Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur le bétail et les produits du bétail

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.20

Période de codification : du 8 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2023, chap. 9, annexe 30, art. 122)

Dernière modification : 2023, chap. 9, annexe 30, art. 122.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 24; 1999, chap. 12, annexe A, art. 14; 2006, chap. 19, annexe A, art. 10; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, art. 16; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 40; 2023, chap. 9, annexe 30, art. 122.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bétail» Animaux ou volailles désignés comme étant du bétail dans les règlements. («livestock»)

«catégorie» Classement du bétail ou des produits du bétail selon les normes prescrites. («grade»)

«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la présente loi. («inspector»)

«marchand de bétail» Personne dont le métier consiste à acheter ou à vendre du bétail pour son propre compte ou en tant que mandataire. («livestock dealer»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«permis» Permis exigé aux termes de la présente loi. («licence»)

«produits du bétail» Produits provenant d’animaux ou de volailles désignés comme étant des produits du bétail dans les règlements. («livestock product»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)  L.R.O. 1990, chap. L.20, art. 1; 1994, chap. 27, par. 24 (1) à (3); 1999, chap. 12, annexe A, art. 14; 2009, chap. 33, annexe 1, par. 16 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (1, 2) - 09/12/1994; 1999, chap. 12, annexe A, art. 14 - 22/12/1999

2009, chap. 33, annexe 1, art. 16 (1) - 15/12/2009

Directeur

1.1 Le ministre peut nommer un directeur qui est responsable devant lui de l’application de la présente loi.  1994, chap. 27, par. 24 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (4) - 09/12/1994

Permis exigé

2 Nul ne doit, sans permis à cet effet délivré par le directeur, exercer le métier de :

a)  marchand de bétail;

b)  marchand de produits du bétail.  L.R.O. 1990, chap. L.20, art. 2; 1994, chap. 27, par. 24 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (5) - 09/12/1994

Délivrance du permis

3 (1) Le directeur délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits, sauf s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a)  la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs suffisants de croire que les opérations autorisées par le permis ne seront pas exercées conformément à la loi;

b)  l’auteur de la demande n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements ni aux conditions de délivrance du permis;

c)  un autre motif prévu aux règlements justifie le refus de délivrer le permis.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 3 (1); 1994, chap. 27, par. 24 (5).

Renouvellement de permis

(2) Sous réserve de l’article 5, le directeur renouvelle le permis lorsque le titulaire en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 3 (2); 1994, chap. 27, par. 24 (5).

Conditions

(3) Le directeur peut assortir le permis des conditions qu’il estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 3 (3); 1994, chap. 27, par. 24 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (5) - 09/12/1994

Modification ou suppression d’une condition

4 Le titulaire d’un permis qui n’est pas satisfait d’une condition dont le directeur a assorti son permis peut demander à celui-ci de la modifier ou de la supprimer. Le directeur tient une audience s’il se propose de refuser de modifier ou de supprimer la condition.  L.R.O. 1990, chap. L.20, art. 4; 1994, chap. 27, par. 24 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (5) - 09/12/1994

Non-renouvellement, suspension ou révocation de permis

5 (1) Le directeur peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis, s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a)  les locaux, les installations et l’équipement utilisés pour les opérations autorisées par le permis ne sont pas conformes aux règlements;

b)  le titulaire ou, si le titulaire est une personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé a enfreint ou a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait aux opérations autorisées par le permis d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements, ou d’une autre loi ou de ses règlements, ou d’une loi régissant l’exploitation des opérations autorisées par le permis ou les conditions de délivrance du permis et que cette infraction justifie la mesure que prend le directeur;

c)  un autre motif prévu aux règlements justifie le refus de renouveler le permis, de le suspendre ou de le révoquer.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 5 (1); 1994, chap. 27, par. 24 (5).

