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Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire

RÈglement de l’ontario 279/02

Dispositions générales

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 113/22.

Historique législatif : 391/11, 52/12, 113/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE I.1
DEMANDES DE CONSENTEMENT

1.1

Renvoi à un organisme d’agrément ou d’assurance de la qualité autre que la Commission

1.2

Rejet d’une demande sans renvoi

1.3

Présomption de renvoi et de recommandation

PARTIE II
CONSENTEMENTS

Établissements publics — Conditions préalables au consentement

2.

Accessibilité des relevés de notes

Établissements publics — Conditions des consentements

3.

Normes applicables aux relevés de notes

Établissements privés — Conditions préalables au consentement

4.

Accessibilité des relevés de notes

5.

Garantie exigée avec les demandes

Établissements privés — Conditions des consentements

6.

Normes applicables aux relevés de notes

7.

Restriction

8.

Remboursement des droits de scolarité

9.

Droits de scolarité non acquis

10.

Fonds en fiducie pour les droits de scolarité non acquis

11.

Garantie exigée pendant la validité du consentement

12.

Confiscation de la garantie

PARTIE III
RÉCLAMATIONS SUR LA GARANTIE

13.

Champ d’application de la partie

14.

Demande de paiement

15.

Paiement des réclamations

PARTIE IV
DÉCISIONS, ARRÊTÉS, ORDONNANCES ET APPELS

Décisions et arrêtés

16.

Exigences générales

17.

Prise d’effet de la décision ou de l’arrêté

18.

Arrêté porté en appel

Modification d’un consentement

19.

Modification sur demande

20.

Appel en cas de rejet de la demande

21.

Proposition de modification d’un consentement

22.

Modification portée en appel

Annulation d’un consentement

23.

Annulation sur demande

Suspension d’un consentement

24.

Proposition de suspension d’un consentement

25.

Suspension immédiate

26.

Suspension portée en appel

Révocation d’un consentement

27.

Proposition de révocation d’un consentement

28.

Révocation portée en appel

Rétablissement d’un consentement

29.

Proposition de rétablissement d’un consentement

30.

Rétablissement porté en appel

Appels

31.

Pouvoirs du Tribunal

32.

Questions de procédure

33.

Appel devant la Cour

Dispositions générales

34.

Avis

PARTIE V
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

35.

Pénalités prescrites pour les contraventions prescrites

36.

Demande de révision de l’avis de contravention

Tableau 1

Pénalités administratives

Annexe

 

 

partie I
interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«date de la confiscation» Date à laquelle le ministre donne à l’émetteur ou à la caution autorisé la directive de verser la garantie à la Couronne. («date of the forfeiture»)

«droits de scolarité» À l’égard d’une période d’études pour laquelle un étudiant est inscrit, total des droits obligatoires que l’établissement privé concerné exige de l’étudiant pour le programme et la période auxquels il est inscrit. («tuition fee»)

«droits de scolarité non acquis» Droits de scolarité non acquis au sens de l’article 9. («unearned tuition fee»)

«émetteur ou caution autorisé»  S’entend des personnes suivantes :

a) le Canada, l’Ontario ou une autre province canadienne;

b) une municipalité située au Canada;

c) un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne;

d) une banque ou une institution financière qui fait l’objet de contrôles ou d’examens par la banque centrale ou un autre organisme gouvernemental du Canada;

e) une administration scolaire au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («authorized issuer or guarantor»)

«établissement privé» Personne qui n’est pas un établissement public. («private institution»)

«établissement public» Personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) elle reçoit des fonds de fonctionnement permanents d’un gouvernement pour dispenser un enseignement postsecondaire;

b) elle est régie par un organe dont la majorité des membres sont nommés par des représentants élus ou par des représentants nommés par le gouvernement;

c) son nom figure à l’annexe du présent règlement. («public institution»)

«fonds en fiducie» Fonds en fiducie visé à l’article 10. («trust fund»)

«garantie confisquée» Garantie versée à la Couronne. («forfeited security»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé par la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Dans le présent règlement, la mention d’un programme vaut mention du programme en entier ou d’une quelconque de ses parties.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

PARTIe I.1
demandes de consentement

Renvoi à un organisme d’agrément ou d’assurance de la qualité autre que la Commission

1.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des renvois prévus au paragraphe 5 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne doit pas renvoyer une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci à un organisme ou une autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité autre que la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire, sauf si :

a) le ministre demande l’avis de la Commission à l’égard de ce qui suit :

(i) la question de savoir si l’organisme ou l’autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité est indépendant du demandeur,

(ii) la question de savoir si les normes, les processus et les critères employés par l’organisme ou l’autorité en ce qui concerne l’agrément ou l’assurance de la qualité cadrent avec ceux employés par la Commission,

(iii) la question de savoir si l’organisme ou l’autorité, d’après ses antécédents, applique systématiquement les normes, processus et critères aux examens de programmes ainsi que depuis quand il le fait,

(iv) la date après laquelle l’avis donné en application des sous-alinéas (i) à (iii) ne sera probablement plus pertinent;

b) le ministre accorde toute l’attention voulue à l’avis de la Commission;

c) le ministre est convaincu que l’avis de la Commission appuie la décision de renvoyer la demande à l’organisme ou à l’autorité.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Le ministre n’est pas tenu de demander l’avis de la Commission dans les cas suivants :

a) dans les cinq années qui précèdent le jour où il reçoit la demande visée au paragraphe (2) :

