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Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 383/00

INSCRIPTION

Période de codification : du 1er janvier 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 319/17.

Historique législatif : 320/10, 44/13, 319/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Certificats d’inscription

1. (1) Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription de travailleur social suivantes :

1. Catégorie générale.

2. Catégorie de membre inactif.

3. Catégorie de membre à la retraite.

(2) Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription de technicien en travail social suivantes :

1. Catégorie générale.

2. Catégorie de membre inactif.

3. Catégorie de membre à la retraite.

(3) Une personne peut être simultanément titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social et titulaire d’un certificat d’inscription de technicien en travail social.

(4) À un moment donné, une personne ne peut être titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social que d’une seule catégorie et d’un certificat d’inscription de technicien en travail social que d’une seule catégorie.

(5) Si une personne est titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social d’une catégorie donnée, ce certificat expire dès que le registrateur lui délivre un certificat d’inscription de travailleur social d’une autre catégorie.

(6) Si une personne est titulaire d’un certificat d’inscription de technicien en travail social d’une catégorie donnée, ce certificat expire dès que le registrateur lui délivre un certificat d’inscription de technicien en travail social d’une autre catégorie.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Accord sur le commerce intérieur» L’Accord sur le commerce intérieur au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («Agreement on Internal Trade»)

«autorité de réglementation extraprovinciale» Organisme ou particulier autorisé à délivrer un certificat d’autorisation en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. («out-of-province regulatory authority»)

«certificat d’autorisation» Relativement à la profession de travailleur social, s’entend d’un certificat, d’une autorisation d’exercer, d’une inscription, d’une immatriculation ou d’une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer la profession de travailleur social et qui l’autorise à exercer cette profession ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, ou les deux. («authorizing certificate»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«travail à titre de technicien en travail social» S’entend du travail d’une personne qui évalue et traite des problèmes individuels, interpersonnels et sociétaux grâce à des connaissances, des compétences, des interventions et des stratégies reliées aux techniques de travail social afin d’aider des particuliers, des dyades, des familles, des groupes, des organismes et des collectivités à atteindre un niveau de fonctionnement social optimal. («role of a social service worker»)

«travail à titre de travailleur social» S’entend du travail d’une personne qui évalue, diagnostique et traite des problèmes individuels, interpersonnels et sociétaux grâce à des connaissances, des compétences, des interventions et des stratégies reliées au travail social afin d’aider des particuliers, des dyades, des familles, des groupes, des organismes et des collectivités à atteindre un niveau de fonctionnement psychosocial et social optimal. («role of a social worker»)

3. Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet dûment remplie et rédigée selon le formulaire que fournit le registrateur et en y joignant les droits prescrits par les règlements administratifs.

4. Pour se voir délivrer un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit, l’auteur de la demande doit acquitter les droits prescrits par les règlements administratifs.

5. (1) Le présent article s’applique dans le cadre de l’article 18 de la Loi.

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. Au moment de la demande et au moment de la délivrance du certificat d’inscription, l’auteur de la demande doit divulguer les renseignements suivants le concernant et concernant son exercice de la profession de travailleur social ou de technicien en travail social ou de toute autre profession, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire :

i. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, et toute autre constatation de nature similaire, y compris une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité émanant d’une association professionnelle ou d’un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

ii. Toute instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, et toute autre instance de nature similaire, y compris une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité menée par une association professionnelle ou un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

2. Au moment de la demande et au moment de la délivrance du certificat d’inscription, l’auteur de la demande doit divulguer toute déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle, une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada), ou toute autre infraction se rapportant à son aptitude à exercer la profession de travailleur social ou de technicien en travail social, selon le cas.

3. La conduite antérieure et actuelle de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire ce qui suit à son sujet :

i. il n’a pas une affection physique ou mentale ou des troubles physiques ou mentaux qui pourraient compromettre sa capacité à exercer de manière sécuritaire la profession de travailleur social ou de technicien en travail social, selon le cas,

ii. il exercera la profession de travailleur social ou de technicien en travail social, selon le cas, avec décence, intégrité et honnêteté, et conformément à la loi, notamment la Loi, les règlements et les règlements administratifs,

iii. il possède un degré suffisant de connaissances, de compétence et de jugement pour exercer la profession de travailleur social ou de technicien en travail social, selon le cas.