Suspension ou non-renouvellement provisoire de permis

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, sans tenir d’audience, refuser provisoirement de renouveler le permis ou suspendre celui-ci s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate, selon le cas :

a)  de la sécurité ou de la santé d’une personne ou du public;

b)  des intérêts des personnes qui vendent du bétail ou des produits du bétail au titulaire de permis;

c)  d’une caisse créée en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles au bénéfice des producteurs de bétail ou de produits du bétail.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 5 (2); 1994, chap. 27, par. 24 (5).

Avis de suspension ou de non-renouvellement de permis

(3) L’avis motivé de suspension ou de non-renouvellement du permis aux termes du paragraphe (2) est donné, sans délai, au titulaire du permis. Le directeur tient ensuite, dès que possible, une audience afin de déterminer s’il y a lieu de maintenir la suspension du permis, de le révoquer ou de refuser de le renouveler.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 5 (3); 1994, chap. 27, par. 24 (5).

Maintien du permis en attendant le renouvellement

(4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, au cours du délai imparti à cette fin ou, lorsqu’aucun délai n’a été imparti, avant l’expiration du permis qui fait l’objet de la demande, le titulaire :

a)  a demandé le renouvellement du permis;

b)  a acquitté les droits prescrits;

c)  a fourni ou déposé la preuve d’une saine gestion financière ou le cautionnement requis, le cas échéant;

d)  s’est conformé aux autres dispositions de la présente loi et des règlements ainsi qu’aux conditions de délivrance du permis,

le permis est réputé demeurer en vigueur jusqu’à ce que la décision du directeur concernant la demande lui soit communiquée.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 5 (4); 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, par. 24 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe  - 31/12/1991; 1994, chap. 27, art. 24 (5) - 09/12/1994

Délai suffisant pour se conformer aux exigences

6 (1) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis dispose d’un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 6 (1).

Examen de la preuve documentaire

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui est partie à l’audience devant le directeur a l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 6 (2); 1994, chap. 27, par. 24 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (5) - 09/12/1994

Le directeur modifie sa décision

7 Si le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis ou a suspendu ou révoqué un permis à la suite d’une audience, il peut en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui était le titulaire du permis ou l’auteur de la demande, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, il ne prend pas de décision contraire aux intérêts d’une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience et rend la décision qu’il juge conforme à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.20, art. 7; 1994, chap. 27, par. 24 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (5) - 09/12/1994

Appel devant le Tribunal

8 (1) Si le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou suspend ou révoque un permis ou, après avoir tenu une audience, assortit un permis de conditions ou refuse de modifier une condition, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit remis au directeur et déposé auprès du Tribunal dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision du directeur.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 8 (1); 1994, chap. 27, par. 24 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 10 (1).

Prorogation du délai

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 8 (2); 1994, chap. 27, par. 24 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 10 (2).

Décision sur l’appel

(3) Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 8 (3); 1994, chap. 27, par. 24 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 10 (2).

Effet de la décision du directeur

(4) Malgré l’appel, la décision du directeur a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 8 (4); 1994, chap. 27, par. 24 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (6) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 10 (1, 2) - 22/06/2006

Parties

9 (1) Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 24 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 10 (3).

Les membres décident sans avoir pris part à une enquête, etc.

(2) Les membres du Tribunal appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 24 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 10 (1).

Procès-verbal des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par le Tribunal sont consignés, et des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 9 (3); 1994, chap. 27, par. 24 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 10 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 9 (4); 1994, chap. 27, par. 24 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 10 (4).

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(5) Nul ne doit participer à la décision du Tribunal à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, le Tribunal ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 9 (5); 1994, chap. 27, par. 24 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (6) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 10 (1, 3, 4) - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Appel à la Cour divisionnaire

10 (1) Les parties à une audience tenue par le Tribunal peuvent en appeler de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire selon les règles de pratique de cette Cour.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 10 (1); 1994, chap. 27, par. 24 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 10 (1).

Ministre entendu en appel

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 10 (2).

