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Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public

L.O. 1997, chapitre 21
Annexe A

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 50.

Historique législatif : 2006, chap. 35, annexe C, art. 114; 2017, chap. 22, annexe 2, art. 17; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 52 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2018, chap. 14, annexe 2, art. 22; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 50.

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

1.  Assurer le règlement rapide des différends lors des négociations collectives.

2.  Encourager le règlement des différends par la négociation.

3.  Encourager les meilleures pratiques possibles pour assurer la prestation de services publics de qualité et efficaces qui soient abordables pour les contribuables.  1997, chap. 21, annexe A, art. 1.

Arbitrages

2 (1) Le présent article s’applique à ce qui suit :

a)  les arbitrages menés aux termes de l’article 50 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b)  les arbitrages menés aux termes de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux;

c)  les arbitrages menés aux termes de l’article 227 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

d)  les arbitrages traitant d’une question relative à la modification ou au renouvellement d’une convention ou à quoi que ce soit qui peut faire l’objet de négociations aux termes de la partie I de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario;

e)  les arbitrages visés à l’article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tel qu’il s’applique aux termes de l’article 32 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public;

f)  les arbitrages visés à l’article 40 de la Loi de 1995 sur les relations de travail concernant un employeur qui succède au sens de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public et un agent négociateur représentant des employés d’un tel employeur.  1997, chap. 21, annexe A, par. 2 (1); 2006. chap. 35, annexe C, art. 114; 2017, chap. 22, annexe 2, art. 17; 2018, chap. 14, annexe 2, art. 22; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 50.

Objets dont il doit être tenu compte

(2) Lorsqu’il rend une décision, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage tient compte des objets de la présente loi.  1997, chap. 21, annexe A, par. 2 (2).

Autres critères non exclus

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire un arbitre ou un conseil d’arbitrage à toute exigence qu’impose une autre loi de tenir compte de critères lorsque celui-ci rend une décision.  1997, chap. 21, annexe A, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 114 - 20/08/2007

2017, chap. 22, annexe 2, art. 17 - 01/01/2018

2018, chap. 3, annexe 5, art. 52 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019; 2018, chap. 14, annexe 2, art. 22 - 21/11/2018

2019, chap. 1, annexe 4, art. 50 - 01/04/2024

3 à 6 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  1997, chap. 21, annexe A, art. 3 à 6.

7 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1997, chap. 21, annexe A, art. 7.

8 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1997, chap. 21, annexe A, art. 8.

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