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Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.25

Version telle qu’elle existait du 6 décembre 2000 au 3 novembre 2004.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 5 (2) et le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des L.O. de 2004.

Modifié par les art. 265 à 268 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 18 de l’ann. B du chap. 26 de 2000.

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SOMMAIRE

1.

Définitions et interprétation

2.

La Couronne est liée

PARTIE I
PRIVILÈGES POSSESSOIRES

3.

Privilège du réparateur

4.

Privilège de l’entreposeur

5.

Perte du privilège

6.

Rang du privilège

PARTIE II
PRIVILÈGES NON POSSESSOIRES

7.

Privilège non possessoire

8.

Opérations effectuées dans le cours normal des affaires

9.

Enregistrement de documents

10.

Revendication de privilège

11.

États de modification

12.

Mainlevée

13.

Correction des registres du registrateur

14.

Saisie de l’article

PARTIE III
RACHAT, VENTE OU AUTRE ALIÉNATION

15.

Vente de l’article

16.

Produit de la vente

17.

Conservation de l’article

18.

Effet de la vente ou de la forclusion; montant garanti par le privilège réputé payé

19.

Don à un organisme de charité

20.

Effet de l’aliénation sur le titre de l’article

21.

Responsabilité du créancier privilégié pour non-respect

22.

Rachat de l’article

PARTIE IV
RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

23.

Détermination des droits par le tribunal

24.

Article rendu en cas de différend

25.

Tribunal compétent

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

26.

Privilèges distincts

27.

Signification de documents

28.

Droits et obligations du créancier privilégié

29.

Cession de privilège

30.

Destruction de livres et de registres

31.

Pouvoirs des shérifs et des huissiers

31.1

Pouvoirs du ministre

32.

Règlements

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«article» Élément de bien meuble matériel, à l’exclusion d’un accessoire fixe. («article»)

«créancier privilégié» Personne qui a le droit de revendiquer un privilège pour la réparation, l’entreposage, ou l’entreposage et la réparation d’un article. («lien claimant»)

«entreposeur» Personne qui, à condition d’être payée, reçoit un article à des fins d’entreposage, ou d’entreposage et de réparation. («storer»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«registrateur» et «registrateur régional» S’entendent respectivement du registrateur et d’un registrateur régional visés par la Loi sur les sûretés mobilières. («registrar», «branch registrar»)

«réparateur» Personne qui, à condition d’être payée, effectue une réparation. («repairer»)

«réparation» Utilisation de sommes d’argent, de main-d’oeuvre, de compétence ou de matériaux dans le but de modifier, d’améliorer ou de remettre ou garder un article en état. S’entend en outre :

a) du transport de l’article à des fins de réparation;

b) du remorquage de l’article;

c) de la récupération de l’article. («repair»)

«véhicule automobile» Véhicule automobile tel que le définissent les règlements pris en application de la Loi sur les sûretés mobilières. («motor vehicle»)

Réparation effectuée par un tiers

(2) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas où une personne reçoit à des fins de réparation, d’entreposage, ou d’entreposage et de réparation un article qu’elle envoie ensuite à une autre personne à des fins de réparation, d’entreposage, ou d’entreposage et de réparation :

1. La personne qui a reçu l’article est réputée avoir rendu les services et être titulaire des droits d’un réparateur ou d’un entreposeur à l’encontre de la personne qui lui a laissé l’article, à moins que, selon le cas :

i. il n’y ait entre les deux personnes une convention écrite portant qu’il n’existe aucun privilège,

ii. la personne qui a reçu l’article n’ait accepté d’agir à titre de mandataire de la personne qui lui a laissé l’article, en l’envoyant à un réparateur ou à un entreposeur déterminé à des fins de réparation, d’entreposage, ou d’entreposage et de réparation.

2. Sauf si la sous-disposition ii de la disposition 1 s’applique, la personne à laquelle l’article a été envoyé n’a pas de privilège en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 1.

La Couronne est liée

2. La présente loi lie la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 2.

PARTIE I
PRIVILÈGES POSSESSOIRES

Privilège du réparateur

3. (1) En l’absence de convention écrite à l’effet contraire, le réparateur a un privilège sur l’article qu’il a réparé pour un montant égal, selon le cas :

a) au montant que la personne qui a demandé la réparation a accepté de payer;

b) à la juste valeur de la réparation, lorsqu’aucun montant n’a été convenu;

c) à la juste valeur de la partie terminée, lorsque seulement une partie de la réparation est terminée.

Le réparateur peut garder l’article en sa possession jusqu’au paiement.

Naissance du privilège

(2) Le privilège du réparateur prend naissance et prend effet dès le commencement de la réparation.

Aliénation

(3) Le réparateur a le droit de vendre l’article grevé d’un privilège conformément à la partie III (Rachat, vente ou autre aliénation) à l’expiration de la période de soixante jours suivant la date :

a) à laquelle le paiement de la réparation est exigible;

b) à laquelle la réparation est terminée, si aucune date d’exigibilité n’est fixée pour le paiement de la réparation.

Possession réputée

(4) Pour l’application de la présente loi, le réparateur qui commence la réparation d’un article qui n’est pas en sa possession effective est réputé en avoir obtenu la possession dès le commencement de la réparation et en avoir abandonné la possession dès que la réparation est terminée ou délaissée.

Idem

(5) Le réparateur qui, en vertu du paragraphe (4), est réputé avoir en sa possession un article peut l’enlever des lieux où est effectuée la réparation.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 3.