Dossier déposé auprès de la Cour supérieure de justice

(3) Le président du Tribunal dépose auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance engagée devant le Tribunal. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal, si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 10 (3); 1994, chap. 27, par. 24 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 10 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Pouvoir de la Cour

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi ou renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou du Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 10 (4); 1994, chap. 27, par. 24 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 10 (1).

Effet de la décision du Tribunal

(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 10 (5); 1994, chap. 27, par. 24 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 10 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (6) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 10 (1, 5) - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Nomination d’inspecteurs

11 Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l’application de la présente loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer leur rémunération et leurs indemnités.  L.R.O. 1990, chap. L.20, art. 11; 1994, chap. 27, par. 24 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (7) - 09/12/1994

Pouvoir de l’inspecteur

12 (1) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’exécution de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :

a)  pénétrer dans un endroit, un local ou un véhicule qui contient ou qui est utilisé pour entreposer ou transporter du bétail ou des produits du bétail;

b)  arrêter un véhicule circulant sur la voie publique, lorsqu’il croit que ce véhicule transporte du bétail ou des produits du bétail et procéder à l’inspection du véhicule et du bétail ou des produits du bétail qui s’y trouvent;

c)  exiger la production de registres comptables, dossiers ou autres documents se rapportant au bétail ou aux produits du bétail, ou en exiger des copies ou des extraits;

d)  prélever des échantillons de produits du bétail de la manière prescrite dans les règlements;

e)  différer la livraison de bétail ou de produits du bétail pendant le temps nécessaire à l’inspection;

f)  refuser d’inspecter ou de marquer du bétail ou des produits du bétail trouvés dans un endroit, un local, ou un véhicule qu’il estime non conformes aux normes d’hygiène ou non appropriés aux fins d’une inspection, ou refuser de délivrer un certificat;

g)  saisir et détenir du bétail ou des produits du bétail qui ont été fabriqués, emballés, estampillés, étiquetés, marqués, expédiés ou transportés contrairement à la présente loi ou aux règlements, et, sous réserve d’un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 13, exiger que le propriétaire enlève à ses frais le bétail et les produits du bétail du lieu où ils sont détenus.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 12 (1).

Entrave

(2) Nul ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, refuser de permettre l’inspection du bétail ou des produits du bétail, ni fournir à l’inspecteur de faux renseignements.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 12 (2).

Production de dossiers

(3) Quiconque, lorsque l’inspecteur lui demande, doit produire les registres comptables, dossiers ou autres documents se rapportant au bétail ou aux produits du bétail, ou des copies ou extraits de ces registres comptables, dossiers ou autres documents.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 12 (3).

Pouvoir de pénétrer dans un logement

(4) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un logement sans un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, à moins d’y être autorisé par l’occupant du logement.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 12 (4).

Appel de la décision de l’inspecteur

(5) Si l’inspecteur, selon le cas :

a)  diffère la livraison de bétail ou de produits du bétail aux termes de l’alinéa (1) e);

b)  refuse d’inspecter ou de marquer du bétail ou des produits du bétail, ou refuse de délivrer un certificat aux termes de l’alinéa (1) f);

c)  saisit ou détient du bétail ou des produits du bétail aux termes de l’alinéa (1) g),

il en avise sans délai le propriétaire, et ce dernier peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur devant le directeur.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 12 (5); 1994, chap. 27, par. 24 (8).

Décision du directeur

(6) Après avoir entendu l’appel interjeté aux termes du présent article, le directeur peut confirmer ou annuler la décision qui fait l’objet de l’appel et peut ordonner à l’inspecteur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 12 (6); 1994, chap. 27, par. 24 (8).

Parties

(7) Sont parties à l’instance devant le directeur aux termes du paragraphe (6), l’appelant, l’inspecteur qui a pris la décision et les autres personnes que le directeur peut désigner.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 12 (7); 1994, chap. 27, par. 24 (8).