(i) le ministre a demandé l’avis de la Commission conformément à l’alinéa (2) a) à l’égard du même organisme ou de la même autorité,

(ii) le ministre a renvoyé la demande à l’organisme ou à l’autorité après avoir examiné l’avis;

b) après avoir reçu une demande visée au paragraphe (2) :

(i) le ministre accorde toute l’attention voulue à l’avis mentionné à l’alinéa a),

(ii) le ministre est convaincu que l’organisme ou l’autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité remplit la condition énoncée à l’alinéa (2) c).  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Rejet d’une demande sans renvoi

1.2 (1) Le ministre peut tenir compte des critères suivants pour rejeter une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci en vertu du paragraphe 5 (2.1) de la Loi :

1. L’incidence du consentement sur la viabilité du même programme ou de programmes semblables offerts par des établissements d’enseignement postsecondaire qui reçoivent des fonds de fonctionnement permanents de la Province.

2. L’incidence directe ou indirecte du consentement sur les paiements ou autres dépenses à financer sur les fonds publics.

3. L’incidence du consentement sur la capacité des établissements d’enseignement postsecondaire qui reçoivent des fonds de fonctionnement permanents de la Province d’obtenir suffisamment de stages ou d’autres placements cliniques ou en milieu de travail à l’intention de leurs étudiants inscrits à des programmes dont les stages ou placements font partie intégrante.

4. La compatibilité du consentement avec les annonces et les politiques du gouvernement en ce qui concerne le marché du travail ou la planification des ressources humaines en Ontario.

5. L’incidence de la conduite antérieure des personnes suivantes sur les motifs de croire que le programme sera administré conformément à la loi, avec intégrité et avec honnêteté :

i. Le demandeur.

ii. Si le demandeur est une personne morale ou un organisme investi des pouvoirs d’une personne morale, ses dirigeants, ses administrateurs ou tout autre particulier qui contrôle directement ou indirectement la personne morale.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), l’incompatibilité avec les annonces et les politiques du gouvernement en ce qui concerne le marché du travail ou la planification des ressources humaines en Ontario peut être établie en fonction de toute restriction touchant le nombre de particuliers qui peuvent être diplômés d’un programme déterminé offert par un établissement d’enseignement postsecondaire qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents de la Province.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Présomption de renvoi et de recommandation

1.3 Le ministre peut, en vertu du paragraphe 5 (3.1) de la Loi, prendre une décision selon laquelle un examen est réputé un renvoi et une approbation est réputée une recommandation si toutes les circonstances suivantes sont réunies :

1. L’examen d’assurance de la qualité antérieur visé à l’alinéa 5 (3.1) a) de la Loi a été effectué dans les deux ans qui précèdent le jour où le ministre prend la décision, et l’approbation visée à l’alinéa 5 (3.1) b) de la Loi a été donnée dans le même délai.

2. L’examen antérieur a été effectué par un organisme ou une autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité autre que la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire et, dans les cinq ans qui précèdent le jour où il prend la décision :

i. le ministre a demandé l’avis de la Commission conformément à l’alinéa 1.1 (2) a),

ii. le ministre a renvoyé une demande à l’organisme ou à l’autorité après avoir examiné l’avis.

3. Avant de prendre la décision, le ministre examine plus avant l’avis visé à la disposition 2.

4. S’il a besoin de renseignements supplémentaires pour prendre sa décision, le ministre est convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises par le demandeur pour que ces renseignements lui soient communiqués.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

PartIe II
Consentements

Établissements publics — Conditions préalables au consentement

Accessibilité des relevés de notes

2. (1) Tout établissement public qui demande un consentement pour un programme prend les dispositions énoncées au présent article pour que les étudiants inscrits au programme aient accès à leur relevé de notes.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Les renseignements à inclure dans le relevé de notes d’un étudiant doivent être consultables pendant au moins 75 ans.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Une copie des renseignements à inclure dans le relevé de notes de chaque étudiant doit être conservée ailleurs qu’au campus concerné et les renseignements doivent être transférés au lieu choisi au moins une fois par semaine.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Établissements publics — Conditions des consentements

Normes applicables aux relevés de notes

3. (1) L’établissement public qui est titulaire d’un consentement pour un programme veille à répondre aux exigences relatives à l’accessibilité des relevés de notes énoncées à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Le relevé de notes d’un étudiant doit contenir au moins les renseignements suivants :

1. Les renseignements permettant d’identifier l’étudiant.

2. Abrogée : O. Reg. 391/11, s. 6 (1).

3. Les antécédents de l’étudiant à l’établissement, y compris tous crédits et titres reconnus par l’établissement aux fins du programme de l’étudiant, mais octroyés par un autre établissement.

