Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur le ministère de l’Environnement

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.24

Période de codification : du 8 décembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 34, annexe 9.

Historique législatif : 2006, chap. 35, annexe C, art. 81; 2020, chap. 34, annexe 9.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère de l’Environnement. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)  L.R.O. 1990, chap. M.24, art. 1.

Maintien du ministère

2 (1) Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de l’Environnement en français et le nom de Ministry of the Environment en anglais.  L.R.O. 1990, chap. M.24, par. 2 (1).

Responsabilité du ministre

(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité.  L.R.O. 1990, chap. M.24, par. 2 (2).

Sous-ministre

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre du ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.24, par. 3 (1).

Employés

(2) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.24, par. 3 (2); 2006, chap. 35, annexe C, art. 81.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 81 - 20/08/2007

Application des lois

4 Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut charger le ministre de l’application de toute loi et celui-ci peut exercer les pouvoirs et les fonctions du ministre qui y est nommément désigné.  L.R.O. 1990, chap. M.24, art. 4.

Fonctions additionnelles

5 En plus des responsabilités qui lui sont confiées en vertu de l’article 4, le ministre remplit les fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confie.  L.R.O. 1990, chap. M.24, art. 5.

Droits

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement :

a)  exiger le paiement de droits pour la fourniture :

(i)  de copies de tout document ou renseignement dont le ministère a la garde ou le contrôle,

(ii)  de déclarations contenant des informations issues de documents ou de renseignements dont le ministère a la garde ou le contrôle, ou concernant ceux-ci;

b)  régir le montant des droits prévus à l’alinéa a) ou leur mode de calcul;

c)  prévoir le remboursement partiel ou total des droits prévus à l’alinéa a). 2020, chap. 34, annexe 9, art. 1.

Aucuns droits exigibles pour une demande : Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(2) Les règlements pris en vertu du présent article ne peuvent exiger le paiement de droits à l’égard d’une demande d’accès à un document présentée conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2020, chap. 34, annexe 9, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 9, art. 1 - 08/12/2020

______________

 

English