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récépissés d'entrepôt (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. W.3

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Loi sur les récépissés d’entrepôt

L.R.O. 1990, CHAPITRE W.3

Période de codification : Du 22 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Historique législatif : 1999, chap. 12, annexe B, art. 19; TMAL 30 AU 10 - 6; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1).

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acquéreur» S’entend en outre du créancier hypothécaire et du créancier gagiste. («purchaser»)

«acquérir» S’entend en outre du fait de prendre en qualité de créancier hypothécaire ou de créancier gagiste. («to purchase»)

«détenteur» Si ce terme s’applique à un récépissé négociable, personne qui a le récépissé en sa possession et a un droit de propriété sur celui-ci. Si ce terme s’applique à un récépissé non négociable, personne qui y est nommément désignée comme étant celle à laquelle les objets doivent être livrés ou le cessionnaire de cette personne. («holder»)

«entreposeur» Personne qui reçoit des objets pour entreposage moyennant rémunération. («storer»)

«objets» S’entend en outre des biens meubles, à l’exclusion des droits d’action et des sommes d’argent. («goods»)

«objets fongibles» Objets dont chaque élément est, de par sa nature ou selon l’usage commercial, considéré comme l’équivalent de tout autre élément. («fungible goods»)

«récépissé» Récépissé d’entrepôt. («receipt»)

«récépissé d’entrepôt» Écrit par lequel l’entreposeur reconnaît avoir reçu pour entreposage des objets d’un autre. («warehouse receipt»)

«récépissé négociable» Récépissé indiquant que les objets qui y sont spécifiés seront livrés au porteur ou à l’ordre d’une personne nommément désignée. («negotiable receipt»)

«récépissé non négociable» Récépissé indiquant que les objets qui y sont spécifiés seront livrés au détenteur du récépissé. («non-negotiable receipt»)  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 1; 1999, chap. 12, annexe B, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe B, art. 19 - 31/12/1991

TMAL 30 AU 10 - 6

Contenu du récépissé

2 (1) Le récépissé comporte les mentions suivantes :

a) l’adresse de l’entrepôt ou d’un autre endroit où les objets sont entreposés;

b) le nom de la personne qui a déposé les objets ou pour le compte de laquelle ils ont été déposés;

c) la date de délivrance du récépissé;

d) une déclaration indiquant :

(i) soit que les objets reçus seront livrés au détenteur du récépissé,

(ii) soit que les objets seront livrés au porteur ou à l’ordre d’une personne nommément désignée;

e) le tarif des frais d’entreposage;

f) une description des objets ou des contenants qui les renferment;

g) la signature de l’entreposeur ou de son mandataire autorisé;

h) un relevé du montant de toute avance faite et de toute obligation assumée en raison desquelles l’entreposeur revendique un droit de rétention.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 2 (1).

Omission de mentions

(2) Si un entreposeur omet, dans un récépissé négociable, l’une des mentions énoncées au paragraphe (1), il répond du préjudice qui résulte de cette omission.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 2 (2).

Idem

(3) Nul récépissé n’est réputé, en raison de l’omission de l’une des mentions énoncées au paragraphe (1), ne pas être un récépissé d’entrepôt.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 2 (3).

Insertions

(4) Un entreposeur peut insérer dans un récépissé toute autre condition :

a) qui n’est pas contraire à une disposition de la présente loi;

b) qui ne restreint pas l’obligation qu’il a d’apporter à la garde des objets le soin et la diligence qu’y apporterait le propriétaire soigneux et vigilant d’objets semblables dans des circonstances similaires.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 2 (4).

Contrat conclu

(5) Sous réserve de la présente loi, le récépissé d’entrepôt délivré par l’entreposeur constitue, lorsqu’il est remis au propriétaire ou au déposant des objets ou qu’il lui est envoyé par la poste à sa dernière adresse connue, le contrat entre le propriétaire ou le déposant et l’entreposeur pourvu que le propriétaire ou le déposant puisse, dans les vingt jours qui suivent la remise ou l’envoi par la poste, aviser par écrit l’entreposeur qu’il n’accepte pas le contrat; il doit alors retirer les objets déposés sous réserve du droit de rétention de l’entreposeur pour les frais. Si l’avis n’est pas donné dans ce délai, le récépissé d’entrepôt ainsi remis ou envoyé constitue le contrat.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 2 (5).

Récépissé négociable

3 Toute clause d’un récépissé négociable qui en limite la négociabilité est nulle.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 3.

