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Loi sur l’aide aux propriétaires riverains

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.10

Période de codification : Du 1er janvier 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2006, chap. 32, annexe C, art. 60.

Historique législatif : 1996, chap. 32, art. 97; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 60.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«déplacement d’un bâtiment» Déplacement d’un bâtiment ou d’une construction requis en raison de dommages ou de dommages éventuels causés au bâtiment ou à la construction. («building relocation»)

«dommages» Dommages causés par les niveaux d’eau élevés d’un lac, d’une rivière, d’un fleuve ou d’une autre étendue d’eau ou par l’action de la glace les recouvrant, ou par les dommages ou l’érosion causés par les éléments au rivage d’un lac, d’une rivière, d’un fleuve ou d’une autre étendue d’eau. L’expression «dommages éventuels» a un sens correspondant. («damage», «potential damage»)

«élévation d’un bâtiment» Élévation d’un bâtiment ou d’une construction requise en raison de dommages ou de dommages éventuels causés au bâtiment ou à la construction. («building raising»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«ouvrages» Murs de soutènement, digues, brise-lames, épis, encoffrements et autres constructions, destinés à la remise en état ou à la protection, ou à l’une et à l’autre, des propriétés riveraines des lacs, des rivières, des fleuves ou des autres étendues d’eau que les éléments ont endommagées ou érodées. S’entend en outre de la réfection des ouvrages existants et des améliorations qui leur sont apportées. («works»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«réfection d’un bâtiment» Réfection d’un bâtiment ou d’une construction requise en raison de dommages causés au bâtiment ou à la construction. («building repairs»)  L.R.O. 1990, chap. S.10, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Déplacement d’un bâtiment

2 Un prêt peut être consenti en vertu de la présente loi pour le déplacement d’un bâtiment, bien que le bâtiment ou la construction soient déplacés sur une autre parcelle de terrain que celle qu’ils occupaient lors de la demande de prêt :

a) si, au moment de la demande et de l’avance des sommes d’argent consentie en vertu du prêt, l’auteur de la demande est imposé en tant que propriétaire des deux parcelles;

b) si la déclaration requise au paragraphe 4 (3) ou à l’alinéa 13 (3) a) donne les précisions mentionnées dans le paragraphe pertinent à l’égard des deux parcelles,

et dans ce cas :

c) le prêt est réputé consenti à l’égard de la parcelle sur laquelle le bâtiment ou la construction sont situés après le déplacement;

d) le paragraphe 4 (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux deux parcelles de terrain lorsque celui-ci est situé dans une municipalité, tandis que l’alinéa 13 (3) b) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux deux parcelles de terrain lorsque celui-ci n’est pas situé dans une municipalité.  L.R.O. 1990, chap. S.10, art. 2.

PARTIE I
PRÊTS AUX MUNICIPALITÉS

Emprunts des municipalités

3 (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux rédigés selon la formule prescrite pour autoriser :

a) l’emprunt auprès du trésorier de l’Ontario, aux fins de prêter les sommes requises pour une partie ou la totalité de la construction d’ouvrages, de l’élévation, du déplacement et de la réfection d’un bâtiment;

b) l’émission de débentures rédigées selon la formule prescrite, par la municipalité ou pour son compte par la municipalité de district, la municipalité de communauté urbaine ou la municipalité régionale.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 3 (1); 1996, chap. 32, art. 97.

Enregistrement du règlement municipal

(2) Dès l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité enregistre le double original ou une copie de ce règlement certifié conforme sous son seing et revêtu du sceau de la municipalité, au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes où est située la municipalité. Si celle-ci est située en partie dans plusieurs divisions d’enregistrement des actes, il l’enregistre au bureau de chacune de ces divisions.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 3 (2).

Validité du règlement municipal

(3) Le règlement municipal enregistré conformément au paragraphe (2) est valide et exécutoire selon ses conditions si, avant son enregistrement, aucune requête ni action visant à le faire annuler n’est présentée ni intentée devant un tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 3 (3).