4. L’auteur de la demande doit démontrer son aptitude à parler et à écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

5. L’auteur de la demande doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession de travailleur social ou de technicien en travail social, selon le cas.

(3) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’auteur d’une demande qui, par commission ou omission, fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputé par la suite, à l’égard de la demande, ne pas satisfaire et ne pas avoir satisfait aux exigences à remplir pour se voir délivrer un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit.

(4) L’auteur de la demande d’un certificat d’inscription informe immédiatement le registrateur si, après la présentation de sa demande mais avant la délivrance du certificat, il fait l’objet d’une constatation ou d’une instance visée à la sous-disposition 1 i ou ii du paragraphe (2) ou est déclaré coupable d’une infraction visée à la disposition 2 de ce même paragraphe.

6. Un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est assorti des conditions suivantes :

1. Le membre doit divulguer les renseignements suivants le concernant et concernant son exercice de la profession de travailleur social ou de technicien en travail social ou de toute autre profession, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire :

i. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, et toute autre constatation de nature similaire, postérieure à son inscription initiale, y compris une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité émanant d’une association professionnelle ou d’un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

ii. Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, et toute autre instance de nature similaire, postérieure à son inscription initiale, y compris une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité menée par une association professionnelle ou un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

2. Le membre doit divulguer toute déclaration de culpabilité, postérieure à son inscription initiale, pour une infraction criminelle, une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou toute autre infraction se rapportant à son aptitude à exercer la profession de travailleur social ou de technicien en travail social, selon le cas.

3. Abrogée : O. Reg. 319/17, s. 3 (2).

6.1 et 6.2 Abrogés : O. Reg. 319/17, s. 4.

Certificat d’inscription de la catégorie générale

7. (1) Outre les exigences énoncées aux articles 4 et 5, la délivrance d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale en vertu du paragraphe 18 (1) de la Loi est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. L’auteur de la demande doit présenter des documents, qui convainquent le registrateur, selon lesquels :

i. soit il a obtenu un diplôme en travail social dans le cadre d’un programme de travail social agréé par l’Association canadienne pour la formation en travail social ou un diplôme dans le cadre d’un programme de travail social ou d’un programme équivalent qui est offert au Canada et qui est approuvé par le conseil en tant que programme équivalent à un programme de travail social agréé par l’association susmentionnée,

ii. soit il a obtenu un diplôme dans le cadre d’un programme de travail social ou d’un programme équivalent qui est offert à l’extérieur du Canada et qui est approuvé par le conseil en tant que programme équivalent à un programme de travail social agréé par l’Association canadienne pour la formation en travail social,

iii. soit il possède une combinaison de titres et d’expérience en tant que personne exerçant un travail à titre de travailleur social que le registrateur juge essentiellement équivalente aux qualifications nécessaires pour obtenir un diplôme en travail social dans le cadre d’un programme de travail social agréé par l’Association canadienne pour la formation en travail social.

2. L’auteur de la demande doit avoir réussi l’examen ou les examens dans le domaine du travail social, le cas échéant, fixés ou approuvés par le conseil.

3. L’auteur de la demande doit avoir exercé la profession de travailleur social au cours des cinq années précédant la date de sa demande ou convaincre autrement le registrateur qu’il possède les compétences pour exercer un travail à titre de travailleur social.

(2) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande qui a obtenu les titres visés à la sous-disposition 1 i ou ii du paragraphe (1) ou les titres et l’expérience visés à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) au cours des cinq années précédant la date de sa demande.

(3) Abrogé : O. Reg. 320/10, s. 4 (3).

