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Loi sur les droits de cession immobilière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 428/99

DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DES DROITS IMMOBILIERS

Période de codification : du 13 octobre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 550/20.

Historique législatif : 442/99, 424/00, 492/00, 513/01, 178/02, 86/05, 122/05, 148/05, 219/05, 445/16, 550/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La Loi s’applique aux régions de l’Ontario indiquées à la colonne 2 de l’annexe. O. Reg. 445/16, s. 2; Règl. de l’Ont. 550/20, art. 1.

2. (1) Pour chaque point de l’annexe, la division d’enregistrement des droits immobiliers indiquée à la colonne 1 est celle de la zone décrite à la colonne 2. O. Reg. 445/16, s. 2; Règl. de l’Ont. 550/20, par. 2 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 550/20, par. 2 (2).

(3) Pour chaque point de l’annexe, la division d’enregistrement des droits immobiliers indiquée à la colonne 1 peut être désignée par les mots, ou à la fois par les mots et le numéro, figurant à cette colonne. O. Reg. 445/16, s. 2.

(4) Sauf disposition contraire de l’annexe :

a) la mention, dans l’annexe, d’un comté, d’un district territorial, d’un canton géographique, d’une municipalité, d’une municipalité régionale ou d’une municipalité de communauté urbaine vaut mention de l’entité visée telle qu’elle existait le 31 décembre 1980;

b) pour chaque point de l’annexe, la division d’enregistrement des droits immobiliers indiquée à la colonne 1 comprend tous les emplacements affectés à une route situés dans la division d’enregistrement des droits immobiliers, tels qu’ils sont décrits à la colonne 2 pour le point;

c) si un emplacement affecté à une route constitue une limite d’une division d’enregistrement des droits immobiliers, la ligne médiane de l’emplacement est la limite de la division d’enregistrement des droits immobiliers. O. Reg. 445/16, s. 2; Règl. de l’Ont. 550/20, par. 2 (3).

3. (1) Si tout ou partie d’une division d’enregistrement des droits immobiliers est réunie à une autre division d’enregistrement des droits immobiliers en vertu de l’alinéa 4 (1) a) de la Loi ou est annexée à une division d’enregistrement des droits immobiliers contigüe en vertu de l’alinéa 4 (1) c) de la Loi, le registrateur de la division d’enregistrement des droits immobiliers qui est réduite par suite de la réunion ou de l’annexion remet les documents suivants au registrateur de celle qui est agrandie par suite de la réunion ou de l’annexion, dans le délai prescrit par le directeur de l’enregistrement des immeubles :

a) les actes enregistrés et les plans de renvoi déposés, ou leurs copies microfilmées, qui ont trait exclusivement aux biens-fonds situés dans la zone issue de la réunion ou de l’annexion;

b) une copie certifiée conforme des actes et des plans enregistrés, ou leurs copies microfilmées, qui ont trait en partie aux biens-fonds situés dans la zone issue de la réunion ou de l’annexion;

c) les registres des parcelles qui ont trait aux biens-fonds situés dans la zone issue de la réunion ou de l’annexion, si tous les biens-fonds qui y sont mentionnés sont réunis ou annexés, ou une copie certifiée conforme de la partie de chaque registre des parcelles qui a trait aux biens-fonds situés dans cette zone;

d) la partie ou une copie certifiée conforme de la partie du registre des voies publiques qui a trait aux biens-fonds situés dans la zone issue de la réunion ou de l’annexion;

e) la partie ou une copie certifiée conforme de la partie du registre du pipeline transcanadien qui a trait aux biens-fonds situés dans la zone issue de la réunion ou de l’annexion;

f) une copie certifiée conforme du Répertoire des associations condominiales indiquant les renseignements ayant trait à l’enregistrement de chaque association condominiale dans la zone issue de la réunion ou de l’annexion;

g) les parties du registre des condominiums qui ont trait exclusivement aux biens-fonds situés dans la zone issue de la réunion ou de l’annexion;

h) les actes, ou leurs copies microfilmées, qui sont inscrits au registre des condominiums et qui ont trait aux biens-fonds situés dans la zone issue de la réunion ou de l’annexion;

i) les autres documents exigés par le directeur de l’enregistrement des immeubles.