Mise en vente de débentures à l’intention de la province

(4) Si aucune requête ni action visant à faire annuler le règlement municipal n’est présentée ni intentée avant l’enregistrement de celui-ci ou si la requête ou l’action a été présentée ou intentée et qu’elle est rejetée, une copie certifiée conforme du règlement municipal est déposée auprès du trésorier de l’Ontario, accompagnée de l’affidavit, rédigé selon la formule prescrite, du secrétaire de la municipalité, qui précise qu’aucune requête ni action visant à faire annuler le règlement municipal n’a été présentée ni intentée ou qu’elle a été rejetée, selon le cas. Les débentures autorisées par ce règlement municipal peuvent par la suite être mises en vente à l’intention de la province de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 3 (4).

Règlements municipaux déclarés valides

(5) Les règlements municipaux ayant apparemment ou effectivement été adoptés par le conseil d’une municipalité avant le 1er février 1981 en vertu du paragraphe 2 (1) de la loi intitulée The Shoreline Property Assistance Act, 1973, qui constitue le chapitre 22, sont par le présent article déclarés être et avoir toujours été valides et exécutoires conformément à leurs dispositions. Les débentures achetées par le trésorier de l’Ontario, les prêts consentis par la municipalité au propriétaire d’un bien-fonds et les impôts extraordinaires levés sur le bien-fonds d’un propriétaire en vertu de cette loi et conformément à ces règlements municipaux sont par le présent article déclarés être et avoir toujours été valides et exécutoires à l’égard de la municipalité qui a adopté ces règlements municipaux, du propriétaire qui s’est vu consentir le prêt et du bien-fonds pour lequel le prêt a été consenti.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 3 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 32, art. 97 - 06/03/1997

Demande de prêt

4 (1) Le propriétaire d’un bien-fonds qui est imposé en tant que propriétaire de celui-ci dans une municipalité ou toute autre personne à qui ce bien-fonds est cédé, après le dépôt du rôle d’évaluation et avant le dépôt de celui-ci l’année suivante, peut présenter au conseil de la municipalité une demande rédigée selon la formule prescrite visant l’emprunt de sommes destinées :

a) soit à la construction d’ouvrages sur le bien-fonds ou, avec le consentement préalable de la Couronne, sur la terre de la Couronne immédiatement adjacente au bien-fonds;

b) soit à l’élévation, au déplacement ou à la réfection d’un bâtiment sur le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 4 (1).

Ouvrages sur les terres de la Couronne

(2) Les sommes empruntées pour la construction d’ouvrages sur les terres de la Couronne sont réputées empruntées à l’égard du bien-fonds du propriétaire qui a contracté l’emprunt.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 4 (2).

Déclaration solennelle de l’auteur de la demande

(3) La demande n’est reçue que si elle est accompagnée d’une déclaration de l’auteur de la demande portant qu’il est le propriétaire réel du bien-fonds mentionné dans la demande et que le bien-fonds est libre de toute sûreté, ou si le bien-fonds est, en totalité ou en partie, grevé d’une hypothèque ou d’une autre sûreté, précisant les nom et adresse du créancier hypothécaire ou du titulaire de la sûreté et, si elle a été cédée, les nom et adresse du cessionnaire de l’hypothèque ou de la sûreté.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 4 (3).

Avis au titulaire de la sûreté

(4) Lorsque le bien-fonds semble, en totalité ou en partie, grevé d’une hypothèque ou d’une sûreté, il ne peut être décidé de la demande avant l’écoulement d’un délai de deux semaines après que le créancier hypothécaire, le titulaire de la sûreté ou le cessionnaire a été avisé de la demande par courrier recommandé envoyé par le secrétaire à sa dernière adresse connue.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 4 (4).

Oppositions à la demande

(5) Si le créancier hypothécaire, le titulaire de la sûreté ou le cessionnaire avise par écrit le secrétaire, dans le délai prévu au paragraphe (4), de son opposition à l’approbation de la demande, le conseil lui donne l’occasion de lui présenter ses observations.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 4 (5).

Pouvoir discrétionnaire du conseil

(6) L’approbation de la demande présentée aux termes du paragraphe (1) est laissée à la discrétion du conseil, dont la décision est définitive. Un avis écrit de la décision est donné sans délai à l’auteur de la demande.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 4 (6).

Prêts maximums

(7) Le prêt consenti en vertu de la présente partie ne doit pas dépasser le montant prescrit.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 4 (7).

Déplacement d’un bâtiment dans la même municipalité

(8) Une municipalité ne doit pas consentir un prêt pour le déplacement d’un bâtiment sauf si, à la suite du déplacement, le bâtiment ou la construction sont situés dans la même municipalité qu’au moment de la demande de prêt.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 4 (8).