7.1 Outre les exigences énoncées aux articles 4 et 5, la délivrance d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale en vertu du paragraphe 18 (1) de la Loi à l’auteur d’une demande déjà titulaire d’un certificat d’autorisation en travail social délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. L’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 4 du paragraphe 5 (2) si les exigences à remplir pour se voir délivrer un certificat d’autorisation par l’autorité de réglementation extraprovinciale comprenaient des exigences relatives à la compétence linguistique qui sont équivalentes aux exigences de cette disposition.

2. L’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 7 (1) si les exigences suivantes sont respectées :

i. il fournit au registrateur un certificat, une lettre ou une autre preuve, qui convainc le registrateur, émanant de chaque autorité de réglementation extraprovinciale lui ayant fourni un certificat d’autorisation en travail social dont il est actuellement titulaire et confirmant que ce certificat est en règle,

ii. il a exercé la profession de travailleur social au cours des cinq années précédant la date de sa demande ou convainc autrement le registrateur qu’il possède les compétences pour exercer un travail à titre de travailleur social.

3. Malgré les dispositions (1) et (2) et outre les exigences énoncées à ces dispositions, l’auteur d’une demande doit satisfaire à toute exigence relative à son inscription qui, à la fois :

i. est mentionnée sur le site Web public visé à l’alinéa 9 (3) a) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre,

ii. est indiquée sur le site Web comme étant une exigence permise pour la reconnaissance professionnelle des travailleurs sociaux que le gouvernement de l’Ontario a adoptée en vertu de l’article 708 de l’Accord sur le commerce intérieur.

8. (1) Outre les exigences énoncées aux articles 4 et 5, la délivrance d’un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie générale en vertu du paragraphe 18 (2) de la Loi est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. L’auteur de la demande doit présenter des documents, qui convainquent le registrateur, selon lesquels :

i. soit il a obtenu un diplôme en techniques de travail social dans le cadre d’un programme de techniques de travail social offert par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

ii. soit il a obtenu un diplôme dans le cadre d’un programme offert par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario qui est équivalent à un programme de techniques de travail social et qui est approuvé par le conseil en tant que programme équivalent à un programme de techniques de travail social offert par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

iii. soit il a obtenu un diplôme dans le cadre d’un programme de techniques de travail social ou d’un programme équivalent qui est offert à l’extérieur de l’Ontario et qui est approuvé par le conseil en tant que programme équivalent à un programme de techniques de travail social offert par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

iv. soit il possède une combinaison de titres et d’expérience en tant que personne exerçant un travail à titre de technicien en travail social que le registrateur juge essentiellement équivalente aux qualifications nécessaires pour obtenir un diplôme en techniques de travail social dans le cadre d’un programme de techniques de travail social offert par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

2. L’auteur de la demande doit avoir réussi l’examen ou les examens dans le domaine des techniques de travail social, le cas échéant, fixés ou approuvés par le conseil.

3. L’auteur de la demande doit avoir exercé la profession de technicien en travail social au cours des cinq années précédant la date de sa demande ou convaincre autrement le registrateur qu’il possède les compétences pour exercer un travail à titre de technicien en travail social.

(2) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande qui a obtenu les titres visés à la sous-disposition 1 i, ii ou iii du paragraphe (1) ou les titres et l’expérience visés à la sous-disposition 1 iv du paragraphe (1) au cours des cinq années précédant la date de sa demande.

(3) Abrogé : O. Reg. 320/10, s. 6 (3).

9. Outre les conditions énoncées à l’article 6, le certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale ou le certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie générale est assorti de la condition selon laquelle le membre doit, chaque fois que l’Ordre l’exige, lui fournir des preuves, qui convainquent l’Ordre, de sa compétence continue à exercer la profession de travailleur social ou de technicien en travail social, selon le cas, conformément aux directives que le conseil approuve et que l’Ordre publie et distribue à ses membres.

10. (1) En plus de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 4 et 5, le membre titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie de membre inactif qui souhaite se voir délivrer un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale en vertu du paragraphe 18 (1) de la Loi doit satisfaire aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. Le membre doit présenter une demande, conformément à l’article 3 du présent règlement, au registrateur au moins 60 jours avant le début prévu de son exercice de la profession de travailleur social.