4. Les récompenses et les distinctions attribuées à l’étudiant par l’établissement.

5. Les mesures disciplinaires prises par l’établissement à l’égard de l’étudiant.

6. Tout grade conféré à l’étudiant et sa date d’attribution.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Tout relevé de notes certifié comme étant authentique et exact par un dirigeant de l’établissement et portant le sceau officiel de celui-ci est un relevé de notes officiel.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) La personne qui est titulaire du consentement avise le ministre de tout changement du lieu où sont conservées les copies des renseignements à inclure dans les relevés de notes des étudiants.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Établissements privés — Conditions préalables au consentement

Accessibilité des relevés de notes

4. (1) Tout établissement privé qui demande un consentement pour un programme prend les dispositions énoncées au présent article pour que les étudiants inscrits au programme aient accès à leur relevé de notes.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Les renseignements à inclure dans le relevé de notes d’un étudiant doivent être consultables pendant au moins 75 ans.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Une copie des renseignements à inclure dans le relevé de notes de chaque étudiant doit être conservée ailleurs qu’au campus concerné et les renseignements doivent être transférés au lieu choisi au moins une fois par semaine.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Garantie exigée avec les demandes

5. (1) Tout établissement privé qui demande un consentement pour un programme donne, à l’égard de ce programme, une garantie qui répond aux exigences prévues par le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) La garantie doit être payable à la Couronne et prendre la forme d’un billet, d’une obligation, d’une débenture ou d’un autre titre de créance émis ou garanti par un émetteur ou une caution autorisé.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) La garantie doit posséder les caractéristiques suivantes :

1. Avant que le consentement soit accordé et pendant la validité de celui-ci, l’émetteur ou la caution autorisé n’a le droit d’annuler la garantie avant son expiration que si les conditions suivantes sont remplies :

i. l’émetteur ou la caution autorisé donne au ministre et à l’établissement privé un avis écrit de son intention au moins deux mois d’avance,

ii. le ministre donne à l’émetteur ou à la caution autorisé une autorisation écrite à cet effet et précise la date à compter de laquelle la garantie peut être annulée.

2. La garantie devient payable à la Couronne sur directive écrite du ministre.

3. Le ministre peut donner la directive pendant que la garantie est valide ou dans les deux ans qui suivent son expiration ou son annulation.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) Le montant de la garantie donnée doit être le plus élevé des éléments «A» et «B» où :

«A» représente 150 000 $ pour chaque programme pour lequel l’établissement privé est titulaire d’un consentement,

«B» représente le montant prévu au paragraphe (5) pour un établissement privé qui a dispensé le programme au cours de l’exercice précédent et le montant prévu au paragraphe (6) pour tout autre établissement privé.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(5) Si l’établissement privé a dispensé le programme au cours de l’exercice précédent, le montant représenté par «B» s’obtient comme suit :

1. Si l’établissement privé n’exige pas que les étudiants inscrits au programme paient des droits de scolarité d’avance, l’élément «B» égale zéro.

2. Si l’établissement privé exige que les étudiants inscrits au programme paient d’avance 25 pour cent ou moins des droits de scolarité pour la période pendant laquelle ils sont inscrits, l’élément «B» s’obtient comme suit :

i. Pour chaque mois de l’exercice précédent, calculer le montant des droits de scolarité du programme payés d’avance qui constituaient les recettes de l’établissement provenant des droits de scolarité non acquis le premier du mois.

ii. Relever la date à laquelle le montant des droits de scolarité payés d’avance qui constituaient les recettes de l’établissement provenant des droits de scolarité non acquis était le plus élevé.

iii. L’élément «B» représente le montant des droits de scolarité payés d’avance qui constituaient les recettes provenant des droits de scolarité non acquis à la date visée à la sous-disposition ii.

3. Si l’établissement privé exige que les étudiants inscrits au programme paient d’avance plus de 25 pour cent des droits de scolarité pour la période pendant laquelle ils sont inscrits, l’élément «B» s’obtient comme suit :

i. Suivre les étapes prévues aux sous-dispositions 2 i et ii.

ii. L’élément «B» représente 25 pour cent du montant des droits de scolarité payés d’avance qui constituaient les recettes provenant des droits de scolarité non acquis à la date visée à la sous-disposition 2 ii.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(6) Si l’établissement privé n’a pas dispensé le programme au cours de l’exercice précédent, le montant représenté par «B» s’obtient comme suit :

1. Si l’établissement privé n’exigera pas que les étudiants inscrits au programme paient des droits de scolarité d’avance, l’élément «B» égale zéro.

2. Si l’établissement privé exigera que les étudiants inscrits au programme paient d’avance 25 pour cent ou moins des droits de scolarité pour la période pendant laquelle ils sont inscrits, l’élément «B» s’obtient comme suit :

i. Pour chaque mois du premier exercice au cours duquel le programme sera offert, calculer le montant des droits de scolarité du programme devant normalement être payés d’avance qui constitueront les recettes de l’établissement provenant des droits de scolarité non acquis le premier du mois.

ii. Relever la date à laquelle le montant des droits de scolarité du programme devant normalement être payés d’avance qui constitueront les recettes de l’établissement provenant des droits de scolarité non acquis est le plus élevé.

iii. L’élément «B» représente le montant des droits de scolarité du programme devant normalement être payés d’avance qui constitueront les recettes provenant des droits de scolarité non acquis à la date visée à la sous-disposition ii.