(2) Si le présent article exige la remise d’une copie certifiée conforme, la copie est certifiée conforme par le registrateur qui est tenu de la remettre.

(3) Le registrateur de la division d’enregistrement des droits immobiliers qui est agrandie par suite de la réunion ou de l’annexion verse au répertoire approprié les plans et les copies certifiées conformes des plans reçus en vertu de l’alinéa (1) a) ou b).

(4) Le registrateur de la division d’enregistrement des droits immobiliers qui est réduite par suite de la réunion ou de l’annexion prend les mesures suivantes :

a) il fait faire, dans le répertoire des brefs d’exécution forcée déposé au bureau du shérif le dernier jour ouvrable avant la date d’entrée en vigueur de la réunion ou de l’annexion, une recherche du nom de chaque propriétaire enregistré de biens-fonds situés dans la zone à retirer de la division d’enregistrement des droits immobiliers;

b) en ce qui concerne le nom de chaque propriétaire enregistré mentionné à l’alinéa a), il inscrit dans les registres des parcelles en cause des notes donnant les renseignements relatifs à tous les brefs d’exécution forcée qui semblent viser le propriétaire compte tenu de l’article 34 de la Loi sur l’exécution forcée, si tel est le cas.

(5) Abrogé : O. Reg. 445/16, s. 1 (2).

(6) Si le bureau du registrateur de la division d’enregistrement des droits immobiliers dont une zone est retirée a au dossier un bref d’exécution forcée paraissant viser les biens-fonds d’un propriétaire enregistré situés dans la zone, le registrateur transmet une copie du bref au registrateur de la division d’enregistrement des droits immobiliers qui est agrandie par suite de la réunion ou de l’annexion.

(7) Si une zone est retirée d’une division d’enregistrement des droits immobiliers, chaque shérif ayant compétence territoriale dans la zone donne accès à sa base de données électroniques au registrateur de la division d’enregistrement des droits immobiliers qui est agrandie par suite de la réunion ou de l’annexion.

4. L’article 3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’une division d’enregistrement des droits immobiliers est divisée en deux divisions ou plus en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi.

5. Dans des circonstances exceptionnelles, le registrateur peut modifier la façon dont l’article 3 s’applique si le directeur de l’enregistrement des immeubles l’approuve et lui enjoint d’agir en conséquence.

6. Omis (abrogation d’autres règlements). O. Reg. 428/99, s. 6.

annexe

Colonne 1
Division d’enregistrement des droits immobiliers

Colonne 2
Description de la division d’enregistrement des droits immobiliers

ALGOMA (no 1)

Le district territorial d’Algoma.

BRANT (no 2)

Le comté de Brant, y compris les biens-fonds dans le canton de Tuscarora concédés par la Couronne à tout moment.

BRUCE (no 3)

Le comté de Bruce.

COCHRANE (no 6)

Le district territorial de Cochrane.

DUFFERIN (no 7)

Le comté de Dufferin, avec le bien-fonds annexé à la ville d’Orangeville et décrit dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 437/89 pris en vertu de la loi intitulée Municipal Boundary Negotiations Act, 1981.

DUNDAS (no 8)

Le comté de Dundas.

DURHAM (no 40)

La municipalité régionale de Durham.

ELGIN (no 11)

Les biens-fonds suivants :

  a) tout le comté d’Elgin, à l’exclusion :

(i) de la partie du village de Belmont connue comme les zones des cantons géographiques de Westminster et de North Dorchester décrites à l’annexe «A» de l’ordonnance P.F.M-10162-60 de la Commission des affaires municipales de l’Ontario enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes d’Elgin (no 11) sous les no 11430 South Dorchester et no 44641 Yarmouth,

(ii) de la partie du comté d’Elgin comprise dans la zone 4 du plan no 1551, versé aux Archives publiques de l’Ontario, laquelle fait partie du lit du lac Érié;

  b) la partie du comté de Kent comprise dans les zones 2 et 3 du plan no 1551, versé aux Archives publiques de l’Ontario, laquelle fait partie du lit du lac Érié;

  c) la partie du comté d’Essex comprise dans la zone 2 du plan no 1551, versé aux Archives publiques de l’Ontario, laquelle fait partie du lit du lac Érié.

