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Loi de 1991 sur les cotisations de l’Ontario Medical Association

L.O. 1991, CHAPITRE 51

Période de codification : du 24 juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 4, annexe 2, art. 10.

Historique législatif : 2009, chap. 33, annexe 18, art. 22; 2023, chap. 4, annexe 2, art. 10.

Champ d’application

1 (1) La présente loi s’applique à la fois :

a) aux médecins dûment qualifiés qui exercent la médecine en Ontario ou qui font de la recherche dans le domaine de la santé en Ontario;

b) aux personnes que prescrivent les règlements pris en vertu de la présente loi qui exercent la médecine en Ontario. 2023, chap. 4, annexe 2, par. 10 (1).

Idem

(2) La présente loi ne s’applique pas aux internes ou médecins résidents qui n’exercent la médecine en Ontario ou ne font de la recherche dans le domaine de la santé en Ontario qu’à titre d’employés d’un hôpital public visé par la Loi sur les hôpitaux publics.  1991, chap. 51, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 4, annexe 2, art. 10 (1) - 24/07/2023

Cotisations des membres

2 Les médecins qui sont membres de l’Ontario Medical Association versent les cotisations normales et spéciales de celle-ci.  1991, chap. 51, art. 2.

Paiement par les non-membres

3 (1) Le médecin qui n’est pas membre de l’Ontario Medical Association verse à celle-ci des montants égaux aux cotisations normales et spéciales qu’elle demanderait si le médecin était un membre.  1991, chap. 51, par. 3 (1).

Idem

(2) Les montants exigés aux termes du paragraphe (1) comprennent tout montant pour les droits d’adhésion à l’Association médicale canadienne mais ne comprennent pas les montants pour les assurances, les pensions ou d’autres avantages qui ne sont offerts qu’aux membres de l’Ontario Medical Association.  1991, chap. 51, par. 3 (2).

Date d’exigibilité

(3) Les montants exigés aux termes du paragraphe (1) sont payables au même moment que le seraient les cotisations normales et spéciales auxquelles ils sont égaux.  1991, chap. 51, par. 3 (3).

Le médecin ne devient pas membre

(4) Le paiement par un médecin des montants exigés aux termes du paragraphe (1) ne fait pas du médecin un membre de l’Ontario Medical Association ou de l’Association médicale canadienne.  1991, chap. 51, par. 3 (4).

Dispense du paiement des cotisations

4 Le conseil d’administration de l’Ontario Medical Association peut dispenser un médecin de payer tout montant qu’il doit payer aux termes de la présente loi si ce paiement devait lui causer des difficultés financières excessives.  1991, chap. 51, art. 4.

Déduction des cotisations faite par le R.A.S.O.

5 (1) Si les notes d’honoraires du médecin sont soumises au Régime d’assurance-santé de l’Ontario en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’assurance-santé, le directeur général du Régime déduit des montants à payer pour les notes d’honoraires soumises tout montant que le médecin doit payer aux termes de la présente loi et le verse sans délai, pour le compte du médecin, à l’Ontario Medical Association.  1991, chap. 51, par. 5 (1).

Autres modalités de paiement

(2) Le directeur général n’est pas tenu de déduire ou de verser un montant si l’Ontario Medical Association l’avise que le montant a déjà été payé ou que d’autres modalités de paiement ont été prévues.  1991, chap. 51, par. 5 (2).

Ententes négociées par l’O.M.A.

6 (1) Le présent article s’applique aux ententes relatives à la rémunération des médecins qui sont conclues, après l’entrée en vigueur du présent article, par l’Ontario Medical Association ou son représentant désigné et la province de l’Ontario ou un organisme, une personne morale ou une institution subventionnés, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par la province.  1991, chap. 51, par. 6 (1).

Déduction des cotisations

(2) L’entente visée au paragraphe (1) est réputée prévoir que la province, l’organisme, la personne morale ou l’institution est tenu de déduire de la rémunération due aux médecins visés par l’entente tout montant que les médecins doivent payer aux termes de la présente loi et de le verser sans délai, pour le compte des médecins, à l’Ontario Medical Association.  1991, chap. 51, par. 6 (2).

Autres modalités de paiement

(3) L’entente est également réputée prévoir que la province, l’organisme, la personne morale ou l’institution n’est pas tenu de déduire ou de verser un montant si l’Ontario Medical Association l’avise que le montant a déjà été payé ou que d’autres modalités de paiement ont été prévues.  1991, chap. 51, par. 6 (3).

Trop-perçu des cotisations

7 L’Ontario Medical Association rembourse au médecin le trop-perçu des cotisations versées par le médecin ou pour son compte aux termes de la présente loi.  1991, chap. 51, art. 7.

Créance

8 Le montant qui doit être payé aux termes de l’article 2, 3 ou 7 constitue une créance qui peut être recouvrée dans une instance civile.  1991, chap. 51, art. 8.

Règlements

9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question que la présente loi décrit comme étant prescrite ou prévue dans les règlements. 2023, chap. 4, annexe 2, art. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 18, art. 22 - 15/12/2009

2023, chap. 4, annexe 2, art. 10 (2) - 24/07/2023

10 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 51, art. 10.

11 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 51, art. 11.

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