Mention apposée sur un duplicata d’un récépissé

4 (1) Il n’est délivré qu’un seul récépissé pour les mêmes objets, sauf en cas de perte ou de destruction du récépissé; dans ce cas, le nouveau récépissé, le cas échéant, porte la même date que l’original et, en caractères apparents au recto, la mention qu’il s’agit d’un duplicata.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 4 (1).

Responsabilité en l’absence de mention

(2) L’entreposeur est responsable du préjudice que cause son inobservation des dispositions du paragraphe (1) envers quiconque acquiert le nouveau récépissé moyennant contrepartie, croyant qu’il s’agit de l’original, même si l’acquisition a lieu après la livraison des objets par l’entreposeur au détenteur du récépissé original.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 4 (2).

Valeur du duplicata

(3) Le récépissé qui porte la mention qu’il s’agit d’un duplicata en caractères apparents au recto vaut déclaration et garantie par l’entreposeur qu’il s’agit d’une copie exacte d’un récépissé régulièrement délivré et non annulé à la date de délivrance du duplicata.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 4 (3).

Mention d’une indication sur le récépissé

5 (1) L’entreposeur qui délivre un récépissé non négociable doit faire indiquer en caractères apparents au recto une indication qu’il est non négociable.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 5 (1).

Omission de la mention

(2) Si l’entreposeur omet de se conformer au paragraphe (1), le détenteur du récépissé, qui l’acquiert moyennant contrepartie, en le croyant négociable, peut à son choix considérer que le récépissé lui confère tous les droits rattachés à un récépissé négociable et qu’il impose à l’entreposeur les mêmes obligations qu’il aurait contractées si le récépissé avait été négociable; l’entreposeur est responsable en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 5 (2).

Obligation de livrer les objets

6 (1) L’entreposeur doit, en l’absence d’excuse légitime, livrer les objets mentionnés dans le récépissé :

a) s’il s’agit d’un récépissé négociable, au porteur du récépissé, à sa demande, et après que ce dernier :

(i) a satisfait au droit de rétention de l’entreposeur,

(ii) a rendu le récépissé revêtu des endossements nécessaires pour le négocier,

(iii) a reconnu par écrit avoir reçu livraison des objets;

b) s’il s’agit d’un récépissé non négociable, au détenteur du récépissé après que ce dernier :

(i) a satisfait au droit de rétention de l’entreposeur,

(ii) a reconnu par écrit avoir reçu livraison des objets.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 6 (1).

Non-livraison des objets

(2) Si l’entreposeur refuse ou omet de livrer les objets conformément au paragraphe (1), le fardeau d’établir l’existence d’une excuse légitime lui revient.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 6 (2).

Livraison sur présentation d’un récépissé négociable

7 Si une personne a en sa possession un récépissé négociable qui a été dûment endossé à son profit ou qui a été endossé en blanc ou aux termes duquel les objets sont livrables à cette personne, à son ordre ou au porteur, si la livraison est faite de bonne foi et sans connaissance de l’existence d’un vice affectant le titre de cette personne, l’entreposeur est fondé à lui livrer les objets.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 7.

Obligation d’annuler les récépissés négociables à la livraison des objets

8 (1) Sauf disposition contraire de l’article 18, si un entreposeur livre des objets pour lesquels il a délivré un récépissé négociable sans reprendre ni annuler le récépissé, il est responsable de la non-livraison des objets vis-à-vis de quiconque acquiert le récépissé de bonne foi et moyennant contrepartie, que la personne ait acquis le titre du récépissé avant ou après la livraison des objets par l’entreposeur.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 8 (1).

Mention de la livraison d’une partie des objets sur les récépissés négociables

(2) Sauf disposition contraire de l’article 18, si un entreposeur livre une partie des objets pour lesquels il a délivré un récépissé négociable sans reprendre ni annuler le récépissé ou sans y apposer en caractères apparents une mention indiquant les objets ou les contenants qui ont été livrés, il est responsable de la non-livraison de la totalité des objets spécifiés dans le récépissé vis-à-vis de quiconque acquiert le récépissé de bonne foi et moyennant contrepartie, que la personne ait acquis le titre du récépissé avant ou après la livraison d’une partie quelconque des objets.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 8 (2).