Appel

(8) Un appel peut être interjeté devant le directeur aux termes du présent article par écrit, oralement ou par téléphone, mais ce dernier peut exiger que les moyens d’appel soient précisés par écrit avant l’audience.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 12 (8); 1994, chap. 27, par. 24 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (8) - 09/12/1994

Bétail saisi

13 (1) Lorsque du bétail ou des produits du bétail sont saisis ou détenus par un inspecteur, il en est disposé selon les directives du ministre.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 13 (1).

Bétail saisi et détenu aux frais du propriétaire

(2) La saisie, la détention ou la disposition de bétail ou de produits du bétail aux termes de la présente loi, s’effectuent aux risques et aux frais du propriétaire. L’inspecteur avise sans délai le propriétaire de la saisie, de la détention ou de la disposition du bétail ou des produits du bétail, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 13 (2).

Obligations du marchand

14 Le marchand de bétail et le marchand de produits du bétail sont tenus de :

a)  fournir un cautionnement ou la preuve d’une saine gestion financière prévus par les règlements;

b)  payer le bétail ou les produits du bétail conformément aux modalités prescrites par les règlements;

c)  tenir les registres comptables et dossiers, dresser les rapports et fournir les renseignements prescrits par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.20, art. 14; 1993, chap. 27, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Règlements aux termes d’une autre loi

15 (1) S’il est créé, pour le bétail ou pour des animaux d’une catégorie de bétail, une caisse en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application de cette loi, dans les règlements qu’il prend en vertu de celle-ci :

a)  désigner comme producteurs une ou des catégories de personnes qui vendent du bétail ou des animaux d’une catégorie de bétail, notamment en qualité de propriétaires, et il peut limiter la portée de cette désignation;

b)  désigner les catégories de marchands et de producteurs et prescrire les droits que chacune d’elles doit verser au conseil constitué en vue d’administrer la caisse et exiger l’acquittement de ces droits;

c)  prévoir que les droits devant être acquittés par une ou des catégories de producteurs ou de personnes désignées comme producteurs au conseil constitué en vue d’administrer la caisse peuvent être recouvrés de la même manière que les droits relatifs aux permis fixés aux termes de l’alinéa 5 (1) b) de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie;

d)  soustraire une ou des catégories de producteurs ou de personnes désignées comme producteurs à l’application de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles ou des règlements pris en application de cette loi, ou d’une partie de ces textes.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 15 (1).

Pouvoir d’emprunter de la part du conseil

(2) Pour les besoins de la caisse mentionnée au paragraphe (1), si les sommes portées au crédit de la caisse sont insuffisantes pour assurer le paiement de réclamations introduites aux termes de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, le conseil constitué en vue d’administrer la caisse peut emprunter auprès d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), d’une société de prêt, d’une société de fiducie, d’une caisse populaire, d’une credit union ou d’une autre personne, les sommes nécessaires pour combler le déficit de la caisse.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 15 (2).

Prêts garantis

(3) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir le remboursement de la totalité ou d’une partie des prêts consentis au conseil aux fins du paragraphe (2), ainsi que le paiement des intérêts qui s’y rapportent.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 15 (3).

Montant garanti

(4) Le montant total des sommes principales garanties aux termes du paragraphe (3) ne dépasse pas 1 000 000 $ à la fois.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 15 (4).

Forme et paiement

(5) Les paragraphes 8 (2) à (6) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une garantie donnée aux termes du paragraphe (3) du présent article.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 15 (5); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 1, art. 16 (2) - 15/12/2009

Règlements

16 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  fixer et préciser les normes de classement du bétail ou des produits du bétail;

b)  prévoir la délivrance de certificats de classement et prescrire les formules à cet effet;

c)  prescrire la manière de prélever des échantillons de produits du bétail pour inspection;

d)  prévoir et prescrire la manière et les conditions d’établir le classement, d’exécuter l’inspection, l’emballage, l’estampillage et le marquage du bétail ou des produits du bétail;

e)  prescrire les modalités régissant l’entreposage, le transport, la livraison, l’expédition, la publicité, l’achat, la vente, l’offre à la vente ou l’exposition pour la vente du bétail ou des produits du bétail ainsi que les types, les dimensions, l’estampillage, le marquage et l’étiquetage des emballages ou des contenants destinés à contenir du bétail ou des produits du bétail;