3. Si l’établissement privé exigera que les étudiants inscrits au programme paient d’avance plus de 25 pour cent des droits de scolarité pour la période pendant laquelle ils sont inscrits, l’élément «B» s’obtient comme suit :

i. Suivre les étapes prévues aux sous-dispositions 2 i et ii.

ii. L’élément «B» représente 25 pour cent du montant des droits de scolarité du programme devant normalement être payés d’avance qui constitueront les recettes provenant des droits de scolarité non acquis à la date visée à la sous-disposition 2 ii.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Établissements privés — Conditions des consentements

Normes applicables aux relevés de notes

6. (1) L’établissement privé qui est titulaire d’un consentement pour un programme veille à répondre aux exigences relatives à l’accessibilité des relevés de notes énoncées à l’article 4.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Le relevé de notes d’un étudiant doit contenir au moins les renseignements suivants :

1. Les renseignements permettant d’identifier l’étudiant.

2. Abrogée : O. Reg. 391/11, s. 9 (1).

3. Les antécédents de l’étudiant à l’établissement, y compris tous crédits et titres reconnus par l’établissement aux fins du programme de l’étudiant, mais octroyés par un autre établissement.

4. Les récompenses et les distinctions attribuées à l’étudiant par l’établissement.

5. Les mesures disciplinaires prises par l’établissement à l’égard de l’étudiant.

6. Tout grade conféré à l’étudiant et sa date d’attribution.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Tout relevé de notes certifié comme étant authentique et exact par un dirigeant de l’établissement et portant le sceau officiel de celui-ci est un relevé de notes officiel.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) La personne qui est titulaire du consentement avise le ministre de tout changement du lieu où sont conservées les copies des renseignements à inclure dans les relevés de notes des étudiants.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Restriction

7. L’établissement privé qui est titulaire d’un consentement pour un programme ne doit percevoir auprès d’aucun étudiant qui y est inscrit des droits de scolarité pour plus de 12 mois au cours d’une période de 12 mois.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Remboursement des droits de scolarité

8. (1) Tout établissement privé veille à ce que la totalité des droits de scolarité d’un programme pour une période pendant laquelle un étudiant est inscrit soient remboursés promptement à ce dernier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’étudiant lui donne un avis d’annulation écrit de l’accord d’inscription dans les deux jours suivant sa signature;

b) le programme est annulé avant son premier jour.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Tout établissement privé veille à ce que la totalité des droits de scolarité d’un programme pour la période pendant laquelle un étudiant est inscrit, déduction faite de frais d’administration d’au plus 500 $, soient promptement remboursés à ce dernier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’étudiant lui donne un avis écrit portant qu’il n’a pas l’intention d’entamer le programme;

b) l’étudiant ne se présente pas aux 10 premiers jours consécutifs du programme.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Tout établissement privé veille à ce que la totalité des droits de scolarité non acquis d’un programme pour la période pendant laquelle un étudiant est inscrit, déduction faite de frais d’administration d’au plus 500 $, soient promptement remboursés à ce dernier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’étudiant se retire du programme avant d’en avoir terminé la moitié;

b) le programme est annulé ou suspendu pour une raison quelconque.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) Les remboursements exigés par le présent article sont payables comme suit :

1. L’établissement privé prend les dispositions nécessaires pour que le fiduciaire verse à l’étudiant le montant auquel il a droit en vertu du présent article sur le montant éventuel des droits de scolarité non acquis détenus dans le fonds au profit de l’étudiant.

2. L’établissement privé verse à l’étudiant le reste du montant auquel il a droit en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(5) Malgré le paragraphe (4), le remboursement exigé par le présent article peut être versé intégralement à l’étudiant par l’établissement privé, auquel cas celui-ci a droit au montant détenu dans le fonds en fiducie au profit de l’étudiant à l’égard des droits de scolarité non acquis.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(6) Malgré le paragraphe (4), si le montant des droits de scolarité non acquis détenus par un établissement privé à l’égard d’un étudiant qui a droit à un remboursement en vertu du présent article ne couvre pas les frais d’administration autorisés par le paragraphe (2) ou (3), le manque à gagner peut être retenu par l’établissement sur les droits de scolarité non acquis détenus en fiducie au profit de l’étudiant.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(7) Le présent article s’applique seulement à l’égard des programmes pour lesquels l’établissement privé est titulaire d’un consentement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Droits de scolarité non acquis

9. (1) Pour l’application du présent règlement, les droits de scolarité non acquis sont les droits de scolarité perçus d’avance auprès d’un étudiant inscrit relativement à la période d’études pendant laquelle il est inscrit, mais que le titulaire du consentement n’a pas encore acquis parce que le programme n’a pas encore été dispensé.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) La période d’études visée au paragraphe (1) se termine le dernier en date du jour de l’examen final et du dernier jour de classe.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Fonds en fiducie pour les droits de scolarité non acquis