Privilège de l’entreposeur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entreposeur a un privilège sur l’article qu’il a entreposé, ou entreposé et réparé pour un montant égal :

a) au montant convenu pour l’entreposage, ou l’entreposage et la réparation de l’article;

b) lorsqu’aucun montant n’a été convenu, à la juste valeur de l’entreposage, ou de l’entreposage et de la réparation, y compris les réclamations légitimes concernant les sommes avancées, les intérêts sur les sommes avancées, les assurances, le transport, la main-d’oeuvre, le pesage, l’emballage et les autres dépenses engagées relativement à l’entreposage, ou à l’entreposage et à la réparation de l’article.

L’entreposeur peut garder l’article en sa possession jusqu’au paiement.

Limite du privilège de l’entreposeur

(2) L’entreposeur a droit à un privilège pour la réparation d’un article seulement s’il l’effectue à condition d’être payé ou si le paragraphe 28 (2) s’applique.

Naissance du privilège

(3) Le privilège de l’entreposeur prend naissance et prend effet dès que l’entreposeur entre en possession de l’article à des fins d’entreposage, ou d’entreposage et de réparation.

Avis au propriétaire dans certains cas

(4) Si l’entreposeur sait ou a des motifs de croire que la possession d’un article grevé d’un privilège a été reçue d’une autre personne :

a) que son propriétaire;

b) qu’une personne autorisée par son propriétaire,

l’entreposeur donne un avis écrit du privilège, dans les soixante jours qui suivent la réception de l’article :

c) à chaque personne qui, selon ce que l’entreposeur sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de l’article ou titulaire d’un intérêt sur cet article, y compris à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur l’article et rendue opposable par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières en regard du nom de la personne qui, selon ce que l’entreposeur sait ou a des motifs de croire, est propriétaire;

d) en plus des avis exigés par l’alinéa c), lorsque l’article est un véhicule :

(i) à chaque personne qui a enregistré une revendication de privilège sur l’article en vertu de la partie II de la présente loi,

(ii) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iii) si le véhicule est enregistré aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré.

Teneur de l’avis

(5) L’avis prévu au paragraphe (4) contient :

a) une description de l’article qui en permette l’identification;

b) l’adresse du lieu d’entreposage, la date de réception de l’article et le nom de la personne l’ayant laissé;

c) une déclaration énonçant que l’entreposeur revendique un privilège sur l’article en vertu de la présente loi;

d) une déclaration indiquant comment racheter l’article.

Omission de donner l’avis

(6) Si un entreposeur ne donne pas l’avis exigé par le paragraphe (4), le privilège de l’entreposeur à l’encontre de la personne qu’il aurait dû aviser est limité au montant impayé exigible relativement à la période de soixante jours à compter de la réception de l’article, et l’entreposeur rétrocède la possession de l’article à cette personne si celle-ci établit son droit à la possession et paie ce montant.

Aliénation

(7) L’entreposeur a le droit de vendre un article grevé d’un privilège conformément à la partie III (Rachat, vente ou autre aliénation) à l’expiration de la période de soixante jours suivant la date d’exigibilité du paiement de l’entreposage, ou de l’entreposage et de la réparation.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 4.

Perte du privilège

5. Un privilège prévu par la présente partie fait l’objet d’une mainlevée et ne peut renaître à titre d’intérêt sur l’article si la possession de l’article grevé du privilège est rétrocédée au propriétaire ou à une autre personne qui a le droit de recevoir un avis en vertu du paragraphe 15 (2) ou si le propriétaire ou cette autre personne entre légitimement en possession de l’article.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 5.

Rang du privilège

6. Un privilège prévu par la présente partie prend rang avant les intérêts de toute autre personne sur l’article.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 6.

PARTIE II
PRIVILÈGES NON POSSESSOIRES

Privilège non possessoire

7. (1) Le créancier privilégié qui a droit à un privilège sur un article en vertu de la partie I (Privilèges possessoires) et qui en abandonne la possession sans avoir reçu paiement intégral du montant garanti par le privilège auquel il a droit en vertu de la partie I, a, au lieu du privilège possessoire, un privilège non possessoire sur l’article pour la partie impayée du montant garanti par le privilège revendiqué en vertu de la partie I.

Naissance du privilège

(2) Le privilège non possessoire prend naissance et prend effet dès que le créancier privilégié abandonne la possession de l’article.

Rang

(3) Le privilège non possessoire prend rang avant l’intérêt de toute autre personne sur l’article, à l’exception du créancier privilégié qui revendique un privilège en vertu de la partie I. Lorsque plusieurs privilèges non possessoires sont revendiqués sur le même article, le rang est déterminé selon les mêmes règles de priorité que celles qui régissent la répartition du produit aux termes de l’article 16.

Prorogation des délais de paiement

(4) Le privilège non possessoire n’est pas éteint pour le seul motif que le créancier privilégié a accordé une prorogation du délai de paiement de la dette garantie par le privilège.

Reconnaissance de dette requise

(5) Le privilège non possessoire est réalisable seulement si le créancier privilégié obtient une reconnaissance de dette signée qui peut être apposée sur un relevé de compte, notamment sur une facture.

Idem

(6) La reconnaissance de dette visée au paragraphe (5) ne porte pas atteinte au droit du propriétaire ou d’une autre personne de contester, au cours d’une instance, le montant dû au créancier privilégié.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 7.

Opérations effectuées dans le cours normal des affaires

8. (1) L’acheteur d’un article qu’un vendeur vend dans le cours normal des affaires le prend libre et quitte de tout privilège non possessoire d’un créancier privilégié dont le privilège a pris naissance par suite de la réparation ou de l’entreposage de l’article à la demande du vendeur ou du mandataire du vendeur, sauf si l’acheteur signe la reconnaissance de dette visée au paragraphe 7 (5).