Perte ou destruction d’un récépissé

9 En cas de perte ou de destruction d’un récépissé négociable, un juge de la Cour supérieure de justice, peut, à la requête de la personne qui a légalement droit à la possession des objets après que cette personne en a avisé l’entreposeur et moyennant l’établissement d’une preuve satisfaisante de la perte ou de la destruction, ordonner la livraison des objets moyennant constitution d’un cautionnement suffisamment appuyé par les cautions qui seront agréées conformément à la pratique du tribunal afin d’indemniser l’entreposeur des obligations, frais ou dépenses qui peuvent lui être imputés en raison du récépissé original qui demeure en circulation. L’entreposeur a droit aux dépens relativement à la requête.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 9; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Délai raisonnable accordé à l’entreposeur pour déterminer le bien-fondé d’une prétention

10 Si un entreposeur est informé qu’une personne autre que le détenteur du récépissé prétend être le propriétaire des objets ou y avoir droit, il peut refuser de livrer les objets pendant un délai raisonnable, d’au plus dix jours, pour s’assurer de la validité de la prétention opposée ou pour introduire une instance d’interpleader.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 10.

Valeur probante du récépissé négociable

11 Le récépissé négociable se trouvant entre les mains du détenteur qui l’a acquis moyennant contrepartie, constitue, à l’encontre de l’entreposeur et de tout signataire du récépissé pour le compte de ce dernier, une preuve concluante de la réception par l’entreposeur des objets qui y sont décrits même si les objets ou une partie de ceux-ci peuvent ne pas avoir été reçus, à moins que le détenteur du récépissé négociable n’ait connaissance réelle, au moment où il reçoit le récépissé, du fait que les objets n’ont pas été effectivement reçus.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 11.

Effet de la description des objets

12 Si les objets ne sont décrits dans un récépissé que par :

a) une mention de certaines marques ou étiquettes apposées sur les objets ou les contenants qui les renferment;

b) une mention selon laquelle le déposant déclare qu’il s’agit d’objets d’un certain genre;

c) une mention selon laquelle le déposant déclare que leurs contenants renferment des objets d’un certain genre;

d) une mention analogue à celles de l’alinéa a), b) ou c),

cette mention n’engage pas la responsabilité de l’entreposeur en ce qui concerne la nature, le genre ou la qualité des objets. Celle-ci est toutefois réputée constituer une déclaration par l’entreposeur soit que les marques ou étiquettes étaient effectivement apposées sur les objets ou les contenants, soit que les objets ont effectivement été décrits par le déposant selon la mention, soit que les contenants renfermant les objets ont effectivement été décrits par le déposant comme renfermant des objets d’un certain genre, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 12.

Responsabilité de l’entreposeur relativement à la garde des objets

13 L’entreposeur est responsable de la perte des objets et des dommages qu’ils subissent du fait qu’il n’a pas apporté à leur garde le soin et la diligence qu’y apporterait le propriétaire soigneux et vigilant d’objets semblables dans des circonstances similaires.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 13.

Mélange d’objets et obligations de l’entreposeur

14 Lorsqu’une convention ou l’usage l’y autorise, l’entreposeur peut mélanger des objets fongibles avec d’autres objets de même genre et de même qualité; en ce cas, les détenteurs des récépissés des objets mélangés ont la propriété commune de la masse totale et chaque détenteur a droit à une part de la masse totale calculée au prorata de la quantité d’objets qu’il a déposée et qui figure à son récépissé.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 14.

Saisie-exécution ou prélèvement sur les objets pour lesquels un récépissé négociable a été délivré

15 Si des objets sont livrés à l’entreposeur par le propriétaire ou la personne qui, en cédant le titre sur ceux-ci à un acquéreur de bonne foi, moyennant contrepartie, ferait un acte qui lierait le propriétaire et qu’un récépissé négociable est délivré pour ces objets, ceux-ci ne peuvent, par la suite, aussi longtemps qu’ils sont en la possession de l’entreposeur, faire l’objet d’une saisie-exécution, à moins que le récépissé ne soit d’abord remis à l’entreposeur.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 15.

Le récépissé négociable doit indiquer les frais à l’appui du droit de rétention

16 Lorsqu’un récépissé négociable est délivré pour des objets, l’entreposeur n’a de droit de rétention sur les objets que pour les frais d’entreposage de ces objets postérieurs à la date du récépissé, à moins que le récépissé n’énumère expressément les autres frais pour lesquels un droit de rétention est revendiqué.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 16.

