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Règl. de l'Ont. 319/00 : COMMISSION DE RÉMUNÉRATION DES JUGES DE PAIX

en vertu de juges de paix (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. J.4

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Loi sur les juges de paix

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 319/00

COMMISSION DE RÉMUNÉRATION DES JUGES DE PAIX

Période de codification : du 29 mars 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 67/16.

Historique législatif : 232/09, 371/00, 67/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Objet

0.1 L’objet du présent règlement est d’établir un cadre pour la réglementation de certains aspects des rapports entre le pouvoir exécutif et les juges de paix. Il est prévu que tant le processus décisionnel que les décisions prises par la Commission doivent contribuer à l’autonomie des juges de paix de l’Ontario et à la préservation de celle-ci. En outre, le présent règlement doit promouvoir la collaboration entre le pouvoir exécutif et la magistrature ainsi que leurs efforts respectifs pour élaborer un système judiciaire qui soit à la fois efficient et efficace tout en rendant la justice de façon autonome et impartiale.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«associations» Une ou plusieurs associations représentant les juges de paix de l’Ontario et reconnues à ce titre par le président du Conseil de gestion du gouvernement. («associations»)

«Commission» La Commission de rémunération des juges de paix créée conformément au paragraphe 21.1 (2) de la Loi. («Commission»)

(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’article 21.1 de la Loi et du présent règlement.

«rémunération» S’entend notamment des traitements, des pensions et des avantages sociaux.

Composition et administration de la Commission

2. (1) La Commission se compose des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Une personne choisie par les associations.

2. Une personne choisie par le président du Conseil de gestion du gouvernement.

3. Une personne choisie conjointement par les associations et par le président du Conseil de gestion du gouvernement, qui est le président de la Commission.

(2) Si, au plus tard le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel les nominations doivent prendre effet conformément au paragraphe (4), les associations et le président du Conseil de gestion du gouvernement sont incapables de s’entendre sur le choix du président de la Commission et que les associations ou le président du Conseil de gestion du gouvernement le lui demandent, le juge en chef de la Cour supérieure de justice choisit le président de la Commission à partir d’une liste d’au plus trois personnes fournie par les associations et d’une liste d’au plus trois personnes fournie par le président du Conseil de gestion du gouvernement.

(3) Un juge de paix ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ne peut être membre de la Commission.

(4) Les nominations visées au paragraphe (1) prennent effet le 1er octobre 2010 et, par la suite, le 1er octobre tous les quatre ans.

(5) Le mandat d’un membre de la Commission est de quatre ans et peut être renouvelé.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), le mandat des membres de la Commission le jour où le présent paragraphe entre en vigueur est prorogé jusqu’au 30 septembre 2010.

(6.1) Malgré les paragraphes (4), (5) et (6), si le mandat d’un membre de la Commission expire après qu’une question est renvoyée à la Commission pour enquête en vertu de l’article 5 mais avant que la Commission n’ait présenté son rapport concernant l’enquête, et qu’il n’est pas renouvelé, il est réputé être prorogé aux seules fins de l’achèvement et de la présentation du rapport.

(7) En cas de vacance au sein de la Commission, un remplaçant est choisi en vertu de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1), selon le cas, dans les 30 jours suivant la vacance et le lieutenant-gouverneur en conseil le nomme à la Commission au plus tard 90 jours après avoir été avisé de ce choix. La personne ainsi nommée demeure alors en fonction jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’elle remplace.

(8) Si, dans les 60 jours suivant la vacance, les associations et le président du Conseil de gestion du gouvernement sont incapables de s’entendre sur le choix du remplaçant du président de la Commission, le paragraphe (2) s’applique au choix du président remplaçant, avec les adaptations nécessaires.

(9) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le président du Conseil de gestion du gouvernement et, sous réserve de l’approbation de celui-ci, sont remboursés des frais raisonnables réellement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

3. La Commission peut obtenir les services de soutien et les services professionnels, notamment les services d’avocats, qu’elle estime nécessaires, sous réserve de l’approbation du président du Conseil de gestion du gouvernement.

Enquêtes, recommandations, rapports

4. (1) La Commission mène une enquête sur la rémunération des juges de paix et fait des recommandations à ce sujet :

a) pour la période de trois ans débutant le 1er avril 2008 et se terminant le 31 mars 2011;

b) pour la période de quatre ans débutant le 1er avril 2011 et se terminant le 31 mars 2015 et pour chaque période de quatre ans subséquente.

(2) et (3) Abrogés : O. Reg. 232/09, s. 3 (2).

(4) La Commission présente au président du Conseil de gestion du gouvernement un rapport énonçant ses recommandations pour chaque période de trois ou quatre ans mentionnée au paragraphe (1) au plus tard le 1er avril de la première année de la période.

