne signifie pas la réponse dans le délai imparti dans l’ordonnance, la cotisation ou la déclaration de rejet qui fait l’objet de l’appel soit annulée et que soient remboursés à l’appelant les droits acquittés à la suite de cette cotisation ou que lui soit accordé le remboursement rejeté à la suite de cette déclaration. Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de rétablir un appel qui est nul et n’a aucune incidence sur une déclaration de rejet ou une cotisation devenue définitive. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 14 (5); 1999, chap. 9, art. 135; 2001, chap. 23, par. 145 (3).

Question réputée être une action

(6) Dès le dépôt à la Cour supérieure de justice des documents visés au paragraphe (5), la question est réputée constituer une action devant ce tribunal dont les règles de pratique et de procédure, y compris le droit d’interjeter appel, et les règles de pratique et de procédure en matière d’appels s’appliquent alors à toutes les questions qui sont réputées constituer une action en vertu du présent paragraphe. Le jugement et l’ordonnance rendus lors de cette action peuvent être exécutés de la même manière et selon la même procédure que s’ils avaient été rendus à l’issue d’une action introduite devant ce tribunal. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 14 (6); 2001, chap. 23, par. 145 (4).

Décision sur l’appel

(7) Le tribunal peut trancher l’appel en y faisant droit, en le rejetant, ou en y faisant droit en partie. Dans ce dernier cas, le tribunal enjoint au ministre d’annuler, de modifier ou de reconsidérer la cotisation ou la déclaration de rejet et d’établir une nouvelle cotisation ou de délivrer une nouvelle déclaration de rejet comme l’indique le jugement du tribunal. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 14 (7).

Idem

(8) Dans le prononcé du jugement qui tranche l’appel, le tribunal peut ordonner le versement d’un montant par l’appelant, ou le remboursement d’un montant par le ministre, selon le cas, et peut rendre, quant aux dépens, l’ordonnance qu’il estime à propos. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 14 (8); 1994, chap. 18, par. 4 (5); 2004, chap. 31, annexe 21, art. 19.

Vices de forme

(9) Une cotisation ne doit pas être annulée ou modifiée en appel uniquement en raison d’un vice de forme, d’une irrégularité, d’une omission ou d’une erreur de la part de quiconque dans l’observation d’une disposition indicative de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 14 (9).

Prorogation de délai

(10) Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :

a) dans le cas d’un avis d’opposition prévu au paragraphe 13 (1) :

(i) avant l’expiration du délai imparti à ce paragraphe pour la signification de l’avis d’opposition,

(ii) dans l’année suivant le jour de la mise à la poste ou de la signification à personne de l’avis de cotisation ou de la déclaration de rejet qui fait l’objet de l’opposition, si l’auteur de l’opposition présente au ministre une explication que celui-ci estime suffisante et qui énonce les motifs pour lesquels l’avis d’opposition ne pouvait être signifié conformément au paragraphe 13 (1);

b) à l’égard d’un appel, avant l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour interjeter l’appel. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 14 (10); 2006, chap. 33, annexe P, art. 3.

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

14.1 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête. 2006, chap. 33, annexe P, art. 4.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a). 2006, chap. 33, annexe P, art. 4.

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête. 2006, chap. 33, annexe P, art. 4.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi. 2006, chap. 33, annexe P, art. 4.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’égard d’une question qui découle de la présente loi. 2006, chap. 33, annexe P, art. 4.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5). 2006, chap. 33, annexe P, art. 4.

Recouvrement des droits

15. (1) Si le montant de la cotisation établie en vertu de l’article 12 n’est pas acquitté, le ministre peut :

a) intenter une action en recouvrement de ce montant devant un tribunal compétent en ce qui a trait au recouvrement de créances ou de sommes d’un montant similaire; cette action est intentée et menée à terme par le ministre en son nom personnel ou sous sa désignation officielle et peut être poursuivie par son successeur comme s’il n’y avait pas eu de changement et il y est procédé sans jury;

b) décerner un mandat adressé au shérif de la localité où sont situés les biens d’une personne visée par une cotisation établie en vertu de la présente loi, relativement au montant qu’elle est tenue de verser en application de la présente loi ainsi que des intérêts courus à compter de la date du mandat et des frais et débours du shérif; ce mandat a le même effet que le bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice à la suite d’un jugement prononcé en faveur de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 15 (1); 2001, chap. 23, art. 146; 2004, chap. 31, annexe 21, par. 20 (1).

Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile

(2) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b). 2011, chap. 9, annexe 22, art. 2.

Garantie pour les droits

(3) Si le ministre le juge à propos, il peut accepter une garantie de l’acquittement des droits sous la forme qu’il estime suffisante. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 15 (3); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 20 (2).

(4) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 4 (20).

Affidavit comme preuve de conformité

(5) Aux fins d’une instance introduite en vertu de la présente loi, l’affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances constitue, sauf présentation d’une preuve contraire jugée suffisante par le tribunal, une preuve suffisante du fait que le ministre s’est conformé à la présente loi, ainsi que du défaut par quiconque de se conformer aux exigences de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 15 (5); 1994, chap. 18, par. 4 (16).

Recouvrement des droits

(6) L’exercice de l’un des recours prévus au présent article n’empêche pas l’exercice des autres. De plus, les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement et le paiement forcé d’un montant exigé par la présente loi s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit. L’introduction d’une action ou d’une instance ne porte pas atteinte à un privilège, à une sûreté réelle ou à un droit de priorité qui existe en droit ou aux termes de la présente loi en faveur de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 15 (6); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 20 (3).

Recouvrement des frais

15.0.1 Le ministre a le droit de recouvrer auprès d’une personne les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par la personne, pourvu que ces frais se rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. La signification d’un avis ou autre document.

2. L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les activités d’exécution.

3. Une action intentée en vertu de l’alinéa 15 (1) a) pour le recouvrement de toute somme payable en application de la présente loi.

4. La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 15 (1) b), dans la mesure où les frais n’ont pas été recouvrés par le shérif lors de l’exécution du mandat.

5. Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte. 2011, chap. 9, annexe 22, art. 3.

Privilège sur des biens immeubles

15.1 (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, les droits que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constituent un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a le contribuable sur le bien immeuble visé dans l’avis. 1994, chap. 18, par. 4 (21).

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, les droits que doit payer ou remettre un contribuable aux termes de la présente loi constituent un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent au contribuable ou sont détenus par lui ou qu’il acquiert par la suite. 1994, chap. 18, par. 4 (21).

Montants compris et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous les montants dont le contribuable est redevable aux termes de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur tous les montants dont il devient redevable par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien du contribuable, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis. 1994, chap. 18, par. 4 (21).

Exception

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières. 1994, chap. 18, par. 4 (21).

Prise d’effet du privilège

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement. 1994, chap. 18, par. 4 (21); 2001, chap. 23, par. 147 (1).

Idem

(6) Si des droits sont impayés à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2). 2001, chap. 23, par. 147 (2).

Cas où le contribuable n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si le contribuable qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrit comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt du contribuable sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé. 1994, chap. 18, par. 4 (21).

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si des droits ou autres montants que doit un contribuable sont impayés, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi. 1994, chap. 18, par. 4 (21).

Enregistrement de documents

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’un état de financement ou d’un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi. 1994, chap. 18, par. 4 (21).

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable. 1994, chap. 18, par. 4 (21).

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi. 1994, chap. 18, par. 4 (21).

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a un contribuable en tant que locataire d’un bien immeuble. («real property»)

«contribuable» Toute personne qui fait l’objet d’une cotisation établie aux termes de la présente loi à l’égard des droits, des intérêts ou des pénalités. («taxpayer») 1994, chap. 18, par. 4 (21).

Saisie-arrêt

16. (1) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu’elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d’argent payables par ailleurs par elle à l’autre personne, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre. 2001, chap. 23, par. 148 (1).

Idem

(2) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes d’argent versées selon ce qui est exigé en vertu du présent article, constitue, jusqu’à concurrence de la somme versée, une quittance valable de l’obligation initiale. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 16 (2); 1994, chap. 18, par. 4 (5).

Obligation du débiteur

(3) Quiconque acquitte une obligation envers une personne tenue de faire un paiement aux termes de la présente loi, sans se conformer aux exigences prévues au présent article, est tenu de verser au ministre le montant le moins élevé de l’obligation effectivement acquittée ou de la somme qu’il était tenu de verser au ministre aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 16 (3); 1994, chap. 18, par. 4 (5).