Objets périssables ou dangereux

17 (1) Si les objets sont de nature périssable ou que leur conservation leur fera perdre une grande partie de leur valeur ou causera des dommages à d’autres biens, l’entreposeur peut donner l’avis qu’il est raisonnable et possible de donner dans les circonstances au détenteur du récépissé des objets s’il connaît ses nom et adresse ou, sinon, au déposant, lui enjoignant de satisfaire au droit de rétention sur les objets et de les retirer de l’entrepôt. Si cette personne ne satisfait pas au droit de rétention sur les objets et ne les retire pas de l’entrepôt dans le délai fixé dans l’avis, l’entreposeur peut vendre les objets par vente publique ou privée sans aucune publicité.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 17 (1).

Remise de l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné par courrier recommandé expédié au destinataire à sa dernière adresse connue; l’avis est réputé avoir été donné le jour qui suit sa mise à la poste.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 17 (2).

Droit de se départir des objets

(3) Si, après un effort raisonnable, l’entreposeur est dans l’impossibilité de vendre les objets, il peut prendre toute mesure opportune à leur sujet de la manière qu’il estime appropriée et n’encourt aucune responsabilité de ce fait.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 17 (3).

Produit de la vente

(4) L’entreposeur satisfait son droit de rétention sur le produit de la vente faite conformément au présent article et conserve le solde en fiducie pour le détenteur du récépissé.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 17 (4).

Effet de la vente

18 Si les objets ont été régulièrement vendus pour satisfaire au droit de rétention de l’entreposeur, ou qu’ils ont été régulièrement vendus ou si toute mesure opportune a été prise à leur sujet, conformément à l’article 17, l’entreposeur n’est pas responsable de la non-livraison des objets au détenteur du récépissé.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 18.

Négociation d’un récépissé négociable

19 (1) Un récépissé négociable peut se négocier par délivrance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) si, aux termes du récépissé, l’entreposeur s’engage à livrer les objets au porteur;

b) si, aux termes du récépissé, l’entreposeur s’engage à livrer les objets à l’ordre d’une personne nommément désignée et que cette personne ou un endossataire postérieur l’a endossé en blanc ou au porteur.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 19 (1).

Idem

(2) Si, aux termes d’un récépissé négociable, les objets sont livrables au porteur ou qu’un récépissé négociable est endossé en blanc ou au porteur, le récépissé peut être négocié par le porteur qui l’endosse au profit d’une personne nommément désignée et, dans ce cas, il doit ensuite être négocié par l’endossement de l’endossataire ou d’un endossataire subséquent ou par délivrance s’il est de nouveau endossé en blanc ou au porteur.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 19 (2).

Idem

(3) Si, aux termes d’un récépissé négociable, les objets sont livrables à l’ordre d’une personne nommément désignée, ce récépissé peut être négocié par l’endossement de cette personne.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 19 (3).

Idem

(4) Un endossement visé au paragraphe (3) peut être en blanc, au porteur ou au profit d’une personne nommément désignée. Si l’endossement est fait au profit d’une personne nommément désignée, le récépissé peut être de nouveau négocié par endossement en blanc, au porteur ou à une autre personne nommément désignée. Toute négociation ultérieure peut se faire de la même manière.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 19 (4).

Cession des récépissés

20 Les objets visés par un récépissé non négociable peuvent être cédés par le détenteur, par la délivrance à l’acquéreur ou au donataire des objets d’un acte de cession écrit signé par le détenteur. Toutefois, la cession ne concerne ni ne lie l’entreposeur tant qu’il n’en a pas été avisé par écrit.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 20.

Droits du cessionnaire du récépissé

21 (1) Une personne à laquelle sont cédés les objets visés par un récépissé non négociable acquiert, à l’encontre du cédant :

a) le titre des objets;

b) le droit de déposer auprès de l’entreposeur l’acte de cession ou son duplicata ou de donner un avis écrit de la cession à l’entreposeur.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 21 (1).

Idem

(2) Le cessionnaire acquiert le bénéfice de l’obligation de l’entreposeur de garder les objets en sa possession pour le compte du cessionnaire conformément aux conditions du récépissé :

a) soit dès le dépôt de l’acte de cession des objets;

b) soit après avoir donné un avis écrit de la cession et laissé à l’entreposeur une occasion raisonnable de vérifier la cession.  L.R.O. 1990, chap. W.3, par. 21 (2).

Droits de la personne à qui un récépissé a été négocié

22 Une personne à qui un récépissé négociable est régulièrement négocié, acquiert :

a) le titre des objets que la personne qui lui a négocié le récépissé possédait ou avait la capacité de céder à un acquéreur de bonne foi moyennant contrepartie ainsi que le titre des objets que le déposant ou la personne à l’ordre de laquelle les objets devaient être livrés aux termes du récépissé possédait ou avait la capacité de céder à un acquéreur de bonne foi moyennant contrepartie;

b) le bénéfice de l’obligation de l’entreposeur de garder les objets en sa possession pour le compte de cette personne, conformément aux conditions du récépissé, dans la même mesure que si l’entreposeur avait passé contrat directement avec lui.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 22.

