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Loi sur la Gazette de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.3

Période de codification : du 6 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 2, annexe 19, art. 13.

Historique législatif : 1999, chap. 12, annexe K, art. 1; 2000, chap. 26, annexe J, art. 3; 2020, chap. 34, annexe 13, art. 1, 2; 2024, chap. 2, annexe 19, art. 13.

Gazette de l’Ontario

1 L’Imprimeur du Roi pour l’Ontario publie la Gazette de l’Ontario aux intervalles, dans la forme et selon le style qu’il établit. La Gazette de l’Ontario, connue en anglais sous le nom The Ontario Gazette, est le périodique prévu par le chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1868 pour la publication des avis officiels.  L.R.O. 1990, chap. O.3, art. 1; 2020, chap. 34, annexe 13, art. 2; 2024, chap. 2, annexe 19, par. 13 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 13, art. 2 - 31/03/2021

2024, chap. 2, annexe 19, art. 13 (1)  - 06/03/2024

Avis et autres documents devant être publiés

2 (1) Sauf autre mode de publication autorisé par la loi, sont publiés dans la Gazette de l’Ontario :

a)  les proclamations du lieutenant-gouverneur;

b)  les avis, les décrets, les arrêtés, les ordonnances, les règlements et autres documents qui relèvent des domaines de compétence de la Législature et dont la publication est exigée;

c)  les annonces, les avis et les publications que la Couronne, les ministères du gouvernement de l’Ontario, les corps publics, les fonctionnaires ou autres personnes sont tenus de faire paraître.  L.R.O. 1990, chap. O.3, art. 2.

Idem

(2) L’Imprimeur du Roi pour l’Ontario peut publier dans la Gazette de l’Ontario les autres avis et renseignements qu’il juge souhaitables.  1999, chap. 12, annexe K, art. 1; 2024, chap. 2, annexe 19, par. 13 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe K, art. 1 - 22/12/1999

2024, chap. 2, annexe 19, art. 13 (1) - 06/03/2024

Avis publiés en vertu des lois du Haut-Canada ou de l’ancienne province du Canada

3 Est en outre publié dans la Gazette de l’Ontario l’avis dont la publication dans l’écrit intitulé Upper Canada Gazette ou dans l’écrit intitulé Canada Gazette est prévue par une loi de l’ancienne province du Haut-Canada ou de l’ancienne province du Canada encore en vigueur en Ontario et relevant de la compétence de la Législature.  L.R.O. 1990, chap. O.3, art. 3.

Tarifs de publication

4 (1) L’Imprimeur du Roi pour l’Ontario peut fixer un barème de tarifs pour la publication de renseignements dans la Gazette de l’Ontario ainsi que pour l’achat d’abonnements et d’exemplaires.  2000, chap. 26, annexe J, art. 3; 2024, chap. 2, annexe 19, par. 13 (2).

Idem

(2) Le barème de tarifs peut préciser les délais et le mode de paiement des sommes applicables.  2000, chap. 26, annexe J, art. 3.

Idem

(3) L’Imprimeur du Roi pour l’Ontario publie le barème de tarifs dans la Gazette de l’Ontario.  2000, chap. 26, annexe J, art. 3; 2024, chap. 2, annexe 19, par. 13 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe J, art. 3 - 01/01/2003

2024, chap. 2, annexe 19, art. 13 (2) - 06/03/2024

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