10. (1) Les établissements privés veillent au respect des exigences énoncées au présent article à l’égard des fonds en fiducie.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) L’établissement privé qui exige que les étudiants paient d’avance plus de 25 pour cent des droits de scolarité d’un programme pour la période pendant laquelle ils sont inscrits crée et maintient au moins un fonds en fiducie pour l’application du présent article.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) L’établissement privé dépose dans son ou ses fonds en fiducie la tranche des droits de scolarité payés d’avance qui dépasse 25 pour cent des droits de scolarité des programmes auxquels les étudiants sont inscrits.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) À mesure qu’il acquiert les recettes provenant des droits de scolarité payés d’avance pour le programme auquel les étudiants sont inscrits, l’établissement privé peut retirer des sommes du fonds en fiducie à condition de conserver au moins 75 pour cent des droits de scolarité non acquis dans ce fonds.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(5) La somme qu’acquiert l’établissement privé au cours d’un mois donné à l’égard des droits de scolarité se calcule en divisant les droits de scolarité totaux d’un étudiant pour la période d’études par le nombre de mois qu’elle compte, sous réserve de ce qui suit :

1. La période d’études ne doit pas excéder 12 mois.

2. La période d’études s’exprime en mois et est arrondie au trimestre près.

3. Les recettes provenant des droits de scolarité acquis sont retirées du fonds une fois par mois tout au plus.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(6) Les droits de scolarité non acquis sont détenus dans le fonds en fiducie au profit des étudiants dont les droits de scolarité payés d’avance sont détenus dans le fonds.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(7) Le fonds en fiducie doit être maintenu en Ontario dans une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), dans une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou bien dans une société de prêt ou une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 113/22, art. 1.

(8) Le fiduciaire du fonds en fiducie doit être la banque, la caisse populaire, la société de prêt ou la société de fiducie, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(9) Si un étudiant a droit au remboursement de ses droits de scolarité en vertu de l’article 8 et qu’il a présenté une demande écrite à cet effet, mais que l’établissement n’a pas, dans les 30 jours suivant la demande, effectué le remboursement ni pris de dispositions pour que le fiduciaire le fasse dans ce délai, l’étudiant peut présenter une demande au fiduciaire pour que celui-ci le rembourse directement par prélèvement sur les droits de scolarité non acquis détenus en fiducie à son profit.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(10) Le présent article s’applique seulement à l’égard d’un programme pour lequel l’établissement privé est titulaire d’un consentement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Garantie exigée pendant la validité du consentement

11. (1) L’établissement privé qui est titulaire d’un consentement pour un programme conserve, à l’égard du programme, une garantie qui respecte les exigences énoncées à l’article 5.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) L’établissement privé examine le montant de la garantie tous les exercices pour s’assurer que celui-ci continue de respecter les exigences énoncées à l’article 5.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Confiscation de la garantie

12. Dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, le ministre est autorisé à ordonner à l’émetteur ou à la caution autorisé d’une garantie conservée par un établissement privé conformément à l’article 11 de verser cette garantie à la Couronne :

1. L’établissement privé est déclaré coupable d’une infraction à la Loi ou à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

2. L’établissement privé est déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol ou consistant en un complot en vue de commettre une infraction comportant un tel élément, et la déclaration de culpabilité est devenue définitive.

3. Une instance, y compris une proposition de consommateur, a été introduite par l’établissement privé ou à son égard dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).

4. Une procédure de liquidation de l’établissement privé a été engagée.

5. Une ordonnance de séquestre visée par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou une ordonnance de liquidation a été rendue à l’endroit de l’établissement privé, et cette ordonnance est devenue définitive.

6. Une instance a été introduite contre l’établissement privé par un étudiant ou pour son compte relativement au remboursement des droits de scolarité que l’étudiant a versés pour un programme.

7. Le ministre est convaincu qu’un étudiant a un motif de réclamation contre l’établissement privé à l’égard d’un programme ou du remboursement de ses droits de scolarité pour ce programme.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

PartIE III
réclamations sur la garantie

Champ d’application de la partie

13. La présente partie régit les réclamations sur la garantie conservée par un établissement privé à l’égard d’un consentement accordé sous le régime de la Loi pour un programme si cette garantie est versée à la Couronne par suite d’une directive du ministre.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Demande de paiement

14. (1) Le particulier qui est ou a été, selon le cas, étudiant au programme pour lequel la garantie était conservée peut demander par écrit au ministre un paiement sur la garantie confisquée dans les deux ans qui suivent la date de la confiscation.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Le particulier est admissible au paiement s’il a droit à un remboursement des droits de scolarité pour le programme et qu’il n’a pas reçu le montant auquel il a droit.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Le montant qu’un particulier a le droit de réclamer correspond à la part du remboursement des droits de scolarité qui n’a pas été versée.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) Pour l’application du présent article, le droit qu’a un particulier au remboursement des droits de scolarité est déterminé en fonction des conditions dont est assorti le consentement accordé pour le programme sous le régime de la Loi, comme il est énoncé à la partie II.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Paiement des réclamations

15. (1) S’il est convaincu de la validité d’une réclamation, le ministre effectue le paiement demandé conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Si la garantie confisquée qui a été versée à la Couronne suffit pour satisfaire à toutes les réclamations sur la garantie présentées dans les deux années suivant la date de la confiscation, le ministre paie le montant intégral de chaque réclamation.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Si la garantie confisquée qui a été versée à la Couronne ne suffit pas pour satisfaire à toutes les réclamations susmentionnées, le ministre fait des paiements proportionnels à l’égard de chaque réclamation.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) Si la garantie confisquée qui a été versée à la Couronne dépasse le montant nécessaire pour satisfaire à toutes les réclamations susmentionnées, le ministre verse l’excédent à l’émetteur ou à la caution autorisé de la garantie.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