Nomination et fonctions de l’inspecteur

5 (1) Le conseil de la municipalité qui contracte un emprunt aux termes de la présente partie confie à un inspecteur compétent l’évaluation des besoins en matière d’ouvrage, du type d’ouvrage projeté et de sa compatibilité avec les biens-fonds adjacents.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 5 (1).

Idem

(2) L’inspecteur inspecte l’ouvrage et dépose auprès du secrétaire de la municipalité un certificat d’inspection et d’achèvement rédigé selon la formule prescrite. La municipalité ne peut avancer aucune somme en vertu du prêt avant le dépôt du certificat.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 5 (2).

Paiement des services de l’inspecteur

(3) Le coût des services assurés par l’inspecteur s’ajoute à celui de l’ouvrage inspecté et il est prélevé sur les sommes empruntées et déduit du prêt consenti aux termes de l’article 8.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 5 (3).

Émissions de débentures

6 (1) Après réception du certificat d’inspection et d’achèvement, le conseil peut émettre une débenture relative aux fonds à prêter par la municipalité payable au trésorier de l’Ontario. Si la municipalité est située dans une municipalité régionale, le conseil peut demander à celle-ci d’émettre la débenture pour son compte.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 6 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(2) et (3) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Taux d’intérêt applicables aux débentures

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les taux d’intérêt applicables, avant et après échéance, aux débentures émises aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 6 (4).

Échéance des débentures

(5) Les débentures sont émises pour la durée prescrite. Elles prévoient le remboursement du capital impayé, accru de ses intérêts, par versements échelonnés annuels de montants égaux comprenant une partie du capital et les intérêts, précisés dans la débenture et venant à échéance à la date anniversaire de l’émission des débentures.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 6 (5).

Remboursement anticipé

(6) Les débentures prévoient que la municipalité ou la municipalité régionale, selon le cas, peut, en tout temps, avec ou sans avis, ou aux périodes, sur l’avis et conformément aux autres conditions qui peuvent être prescrits, rembourser, en totalité ou en partie, le montant du capital alors impayé sur les débentures et elle n’est pas redevable par la suite du paiement des intérêts sur le montant remboursé, sauf les intérêts accumulés sur celui-ci à la date du remboursement anticipé.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 6 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Versements à la suite d’un remboursement anticipé partiel

(7) Les débentures prévoient que si la municipalité ou la municipalité régionale, selon le cas, rembourse, conformément au paragraphe (6), seulement une partie du montant du capital alors impayé, les versements échelonnés annuels payables pour le reste de la durée pour laquelle la débenture est émise sont fixés par le trésorier de l’Ontario et précisés à l’annexe de la débenture.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 6 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Débentures émises avant le 24 avril 1978

(8) Les débentures émises avant le 24 avril 1978 en vertu de la loi intitulée The Shoreline Property Assistance Act, 1973, qui constitue le chapitre 22, sont réputées contenir les dispositions énoncées aux paragraphes (6) et (7).  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 6 (8).

Date des débentures

(9) Chaque débenture est datée du premier jour du mois qui suit le mois de sa remise au trésorier de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 6 (9).

Mise en vente

(10) La demande présentée au trésorier de l’Ontario visant l’achat d’une débenture, faite au moyen d’une offre de vente rédigée selon la formule prescrite, et une copie du certificat d’inspection et d’achèvement prévu au paragraphe (1), certifiée conforme par le secrétaire auprès de qui le certificat a été déposé, sont jointes à la débenture remise au trésorier de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 6 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Achat

7 (1) Le trésorier de l’Ontario peut acheter, acquérir et détenir des débentures émises aux termes de la présente loi et en acquitter le montant à l’aide de sommes prélevées sur le Trésor.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 7 (1).

Limitation du montant des débentures

(2) Le montant total du capital des débentures en circulation achetées par le trésorier de l’Ontario aux termes de la présente loi ne doit jamais dépasser 50 000 000 $.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 7 (2).

Conditions des prêts consentis par le conseil

8 Le conseil prête les sommes empruntées aux termes de l’article 3 à raison de sommes de 100 $ ou de multiples de ces sommes au même taux d’intérêt que celui qui est précisé dans la débenture par laquelle les fonds ont été empruntés. Le prêt est consenti et la débenture est émise pour le même nombre d’années.  L.R.O. 1990, chap. S.10, art. 8.