Idem

(2) Malgré la signature d’une reconnaissance de dette par l’acheteur comme le prévoit le paragraphe (1), l’acquéreur qui acquiert l’article dans le cours normal des affaires de l’acheteur le prend libre et quitte du privilège du créancier privilégié.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 8.

Enregistrement de documents

9. (1) Les revendications de privilège ou les états de modification devant être enregistrés aux termes de la présente partie sont rédigés selon la formule exigée et peuvent être présentés pour enregistrement à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de la Loi sur les sûretés mobilières ou envoyés par courrier à une adresse exigée en vertu de cette loi.  1998, chap. 18, annexe E, art. 265.

Erreurs dans un document

(2) Une erreur ou une omission dans la revendication de privilège ou l’état de modification, ou dans la passation ou à l’enregistrement de ceux-ci n’a pas, par elle-même, pour effet de les rendre nuls ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 9 (2).

Revendication de privilège

10. (1) Le privilège non possessoire est opposable aux tiers seulement si une revendication de privilège a été enregistrée. Si une personne acquiert un droit sur un article après la naissance d’un privilège non possessoire, son droit prend rang avant le privilège non possessoire du créancier privilégié si aucune revendication de privilège n’a été enregistrée avant l’acquisition du droit.

Idem

(2) La revendication de privilège peut viser plusieurs articles et être enregistrée en tout temps après la signature d’une reconnaissance de dette.

Idem

(3) La revendication de privilège prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint, sans possibilité de renouvellement par la suite, selon que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présentera la première :

a) la fin de la période d’enregistrement indiquée dans la revendication de privilège, ou telle que prorogée par le plus récent état de modification enregistré en vertu du paragraphe (4) ou abrégée par un état de modification enregistré en vertu du paragraphe (7);

b) la fin du troisième anniversaire de l’enregistrement de la revendication de privilège.

Idem

(4) La période d’enregistrement indiquée dans une revendication de privilège ou dans un état de modification peut être prorogée par le dépôt d’un état de modification avant la fin de la période d’enregistrement.

Cession

(5) Un état de modification peut être enregistré en vue d’inscrire la cession d’un privilège non possessoire lorsqu’une revendication de privilège a été enregistrée.

Idem

(6) Si une revendication de privilège n’a pas été enregistrée et que le créancier privilégié a cédé le privilège non possessoire avant l’enregistrement de la revendication de privilège, une revendication de privilège peut être enregistrée, nommant, selon le cas :

a) le cédant créancier privilégié, auquel cas le paragraphe (5) s’applique;

b) le cessionnaire créancier privilégié, auquel cas le paragraphe (5) ne s’applique pas.

Modification des renseignements

(7) Sauf si les renseignements relatifs à une revendication de privilège ont été enlevés du registre central du réseau d’enregistrement, un état de modification peut être enregistré en tout temps pendant la période d’enregistrement :

a) pour corriger une erreur ou une omission dans une revendication de privilège ou un état de modification qui s’y rapporte;

b) pour modifier une revendication de privilège ou un état de modification qui s’y rapporte lorsque la présente partie ne prévoit pas par ailleurs cette modification.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 10.

États de modification

11. L’enregistrement d’un état de modification prend effet à la date et à l’heure que le registrateur ou le registrateur régional fixe et produit ses effets tant que l’enregistrement de la revendication de privilège à laquelle il se rapporte produit ses effets.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 11.

Mainlevée

12. (1) Le privilège non possessoire fait l’objet d’une mainlevée et ne peut reprendre naissance à titre d’intérêt sur l’article :

a) sur paiement au créancier privilégié du montant garanti par le privilège revendiqué;

b) sur consignation au tribunal, aux termes de la partie IV (Résolution des différends), du montant indiqué dans la revendication de privilège;

c) sur ordonnance judiciaire;

d) sur enregistrement d’un état de modification consignant la mainlevée;

e) à l’expiration de la période d’enregistrement de la revendication de privilège;

f) si l’article est un véhicule automobile, lors du changement de propriété du véhicule si une revendication de privilège n’a pas été enregistrée avant le changement.

Mainlevée partielle

(2) Lorsqu’une revendication de privilège vise plusieurs articles et qu’il est convenu d’en libérer un ou plusieurs du privilège, mais non tous, un état de modification consignant la libération peut être enregistré.

Idem

(3) Lorsque la libération visée au paragraphe (2) est accordée, toute personne peut demander par écrit au créancier privilégié de lui remettre un état de modification consignant la libération.

Délais

(4) Dans les trente jours qui suivent la mainlevée d’une revendication de privilège enregistrée, en vertu de l’alinéa (1) a), b), c) ou f), ou dans les trente jours de la demande présentée en vertu du paragraphe (3), le créancier privilégié enregistre un état de modification consignant la mainlevée ou la mainlevée partielle.

Sanction

(5) Le créancier privilégié qui omet de se conformer au paragraphe (4) paie, au propriétaire ou au titulaire d’un intérêt sur l’article qui lui donne un avis écrit à cet effet, la somme de 100 $ ainsi que les dommages-intérêts résultant de l’omission. Ces montants sont recouvrables devant tout tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 12.