f)  prescrire la manière dont le vendeur ou l’expéditeur de bétail et de produits du bétail non classés doivent identifier, aux fins de classement, le lot de chaque producteur d’une expédition;

g)  prescrire la manière dont le réceptionnaire dresse des rapports et préparer, pour les présenter au vendeur ou à l’expéditeur, les relevés de compte relatifs à l’achat de bétail ou de produits du bétail ainsi que pourvoir à la vérification du contenu de ces relevés et des transactions qui y sont représentées;

h)  prescrire la manière dont les réceptions, les classements, les poids et les prix d’achat sont consignés sur les lieux de rassemblement et aux abattoirs et mis à la disposition du ministre;

i)  prescrire les catégories d’oeufs qui peuvent être cassés ou déshydratés dans un établissement destiné à de telles opérations;

j)  réglementer la production et la vente de la volaille et des oeufs destinés à l’incubation;

k)  répartir en catégories les personnes se livrant au commerce du bétail ou de produits du bétail;

l)  prévoir le mode de délivrance des permis, prescrire leur durée et les droits qui s’y rapportent;

m)  prescrire les conditions de délivrance des permis;

m.1)  soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 2, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

n)  Abrogé : 1994, chap. 27, par. 24 (10).

o)  prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

p)  exiger que les marchands de bétail ou les marchands de produits du bétail ou d’une catégorie de ceux-ci, constituent un cautionnement ou fournissent la preuve d’une saine gestion financière et prévoir la gestion et la confiscation des sommes fournies ou des cautionnements, constitués ainsi que la manière d’en disposer;

q)  prescrire les modalités régissant le paiement, par un marchand de bétail ou un marchand de produits du bétail ou d’une catégorie de ceux-ci du bétail ou de produits du bétail ou d’une catégorie de ceux-ci;

r)  prescrire les registres comptables et les dossiers que doivent tenir, les rapports que doivent dresser et les renseignements que doivent fournir les marchands de bétail ou les marchands de produits du bétail ou une catégorie de ceux-ci, et préciser le lieu où ces registres comptables et dossiers doivent être conservés;

s)  désigner des animaux ou des volailles, comme étant du bétail aux fins de la présente loi;

t)  désigner des produits provenant d’animaux ou de volailles comme étant des produits du bétail aux fins de la présente loi;

u)  régir la saisie et la détention de bétail ou de produits du bétail par un inspecteur et en prescrire la procédure;

v)  prévoir les dispenses en faveur d’une personne ou d’une catégorie de personnes des exigences d’une disposition de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 16 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, par. 24 (9) et (10).

Idem

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer, notamment par adjonction, retranchement ou remplacement, les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de l’article 3 ou 5.  1994, chap. 27, par. 24 (11).

Règlement assujetti à des limitations

(2) Un règlement peut être limité quant au temps et au lieu.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 16 (2).

Incorporation continuelle

(3) Un règlement pris en vertu du présent article qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement si, à la fois :

a)  le règlement, par renvoi au document, établit un nom de qualité, une norme ou une qualité;

b)  le document est incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu d’une loi du Canada qui prévoit aussi que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement. 2019, chap. 14, annexe 3, par. 40 (1).

(3.1) Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 3, par. 40 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1994, chap. 27, art. 24 (9-13) - 09/12/1994

2019, chap. 14, annexe 3, art. 40 (1, 2) - 10/12/2019

Infraction

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’au plus 5 000 $ à l’égard de chaque infraction subséquente.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 17 (1).

Idem

(2) Quiconque exerce le métier de marchand de bétail, sans obtenir du directeur un permis à cet effet, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’au moins 5 000 $ à l’égard de chaque infraction subséquente.  L.R.O. 1990, chap. L.20, par. 17 (2); 1994, chap. 27, par. 24 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 24 (13) - 09/12/1994

______________

 

English