Perception

9 (1) Le conseil fixe par voie de règlement municipal rédigé selon la formule prescrite et, sous réserve de l’article 12, prélève et perçoit pendant la durée du prêt un impôt supplémentaire extraordinaire d’un montant annuel égal sur le bien-fonds pour lequel le prêt est consenti. Le montant annuel de cet impôt doit être suffisant pour acquitter, pendant la durée du prêt, le montant du capital et des intérêts de la somme prêtée. Cet impôt extraordinaire a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et est ajouté au rôle d’imposition.  2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 60.

Enregistrement du règlement municipal

(2) Dès que le conseil de la municipalité fixe, par voie de règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), un impôt extraordinaire d’un montant annuel égal sur le bien-fonds, le secrétaire de la municipalité enregistre une copie de ce règlement municipal au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 9 (2).

Nullité de certains impôts extraordinaires

(3) Malgré le paragraphe 3 (5), les impôts extraordinaires fixés, avant le 1er février 1981, en vertu de l’article 8 ou 13 de la loi intitulée The Shoreline Property Assistance Act, 1973, qui constitue le chapitre 22, sur les biens-fonds décrits à l’annexe figurant au présent article sont, par le présent article, déclarés nuls et l’avoir toujours été et ne grèvent pas les biens-fonds d’un privilège. Les emprunts contractés par le propriétaire des biens-fonds, conformément aux dispositions de cette loi, sont, par le présent article, réputés ne pas constituer une dette, ni n’en avoir constitué une, à l’égard de laquelle des impôts extraordinaires peuvent être ou avoir été fixés, imposés ou levés sur les biens-fonds ou sur des droits sur ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 9 (3).

Canton de Malden

(4) Malgré le paragraphe (3), le canton de Malden n’est pas dégagé de son obligation de rembourser le trésorier de l’Ontario des emprunts contractés par celui-ci avant le 1er février 1981, en vertu de la loi intitulée The Shoreline Property Assistance Act, 1973, qui constitue le chapitre 22, à l’égard des biens-fonds décrits à l’annexe figurant au présent article, accompagnés des intérêts qui s’y rapportent, conformément aux débentures émises par le canton pour contracter les emprunts.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 9 (4).

ANNEXE

Le bien-fonds situé dans le canton de Malden, dans le comté d’Essex dans la province de l’Ontario, et décrit plus particulièrement comme suit :

Premièrement, les lots 6 et 7 conformément au plan enregistré au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes d’Essex (no 12) sous le numéro 1103.

Deuxièmement, le lot 7 conformément au plan enregistré au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes d’Essex (no 2) sous le numéro 1502.

Troisièmement, le lot 14 conformément au plan enregistré au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes d’Essex (no 2) sous le numéro 1193.

Quatrièmement, le lot 20 conformément au plan enregistré au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes d’Essex (no 12) sous le numéro 1038.

L.R.O. 1990, chap. S.10, art. 9, annexe.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 60 - 01/01/2007

Remboursement à la province par la municipalité

10 (1) Le trésorier de la municipalité ou de la municipalité régionale verse le montant des versements annuels des débentures comprenant les intérêts et une partie du capital au trésorier de l’Ontario à la date d’échéance ou avant cette date.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 10 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Défaut de paiement

(2) En cas de défaut d’un versement, les intérêts qui s’y rapportent s’accroissent en fonction du retard du paiement. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le taux d’intérêt applicable.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Vente d’une partie du terrain

11 (1) En cas de vente d’une partie d’une parcelle de terrain pour lequel un prêt a été consenti aux termes de la présente loi, le conseil de la municipalité peut répartir l’impôt extraordinaire annuel entre la partie vendue et la partie restante.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 11 (1).

Avis

(2) Le secrétaire de la municipalité donne, par courrier recommandé, un avis écrit d’au moins dix jours, aux propriétaires des parties entre lesquelles le bien-fonds est divisé, de la date, de l’heure et du lieu où le conseil fera la répartition.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 11 (2).

Répartition de l’impôt

(3) Dans cette répartition, le conseil tient compte de l’effet des ouvrages sur chaque partie entre lesquelles la parcelle de terrain est divisée et de tout autre facteur qu’il juge utile. La décision du conseil relative à la répartition est définitive.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 11 (3).