Correction des registres du registrateur

13. Saisie d’une requête, la Cour supérieure de justice peut, pour les motifs et aux conditions qu’elle juge appropriés dans les circonstances, ordonner au registrateur de modifier les renseignements consignés au registre central du réseau d’enregistrement de façon à indiquer la mainlevée ou la mainlevée partielle de l’enregistrement d’une revendication de privilège.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 13; 2000, chap. 26, annexe B, par. 18 (1).

Saisie de l’article

14. (1) Le créancier privilégié qui a un privilège non possessoire et qui a enregistré une revendication de privilège peut, en tout temps, remettre au shérif de la localité où l’article se trouve, une copie de la revendication de privilège enregistrée et l’ordre de saisir l’article.

Idem

(2) Sur réception de la copie de la revendication de privilège enregistrée et de l’ordre de saisir l’article prévus au paragraphe (1), le shérif saisit l’article décrit dans l’ordre, où qu’il puisse se trouver, et le remet au créancier privilégié qui a présenté l’ordre.

Aucune atteinte aux autres pouvoirs de saisie

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher le créancier privilégié d’exercer un pouvoir légitime de saisie relativement à l’article, qu’il s’agisse d’un pouvoir qui est prévu par contrat ou qui est conféré au créancier privilégié par la loi.

Restriction

(4) L’article ne doit pas être saisi s’il se trouve en la possession d’un créancier privilégié qui prétend avoir droit à un privilège sur cet article en vertu de la partie I (Privilèges possessoires).

Aliénation

(5) Le créancier privilégié qui a un privilège non possessoire sur un article a le droit de le vendre conformément à la partie III (Rachat, vente ou autre aliénation), si :

a) l’article a été saisi et se trouve en la possession du créancier privilégié;

b) au moins soixante jours se sont écoulés depuis la naissance du privilège non possessoire;

c) une partie du montant garanti par le privilège est exigible, mais impayée.

Responsabilité du préjudice subi

(6) Le créancier privilégié répond du préjudice subi par une personne à la suite d’une saisie effectuée en vertu du paragraphe (1) s’il a conclu une convention de paiement de la dette visée par la revendication de privilège et qu’il n’y a eu aucun manquement à la convention.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 14.

PARTIE III
RACHAT, VENTE OU AUTRE ALIÉNATION

Vente de l’article

15. (1) Le créancier privilégié qui a le droit, en vertu de la présente loi, de vendre un article ne doit pas exercer ce droit sans avoir donné avis de son intention de le faire.

Idem

(2) L’avis d’intention de vendre un article est donné par écrit, au moins quinze jours avant la vente :

a) à la personne ayant laissé l’article à des fins de réparation, d’entreposage, ou d’entreposage et de réparation;

b) lorsqu’une personne autre que le propriétaire a laissé l’article à des fins de réparation, d’entreposage, ou d’entreposage et de réparation :

(i) à la personne qui est le propriétaire enregistré de l’article, si l’article est un véhicule automobile,

(ii) à la personne qui, selon ce que le créancier privilégié sait ou a des motifs de croire, est le propriétaire, si l’article n’est pas un véhicule automobile;

c) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur l’article en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières et rendue opposable par enregistrement en regard :

(i) du nom du propriétaire, si le propriétaire est une personne ayant droit à un avis en vertu de l’alinéa a) ou b),

(ii) du numéro d’identification du véhicule, si l’article est un véhicule automobile;

d) à chaque personne qui a enregistré une revendication de privilège aux termes de la partie II (Privilèges non possessoires) en regard :

(i) du nom du propriétaire, si le propriétaire est une personne ayant droit à un avis en vertu de l’alinéa a) ou b),

(ii) du numéro d’identification du véhicule, si l’article est un véhicule automobile.

Teneur de l’avis

(3) L’avis exigé par le paragraphe (2) contient :

a) une description de l’article qui en permette l’identification;

b) une déclaration précisant le montant requis pour acquitter le privilège à la date de remise de l’avis, ainsi que les frais de saisie;

c) une déclaration précisant le mode de calcul, sur une base quotidienne, des frais additionnels d’entreposage ou de conservation de l’article pouvant être engagés entre la date de remise de l’avis et celle à laquelle la vente doit avoir lieu;

d) une déclaration énonçant que l’article peut être racheté, par une personne ayant le droit de recevoir un avis, au moyen du paiement du montant établi aux termes des alinéas b) et c) plus les autres frais raisonnables engagés pour préparer l’article à la vente;

e) une déclaration énonçant :

(i) le nom de la personne à laquelle le paiement peut être fait,

(ii) l’adresse à laquelle l’article peut être racheté,

(iii) les dates et les heures auxquelles le rachat peut être effectué,

(iv) le numéro de téléphone, le cas échéant, de la personne qui donne l’avis;

f) une déclaration précisant la date, l’heure et le lieu de la vente publique au cours de laquelle l’article doit être vendu ou la date après laquelle une vente privée de l’article doit avoir lieu;

g) une déclaration énonçant que l’article peut être vendu s’il n’est pas racheté au plus tard le jour devant être précisé dans l’avis aux termes de l’alinéa f).

Mode de vente

(4) L’article peut être vendu en totalité ou en partie, par vente publique ou privée, en tout temps, en tout lieu et à toute condition, dans la mesure où la vente est effectuée conformément aux usages du commerce.

Acquisition par le créancier privilégié

(5) Le créancier privilégié peut acquérir l’article dans le cadre d’une vente publique seulement.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 15.

