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Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.59

Période de codification : du 8 mai 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2018, chap. 8, annexe 18.

Historique législatif : 1997, chap. 29, art. 63; 1998, chap. 3, art. 36; 1998, chap. 15, annexe E, art. 22; 2000, chap. 25, art. 48; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 22, art. 163; 2006, chap. 19, annexe O, art. 4; 2006, chap. 21, annexe F, art. 140; 2006, chap. 32, annexe C, art. 37; 2018, chap. 8, annexe 18.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien immeuble» S’entend en outre des bâtiments et des constructions érigés sur le bien-fonds. («real property»)

«biens provinciaux» Biens immeubles appartenant à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne, à l’exclusion des biens appartenant à la Société financière Ontario Hydro ou détenus en fiducie par cette personne morale. («provincial property»)

«locataire» S’entend au sens de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière. («tenant»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» S’entend d’une municipalité locale. («municipality»)

«organisme de la Couronne» Organisme de la Couronne du chef de l’Ontario, à l’exclusion de la Société financière Ontario Hydro. («Crown agency»)

«voies publiques» Voies publiques, docks, traversiers, quais, parcs de stationnement reliés à ceux-ci, biens-fonds détenus afin d’assurer une bonne visibilité aux carrefours et aux passages à niveau, et biens-fonds acquis ou détenus à des fins de construction future de voies publiques. («highways»)  L.R.O. 1990, chap. M.59, art. 1; 1997, chap. 29, par. 63 (1); 1998, chap. 15, annexe E, art. 22; 2002, chap. 22, art. 163; 2018, chap. 8, annexe 18, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 29, art. 63 (1) - 01/01/1998; 1998, chap. 15, annexe E, art. 22 (1, 2) - 01/04/1999

2002, chap. 22, art. 163 - 09/12/2002

2018, chap. 8, annexe 18, art. 1 - 08/05/2018

Restriction

2 (1) La présente loi n’a pas pour effet de conférer un droit à un paiement.  L.R.O. 1990, chap. M.59, par. 2 (1).

Idem

(2) La présente loi n’autorise pas une municipalité à prélever des impôts sur des biens provinciaux, ou sur la Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. M.59, par. 2 (2).

Non-application

3 (1) Sous réserve des règlements, la présente loi ne s’applique pas :

a) aux parcs exploités en vertu de la Loi sur les parcs du Niagara ou de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent, aux hôpitaux, aux établissements pénitentiaires, aux établissements d’enseignement, aux musées, aux bibliothèques, aux voies publiques, aux établissements correctionnels, aux cimetières, aux minéraux, aux stations de refroidissement, aux bascules de pesage, aux stations d’inspection, aux écloseries ou aux forêts provinciales;

b) aux biens immeubles assujettis à l’imposition municipale sous le régime de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) aux biens-fonds non concédés, sauf s’il sont occupés par un locataire. 2018, chap. 8, annexe 18, par. 2 (1).

Décision du ministre

(2) Le ministre peut décider si la présente loi s’applique à des biens provinciaux. Sa décision est définitive.  L.R.O. 1990, chap. M.59, par. 3 (2).

(3) Abrogé : 2018, chap. 8, annexe 18, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 3, art. 36 - 11/06/1998

2018, chap. 8, annexe 18, art. 2 (1, 2) - 08/05/2018

Versements

4 (1) Le ministre peut, relativement aux biens provinciaux qui appartiennent à la Couronne du chef de l’Ontario et qui ne sont pas occupés par un organisme de la Couronne, verser chaque année à la municipalité dans laquelle les biens sont situés une somme égale à l’impôt qui serait payable aux fins municipales si les biens étaient imposables.  1997, chap. 29, par. 63 (2).

Idem

(2) Les organismes de la Couronne peuvent, relativement aux biens provinciaux qui leur appartiennent ou qu’ils occupent, verser chaque année à la municipalité dans laquelle les biens sont situés une somme égale à l’impôt qui serait payable aux fins municipales si les biens étaient imposables.  1997, chap. 29, par. 63 (2).

Locataires de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les règles suivantes s’appliquent aux biens provinciaux qui sont occupés par un locataire :

1. Le ministre ou l’organisme de la Couronne auquel les biens appartiennent peut payer chaque année à la municipalité dans laquelle les biens sont situés une somme égale à l’impôt qui serait payable aux fins municipales et scolaires si les biens étaient imposables.

2. Sauf accord contraire des parties, le locataire a envers la Couronne ou l’organisme de la Couronne, selon le cas, une dette égale à toute somme payée aux termes de la disposition 1.

3. Si la Couronne ou l’organisme de la Couronne auquel appartiennent les biens provinciaux est tenu, aux termes d’une convention conclue avant le 1er janvier 1998, de payer un impôt payable par suite de l’application de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière, la dette du locataire visée à la disposition 2 est réduite dans la mesure où la Couronne ou l’organisme de la Couronne aurait été tenu, aux termes de l’entente, de payer l’impôt payable si l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière s’appliquait encore. 2018, chap. 8, annexe 18, par. 3 (1).

Exception

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des biens provinciaux désignés par le ministre en vertu du paragraphe (3.2).  2006, chap. 19, annexe O, art. 4.

Désignation

(3.2) Le ministre peut désigner des biens provinciaux qui ont été donnés à bail dans le cadre du programme appelé Home Ownership Made Easy et administré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour l’application du paragraphe (3.1).  2006, chap. 19, annexe O, art. 4.