Signification au tiers-saisi

(4) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi, ou qu’elle est tenue de verser un paiement à l’autre personne ou le sera dans les 365 jours, et qu’elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement du destinataire. 2001, chap. 23, par. 148 (2).

Idem

(5) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi, ou qu’elles sont tenues de verser un paiement à l’autre personne ou le seront dans les 365 jours, et qu’elles exercent des activités commerciales dans le cadre d’une société en nom collectif, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l’une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement de la société. 2001, chap. 23, par. 148 (2).

Saisie-arrêt du salaire

(6) Sous réserve de la Loi sur les salaires, si le ministre a exigé, en vertu du présent article, qu’un employeur verse au ministre, en raison de l’obligation d’un employé aux termes de la présente loi, les sommes d’argent que cet employeur paierait normalement à l’employé à titre de rémunération, cette exigence s’applique à tous les paiements futurs de l’employeur à l’employé à titre de rémunération, jusqu’à l’acquittement intégral de l’obligation imposée par la présente loi. Cette exigence nécessite le prélèvement, sur chacun de ces paiements, du montant que peut fixer le ministre dans la lettre recommandée ou signifiée à personne et son versement au ministre. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 16 (6); 1994, chap. 18, par. 4 (5).

Non-versement au ministre

(7) Si une personne, sans excuse valable, ne verse pas au ministre les sommes d’argent qu’elle est tenue de verser aux termes du présent article, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne d’effectuer le versement de ces sommes. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 16 (7); 1994, chap. 18, par. 4 (5); 2001, chap. 23, par. 148 (3).

Intérêts

17. (1) Si, à une date donnée, une dette calculée conformément au paragraphe (2) est payable par une personne, celle-ci est tenue de payer au ministre des intérêts sur le montant au taux prescrit et calculés de la manière prescrite à partir de la date donnée jusqu’à la date à laquelle le ministre reçoit le montant. 1994, chap. 18, par. 4 (22).

Calcul de la dette

(2) Dans le présent article, le montant de la dette payable par une personne aux termes de la présente loi à une date donnée correspond à l’excédent :

a) du total :

(i) des droits prévus par la présente loi que la personne est tenue d’acquitter ou de percevoir avant cette date,

(ii) des montants ou des pénalités, ou les deux, à l’égard desquels la personne fait l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi à n’importe quel moment avant cette date,

(iii) du total des montants demandés à la personne aux termes du présent article à l’égard d’une période se terminant avant cette date,

sur :

b) le total :

(i) du montant des droits remis ou acquittés par la personne aux termes de la présente loi et du montant de tout remboursement dû aux termes d’une autre loi que le ministre a affecté aux obligations de la personne aux termes de la présente loi avant cette date,

(ii) du total des intérêts portés au crédit de la personne à l’égard d’une période se terminant avant cette date. 1994, chap. 18, par. 4 (22); 2004, chap. 31 , annexe 21, art. 21.

Intérêts composés

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) sont composés quotidiennement jusqu’à la date de leur paiement. 1994, chap. 18, par. 4 (22).

Montant minimal

(4) Aucun intérêt n’est payable aux termes du présent article si le montant est inférieur au montant minimal que détermine le ministre. 1994, chap. 18, par. 4 (22).

Intérêts sur les pénalités

(5) Pour l’application du présent article, les intérêts sur les pénalités imposées par la présente loi sont calculés à partir du jour où l’insuffisance à laquelle ils s’appliquent s’est d’abord produite. 1994, chap. 18, par. 4 (22).

Remarque : L’article 17 s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard d’un jour qui tombe le 1er juillet 1993 ou après ce jour. En outre, l’article 17, tel qu’il existait avant le 1er juillet 1993, s’applique à la détermination du montant des intérêts à l’égard de n’importe quelle période antérieure. Voir : 1994, chap. 18, par. 4 (25).

Dispositions transitoires, remise et report des droits

18. (1) Les mentions dans le présent article de «l’article que remplace le présent article» sont des mentions du présent article tel qu’il existait avant sa nouvelle adoption, qui entre en vigueur le 7 mai 1997, par la Loi de 1997 sur la croissance de l’emploi et la réduction des impôts. 1997, chap. 10, art. 18.