Produit de la vente

16. (1) Lorsqu’un créancier privilégié a vendu un article en vertu de la présente partie, le produit de la vente est affecté, dans l’ordre suivant :

a) aux dépenses raisonnables engagées dans le cadre de la vente de l’article;

b) aux frais de saisie;

c) lorsque le créancier privilégié effectuant la vente a un privilège possessoire en vertu de la partie I, à l’acquittement du privilège de celui-ci;

d) lorsque le créancier privilégié effectuant la vente a un privilège possessoire en vertu de la partie I, à l’acquittement du privilège de chaque créancier privilégié qui a enregistré un privilège non possessoire sur l’article en vertu de la partie II et qui avise par écrit, au plus tard dix jours après la vente, le créancier privilégié effectuant la vente du montant exigible relativement au privilège non possessoire enregistré, revendiqué par la personne donnant l’avis, dans l’ordre inverse de l’ordre dans lequel les créancier privilégiés ont abandonné la possession;

e) lorsque le créancier privilégié effectuant la vente a un privilège non possessoire en vertu de la partie II, à l’acquittement du privilège de celui-ci et du privilège de tout autre créancier privilégié qui a enregistré un privilège non possessoire sur l’article en vertu de la partie II et qui avise par écrit, au plus tard dix jours après la vente, le créancier privilégié effectuant la vente du montant exigible relativement au privilège non possessoire enregistré, revendiqué par la personne donnant l’avis, dans l’ordre inverse de l’ordre dans lequel les créanciers privilégiés ont abandonné la possession;

f) au paiement de la créance de chaque personne qui a rendu opposable une sûreté portant sur l’article conformément à la Loi sur les sûretés mobilières, qui avait droit à un avis en vertu du paragraphe 15 (2) et qui avise par écrit, au plus tard dix jours après la vente, le créancier privilégié du montant exigible relativement à la sûreté rendue opposable, revendiquée par la personne donnant l’avis, conformément aux règles de priorité établies par cette loi;

g) au paiement de la créance du propriétaire ou d’une autre personne y ayant droit, si le créancier privilégié sait effectivement que cette personne a une revendication.

Consignation au tribunal

(2) Lorsque surgit la question de savoir si une personne a droit à une partie du produit de la vente, le créancier privilégié peut consigner le produit au tribunal, en totalité ou en partie. Le produit ne doit être versé que conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 23.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 16.

Conservation de l’article

17. (1) Le créancier privilégié qui a le droit de vendre un article peut, au lieu de le vendre, proposer de le conserver en paiement du montant garanti par le privilège revendiqué en donnant un avis écrit de la proposition aux personnes ayant droit à un avis en vertu du paragraphe 15 (2).  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 17 (1).

Opposition

(2) Lorsqu’une personne ayant droit à l’avis prévu au paragraphe (1) présente au créancier privilégié une opposition écrite à la proposition dans les trente jours de la réception de celle-ci, le créancier privilégié vend l’article conformément à l’article 15, sous réserve des paragraphes (3) et (4).  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 17 (2).

Requête au tribunal

(3) Sur requête présentée à la Cour supérieure de justice et sur avis aux personnes qui ont présenté une opposition écrite à la proposition, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer l’opposition non valable pour l’un des motifs suivants :

a) la personne a présenté son opposition à d’autres fins que la protection de ses intérêts sur l’article;

b) la juste valeur marchande de l’article est inférieure au montant garanti par le privilège du créancier privilégié et aux frais estimatifs auxquels le créancier privilégié a droit en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 17 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 18 (1).

Forclusion

(4) En l’absence d’opposition valable et à l’expiration de la période de trente jours visée au paragraphe (2), le créancier privilégié est réputé avoir irrévocablement choisi de conserver l’article. Il a par la suite le droit de garder l’article ou de l’aliéner libre et quitte des droits et des intérêts des personnes qui ont été avisées par écrit de la proposition.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 17 (4).

Effet de la vente ou de la forclusion; montant garanti par le privilège réputé payé

18. Lorsqu’un créancier privilégié :

a) vend un article en vertu de l’article 15;

b) est réputé avoir irrévocablement choisi de conserver l’article aux termes du paragraphe 17 (4),

le créancier privilégié est réputé avoir vendu l’article ou l’avoir conservé en paiement total du montant exigible garanti par le privilège.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 18.

Don à un organisme de charité

19. (1) Le créancier privilégié qui a gardé un article en sa possession pendant les douze mois suivant la naissance de son droit de vendre l’article peut le donner à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si :

a) la juste valeur marchande de l’article est inférieure au total du montant garanti par le privilège revendiqué par le créancier privilégié et du montant des frais estimatifs auxquels le créancier privilégié a droit en vertu de la présente loi;

b) le créancier privilégié n’a pas donné d’avis d’intention de vendre l’article, comme l’exige l’article 15, ni d’avis de proposition de conserver l’article, conformément à l’article 17.

Relevé à conserver

(2) Le créancier privilégié qui aliène un article en vertu du présent article conserve, pendant six ans, un relevé de l’article aliéné et de l’organisme de charité auquel il a été donné.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 19.

Effet de l’aliénation sur le titre de l’article

20. (1) Bien qu’un créancier privilégié ait omis de se conformer à la présente partie, l’acquéreur qui achète un article de bonne foi :

a) soit lors d’une vente visée à l’article 15;

b) soit d’un créancier privilégié qui a conservé l’article en vertu de l’article 17,

l’acquiert libre et quitte de l’intérêt du propriétaire et des personnes qui avaient droit à un avis en vertu de la présente partie.

Idem

(2) L’organisme de charité auquel un créancier privilégié donne un article en vertu de l’article 19 l’acquiert libre et quitte de l’intérêt du propriétaire et de toute autre personne.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 20.