Révocation de la désignation

(3.3) Une désignation faite en vertu du paragraphe (3.2) est réputée révoquée le jour où le bail visé à ce paragraphe ou sa cession, sa prorogation ou son renouvellement, le cas échéant, expire ou est par ailleurs résilié.  2006, chap. 19, annexe O, art. 4.

Non-assimilation à un règlement

(3.4) Les désignations faites en vertu du paragraphe (3.2) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 19, annexe O, art. 4; 2006, chap. 21, annexe F, par. 140 (3).

Copie de la désignation

(3.5) Le ministre remet une copie de chaque désignation faite en vertu du paragraphe (3.2) à la Société d’évaluation foncière des municipalités et à toute municipalité locale où se situe toute partie du bien.  2006, chap. 19, annexe O, art. 4.

Paiements prescrits

(4) Le ministre des Finances peut prendre, relativement à des biens qui ne sont pas imposables, des règlements autorisant le ministre des Affaires municipales et du Logement ou un organisme de la Couronne à effectuer des paiements à la municipalité dans laquelle sont situés les biens, sous réserve des règles suivantes :

1. Les règlements ne s’appliquent qu’à l’égard des biens appartenant à une catégorie qui y est prescrite.

2. La somme que le ministre ou l’organisme de la Couronne est autorisé à verser est fixée par le ministre ou l’organisme mais ne doit pas excéder les impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires si les biens étaient imposables.  1997, chap. 29, par. 63 (2).

Idem

(4.1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut prévoir l’une ou l’autre des règles suivantes, ou les deux :

1. Malgré le paragraphe 3 (1), le règlement s’applique aux biens visés à ce paragraphe.

2. Si le bien est occupé par un locataire, ce dernier a envers la Couronne ou l’organisme de la Couronne, selon le cas, une dette égale à toute somme payée à la municipalité en application du règlement, sous réserve des réductions précisées. 2018, chap. 8, annexe 18, par. 3 (2).

Biens provinciaux

(5) Malgré le paragraphe 3 (1) de la présente loi, le paragraphe 61 (5) de la Loi sur le drainage et les règlements pris en application de l’article 400 de la Loi de 2001 sur les municipalités ainsi que les règlements pris en application de l’article 266 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le ministre ou l’organisme de la Couronne peut payer les impôts relatifs aux aménagements locaux et au drainage à l’égard des biens provinciaux.  2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 37 (1).

Redevance d’adduction d’eau ou d’égout

(6) La Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme de la Couronne peut, relativement à des biens provinciaux, payer les droits et les redevances fixés en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto à l’égard des dépenses en immobilisations et des frais de fonctionnement, de réparation et d’entretien des ouvrages d’adduction d’eau et d’égout.  2006, chap. 32, annexe C, par. 37 (2).

Interprétation

(6.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (6).

«ouvrages d’adduction d’eau et d’égout» S’entend au sens de «ouvrage» au paragraphe 88 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Ordures

(7) La Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme de la Couronne peut, relativement à des biens provinciaux, payer les impôts fixés aux termes de l’article 326 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 287 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, à l’égard de la collecte, de l’enlèvement et de l’élimination des ordures.  L.R.O. 1990, chap. M.59, par. 4 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 37 (3).

(8) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Minimum payable relativement aux stations de recherche agricole et aux parcs provinciaux

(9) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le montant minimal payable à une municipalité en vertu des paragraphes (1) et (2), relativement à des stations de recherche agricole, à des parcs provinciaux, à des parcs historiques et à des régions sauvages situés dans la municipalité, est égal au montant que la municipalité avait le droit de recevoir en 1983 en vertu du paragraphe 160 (7) de la loi intitulée Municipal Act, qui constitue le chapitre 302 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et de l’article 4 de la loi intitulée Provincial Parks Municipal Tax Assistance Act, qui constitue le chapitre 402 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, qui étaient en vigueur le 31 décembre 1983.  L.R.O. 1990, chap. M.59, par. 4 (9).

(10) et (11) Abrogés : 1997, chap. 29, par. 63 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 29, art. 63 (2, 3) - 01/01/1998

2000, chap. 25, art. 48 - 04/12/2000

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 19, annexe O, art. 4 - 22/06/2006; 2006, chap. 21, annexe F, art. 140 (3) - 25/07/2007; 2006, chap. 32, annexe C, art. 37 (1-3) - 01/01/2007

2018, chap. 8, annexe 18, art. 3 (1, 2) - 08/05/2018

Paiement par le ministre

5 Le ministre peut effectuer un paiement en vertu de la présente loi au nom d’un ministère ou d’un organisme de la Couronne. Le paiement peut être recouvré du ministère ou de l’organisme de la Couronne au nom duquel il a été effectué.  L.R.O. 1990, chap. M.59, art. 5.

Fonds

6 (1) Les sommes d’argent requises pour l’application de la présente loi relativement aux biens provinciaux appartenant à la Couronne du chef de l’Ontario et occupés par elle, sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. M.59, par. 6 (1).

Idem

(2) Les sommes d’argent requises pour l’application de la présente loi relativement aux biens provinciaux appartenant à un organisme de la Couronne ou occupés par lui, sont prélevées sur les fonds de l’organisme.  L.R.O. 1990, chap. M.59, par. 6 (2).

Champ d’application de la présente loi

7 Les dispositions de la présente loi s’appliquent malgré toute disposition d’une autre loi générale ou spéciale ou toute convention conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.59, art. 7.

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