Dépôt de l’ordre de répartition

(4) L’ordre de répartition est déposé auprès du secrétaire, et par la suite l’impôt extraordinaire annuel est levé et perçu conformément à cette répartition.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 11 (4).

Acquittement de la dette par le propriétaire

12 Le propriétaire du bien-fonds pour lequel un emprunt a été contracté aux termes de la présente partie peut obtenir quittance de cette dette en versant au trésorier de la municipalité le solde impayé du prêt, accru des intérêts accumulés. L.R.O. 1990, chap. S.10, art. 12.

PARTIE II
PRÊTS POUR TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉ

Demande de prêt

13 (1) Le propriétaire d’un bien-fonds situé sur un territoire non érigé en municipalité, qui est imposé en tant que propriétaire du bien-fonds, peut présenter au ministre une demande rédigée selon la formule prescrite visant l’emprunt de sommes destinées :

a) soit à la construction d’ouvrages sur le bien-fonds ou, avec le consentement préalable de la Couronne, sur la terre de la Couronne immédiatement adjacente au bien-fonds;

b) soit à l’élévation, au déplacement ou à la réfection d’un bâtiment sur le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 13 (1).

Ouvrages sur les terres de la Couronne

(2) Les sommes empruntées pour la construction d’ouvrages sur les terres de la Couronne sont réputées empruntées à l’égard du bien-fonds du propriétaire qui a contracté l’emprunt.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 13 (2).

Déclaration solennelle de l’auteur de la demande

(3) La demande n’est reçue que si elle est accompagnée :

a) d’une déclaration de l’auteur de la demande portant qu’il est le propriétaire réel du bien-fonds mentionné dans la demande et que le bien-fonds est libre de toute sûreté, ou si le bien-fonds est, en totalité ou en partie, grevé d’une hypothèque ou d’une autre sûreté, précisant les nom et adresse du créancier hypothécaire ou du titulaire de la sûreté, et, si elle a été cédée, les nom et adresse du cessionnaire de l’hypothèque ou de la sûreté;

b) lorsque le bien-fonds est grevé d’une hypothèque ou d’une sûreté, du consentement écrit au prêt donné par le créancier hypothécaire, le titulaire de la sûreté ou le cessionnaire de l’hypothèque ou de la sûreté.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 13 (3).

Audience non requise

(4) Le ministre n’est pas requis de tenir une audience avant de décider de la demande.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 13 (4).

Pouvoir discrétionnaire du ministre

(5) L’approbation de la demande présentée aux termes du paragraphe (1) est laissée à la discrétion du ministre, dont la décision est définitive. Un avis écrit de la décision est donné sans délai à l’auteur de la demande, aux créanciers hypothécaires, aux autres titulaires de sûretés et aux cessionnaires visés par le paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 13 (5).

Prêts maximums

(6) Le prêt consenti en vertu de la présente partie ne doit pas dépasser le montant prescrit.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 13 (6).

Prêts consentis par le ministre

(7) Le ministre prête les sommes empruntées aux termes de la présente partie à raison de sommes de 100 $ ou de multiples de ces sommes pour une durée de dix ans. Celles-ci sont remboursées en versements annuels égaux au taux d’intérêt prescrit par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 13 (7).

Billet requis

(8) Aucune somme ne peut être avancée en vertu du prêt consenti aux termes de la présente partie, à moins que le propriétaire ne remette un billet signé pour le montant du prêt.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 13 (8).

Défaut

14 (1) En cas de défaut de remboursement du prêt consenti en vertu de la présente partie :

a) les intérêts sur le montant exigible s’accroissent au taux prescrit en fonction du retard du paiement;

b) outre les autres recours en recouvrement, si le défaut de rembourser se prolonge sur une durée d’un an, le solde impayé du prêt, accru des intérêts accumulés et des coûts, devient exigible et payable.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 14 (1).

Créance de Sa Majesté

(2) Le prêt consenti en vertu de la présente partie constitue une créance de Sa Majesté du chef de l’Ontario contre le propriétaire ou les propriétaires postérieurs du bien-fonds. Le solde impayé du prêt, accru des intérêts exigibles et des coûts, peut être recouvré au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent contre le propriétaire ou le propriétaire postérieur.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 14 (2).