2. Le membre doit avoir été titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale immédiatement avant de s’être vu délivrer un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif.

3. Le membre doit payer tous les droits en souffrance, y compris toute cotisation annuelle, toute pénalité ou toute autre somme due à l’Ordre.

4. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif pendant plus de cinq ans immédiatement avant la présentation de sa demande en vertu du présent article doit convaincre le registrateur qu’il possède actuellement les compétences pour exercer la profession de travailleur social.

(2) Le certificat d’inscription de la catégorie générale d’un membre délivré conformément au présent article est réputé assorti des conditions ou restrictions dont son certificat d’inscription de la catégorie générale était assorti immédiatement avant qu’il se soit vu délivrer un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif, sauf si le registrateur est convaincu qu’une condition ou qu’une restriction ne s’applique plus.

(3) Le certificat d’inscription de la catégorie générale d’un membre est réputé assorti des conditions ou restrictions dont son certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif était assorti immédiatement avant la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale conformément au présent article, sauf si le registrateur est convaincu qu’une condition ou qu’une restriction ne s’applique plus.

11. (1) En plus de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 4 et 5, le membre titulaire d’un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie de membre inactif qui souhaite se voir délivrer un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie générale en vertu du paragraphe 18 (2) de la Loi doit satisfaire aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. Le membre doit présenter une demande, conformément à l’article 3 du présent règlement, au registrateur au moins 60 jours avant le début prévu de son exercice de la profession de technicien en travail social.

2. Le membre doit avoir été titulaire d’un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie générale immédiatement avant de s’être vu délivrer un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif.

3. Le membre doit payer tous les droits en souffrance, y compris toute cotisation annuelle, toute pénalité ou toute autre somme due à l’Ordre.

4. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif pendant plus de cinq ans immédiatement avant la présentation de sa demande en vertu du présent article doit convaincre le registrateur qu’il possède actuellement les compétences pour exercer la profession de technicien en travail social.

(2) Le certificat d’inscription de la catégorie générale d’un membre délivré conformément au présent article est réputé assorti des conditions ou restrictions dont son certificat d’inscription de la catégorie générale était assorti immédiatement avant qu’il se soit vu délivrer un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif, sauf si le registrateur est convaincu qu’une condition ou qu’une restriction ne s’applique plus.

(3) Le certificat d’inscription de la catégorie générale d’un membre est réputé assorti des conditions ou restrictions dont son certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif était assorti immédiatement avant la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale conformément au présent article, sauf si le registrateur est convaincu qu’une condition ou qu’une restriction ne s’applique plus.

Certificats de la catégorie de membre inactif

12. (1) Outre les exigences énoncées aux articles 4 et 5, la délivrance d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie de membre inactif en vertu du paragraphe 18 (1) de la Loi est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. L’auteur de la demande doit présenter sa demande au registrateur au moins 60 jours avant la fin prévue de son exercice de la profession de travailleur social.

2. L’auteur de la demande doit être titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale.

3. Le certificat d’inscription de la catégorie générale de l’auteur de la demande ne doit pas être assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou sur l’aptitude professionnelle.

4. L’auteur de la demande doit remplir toutes ses obligations envers l’Ordre, notamment en ce qui concerne le versement de sa cotisation annuelle, et il ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou sur l’aptitude professionnelle.

5. L’auteur de la demande doit remettre à l’Ordre un engagement écrit dans lequel il convient de ne pas exercer la profession de travailleur social en Ontario et de satisfaire aux exigences du présent règlement.

6. L’auteur de la demande doit payer tous les droits en souffrance, y compris toute cotisation annuelle pour l’année en cours, toute pénalité ou toute autre somme due à l’Ordre.

(2) Outre les conditions énoncées à l’article 6, les conditions suivantes s’appliquent au membre titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie de membre inactif :

1. Le membre ne doit pas exercer la profession de travailleur social en Ontario.

2. Le membre ne doit pas utiliser les titres ou désignations énoncés à l’article 15, à moins que ceux-ci ne soient immédiatement suivis du terme «inactif» en français ou «inactive» en anglais.