PartIE IV
Décisions, arrêtés, ordonnances et appels

Décisions et arrêtés

Exigences générales

16. Toute décision du ministre voulant que soit modifié, suspendu, révoqué ou rétabli un consentement en vertu de l’article 6 de la Loi ou tout arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 10 de la Loi doivent être présentés par écrit et faire état des motifs de la décision ou de l’arrêté.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Prise d’effet de la décision ou de l’arrêté

17. (1) Les décisions et les arrêtés qui peuvent être portés en appel devant le Tribunal prennent effet à la date qu’ils précisent ou à la date qui tombe 15 jours après celui où ils sont signifiés ou réputés signifiés en application du paragraphe 12.1 (5) de la Loi, à la personne qui est titulaire du consentement visé, selon la première de ces dates.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Les décisions et les arrêtés portés en appel devant le Tribunal ou la Cour divisionnaire sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de façon définitive, sauf décision contraire du Tribunal ou de la Cour, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Arrêté porté en appel

18. La personne à l’égard de laquelle le ministre prend un arrêté en vertu de l’article 10 de la Loi peut porter l’arrêté en appel devant le Tribunal en déposant un avis d’appel auprès du Tribunal dans les 15 jours qui suivent le jour où elle reçoit l’arrêté.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Modification d’un consentement

Modification sur demande

19. (1) Sur demande écrite de la personne qui est titulaire d’un consentement, le ministre peut modifier le consentement en vertu de l’alinéa 6 (1) c) ou d) de la Loi pour permettre qu’un programme existant soit offert à un campus ou à un emplacement supplémentaires précisés par la modification.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) L’article 20 du présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’une modification demandée par la personne qui est titulaire du consentement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Appel en cas de rejet de la demande

20. (1) La personne dont la demande de modification visée à l’article 19 est rejetée en tout ou en partie peut porter ce rejet en appel devant le Tribunal.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Les collèges d’arts appliqués et de technologie n’ont pas le droit de porter en appel, en tout ou en partie, le rejet d’une demande de modification.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Proposition de modification d’un consentement

21. (1) S’il propose de modifier un consentement en vertu de l’alinéa 6 (1) c) ou d) de la Loi, le ministre remet un avis de la proposition, accompagné des motifs, à la personne qui est titulaire du consentement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) L’avis doit être remis par écrit et indiquer que la personne a le droit de présenter des observations écrites au sujet de la proposition de modification dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis ou dans tout délai plus long que celui-ci précise.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Le ministre examine les observations qu’il reçoit dans le délai précisé dans l’avis.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) À l’expiration du délai accordé pour présenter des observations, le ministre peut soit modifier le consentement en respectant la proposition ou en y apportant les changements qu’il estime appropriés, soit abandonner la proposition.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(5) Le ministre remet un avis de sa décision concernant la proposition à la personne qui est titulaire du consentement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Modification portée en appel

22. (1) La personne dont le consentement est modifié en vertu de l’alinéa 6 (1) c) ou d) de la Loi peut porter la modification en appel devant le Tribunal en déposant un avis d’appel auprès de celui-ci dans les 15 jours suivant le jour où elle reçoit la décision concernant la modification.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Les modifications demandées en vertu de l’article 19 du présent règlement ne peuvent pas être portées en appel, ni en tout ni en partie.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Nul ne peut porter en appel une modification s’il n’a pas présenté d’observations écrites au sujet de la proposition de modification conformément à l’article 21 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (3), une personne peut porter en appel une modification apportée par le ministre si celle-ci diffère de la proposition de modification, même si elle n’a pas présenté d’observations écrites au sujet de la proposition.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(5) Les collèges d’arts appliqués et de technologie n’ont pas le droit de porter en appel une modification en tout ou en partie.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Annulation d’un consentement

Annulation sur demande

23. (1) Le ministre peut annuler un consentement en vertu de l’alinéa 6 (1) a) de la Loi sur demande écrite de la personne qui en est titulaire et peut imposer des conditions à l’égard de l’annulation.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) La demande écrite doit être présentée sous une forme approuvée par le ministre.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Suspension d’un consentement

Proposition de suspension d’un consentement

24. (1) S’il propose de suspendre un consentement en vertu de l’alinéa 6 (1) a) de la Loi, le ministre remet un avis de la proposition, accompagné des motifs, à la personne qui est titulaire du consentement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) L’avis doit être remis par écrit et indiquer que la personne a le droit de présenter des observations écrites au sujet de la proposition de suspension dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis ou dans tout délai plus long que celui-ci précise.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Le ministre examine les observations qu’il reçoit dans le délai précisé dans l’avis.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) À l’expiration du délai accordé pour présenter des observations, le ministre peut soit suspendre le consentement en respectant la proposition ou en y apportant les changements qu’il estime appropriés, soit abandonner la proposition.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(5) Le ministre remet un avis de sa décision concernant la proposition à la personne qui est titulaire du consentement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Suspension immédiate