Cession d’un récépissé négociable non endossé

23 Si un récépissé négociable est cédé par délivrance, moyennant contrepartie, et que l’endossement du cédant est essentiel pour le négocier, le cessionnaire a le droit de forcer le cédant à endosser le récépissé, à moins qu’une intention contraire ne soit manifestée. La négociation prend effet le jour de l’endossement.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 23.

Garantie

24 La personne qui, moyennant contrepartie, négocie ou cède un récépissé par endossement ou par délivrance, y compris la personne qui cède, moyennant contrepartie, une créance garantie par un récépissé garantit, à moins qu’une intention contraire ne soit manifestée, à la fois :

a) que le récépissé est authentique;

b) qu’elle a le droit reconnu par la loi de le négocier ou de le céder;

c) qu’elle n’a pas connaissance d’un fait qui porterait atteinte à la validité du récépissé;

d) qu’elle a le droit de céder le titre des objets et que les objets sont de qualité marchande ou propres à un usage particulier chaque fois que de telles garanties auraient été implicites si la convention des parties avait été de céder sans récépissé les objets que ce dernier représente.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 24.

L’endosseur n’est pas une caution

25 L’endossement d’un récépissé ne rend pas l’endosseur responsable du non-respect, par l’entreposeur ou les endosseurs antérieurs du récépissé, de leurs obligations respectives.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 25.

Cas où la négociation n’est pas entachée de fraude, d’erreur ou de contrainte

26 Ne porte pas atteinte à la validité de la négociation d’un récépissé le fait que la négociation constituait un manquement à ses obligations par la personne qui y procède ou le fait que le propriétaire du récépissé a été amené par fraude, erreur ou contrainte à confier la possession ou la garde du récépissé à cette personne, si la personne à laquelle le récépissé a été négocié ou la personne à laquelle il a été postérieurement négocié l’acquitte sans avoir connaissance du manquement ou de la fraude, de l’erreur ou de la contrainte.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 26.

Négociation ultérieure

27 Si une personne qui a vendu, hypothéqué ou mis en gage des objets qui se trouvent dans un entrepôt et pour lesquels un récépissé négociable a été délivré ou qui a vendu, hypothéqué ou mis en gage un récépissé négociable représentant les objets, reste en possession du récépissé, la négociation ultérieure du récépissé par cette personne à l’occasion d’une vente ou de toute autre aliénation en faveur d’une personne qui le reçoit de bonne foi, moyennant contrepartie et sans avoir connaissance de la vente, de l’hypothèque ou du gage antérieurs, a le même effet que si un acheteur antérieur des objets ou du récépissé avait expressément autorisé la négociation ultérieure.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 27.

Droit de rétention ou d’arrêt en transit

28 Si un récépissé négociable a été délivré pour des objets, nul droit de rétention ou droit d’arrêt en transit du vendeur ne frustre de ses droits un acquéreur de bonne foi moyennant contrepartie, auquel le récépissé a été négocié, que la négociation soit antérieure ou postérieure au moment où l’entreposeur qui a délivré le récépissé est notifié de la revendication par le vendeur d’un droit de rétention ou d’un droit d’arrêt en transit. L’entreposeur ne doit livrer les objets à un vendeur impayé que si le récépissé a d’abord été remis en vue de son annulation.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 28.

Non-application de la loi

29 La présente loi n’est pas réputée s’étendre ni s’appliquer au gérant ou à l’exploitant d’un élévateur à grains en tant que «gérant» et «exploitant», tels que ces termes sont définis dans la Loi sur les grains du Canada, ni à une compagnie de chemin de fer ou de messageries relevant de la compétence du Parlement du Canada.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 29.

Champ d’application de la loi

30 La présente loi ne s’applique pas aux récépissés établis et délivrés avant le 1er juin 1946.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 30.

Application à l’entreposage de fourrures et autres articles

31 La présente loi ne s’applique pas à l’entreposage des fourrures, des vêtements et des fournitures de maison, à l’exclusion des meubles meublants, qui sont d’usage normal pour le déposant ou un membre de sa famille ou de sa maisonnée.  L.R.O. 1990, chap. W.3, art. 31.

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