ESSEX (no 12)

Le comté d’Essex tel qu’il existait le 1er juin 1984, sauf la partie du comté comprise dans la zone 2 du plan no 1551, versé aux Archives publiques de l’Ontario, laquelle fait partie du lit du lac Érié. (Voir la note 1)

FRONTENAC (no 13)

Le comté de Frontenac.

GLENGARRY (no 14)

Le comté de Glengarry.

GRENVILLE (no 15)

Le comté de Grenville tel qu’il existait le 1er septembre 1984. (Voir la note 2)

GREY (no 16)

Le comté de Grey.

HALDIMAND (no 18)

Les parties de la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, composées de tout l’ancien comté de Haldimand tel qu’il existait le 31 mars 1974, sauf les parties du comté comprises dans les zones 2 et 3 du plan no 1551, versé aux Archives publiques de l’Ontario, laquelle fait partie du lit du lac Érié.

HALIBURTON (no 19)

Le comté de Haliburton tel qu’il existait le 1er janvier 1983.

HALTON (no 20)

La municipalité régionale de Halton.

HASTINGS (no 21)

Le comté de Hastings.

HURON (no 22)

Le comté de Huron tel qu’il existait le 1er janvier 1993.

KENORA (no 23)

Le district territorial de Kenora.

KENT (no 24)

Le comté de Kent tel qu’il existait le 1er juin 1984, sauf les parties du comté comprises dans les zones 2 et 3 du plan no 1551, versé aux Archives publiques de l’Ontario, laquelle fait partie du lit du lac Érié.

LAMBTON (no 25)

Le comté de Lambton tel qu’il existait le 1er janvier 1993.

LANARK (no 27)

Le comté de Lanark tel qu’il existait le 1er septembre 1984. (Voir les notes 4 et 5)

LEEDS (no 28)

Le comté de Leeds. (Voir la note 3)

LENNOX (no 29)

Le comté de Lennox et Addington.

MANITOULIN (no 31)

Le district territorial de Manitoulin.

MIDDLESEX (no 33)

Les biens-fonds suivants :

  a) le comté de Middlesex;

  b) le village de Belmont, dans le comté d’Elgin, connu comme les parties des cantons géographiques de Westminster et de North Dorchester décrites à l’annexe «A» de l’ordonnance P.F.M-10162-60 de la Commission des affaires municipales de l’Ontario enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des actes de Middlesex (no 33) sous le no 147881.

MUSKOKA (no 35)

Le district territorial de Muskoka.

NIAGARA NORD (no 30)

Les parties de la municipalité régionale de Niagara composées :

  a) de la cité de St. Catharines;

  b) des villes de Grimsby, Lincoln et Niagara-on-the-Lake;

  c) du canton de West Lincoln.

NIAGARA SUD (no 59)

Les biens-fonds suivants :

  a) les parties de la municipalité régionale de Niagara composées :

(i) des cités de Niagara Falls, Port Colborne, Thorold et Welland,

(ii) des villes de Fort Erie et Pelham,

(iii) du canton de Wainfleet;

  b) les parties de la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, connues comme la partie de l’ancien comté de Haldimand, tel qu’il existait le 31 mars 1974, comprises dans la zone 6 du plan no 1551, versé aux Archives publiques de l’Ontario, laquelle fait partie du lit du lac Érié.

NIPISSING (no 36)

Le district territorial de Nipissing. (Voir la note 3)

NORFOLK (no 37)

Les biens-fonds suivants :

  a) les parties de la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk composées :

(i) de tout l’ancien comté de Norfolk tel qu’il existait le 31 mars 1974, sauf les parties du comté comprises dans la zone 5 du plan no 1551, versé aux Archives publiques de l’Ontario, laquelle fait partie du lit du lac Érié,

(ii) des parties de l’ancien comté de Haldimand, tel qu’il existait le 31 mars 1974, visées par la zone 4 du plan no 1551, versé aux Archives publiques de l’Ontario, laquelle fait partie du lit du lac Érié;

  b) la partie du comté de Elgin comprise dans la zone 4 du plan no 1551, versé aux Archives publiques de l’Ontario, laquelle fait partie du lit du lac Érié.