Annulation des droits reportés

(2) Sont annulés et ne sont plus exigibles les droits dont l’acquittement a été reporté aux termes de l’article que remplace le présent article si le délai imparti pour remplir l’engagement qui a justifié l’octroi ou la prorogation du report n’a pas encore expiré le 6 mai 1997. 1997, chap. 10, art. 18.

Remise

(3) Si une personne a le droit, le 7 mai 1997, de présenter une demande de remise en vertu du paragraphe (3) de l’article que remplace le présent article, la remise est accordée malgré ce paragraphe si le ministre reçoit la demande avant le 1er janvier 1998. Toutefois, aucun intérêt n’est versé pour la période éventuelle qui suit le dernier jour où la demande aurait pu être présentée en vertu de ce paragraphe. 1997, chap. 10, art. 18.

Annulation des droits exigibles

(4) Si une personne doit des droits et des intérêts le 7 mai 1997 parce qu’elle n’a pas rempli un engagement qui a justifié l’octroi ou la prorogation d’un report en vertu de l’article que remplace le présent article, les droits et les intérêts exigibles ce jour-là sont annulés et ne sont plus exigibles si le ministre est convaincu que, selon le cas :

a) l’engagement a été rempli pour l’essentiel entre l’expiration du délai imparti pour ce faire et le 6 mai 1997 au plus tard;

b) l’engagement n’a pas été rempli en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne qui l’a contracté;

c) le 6 mai 1997, la personne :

(i) d’une part, pendant la période de 12 mois qui précède immédiatement le 7 mai 1997, a exploité activement en Ontario une entreprise dans laquelle au moins cinq personnes étaient employées à temps plein pendant toute cette période,

(ii) d’autre part, est propriétaire d’éléments d’actif (autres que le bien-fonds dont la cession a donné lieu aux droits exigibles) en Ontario dont la valeur est au moins égale à celle de la contrepartie versée pour la cession qui a donné lieu aux droits exigibles. 1997, chap. 10, art. 18.

Transaction ou report supplémentaire

(5) Si les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas, qu’une personne doit des droits et des intérêts le 7 mai 1997 parce qu’elle n’a pas rempli un engagement qui a justifié l’octroi ou la prorogation d’un report en vertu de l’article que remplace le présent article et qu’aucun avis de cotisation pour l’acquittement des droits n’est délivré avant le 6 mai 1997, le ministre peut :

a) soit annuler les droits et les intérêts exigibles le 7 mai 1997 lorsque lui est versé, avant le 1er janvier 1998, un montant égal à la moitié des droits et des intérêts exigibles à la date du versement;

b) soit reporter de nouveau les droits et les intérêts exigibles le 7 mai 1997 pour une période d’au plus sept ans à compter du 7 mai 1997, auquel cas l’article que remplace le présent article continue de s’appliquer comme si son paragraphe (6) mentionnait une période de sept ans plutôt qu’une période d’un an. 1997, chap. 10, art. 18.

Remise de la garantie

(6) Le ministre remet à la personne qui l’a fournie la garantie de l’acquittement des droits annulés en vertu du présent article qu’il détient. Il le fait le plus tôt possible après avoir reconnu l’annulation des droits. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 22.

19. Abrogé : 1997, chap. 10, art. 19.

Résolution des conflits

20. Le ministre peut accepter le montant qu’il estime à propos s’il survient un doute ou un conflit concernant l’obligation d’acquitter la totalité ou une partie des droits exigés en vertu de la présente loi ou si, à cause de circonstances particulières, il est estimé inéquitable d’exiger l’acquittement de la totalité du montant imposé par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.6, art. 20.