(5) La Commission peut inclure dans un rapport qu’elle fait aux termes du présent article des recommandations pour améliorer sa structure et ses processus.

5. (1) Le président du Conseil de gestion du gouvernement peut renvoyer à la Commission toute question concernant la rémunération des juges de paix, auquel cas la Commission mène une enquête sur cette question et lui présente un rapport énonçant ses recommandations.

(2) La Commission présente son rapport au plus tard à la date que fixe le président du Conseil de gestion du gouvernement après avoir consulté cette dernière.

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parties» Le gouvernement de l’Ontario et les associations.

(2) Dans le cadre d’une enquête menée conformément à l’article 4 ou 5, la Commission prend en considération les observations écrites et orales des parties qu’elle estime appropriées. Elle peut prendre en considération les observations écrites et orales d’autres personnes ou groupes intéressés qu’elle estime appropriées.

(3) Chacune des parties donne aux autres parties une copie de ses observations écrites et chacune de ces autres parties a le droit d’y répondre en présentant des observations écrites à la Commission.

(4) Chacune des parties a le droit de présenter des observations orales à la Commission en réponse aux observations orales des autres parties.

(5) Les parties ont les droits suivants :

a) être présentes à une audience lorsque chacune des autres parties ou d’autres personnes ou groupes intéressés présentent des observations orales à la Commission;

b) recevoir des copies des observations écrites d’autres personnes ou groupes intéressés.

(6) Lorsqu’une partie quelconque présente à la Commission des observations orales, celle-ci peut exclure de l’audience quiconque n’est pas une partie.

(7) Les parties peuvent désigner une ou plusieurs personnes pour qu’elles les représentent au cours d’une enquête de la Commission.

(8) Les représentants des juges de paix et du lieutenant-gouverneur en conseil peuvent s’entretenir avant, pendant ou après une enquête et déposer des observations conjointes auprès de la Commission.

(9) Les parties peuvent former des comités de travail mixtes sur des questions précises se rapportant à une enquête menée par la Commission et celle-ci peut participer aux travaux de ces comités.

7. Dans le cadre de la formulation de ses recommandations en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1), la Commission prend en considération les critères suivants :

1. Les lois de l’Ontario.

2. La nécessité d’offrir aux juges de paix une rémunération équitable et raisonnable.

3. La conjoncture économique de la province, selon les indicateurs tels que le taux d’inflation provincial.

4. Les tendances récentes en matière de rémunération dans le secteur public de l’Ontario.

5. La croissance ou la diminution du revenu par habitant.

6. Les politiques et priorités financières du gouvernement de l’Ontario.

7. Les principes de la théorie et de la pratique en matière de rémunération au Canada.

8. Les paramètres établis par tout comité de travail mixte formé par les parties.

9. Tout autre élément qu’elle estime pertinent.

8. (1) À la demande de la Commission, le président du Conseil de gestion du gouvernement peut proroger le délai dans lequel la Commission doit présenter son rapport en application de l’article 4 ou 5 s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.

(2) La prorogation du délai est d’au plus trois mois, à moins que les associations ne conviennent d’une prorogation plus longue.

Détermination de la rémunération

9. (1) Le président du Conseil de gestion du gouvernement présente au lieutenant-gouverneur en conseil chaque rapport que rédige la Commission en application de l’article 4 et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose dans les 15 jours suivant le début de la session suivante.

(2) Le président du Conseil de gestion du gouvernement peut aussi présenter au lieutenant-gouverneur en conseil le rapport que rédige la Commission en application de l’article 5.

10. (1) Lorsqu’il détermine la rémunération que les juges de paix ont le droit de recevoir, le lieutenant-gouverneur en conseil tient pleinement compte des rapports de la Commission que lui présente le président du Conseil de gestion du gouvernement, mais il n’est pas lié par ceux-ci.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil donne à la Commission sa réponse aux recommandations qu’elle a formulées dans son rapport présenté en vertu de l’article 4, à l’exception de celles formulées en vertu du paragraphe 4 (5), avec une diligence raisonnable et au plus tard six mois après la présentation du rapport au président du Conseil de gestion du gouvernement.

(3) Si le président du Conseil de gestion du gouvernement décide qu’il faut plus de six mois pour répondre aux recommandations visées au paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil donne à la Commission sa réponse à ces recommandations au plus tard neuf mois après la présentation du rapport au président du Conseil de gestion du gouvernement.

(4) Abrogé : O. Reg. 232/09, s. 6.

(5) Le gouvernement de l’Ontario avise promptement les associations de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne la rémunération que les juges de paix ont le droit de recevoir.

Examen de la Commission

11. Le gouvernement de l’Ontario et les associations peuvent se réunir pour discuter des améliorations à apporter à la structure et aux processus de la Commission.

 

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