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Loi sur les maladies des plantes

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.14

Période de codification : Du 15 décembre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 1, art. 24.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 34; 1996, chap. 17, annexe I; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 24.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la présente loi. («Director»)

«entomologiste provincial» L’entomologiste provincial nommé en vertu de la présente loi. («Provincial Entomologist»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. («inspector»)

«maladie des plantes» Maladie ou lésion causée à une plante par un insecte, un virus, un champignon, une bactérie ou tout autre organisme et désignée comme maladie des plantes dans les règlements. («plant disease»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«plante» Arbre, arbrisseau, vigne, tubercule, bulbe feuillé, bulbe solide, rhizome ou racine ou le fruit ou une autre partie de ces plantes. («plant»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. P.14, art. 1; 1994, chap. 27, par. 34 (1) et (2); 1996, chap. 17, annexe I, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 34 (1) - 09/12/1994; 1996, chap. 17, annexe I, art. 1 (1-3) - 01/03/1997

2009, chap. 33, annexe 1, art. 24 - 15/12/2009

Aucune opération relative aux plantes malades

2 Nul ne doit transporter, expédier, vendre, mettre en vente ou posséder à des fins de vente une plante atteinte d’une maladie des plantes. 1996, chap. 17, annexe I, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe I, art. 2 - 01/03/1997

3 ABROGÉ : 1996, chap. 17, annexe I, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe I, art. 2 - 01/03/1997

Directeur, entomologiste provincial et inspecteurs

4 Le ministre peut nommer un directeur pour l’application et l’exécution de la présente loi, un entomologiste provincial et un ou plusieurs inspecteurs qui exercent les fonctions qui sont conférées par la présente loi, par les règlements ou par le directeur. L.R.O. 1990, chap. P.14, art. 4; 1994, chap. 27, par. 34 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 34 (3) - 09/12/1994

5. à 8 ABROGÉS : 1996, chap. 17, annexe I, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe I, art. 3 - 01/03/1997

9. à 12 ABROGÉS : 1996, chap. 17, annexe I, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe I, art. 4 - 01/03/1997

Pouvoir de pénétrer

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur peut, entre le lever et le coucher du soleil, à des fins d’inspection en vue de découvrir une maladie des plantes :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un lieu ou entrer dans un véhicule ou un navire s’il est fondé à croire que des plantes ou quoi que ce soit qui se rapporte à des plantes s’y trouvent;

b) procéder à l’inspection de ce bien-fonds, de ce lieu, de ce véhicule ou de ce navire ainsi que des plantes qui s’y trouvent;

c) procéder à l’inspection des contenants, appareils, machines, livres ou dossiers qui se rapportent aux plantes et qui se trouvent dans le bien-fonds, le lieu, le véhicule ou le navire. 1996, chap. 17, annexe I, art. 5.

Pouvoir de pénétrer dans un logement

(2) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un logement sans la permission de l’occupant du logement sauf en vertu d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrave

(3) Nul ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ni lui fournir de faux renseignements ni refuser de lui fournir des renseignements. L.R.O. 1990, chap. P.14, par. 13 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, c. 17, Sched. I, s. 5 - 01/03/1997

Désinfection des plantes malades

14 (1) Si un inspecteur découvre une maladie des plantes ou des organismes la causant dans tout local ou véhicule, il peut ordonner au propriétaire, à l’occupant ou à la personne responsable du local ou du véhicule :

a) de désinfecter toute plante, tout terrain, bâtiment, véhicule ou récipient;

b) de traiter ou de détruire toute plante,

de la façon et dans les délais prescrits dans son ordre.

Interdiction de cultiver certaines plantes

(2) Si un inspecteur découvre dans le sol d’un local quelconque des organismes causant une maladie des plantes, il peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant de ce local de ne pas y cultiver, pour la durée prescrite dans son ordre, les espèces de plantes susceptibles d’être contaminées par ces organismes.

Ordre

(3) Un ordre donné en vertu du présent article est remis par écrit au propriétaire, à l’occupant, à la personne responsable des locaux ou du véhicule par un inspecteur ou envoyé par courrier affranchi, à sa dernière adresse ou à son lieu de résidence habituel. L.R.O. 1990, chap. P.14, art. 14.

Appel

15 (1) Le propriétaire, l’occupant ou la personne responsable des locaux ou du véhicule qui s’estime lésé par un ordre d’un inspecteur peut, dans les cinq jours de la réception de l’ordre, interjeter appel devant l’entomologiste provincial en lui donnant avis. L.R.O. 1990, chap. P.14, par. 15 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Pouvoir de l’entomologiste provincial lors d’un appel

(2) Après avoir reçu un avis d’appel, l’entomologiste provincial tient une audience et confirme, révoque ou modifie l’ordre qui fait l’objet de l’appel et il peut donner l’ordre que l’inspecteur aurait pu donner. L’appelant se soumet à l’ordre donné par l’entomologiste provincial.

Parties

(3) Sont parties à l’instance prévue au paragraphe (2), l’appelant, l’inspecteur qui a rendu la décision et les autres personnes que l’entomologiste provincial peut désigner.

Comment interjeter appel

(4) Un appel peut être interjeté à l’entomologiste provincial en vertu du présent article par écrit ou oralement ou par téléphone, mais ce dernier peut exiger que les moyens d’appel lui soient précisés par écrit avant l’audience. L.R.O. 1990, chap. P.14, par. 15 (2) à (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, c. 27, Sched. - 31/12/1991

Infractions

16 Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou un ordre donné par un inspecteur ou par l’entomologiste provincial est coupable d’une infraction. 1996, chap. 17, annexe I, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, c. 17, Sched. I, s. 6 - 01/03/1997

Règlements

17 Le ministre peut, par règlement :

a) désigner les maladies qui constituent des maladies des plantes pour l’application de la présente loi;

b) prévoir des zones de lutte contre les maladies des plantes;

c) prévoir la lutte contre les maladies des plantes, ou l’éradication de celles-ci, dans une zone de lutte contre les maladies des plantes ou dans une autre zone;

d) préciser les fonctions et obligations des propriétaires ou occupants de biens-fonds ou de lieux situés dans une zone visée à l’alinéa c). 1996, chap. 17, annexe I, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, c. 17, Sched. I, s. 6 - 01/03/1997

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