Responsabilité du créancier privilégié pour non-respect

21. Le créancier privilégié qui omet de se conformer aux exigences de la présente partie répond du préjudice ainsi subi par toute personne. Il lui paie 200 $ ou le montant des dommages-intérêts compensatoires, selon le plus élevé de ces montants.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 21.

Rachat de l’article

22. Le propriétaire et les personnes visées au paragraphe 15 (2) peuvent racheter l’article en payant le montant exigé pour acquitter le privilège en tout temps avant que le créancier privilégié :

a) n’ait vendu l’article en vertu de l’article 15 ou n’ait conclu un contrat en vue de sa vente;

b) ne soit réputé avoir irrévocablement choisi de conserver l’article en vertu de l’article 17;

c) n’ait donné l’article à un organisme de charité en vertu de l’article 19.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 22.

PARTIE IV
RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

Détermination des droits par le tribunal

23. (1) Toute personne peut, par voie de requête, demander au tribunal de statuer sur les droits des parties lorsque surgit une question concernant :

a) la saisie d’un article en vertu de la partie II (Privilèges non possessoires) ou un droit de saisie relatif à un article;

b) la vente d’un article en vertu de la partie III (Rachat, vente ou autre aliénation);

c) la répartition du produit de la vente d’un article en vertu de la partie III, y compris le droit d’une personne de toucher une part du produit, et l’obligation du créancier privilégié de rendre compte du produit;

d) le montant garanti par un privilège ou le droit d’une personne à un privilège;

e) toute autre question découlant de l’application de la présente loi.

Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour donner effet à ces droits.

Restriction

(2) La présentation d’une requête en vertu de l’article 24 empêche la présentation d’une requête en vertu de l’alinéa (1) d).  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 23.

Article rendu en cas de différend

24. (1) Lorsqu’un créancier revendique un privilège sur un article en vertu de la partie I (Privilèges possessoires) et refuse de rétrocéder la possession de l’article à son propriétaire ou à une autre personne y ayant droit et qu’une des situations visées au paragraphe (1.2) se présente, le propriétaire ou l’autre personne ayant légitimement droit à l’article peut, par voie de requête présentée conformément à la procédure prévue au présent article, demander au tribunal de résoudre le différend et d’ordonner que l’article soit rendu.  2000, chap. 26, annexe B, par. 18 (2).

Idem, privilège non possessoire

(1.1) Lorsqu’un créancier revendique un privilège sur un article en vertu de la partie II (Privilèges non possessoires), que la personne qui a l’article en sa possession refuse d’en rétrocéder la possession à son propriétaire ou à une autre personne y ayant droit et qu’une des situations visées au paragraphe (1.2) se présente, le propriétaire ou l’autre personne ayant légitimement droit à l’article peut, par voie de requête présentée conformément à la procédure prévue au présent article, demander au tribunal de résoudre le différend et d’ordonner que l’article soit rendu.  2000, chap. 26, annexe B, par. 18 (2).

Différend

(1.2) Le paragraphe (1) ou (1.1) s’applique s’il se présente, selon le cas :

a) un différend concernant le montant garanti par le privilège du créancier privilégié, y compris toute contestation sur la qualité de la réparation, de l’entreposage, ou de l’entreposage et de la réparation;

b) dans le cas de la réparation de l’article, un différend concernant la somme de travail qui avait été autorisée;

c) un différend concernant le droit du créancier privilégié de garder l’article en sa possession.  2000, chap. 26, annexe B, par. 18 (2).

Intimés

(2) La requête désigne comme intimés le créancier privilégié et, dans le cas d’un privilège non possessoire, la personne qui a l’article en sa possession.  2000, chap. 26, annexe B, par. 18 (2).

Formule

(3) La requête doit être présentée selon la formule exigée et peut comprendre une offre de transaction.  1998, chap. 18, annexe E, par. 266 (1).

Consignation au tribunal

(4) Le requérant consigne au tribunal ou y dépose à titre de cautionnement la somme totale réclamée par l’intimé. Toutefois, lorsque le requérant inclut dans la requête une offre de transaction, il consigne au tribunal la somme offerte; il y consigne aussi ou y dépose à titre de cautionnement le solde de la somme totale réclamée par l’intimé. Les sommes consignées et les dépôts effectués aux termes du présent paragraphe le sont aux fins de la requête.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (4).

Certificat initial

(5) Lorsqu’une somme d’argent est consignée au tribunal ou qu’un dépôt y est effectué en vertu du paragraphe (4), le greffier du tribunal délivre un certificat initial rédigé selon la formule exigée et revêtu du sceau du tribunal, selon lequel la somme indiquée y a été consignée ou déposée à titre de cautionnement aux fins de la requête. Le certificat initial précise également, le cas échéant, la partie de cette somme qui se rapporte à une offre de transaction sur le différend.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (5); 1998, chap. 18, annexe E, par. 266 (2).

Restitution sur réception du certificat provisoire

(6) Le requérant remet le certificat initial à l’intimé qui, dans les trois jours, restitue l’article décrit dans le certificat au requérant, à moins que, dans ce délai, l’intimé ne dépose au tribunal un avis d’opposition rédigé selon la formule exigée.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (6); 1998, chap. 18, annexe E, par. 266 (3).

Certificat définitif

(7) Advenant le dépôt d’une opposition au tribunal, le requérant peut y consigner ou y déposer à titre de cautionnement, aux fins de la requête, la somme supplémentaire réclamée dans l’opposition comme étant exigible. Lorsque la somme supplémentaire a été consignée ou que le cautionnement supplémentaire a été fourni, le greffier délivre un certificat définitif rédigé selon la formule exigée et revêtu du sceau du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (7); 1998, chap. 18, annexe E, par. 266 (4).