25. (1) Malgré l’article 24 du présent règlement, le ministre peut décider de suspendre un consentement en vertu de l’alinéa 6 (1) a) de la Loi sans d’abord faire de proposition s’il estime la suspension nécessaire à la protection immédiate de l’intérêt des étudiants.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut décider que la suspension est nécessaire à la protection immédiate de l’intérêt des étudiants si la personne qui est titulaire du consentement ne conserve pas la garantie ou le fonds en fiducie qu’exige, le cas échéant, le consentement pour les droits de scolarité payés d’avance.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Suspension portée en appel

26. (1) La personne dont le consentement est suspendu en vertu de l’alinéa 6 (1) a) de la Loi peut porter la suspension en appel devant le Tribunal en déposant un avis d’appel auprès de celui-ci dans les 15 jours suivant le jour où elle reçoit la décision concernant la suspension.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Les collèges d’arts appliqués et de technologie n’ont pas le droit de porter en appel une suspension faite en vertu de l’alinéa 6 (1) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Révocation d’un consentement

Proposition de révocation d’un consentement

27. (1) S’il propose de révoquer un consentement en vertu de l’alinéa 6 (1) a) de la Loi, le ministre remet un avis de la proposition, accompagné des motifs, à la personne qui est titulaire du consentement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) L’avis doit être remis par écrit et indiquer que la personne a le droit de présenter des observations écrites au sujet de la proposition de révocation dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis ou dans tout délai plus long que celui-ci précise.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Le ministre examine les observations qu’il reçoit dans le délai précisé dans l’avis.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) À l’expiration du délai accordé pour présenter des observations, le ministre peut soit révoquer le consentement en respectant la proposition ou en y apportant les changements qu’il estime appropriés, soit abandonner la proposition.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(5) Le ministre remet un avis de sa décision concernant la proposition à la personne qui est titulaire du consentement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Révocation portée en appel

28. (1) La personne dont le consentement est révoqué en vertu de l’alinéa 6 (1) a) de la Loi peut porter la révocation en appel devant le Tribunal en déposant un avis d’appel auprès de celui-ci dans les 15 jours suivant le jour où elle reçoit la décision concernant la révocation.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Les collèges d’arts appliqués et de technologie n’ont pas le droit de porter en appel une révocation faite en vertu de l’alinéa 6 (1) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Rétablissement d’un consentement

Proposition de rétablissement d’un consentement

29. (1) S’il propose de rétablir un consentement avec ou sans conditions en vertu de l’alinéa 6 (1) b) de la Loi, le ministre remet un avis de la proposition, accompagné des motifs, à la personne qui est titulaire du consentement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) L’avis doit être remis par écrit et indiquer que la personne a le droit de présenter des observations écrites au sujet de la proposition de rétablissement dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis ou dans tout délai plus long que celui-ci précise.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Le ministre examine les observations qu’il reçoit dans le délai précisé dans l’avis.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) À l’expiration du délai accordé pour présenter des observations, le ministre peut soit rétablir le consentement en respectant la proposition ou en y apportant les changements qu’il estime appropriés, soit abandonner la proposition.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(5) Le ministre remet un avis de sa décision concernant la proposition à la personne qui est titulaire du consentement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Rétablissement porté en appel

30. (1) La personne dont le consentement est rétabli avec ou sans conditions en vertu de l’alinéa 6 (1) b) de la Loi peut porter le rétablissement ou l’une ou l’autre de ses conditions en appel devant le Tribunal en déposant un avis d’appel auprès de celui-ci dans les 15 jours suivant le jour où elle reçoit la décision concernant le rétablissement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Nul ne peut porter en appel le rétablissement ou une condition s’il n’a pas présenté d’observations écrites au sujet de la proposition de rétablissement conformément à l’article 29 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Les collèges d’arts appliqués et de technologie n’ont pas le droit de porter un rétablissement en appel.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Appels

Pouvoirs du Tribunal

31. (1) Lorsqu’il est saisi d’un appel, le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée et peut substituer son opinion à celle du ministre.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Tribunal peut renvoyer une question au ministre pour réexamen.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il juge appropriées.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Questions de procédure

32. (1) Les parties à un appel interjeté devant le Tribunal sont l’appelant et le ministre.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Il incombe à l’appelant de prouver le caractère déraisonnable de la décision ou de l’arrêté du ministre.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Les témoignages oraux recueillis par le Tribunal sont consignés et une copie de leur transcription est fournie sur demande aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Appel devant la Cour

33. Les ordonnances du Tribunal sont susceptibles d’appel devant la Cour divisionnaire.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Dispositions générales

Avis

34. (1) Les avis exigés par le présent règlement peuvent être remis par courrier ordinaire ou livraison en mains propres à la personne concernée ou par télécopieur à son adresse qui figure dans les dossiers du ministère ou, s’il s’agit d’une personne morale, à l’adresse de son siège social situé en Ontario qui figure dans les dossiers du ministère.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Les avis envoyés par courrier ordinaire sont réputés avoir été reçus le troisième jour qui suit la date de leur mise à la poste.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