NORTHUMBERLAND (no 39)

Le comté de Northumberland.

OTTAWA-CARLETON (no 4)

La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton.

OXFORD (no 41)

Le comté d’Oxford.

PARRY SOUND (no 42)

Le district territorial de Parry Sound. (Voir la note 3)

PEEL (no 43)

La municipalité régionale de Peel, sauf le bien-fonds annexé à la ville d’Orangeville et décrit à l’annexe du Règlement de l’Ontario 437/89 pris en application de la loi intitulée Municipal Boundary Negotiations Act, 1981.

PERTH (no 44)

Le comté de Perth, sauf les parties du lot 17, de la concession 10, situées auparavant dans le canton de Wallace et maintenant dans la Ville de Palmerston, connues comme les parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du plan de renvoi 44R-2874.

PETERBOROUGH (no 45)

Le comté de Peterborough.

PRESCOTT (no 46)

Le comté de Prescott.

PRINCE EDWARD (no 47)

Le comté de Prince Edward.

RAINY RIVER (no 48)

Le district territorial de Rainy River.

RENFREW (no 49)

Le comté de Renfrew.

RUSSELL (no 50)

Le comté de Russell.

SIMCOE (no 51)

Le comté de Simcoe.

STORMONT (no 52)

Le comté de Stormont.

SUDBURY (no 53)

Le district territorial de Sudbury.

THUNDER BAY (no 55)

Le district territorial de Thunder Bay.

TIMISKAMING (no 54)

Le district territorial de Timiskaming.

TORONTO (no 66)

La municipalité de communauté urbaine de Toronto telle qu’elle existait le 3 septembre 1982. (Voir la note 2)

VICTORIA (no 57)

Le comté de Victoria.

WATERLOO (no 58)

La municipalité régionale de Waterloo.

WELLINGTON (no 61)

Le comté de Wellington, avec les parties du lot 17, de la concession 10, situées auparavant dans le canton de Wallace et maintenant dans la Ville de Palmerston, connues comme les parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du plan de renvoi 44R-2874.

WENTWORTH (no 62)

La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

YORK, RÉGION DE (no 65)

La municipalité régionale de York telle qu’elle existait le 3 septembre 1982. (Voir la note 2)

 

Note 1. En vertu du Règlement de l’Ontario 326/84 pris en vertu de la loi intitulée Municipal Boundary Negotiations Act, 1981, des parties du canton de Tilbury Nord dans le comté d’Essex ont été annexées à la Ville de Tilbury dans le comté de Kent.

Note 2. La limite nord de la cité de Toronto est la limite nord de l’emplacement initial d’une largeur de 66 pieds affectée à une route qui fait maintenant partie de l’avenue Steeles. Voir l’ordonnance no M820055, datée du 3 septembre 1982, rendue par la Commission des affaires municipales de l’Ontario en application de la Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités.

Note 3. (Objet : Ville de Kearney) La division d’enregistrement des droits immobiliers de Parry Sound comprend les parties des cantons géographiques de Butt et de McCraney décrites à l’annexe C de la loi intitulée The District of Parry Sound Local Government Act, 1979.

Note 4. En vertu du Règlement de l’Ontario 326/84 pris en vertu de la loi intitulée Municipal Boundary Negotiations Act, 1981, une partie du village de Merrickville, dans le comté de Grenville, a été annexée au canton de Montague dans le comté de Lanark et une partie du canton de Montague a été annexée au village de Merrickville le 3 septembre 1984.

Note 5. L’île Sand dans le lac Rideau est située dans le canton de South Burgess. Voir l’ordonnance no P4776-67, datée du 17 mai 1968, et l’ordonnance no 6181-68, datée du 4 septembre 1968, chacune rendue par la Commission des affaires municipales de l’Ontario en application de la Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités et de la Loi sur la division territoriale.

Règl. de l’Ont. 550/20, art. 3.

 

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