Restitution sur réception du certificat définitif

(8) Le requérant remet le certificat définitif à l’intimé qui, sur réception, restitue immédiatement l’article qui y est décrit.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (8).

Bref de saisie

(9) Lorsque l’intimé ne restitue pas l’article comme requis, le requérant peut obtenir du greffier du tribunal, sans que l’intimé en soit avisé, un bref de saisie ordonnant au shérif ou à l’huissier de saisir l’article. Sur réception du bref, le shérif ou l’huissier saisit l’article et le rend au requérant. L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (9).

Idem

(10) Avant d’obtenir un bref de saisie, le requérant dépose auprès du greffier du tribunal un affidavit confirmant que l’intimé n’a pas restitué l’article comme requis.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (10).

Versement de la somme consignée offerte pour conclure la transaction

(11) Lorsque l’intimé restitue l’article au requérant conformément à un certificat initial ou définitif ou qu’un shérif ou un huissier saisit l’article en vertu d’un bref de saisie, l’intimé peut exiger un reçu à cet effet, rédigé selon la formule exigée. Sur présentation du reçu au greffier du tribunal et sur signature d’une renonciation à toute demande ultérieure, rédigée selon la formule exigée, la fraction de la somme consignée à titre d’offre de transaction sur le différend est versée à l’intimé.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (11); 1998, chap. 18, annexe E, par. 266 (5).

Avis au requérant

(12) Lorsque l’intimé accepte la somme consignée à titre d’offre de transaction sur le différend, le greffier du tribunal avise le requérant et, sur demande, lui rend le solde de la somme consignée et remet, pour annulation, tout cautionnement déposé par le requérant.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (12).

Substitution de garantie

(13) Lorsque l’intimé restitue l’article au requérant ou que le shérif ou l’huissier le saisit en vertu du paragraphe (9), le privilège fait l’objet d’une mainlevée qui a pour effet de lui enlever son caractère de droit sur l’article et devient plutôt une charge sur la somme consignée ou sur le cautionnement déposé. Lorsque l’intimé cherche à recouvrer la somme totale réclamée par lui comme étant exigible, il peut intenter une action en recouvrement de cette somme.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (13).

Mainlevée

(14) La charge sur la somme d’argent consignée ou sur le cautionnement déposé fait l’objet d’une mainlevée quatre-vingt-dix jours après que l’article a été rendu au requérant ou saisi, à moins que, avant l’expiration de ce délai, l’intimé n’ait accepté l’offre de transaction du requérant ou n’ait intenté une action en recouvrement de la somme d’argent réclamée.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (14).

Remise de la somme d’argent ou du cautionnement

(15) À l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe (14), le greffier du tribunal peut rendre au requérant la somme d’argent consignée et remettre, pour annulation, tout cautionnement déposé, si le requérant dépose auprès du greffier un affidavit confirmant que l’intimé n’a ni accepté d’offre de transaction ni intenté d’action en recouvrement de la somme d’argent réclamée.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (15).

Frais d’exécution du bref de saisie

(16) L’intimé est responsable des frais d’exécution du bref de saisie; il y a compensation entre ces frais et la somme consignée au tribunal aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. R.25, par. 24 (16).

Tribunal compétent

25. La requête prévue par la présente partie peut être présentée devant tout tribunal ayant la compétence d’attribution et la compétence territoriale.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 25.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Privilèges distincts

26. (1) Un privilège distinct prend naissance, en vertu de la présente loi, chaque fois qu’un article est réparé, entreposé, ou entreposé et réparé.

Pas d’adjonction

(2) Un privilège prévu par la présente loi ne peut être joint à un autre privilège prévu par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 26.

Signification de documents

27. (1) Un document dont la présente loi exige ou permet la remise est régulièrement remis s’il est remis en mains propres au destinataire prévu ou s’il lui est envoyé par courrier certifié ou recommandé ou par messager port payé :

a) à son domicile élu, s’il en a un;

b) à sa dernière adresse postale connue, selon les registres de l’expéditeur, en l’absence de domicile élu;

c) à sa dernière adresse indiquée dans une revendication de privilège ou un état de modification enregistré en vertu de la présente loi, ou dans un état de financement ou un état de modification du financement enregistré en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières.

Signification par courrier

(2) Le document envoyé au destinataire prévu par courrier certifié ou recommandé est réputé avoir été remis à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date de réception effective;

b) dix jours après la date de mise à la poste.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 27.

Droits et obligations du créancier privilégié

28. (1) Lorsqu’un article grevé d’un privilège est en la possession du créancier privilégié, celui-ci :

a) doit faire preuve de diligence raisonnable dans la garde et la conservation de l’article, à moins que la loi ne lui impose un degré plus élevé de diligence;

b) sauf convention contraire :

(i) doit maintenir l’article identifiable,

(ii) peut constituer une sûreté sur l’article en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, mais seulement à des conditions qui ne compromettent pas un droit de rachat prévu par cette loi ou la présente loi.

Dépenses raisonnables

(2) Sauf convention contraire, le créancier privilégié a le droit de recouvrer les dépenses conformes aux usages du commerce engagées pour la garde, la conservation et la préparation pour la vente de l’article grevé d’un privilège, notamment les frais d’assurance et le paiement des impôts. Les dépenses sont imputables sur l’article et garanties par celui-ci; le créancier privilégié peut les inclure dans le calcul du montant requis pour acquitter le privilège.