3. Le membre doit, chaque fois que l’Ordre l’exige, lui fournir des preuves, qui convainquent l’Ordre, de sa compétence continue à exercer la profession de travailleur social conformément aux directives que le conseil approuve et que l’Ordre publie et distribue à ses membres.

(3) Le certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif d’un membre est réputé assorti des conditions ou restrictions dont son certificat d’inscription de la catégorie générale était assorti immédiatement avant la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif conformément au présent article, sauf si le registrateur est convaincu qu’une condition ou qu’une restriction ne s’applique plus.

13. (1) Outre les exigences énoncées aux articles 4 et 5, la délivrance d’un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie de membre inactif en vertu du paragraphe 18 (2) de la Loi est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. L’auteur de la demande doit présenter sa demande au registrateur au moins 60 jours avant la fin prévue de son exercice de la profession de technicien en travail social.

2. L’auteur de la demande doit être titulaire d’un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie générale.

3. Le certificat d’inscription de la catégorie générale de l’auteur de la demande ne doit pas être assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou sur l’aptitude professionnelle.

4. L’auteur de la demande doit remplir toutes ses obligations envers l’Ordre, notamment en ce qui concerne le versement de sa cotisation annuelle, et il ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou sur l’aptitude professionnelle.

5. L’auteur de la demande doit remettre à l’Ordre un engagement écrit dans lequel il convient de ne pas exercer la profession de technicien en travail social en Ontario et de satisfaire aux exigences du présent règlement.

6. L’auteur de la demande doit payer tous les droits en souffrance, y compris toute cotisation annuelle pour l’année en cours, toute pénalité ou toute autre somme due à l’Ordre.

(2) Outre les conditions énoncées à l’article 6, les conditions suivantes s’appliquent au membre titulaire d’un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie de membre inactif :

1. Le membre ne doit pas exercer la profession de technicien en travail social en Ontario.

2. Le membre ne doit pas utiliser les titres ou désignations énoncés à l’article 16, à moins que ceux-ci ne soient immédiatement suivis du terme «inactif» en français ou «inactive» en anglais.

3. Le membre doit, chaque fois que l’Ordre l’exige, lui fournir des preuves, qui convainquent l’Ordre, de sa compétence continue à exercer la profession de technicien en travail social conformément aux directives que le conseil approuve et que l’Ordre publie et distribue à ses membres.

(3) Le certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif d’un membre est réputé assorti des conditions ou restrictions dont son certificat d’inscription de la catégorie générale était assorti immédiatement avant la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif conformément au présent article, sauf si le registrateur est convaincu qu’une condition ou qu’une restriction ne s’applique plus.

Certificats de la catégorie de membre à la retraite

14. (1) Outre les exigences énoncées aux articles 4 et 5, la délivrance d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie de membre à la retraite en vertu du paragraphe 18 (1) de la Loi est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. L’auteur de la demande doit présenter sa demande au registrateur au moins 60 jours avant la fin prévue de son exercice de la profession de travailleur social.

2. L’auteur de la demande doit être titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale ou d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie de membre inactif.

3. Le certificat d’inscription de la catégorie générale ou le certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif de l’auteur de la demande ne doit pas être assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou sur l’aptitude professionnelle.

4. L’auteur de la demande doit remplir toutes ses obligations envers l’Ordre, notamment en ce qui concerne le versement de sa cotisation annuelle, et il ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou sur l’aptitude professionnelle.

5. L’auteur de la demande doit remettre à l’Ordre un engagement écrit dans lequel il convient de ne pas exercer la profession de travailleur social en Ontario et de satisfaire aux exigences du présent règlement.

6. L’auteur de la demande confirme par écrit qu’il n’a pas l’intention d’exercer la profession de travailleur social dans le futur et que s’il se voit délivrer un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie de membre à la retraite et qu’il souhaite plus tard se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale, il sera tenu de demander un certificat d’inscription de la catégorie générale conformément à l’article 7.