PartIE V
Pénalités administratives

Pénalités prescrites pour les contraventions prescrites

35. (1) La pénalité administrative prévue pour la première contravention à une ou à plusieurs dispositions mentionnées à un même point du tableau 1 s’élève au montant indiqué pour ce point à la colonne 2 du même tableau.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(2) Si, dans les trois ans qui suivent la première contravention à une disposition mentionnée à un point du tableau 1, il se produit une contravention subséquente à une disposition mentionnée au même point, la pénalité administrative s’élève :

a) au double du montant indiqué pour ce point à la colonne 2 du tableau 1 pour la deuxième contravention;

b) au triple du montant indiqué pour ce point à la colonne 2 du tableau 1 pour la troisième contravention;

c) au quadruple du montant indiqué pour ce point à la colonne 2 du tableau 1 pour chaque contravention postérieure à la troisième.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(3) Si une contravention à une ou plusieurs dispositions mentionnées à un même point du tableau 1 se poursuit pendant plus de trois jours successifs après le jour où l’avis de contravention est signifié ou réputé signifié en application du paragraphe 12.1 (5) de la Loi et que le ministre ou son délégué établit l’existence des circonstances décrites dans une ou plusieurs dispositions du paragraphe (4), la pénalité administrative est calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

A représente le montant obtenu en application du paragraphe (1) ou (2),

B représente le nombre de jours successifs, après les trois premiers jours suivant celui où l’avis de contravention est signifié ou réputé signifié en application du paragraphe 12.1 (5) de la Loi, pendant lesquels se poursuit la contravention à une disposition mentionnée à ce point du tableau.

  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(4) Les circonstances visées au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. La personne a des antécédents de contravention à la Loi ou aux règlements, comme le prouvent, selon le cas :

i. des rapports sur les résultats des inspections effectuées en vertu de l’article 9 de la Loi,

ii. des arrêtés pris par le ministre en vertu de l’article 10 ou 10.9 de la Loi,

iii. des déclarations de culpabilité pour des infractions prévues à l’article 11 de la Loi.

2. La personne contrevient ou a déjà contrevenu à l’article 2 ou 3 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(5) Lorsqu’il délivre un avis de contravention à une personne en vertu du paragraphe 10.2 (1) de la Loi, le délégué du ministre ne doit délivrer qu’un seul avis pour toutes les contraventions qui sont ou ont été commises en même temps.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

(6) Le montant total que l’avis de contravention peut exiger qu’une personne paie pour toutes les contraventions indiquées sur l’avis ne doit pas dépasser 250 000 $.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

Demande de révision de l’avis de contravention

36. La demande de révision d’un avis de contravention présentée au ministre en vertu du paragraphe 10.2 (6) de la Loi indique les motifs sur lesquels elle se fonde et est accompagnée des preuves documentaires pertinentes, s’il y en a.  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

TABLEau 1
pénalités administratives

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu et note descriptive

Colonne 2

Montant de la pénalité administrative ($)

1.

Art. 2 de la Loi — Interdiction d’attribuer un grade

1 000

2.

Art. 3 de la Loi — Interdiction d’assurer le fonctionnement d’une université

1 000

3.

Par. 4 (3) de la Loi — Obligation de respecter les conditions d’un consentement

750

4.

Par. 6 (2) de la Loi — Obligation d’aviser le ministre du non-respect possible des conditions d’un consentement

750

5.

Par. 9 (6) de la Loi — Obligation d’aider un inspecteur

1 000

6.

Par. 9 (11) de la Loi — Interdiction d’entraver le travail d’un inspecteur

1 000

7.

Art. 10.9 de la Loi — Non-respect d’un arrêté pris par le ministre en vertu de l’art. 10.9 de la Loi

1 000

8.

Art. 2 et 4 du Règl. de l’Ont. 279/02 — Obligation : accessibilité des relevés de notes

750

9.

Art. 3 et 6 du Règl. de l’Ont. 279/02 — Obligation : normes applicables aux relevés de notes

750

10.

Art. 7 du Règl. de l’Ont. 279/02 — Interdiction de percevoir les droits de scolarité pour plus de 12 mois

750

11.

Art. 8 du Règl. de l’Ont. 279/02 — Obligation : remboursement des droits de scolarité

500

12.

Art. 10 du Règl. de l’Ont. 279/02 — Obligation : fonds en fiducie pour les recettes provenant des droits de scolarité non acquis

750

13.

Art. 11 du Règl. de l’Ont. 279/02 — Obligation : conservation de la garantie pendant la validité du consentement

750

Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

annexe

1. Assumption University.

2. Brescia University College.

3. Canterbury College.

4. Concordia Lutheran Seminary.

5. Conrad Grebel University College.

6. Emmanuel College.

7. Holy Redeemer College.

8. Huntington University.

9. Huron University College.

10. Iona College.

11. King’s College et St. Peter’s Seminary.

12. Knox College.

13. McMaster Divinity College.

14. Queen’s Theological College.

15. Regis College.

16. Renison College.

17. St. Augustine’s Seminary.

18. St. Jerome’s University.

19. L’Université Saint-Paul.

20. St. Paul’s United College.

21. Thorneloe University.

22. University of St. Michael’s College.

23. L’Université de Sudbury.

24. University of Trinity College.

25. Victoria University.

26. Waterloo Lutheran Seminary.

27. Wycliffe College.

  Règl. de l’Ont. 52/12, art. 1.

 

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