Application aux aliénations d’intérêts à titre bénéficiaire

21. L’article 3, les paragraphes 5 (7), (8), (9) et (12), l’article 6.1, les paragraphes 7.1 (2) et 8 (6), l’article 17 et les alinéas 22 (2) b) et m) s’appliquent aux aliénations d’intérêts à titre bénéficiaire dans un bien-fonds survenues après le 18 juillet 1989, sauf s’il s’agit :

a) d’intérêts à titre bénéficiaire dans un bien-fonds acquis conformément à une entente à cet effet conclue par écrit avant le 19 juillet 1989, ou dans le cadre d’un placement dans le public légitime effectué conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire ou à une déclaration d’enregistrement déposés avant le 19 juillet 1989 auprès d’un corps public au Canada aux termes des lois fédérales ou provinciales applicables en matière de valeurs mobilières et, lorsque la loi l’exige, approuvés aux fins de dépôt par ce corps public;

b) d’intérêts à titre bénéficiaire dans un bien-fonds acquis avant le 1er janvier 1990, s’il existait, avant le 19 juillet 1989, un énoncé écrit de l’essentiel des préparatifs à l’aliénation. L.R.O. 1990, chap. L.6, art. 21; 1997, chap. 10, art. 20; 2004, chap. 31, annexe 21, art. 23.

Utilisation et divulgation de certains renseignements

21.1 Le ministre peut conclure des conventions permettant à des tiers d’utiliser les renseignements fournis en application du paragraphe 5 (1) aux fins et sous réserve des conditions et restrictions qu’il estime indiquées. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 24.

Aucun droit à une indemnité

21.2 Aucun tribunal ni aucune personne ne doit considérer quelque disposition que ce soit de la présente loi ni l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction qu’attribue l’article 5.1, 5.2, 5.3 ou 21.1 comme donnant le droit à quiconque d’être indemnisé par la Couronne du fait d’une convention à cet effet, qu’elle ait été conclue avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 5.1. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 24.

Formules et règlements

22. (1) Le ministre peut approuver l’emploi et le format de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre. 1997, chap. 19, par. 12 (3).

Règlements

(1.1) Le ministre peut, par règlement, définir ce qu’on entend par «avoir été propriétaire» pour l’application de la définition de «acheteur» au paragraphe 9.2 (1). 1997, chap. 19, par. 12 (3).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) dispenser de l’acquittement des droits les personnes qui présentent à l’enregistrement, sous forme électronique ou autre, une cession dont la catégorie est expressément soustraite à l’application de la présente loi ou une cession à des personnes prescrites pour l’application du présent alinéa;

b) exempter des droits découlant de l’application de l’article 3 les aliénations prescrites ou les intérêts à titre bénéficiaire dans un bien-fonds prescrits auxquels il est établi que l’article 3 ne devait pas s’appliquer, ou exempter de ces droits les aliénations prescrites d’intérêts à titre bénéficiaire dans un bien-fonds en faveur des personnes prescrites pour l’application du présent alinéa;

c) prescrire le sens de «valeur mobilière» pour l’application du paragraphe 3 (15);

d) prévoir le remboursement de la totalité ou d’une partie des droits, en raison de circonstances particulières, et préciser les conditions de ce remboursement;

e) Abrogé : 1994, chap. 18, par. 4 (23).

f) prévoir le mode de calcul de la valeur de la contrepartie dans des cas donnés ou dans des catégories de cas;

g) Abrogé : 1997, chap. 10, art. 21.

h) prévoir le paiement d’intérêts sur le remboursement ou la remise autorisés de droits en vertu de la présente loi ou des règlements et en établir le taux et le mode de calcul;

i) prescrire toute question qui, selon la présente loi, doit être prescrite par les règlements;

j) définir un mot ou une expression employés dans la présente loi, à l’exclusion de ceux qui y sont déjà expressément définis;

k) prévoir le mode de calcul du coût total de construction ou d’acquisition d’un logement reconnu admissible pour l’application de l’article 9;

l) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi;

m) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire, de déterminer ou de définir par règlement. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 22 (2); 1994, chap. 18, par. 4 (23); 1996, chap. 18, par. 14 (2) et (3); 1997, chap. 10, art. 21; 2004, chap. 31, annexe 21, art. 25; 2006, chap. 33, annexe P, art. 5.

Idem

(3) Le règlement qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 22 (3).

Remarque : Les articles 1, 2, 2.1, 3, 5, 6 et 7, les paragraphes 8 (3) et (5) et les articles 9, 19 et 21, tels qu’ils existent immédiatement avant le 7 mai 1997, restent en vigueur et s’appliquent aux cessions présentées à l’enregistrement avant le 7 mai 1997, ainsi qu’aux cessions et aliénations qui surviennent avant cette date. Voir : 1997, chap. 10, art. 22.

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