7. L’auteur de la demande doit payer tous les droits en souffrance, y compris toute cotisation annuelle pour l’année en cours, toute pénalité ou toute autre somme due à l’Ordre.

(2) Outre les conditions énoncées à l’article 6, les conditions suivantes s’appliquent au membre titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie de membre à la retraite :

1. Le membre ne doit pas exercer la profession de travailleur social en Ontario.

2. Le membre ne doit pas utiliser les titres ou désignations énoncés à l’article 15, à moins que ceux-ci ne soient immédiatement suivis du terme «retraité» en français ou «retired» en anglais.

(3) Le certificat d’inscription de la catégorie de membre à la retraite d’un membre est réputé assorti des conditions ou restrictions dont son certificat d’inscription de la catégorie générale ou son certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif était assorti immédiatement avant la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre à la retraite conformément au présent article, sauf si le registrateur est convaincu qu’une condition ou qu’une restriction ne s’applique plus.

14.1 (1) Outre les exigences énoncées aux articles 4 et 5, la délivrance d’un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie de membre à la retraite en vertu du paragraphe 18 (2) de la Loi est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. L’auteur de la demande doit présenter sa demande au registrateur au moins 60 jours avant la fin prévue de son exercice de la profession de technicien en travail social.

2. L’auteur de la demande doit être titulaire d’un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie générale ou d’un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie de membre inactif.

3. Le certificat d’inscription de la catégorie générale ou le certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif de l’auteur de la demande ne doit pas être assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou sur l’aptitude professionnelle.

4. L’auteur de la demande doit remplir toutes ses obligations envers l’Ordre, notamment en ce qui concerne le versement de sa cotisation annuelle, et il ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou sur l’aptitude professionnelle.

5. L’auteur de la demande doit remettre à l’Ordre un engagement écrit dans lequel il convient de ne pas exercer la profession de technicien en travail social en Ontario et de satisfaire aux exigences du présent règlement.

6. L’auteur de la demande confirme par écrit qu’il n’a pas l’intention d’exercer la profession de technicien en travail social dans le futur et que s’il se voit délivrer un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie de membre à la retraite et qu’il souhaite plus tard se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale, il sera tenu de demander un certificat d’inscription de la catégorie générale conformément à l’article 8.

7. L’auteur de la demande doit payer tous les droits en souffrance, y compris toute cotisation annuelle pour l’année en cours, toute pénalité ou toute autre somme due à l’Ordre.

(2) Outre les conditions énoncées à l’article 6, les conditions suivantes s’appliquent au membre titulaire d’un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie de membre à la retraite :

1. Le membre ne doit pas exercer la profession de technicien en travail social en Ontario.

2. Le membre ne doit pas utiliser les titres ou désignations énoncés à l’article 16, à moins que ceux-ci ne soient immédiatement suivis du terme «retraité» en français ou «retired» en anglais.

(3) Le certificat d’inscription de la catégorie de membre à la retraite d’un membre est réputé assorti des conditions ou restrictions dont son certificat d’inscription de la catégorie générale ou son certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif était assorti immédiatement avant la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre à la retraite conformément au présent article, sauf si le registrateur est convaincu qu’une condition ou qu’une restriction ne s’applique plus.

Suspension, remise en vigueur et révocation d’un certificat d’inscription

14.2 (1) Si un membre ne se conforme pas à la condition énoncée à l’article 9, à la disposition 3 du paragraphe 12 (2) ou à la disposition 3 du paragraphe 13 (2), le registrateur peut l’aviser qu’il doit s’y conformer dans les 60 jours suivant le jour de l’envoi de l’avis.

(2) Le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription du membre si le membre ne se conforme pas à la condition dans les 60 jours suivant le jour de l’envoi de l’avis.

(3) Le registrateur peut lever la suspension du certificat d’inscription si la personne lui fournit des preuves, qui le convainquent, de sa conformité à l’article 9, à la disposition 3 du paragraphe 12 (2) ou à la disposition 3 du paragraphe 13 (2) et paie les droits en souffrance et les pénalités, y compris les droits de remise en vigueur du certificat prévus dans les règlements administratifs.

