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Loi sur les chemins d’accès

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.34

Période de codification : Du 15 décembre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 23, art. 8.

Historique législatif : 2001, chap. 25, art. 483; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 23, art. 8.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«chemin» Bien-fonds sur lequel circulent des véhicules automobiles, ou qui est destiné à cet usage. («road»)

«chemin d’accès» Chemin situé sur le bien-fonds n’appartenant pas à une municipalité, qui n’est ni affecté ni accepté comme voie publique, ni réputé l’être selon le droit, et que les véhicules automobiles utilisent comme voie d’accès à une ou plusieurs parcelles de bien-fonds. («access road»)

«chemin public» Chemin d’accès pour la réfection ou l’entretien duquel des fonds publics ont été dépensés. («common road»)

«juge» Juge de la Cour supérieure de justice. («judge»)

«maintenir» S’entend en outre du fait de laisser un obstacle, notamment une barrière, sur un chemin d’accès ou sur un chemin public. («maintain»)

«véhicule automobile» Véhicule automobile au sens du Code de la route. («motor vehicle»)  L.R.O. 1990, chap. R.34, art. 1; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Fermeture d’un chemin d’accès

2 (1) Nul ne doit construire, ni mettre, ni maintenir un obstacle, notamment une barrière, sur un chemin d’accès qui n’est pas un chemin public, qui empêcherait tout accès par un chemin à une ou plusieurs parcelles de bien-fonds ou à des installations destinées à l’accostage des embarcations, ne lui appartenant pas, à moins :

a) d’avoir demandé à un juge, par voie d’avis de requête, de rendre une ordonnance de fermeture du chemin et d’avoir donné aux parties un préavis de requête de quatre-vingt-dix jours, selon les modalités ordonnées par la présente loi et que le juge n’ait accueilli la requête visant la fermeture du chemin;

b) que la fermeture ne soit faite conformément à une entente écrite conclue avec les propriétaires du bien-fonds visé;

c) qu’il ne s’agisse d’une fermeture provisoire à des fins de réfection ou d’entretien du chemin;

d) qu’il ne s’agisse d’une fermeture pour une seule période d’au plus vingt-quatre heures par année afin d’éviter l’acquisition de droits de prescription.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 2 (1).

Fermeture d’un chemin public

(2) Nul ne doit construire, ni mettre, ni maintenir un obstacle, notamment une barrière, sur un chemin public, qui empêcherait l’utilisation de ce chemin, à moins :

a) d’avoir demandé à un juge de rendre une ordonnance de fermeture du chemin et d’avoir donné aux parties un préavis de requête de quatre-vingt-dix jours, selon les modalités ordonnées par la présente loi et que le juge n’ait accueilli la requête visant la fermeture du chemin;

b) qu’il ne s’agisse d’une fermeture provisoire à des fins de réfection ou d’entretien du chemin.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 2 (2).

Avis

(3) L’avis de la requête demandant la fermeture d’un chemin d’accès qui n’est pas un chemin public est signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé au propriétaire de chaque parcelle de bien-fonds desservie par le chemin, et qui, si le chemin était fermé, ne pourrait plus avoir accès en véhicule automobile à son bien-fonds. Si le propriétaire n’occupe pas le bien-fonds, l’avis est aussi donné au locataire ou à l’occupant du bien-fonds :

a) en le remettant à l’adulte qui est le locataire ou l’occupant;

b) en l’affichant sur le bien-fonds en un lieu et d’une façon qui l’exposent ostensiblement à la vue de l’occupant.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 2 (3).

Idem

(4) L’avis de la requête demandant la fermeture d’un chemin public doit apparaître au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans un journal publié dans la région où est situé le chemin. La dernière publication ne peut être faite moins de quatre-vingt-dix jours avant la date fixée pour tenir l’audience. Chaque utilisateur du chemin a le droit d’être partie à la requête.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 2 (4).

Idem

(5) Avis de la requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) est donné par courrier recommandé au secrétaire de la municipalité locale et à celui de la municipalité de palier supérieur où est situé le chemin ou, s’il est situé dans un territoire non érigé en municipalité, au ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 2 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2009, chap. 33, annexe 23, art. 8.

Requête appuyée d’un affidavit

(6) Le requérant joint à la requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) un affidavit précisant la description du chemin visé, l’emplacement projeté de l’obstacle ou de la barrière, les motifs justifiant la fermeture et, s’il s’agit d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), les nom et adresse des personnes qui, si le chemin était fermé, n’auraient plus accès à leurs biens-fonds.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 2 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 23, art. 8 - 15/12/2009

Conditions de l’ordonnance de fermeture

3 (1) Le juge peut rendre l’ordonnance de fermeture s’il est convaincu que, selon le cas :

a) la fermeture du chemin est raisonnablement nécessaire pour éviter de graves préjudices aux droits du requérant ou à une autre fin d’intérêt public;

b) s’il s’agit d’un chemin d’accès qui n’est pas un chemin public, les personnes visées au paragraphe 2 (3) n’ont pas le droit légal de l’utiliser;

c) s’il s’agit d’un chemin public, les personnes qui l’utilisent n’ont pas le droit légal de le faire.  2001, chap. 25, art. 483.

Conditions

(2) Le juge peut assortir une ordonnance de fermeture des conditions qu’il estime justes et raisonnables dans les circonstances.  2001, chap. 25, art. 483.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 25, art. 483 - 01/01/2003

Ordonnance provisoire de fermeture

4 (1) Si l’avis exigé par l’article 2 n’est pas donné, le juge peut rendre, sur requête sans préavis, une ordonnance provisoire de fermeture s’il est convaincu que le délai requis pour l’envoi de l’avis causerait vraisemblablement de graves préjudices aux droits du requérant.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 4 (1).

Conditions

(2) Le juge peut assortir son ordonnance provisoire de fermeture des conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances, notamment quant à sa durée.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 4 (2).

Annulation de l’ordonnance

(3) La personne ayant droit à un avis lors de la fermeture provisoire peut, par voie de requête, demander à un juge d’annuler l’ordonnance. Celui-ci peut annuler l’ordonnance s’il l’estime approprié dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 4 (3).

Appel

5 Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire de l’ordonnance du juge rendue en vertu de l’article 2 ou 4.  L.R.O. 1990, chap. R.34, art. 5.

Exception

6 (1) La présente loi ne doit pas être interprétée de façon à conférer, à l’égard de la propriété du bien-fonds, un droit qui n’existe pas ailleurs selon le droit, et n’a aucune incidence sur les recours subsidiaires dont une personne, notamment le requérant, peut se prévaloir selon le droit.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 6 (1).

Effet de la décision

(2) La délivrance d’une ordonnance de fermeture ou le rejet d’une requête en vue d’obtenir une telle ordonnance en vertu de la présente loi ne doit pas être interprété comme une décision portant que le chemin est ou n’est pas une voie publique.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 6 (2).

Infraction

7 (1) Quiconque contrevient sciemment au paragraphe 2 (1) ou (2) est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 7 (1).

Ordonnance d’enlèvement de la barrière

(2) Le tribunal peut ordonner à la personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi d’enlever la barrière ou l’obstacle.  L.R.O. 1990, chap. R.34, par. 7 (2).

Fermeture provisoire des chemins forestiers

8 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la fermeture provisoire d’un chemin forestier, public ou privé, au sens de la Loi sur les terres publiques, si le chef est d’avis qu’il existe une situation d’urgence.  L.R.O. 1990, chap. R.34, art. 8.

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