Privilège spécial

(3) Sa Majesté du chef de l’Ontario jouit d’un privilège spécial concernant le solde impayé du prêt consenti en vertu de la présente partie, accru des intérêts et des coûts, grevant le bien-fonds pour lequel le prêt a été consenti et les bâtiments et constructions situés sur le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 14 (3).

Ordre de priorité

(4) Le privilège spécial accordé en vertu du paragraphe (3) prime :

a) toute hypothèque et autre sûreté à l’égard de laquelle le consentement au prêt a été donné;

b) toute hypothèque et autre sûreté ou réclamation créée ou née avant la naissance du privilège, si l’hypothèque, l’autre sûreté ou la réclamation n’était pas enregistrée sur le titre du bien-fonds au bureau d’enregistrement immobilier compétent lors de la naissance du privilège.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 14 (4).

Idem

(5) Le ministre peut enregistrer sur le titre du bien-fonds, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, un avis du privilège spécial accordé en vertu du paragraphe (3). L’enregistrement de l’avis confère au privilège spécial, outre la priorité accordée par le paragraphe (4), la priorité sur toute hypothèque, autre sûreté ou réclamation enregistrée postérieurement à l’enregistrement de l’avis sur le titre du bien-fonds au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 14 (5).

Recours supplémentaires

(6) Outre les autres recours, lorsqu’il y a eu défaut de remboursement du prêt consenti en vertu de la présente partie :

a) le montant du prêt exigible et impayé, accru des intérêts et des coûts, peut être déduit des sommes payables par la province de l’Ontario à la personne en défaut;

b) si un locataire occupe le bien-fonds ou une partie de celui-ci, le ministre peut lui donner un avis écrit lui demandant de verser au trésorier de l’Ontario le loyer payable au fur et à mesure qu’il devient exigible jusqu’au remboursement complet du montant du prêt exigible et impayé, accru des intérêts et des coûts.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 14 (6).

Répartition sur le lotissement d’un bien-fonds

(7) En cas de vente d’une partie d’une parcelle de bien-fonds pour lequel un prêt a été consenti en vertu de la présente partie, le ministre peut répartir le montant dû, y compris les intérêts et les coûts, entre la partie vendue et la partie restante en tenant compte de l’effet des ouvrages, de l’élévation, du déplacement ou de la réfection d’un bâtiment sur chaque partie entre lesquelles la parcelle de bien-fonds est divisée et de tout autre facteur que le ministre juge utile. La décision du ministre relative à la répartition est définitive.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 14 (7).

Acquittement de la dette

(8) Le propriétaire du bien-fonds pour lequel un emprunt a été contracté aux termes de la présente partie peut obtenir quittance de cette dette en versant au trésorier de l’Ontario le solde impayé du prêt, accru des intérêts accumulés et des coûts.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 14 (8).

Idem

(9) Sur remboursement complet du prêt consenti en vertu de la présente partie, le ministre fait enregistrer sur le titre du bien-fonds au bureau d’enregistrement immobilier compétent, un certificat de mainlevée du privilège spécial accordé par le paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 14 (9).

Nomination et fonctions de l’inspecteur

15 (1) Le ministre confie à un inspecteur compétent l’évaluation des besoins en matière d’ouvrage, du type d’ouvrage projeté et de sa compatibilité avec le bien-fonds adjacent.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 15 (1).

Idem

(2) L’inspecteur inspecte l’ouvrage et dépose auprès du ministre un certificat d’achèvement et d’inspection rédigé selon la formule prescrite. Aucune somme ne peut être avancée en vertu du prêt avant le dépôt du certificat.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 15 (2).

Paiement des services de l’inspecteur

(3) Le coût des services assurés par l’inspecteur peut s’ajouter à celui de l’ouvrage inspecté et il peut être prélevé sur les sommes empruntées et déduit du prêt consenti aux termes de l’article 13.  L.R.O. 1990, chap. S.10, par. 15 (3).

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

16 Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules et définir les mots ou expressions qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) prescrire le montant maximal des prêts qui peuvent être consentis en vertu de la présente loi;

c) prescrire les conditions de remboursement anticipé pour l’application du paragraphe 6 (6);

d) fixer le taux d’intérêt pour l’application des paragraphes 6 (4), 10 (2), 13 (7) et 14 (1);

e) prescrire la durée pour laquelle les débentures peuvent être émises en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. S.10, art. 16.

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