Intérêt

(3) Sous réserve de l’alinéa 4 (1) b), le créancier privilégié n’a pas droit à un privilège sur l’intérêt relatif au montant exigible à l’égard d’un article. Toutefois, le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit de recouvrer cet intérêt dont le créancier privilégié peut par ailleurs être titulaire.

Effet de l’omission de remplir une obligation

(4) Le créancier privilégié répond de la perte ou du préjudice causés par l’omission de remplir une obligation imposée par le présent article. Toutefois, il ne perd pas le privilège sur l’article du seul fait de cette omission.

Utilisation de l’article

(5) Le créancier privilégié peut utiliser un article :

a) à des fins de conservation de l’article ou de sa valeur;

b) à des fins de démonstration raisonnable de la qualité ou des propriétés de l’article en vue de faciliter la conclusion d’une vente en vertu de la présente loi;

c) conformément à l’ordonnance d’un tribunal qui entend une requête ou qui instruit une action relativement à cet article;

d) conformément à une convention conclue avec le propriétaire.

Effet de l’utilisation ou de l’opération non autorisées

(6) Lorsque le créancier privilégié utilise l’article ou effectue une opération relative à celui-ci d’une manière non autorisée par la présente loi, il répond de la perte ou du préjudice ainsi causés et peut faire l’objet d’une injonction.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 28.

Cession de privilège

29. (1) Le créancier privilégié peut céder son droit à un privilège au moyen d’un acte écrit.

Idem

(2) La cession d’un privilège possessoire prévu par la partie I prend effet lorsque le créancier privilégié remet la possession de l’article au cessionnaire.

Idem

(3) La cession d’un privilège non possessoire prévu par la partie II est opposable aux tiers seulement si un état de modification consignant la cession a été enregistré en vertu du paragraphe 10 (5) ou si une revendication de privilège a été enregistrée en vertu de l’alinéa 10 (6) b).  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 29.

Destruction de livres et de registres

30. (1) Le registrateur peut autoriser la destruction de livres, de documents, de registres ou d’écrits qui ont été mis sur microfilms ou dont, à son avis, la conservation ne s’impose plus.

Retrait de renseignements du réseau d’enregistrement

(2) Le registrateur peut enlever du registre central du réseau d’enregistrement les renseignements relatifs à une revendication de privilège ou à un état de modification :

a) si la revendication de privilège ne produit plus ses effets;

b) sur réception d’un état de modification donnant mainlevée de l’enregistrement d’une revendication de privilège;

c) sur réception d’une ordonnance judiciaire lui enjoignant de modifier les renseignements inscrits sur le registre central de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée d’une revendication de privilège ou d’un état de modification.

Idem

(3) Le registrateur peut, sur avis au créancier privilégié, enlever du registre central du réseau d’enregistrement les renseignements relatifs à un état de modification si ceux-ci :

a) ne donnent pas le numéro de dossier exact de la revendication de privilège ou de l’état de modification auquel ils se rapportent;

b) n’indiquent pas le nom de la personne à l’encontre de laquelle le privilège est revendiqué tel qu’il figure dans la revendication de privilège ou l’état de modification auquel ils se rapportent.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 30.

Pouvoirs des shérifs et des huissiers

31. (1) Le shérif agissant aux termes d’un ordre de saisir un article ou d’un bref de saisie, ou l’huissier agissant aux termes d’un bref de saisie, peut employer la force raisonnable pour pénétrer sur un bien-fonds ou dans un lieu s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’article à saisir s’y trouve et qu’une force raisonnable peut être employée pour exécuter l’ordre ou le bref.

Réserve

(2) Le shérif agissant aux termes d’un ordre de saisir un article ou d’un bref de saisie, ou l’huissier agissant aux termes d’un bref de saisie, relativement à un article se trouvant dans un logement, ne doit pas employer la force pour pénétrer dans le logement ou pour exécuter l’ordre ou le bref à moins d’y être autorisé par :

a) l’ordonnance d’un tribunal compétent, dans le cas de l’ordre de saisir l’article;

b) l’ordonnance du tribunal qui a délivré le bref, dans le cas du bref de saisie.

Ordonnances judiciaires

(3) Un tribunal peut rendre une ordonnance pour l’application du paragraphe (2) si, à son avis, il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’article qui doit être saisi se trouve dans le logement.  L.R.O. 1990, chap. R.25, art. 31.

Pouvoirs du ministre

31.1 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger le paiement de droits et en préciser le montant;

b) préciser les formules, les renseignements devant y figurer, la façon d’inscrire ceux-ci, notamment les noms, et les personnes devant signer les formules;

c) exiger que les formules de revendication de privilèges et les formules d’état de modification devant être enregistrées aux termes de la partie II soient celles que fournit ou approuve le registrateur;

d) régir l’établissement du moment où a lieu l’enregistrement des revendications de privilèges et des états de modification;

e) préciser les abréviations, les expressions complètes et les symboles pouvant être utilisés dans les revendications de privilèges et les états de modification, ou lors de l’inscription ou de la production de renseignements par le registrateur.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.  1998, chap. 18, annexe E, art. 267.

Règlements

32. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les genres de cautionnements qui peuvent être déposés au tribunal en vertu de l’article 24.  1998, chap. 18, annexe E, par. 268 (1).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa 32 a), b), c), d) ou e), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 31.1, tel qu’il est adopté par l’article 267 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 268 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger des règlements pris en application de l’alinéa 32 a), b), c), d) ou e), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 31.1, tel qu’il est adopté par l’article 267 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 268 (3).

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