14.3 Le registrateur peut révoquer le certificat d’inscription suspendu en vertu du paragraphe 23 (1) de la Loi ou du paragraphe 14.2 (2) du présent règlement si la suspension reste en vigueur pendant plus de deux ans.

Titres et désignations

15. (1) Le titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social emploie au moins un des titres suivants dans l’exercice de sa profession :

1. Social Worker.

2. Registered Social Worker.

3. Travailleur social.

4. Travailleur social inscrit.

(2) Le titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social emploie la désignation TSI ou RSW ou l’un des titres énumérés au paragraphe (1) dans les documents utilisés dans l’exercice de sa profession.

16. (1) Le titulaire d’un certificat d’inscription de technicien en travail social emploie au moins un des titres suivants dans l’exercice de sa profession :

1. Social Service Worker.

2. Registered Social Service Worker.

3. Technicien en travail social.

4. Technicien en travail social inscrit.

(2) Le titulaire d’un certificat d’inscription de technicien en travail social emploie la désignation TTSI ou RSSW ou l’un des titres énumérés au paragraphe (1) dans les documents utilisés dans l’exercice de sa profession.

16.1 Abrogé : O. Reg. 319/17, s. 7.

Dispositions transitoires

17 (1) La personne qui détenait un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale à titre de membre inactif le 31 décembre 2017 est réputée détenir un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie de membre inactif.

(2) La personne qui détenait un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie générale à titre de membre inactif le 31 décembre 2017 est réputée détenir un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie de membre inactif.

(3) La personne qui détenait un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie provisoire à titre de membre actif le 31 décembre 2017 est réputée détenir un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale.

(4) La personne qui détenait un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie provisoire à titre de membre actif le 31 décembre 2017 est réputée détenir un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie générale.

(5) La personne qui détenait un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie provisoire à titre de membre inactif le 31 décembre 2017 est réputée détenir un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie de membre inactif.

(6) La personne qui détenait un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie provisoire à titre de membre inactif le 31 décembre 2017 est réputée détenir un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie de membre inactif.

17.1 (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 10 (1), il faut, pour établir si un membre a été titulaire ou non d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif pendant plus de cinq ans, tenir compte de toute période pendant laquelle le membre a été titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale à titre de membre inactif ou d’un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie provisoire à titre de membre inactif le 31 décembre 2017 ou avant cette date.

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 11 (1), il faut, pour établir si un membre a été titulaire ou non d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif pendant plus de cinq ans, tenir compte de toute période pendant laquelle le membre a été titulaire d’un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie générale à titre de membre inactif ou d’un certificat d’inscription de technicien en travail social de la catégorie provisoire à titre de membre inactif le 31 décembre 2017 ou avant cette date.

18. Les règles suivantes s’appliquent à chaque certificat d’inscription qu’une personne est réputée détenir en vertu de l’article 17 :

1. Le certificat d’inscription continue d’être visé par ce qui suit :

i. les conditions et restrictions dont était assorti le certificat d’inscription que détenait la personne le 31 décembre 2017, à l’exception des conditions énoncées aux articles 6.1, 6.2 et 12, selon le cas, dans leur version du 31 décembre 2017,

ii. toute ordonnance rendue en vertu de la Loi qui s’appliquait au certificat d’inscription que détenait la personne le 31 décembre 2017.

2. Si le certificat d’inscription que détenait la personne le 31 décembre 2017 était suspendu, le certificat d’inscription que la personne est réputée détenir continue d’être suspendu et la durée de la suspension avant et après le 1er janvier 2018 est prise en compte pour l’application de l’article 14.3.

19. Si, au plus tard le 31 décembre 2017, une personne a avisé le registrateur de son intention de devenir un membre actif ou inactif en application de l’article 6.1 ou 6.2 dans sa version du 31 décembre 2017 et que la question n’est pas réglée de façon définitive au plus tard à cette date, l’avis est réputé ne pas avoir été donné.

 

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