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Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

rÈglement de l’ontario 55/03

dispositions générales

Période de codification : du 1er mars 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 34/21.

Historique législatif : 34/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«envoyer» Relativement à une personne, s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants :

a)  envoyer par courrier ordinaire à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

b)  envoyer par messagerie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

c)  déposer à un centre de distribution de documents auquel l’avocat de la personne appartient;

d)  transmettre par télécopie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même. («send»)

«règles» Les Règles en matière de droit de la famille, Règlement de l’Ontario 114/99. («rules»)  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 1.

Nouvelle ordonnance — requérant résidant en Ontario

Requête en aliments

2. Le requérant à qui s’applique le paragraphe 5 (1) de la Loi utilise le formulaire A.1 (Demande de pension alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA)) et ceux des formulaires B à J qui sont nécessaires dans la cause en question. Règl. de l’Ont. 55/03, art. 2; Règl. de l’Ont. 34/21, art. 1.

Renseignements ou documents supplémentaires

3. Pour l’application du paragraphe 6 (3) de la Loi, les renseignements ou les documents supplémentaires que demande l’autorité compétente d’une autorité pratiquant la réciprocité sont fournis selon les modalités suivantes :

1.  Si les renseignements ou les documents sont fournis par le requérant, ils font partie d’une déclaration sous serment faite par lui ou y sont annexés en tant que pièces. Le requérant remet une déclaration sous serment à l’autorité désignée, qui l’envoie à l’autorité compétente.

2.  Si les renseignements ou les documents sont fournis par l’autorité désignée, cette dernière les envoie à l’autorité compétente. Aucune déclaration sous serment n’est nécessaire.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 3.

Réception de l’ordonnance en Ontario

4. Après avoir reçu une copie certifiée conforme d’une ordonnance et des motifs de celle-ci, le cas échéant, comme le prévoit le paragraphe 6 (4) de la Loi, l’autorité désignée en envoie une copie au requérant, à l’adresse indiquée sur la requête en aliments ou à la dernière adresse fournie par le requérant.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 4.

Ordonnance conditionnelle

5. Le requérant à qui s’applique l’article 7 de la Loi utilise le formulaire A.1 (Demande de pension alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA)) et ceux des formulaires B à J qui sont nécessaires dans la cause en question. Règl. de l’Ont. 55/03. art. 5; Règl. de l’Ont. 34/21, art. 2.

Nouvelle ordonnance — requérant résidant à l’extérieur de l’Ontario

Signification à l’intimé

6. Pour l’application de l’article 10 de la Loi :

a)  d’une part, le greffier du tribunal de l’Ontario signifie à l’intimé les documents visés à cet article conformément au paragraphe 37 (3) des règles;

b)  d’autre part, les renseignements ou les documents que l’intimé est tenu de fournir sont énoncés au paragraphe 37 (4) des règles.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 6.

Ordonnance rendue en l’absence de l’intimé

7. Pour l’application du paragraphe 15 (2) de la Loi, le tribunal de l’Ontario envoie des copies d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi à l’autorité désignée et à l’intimé, conformément au paragraphe 37 (16) des règles.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 7.

Enregistrement et exécution des ordonnances rendues à l’extérieur de l’Ontario

Envoi d’une ordonnance au tribunal

8. (1) Lorsqu’elle reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance visée au paragraphe 18 (2) de la Loi, l’autorité désignée envoie la copie certifiée conforme au greffier du tribunal de l’Ontario siégeant le plus près du lieu où l’on croit que réside la partie.  Règl. de l’Ont. 55/03, par. 8 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des ordonnances reçues comme le prévoient les paragraphes 6 (4) et 28 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 55/03, par. 8 (2).

Avis d’enregistrement d’une ordonnance rendue à l’extérieur du Canada

9. Pour l’application du paragraphe 20 (1) de la Loi, le greffier du tribunal de l’Ontario donne un avis d’enregistrement d’une ordonnance rendue à l’extérieur du Canada aux parties à l’ordonnance que l’on croit résider habituellement en Ontario, conformément au paragraphe 37 (18) des règles.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 9.

Avis de motion en annulation de l’enregistrement

10. Pour l’application du paragraphe 20 (3) de la Loi, une partie donne un avis de motion en annulation de l’enregistrement d’une ordonnance rendue à l’extérieur du Canada, conformément au paragraphe 37 (20) des règles.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 10.

Avis de la décision ou de l’ordonnance

11. Pour l’application du paragraphe 20 (7) de la Loi, le greffier du tribunal de l’Ontario donne un avis de la décision ou de l’ordonnance rendue par ce tribunal en vertu de l’article 20 de la Loi, conformément aux paragraphes 37 (22) et (23) des règles.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 11.

Modification de l’ordonnance — requérant résidant en Ontario

Requête en modification de l’ordonnance alimentaire

12. Le requérant à qui s’applique le paragraphe 27 (1) de la Loi utilise le formulaire A.2 (Demande de modification d’ordonnance alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA)) et ceux des formulaires B à K qui sont nécessaires dans la cause en question. Règl. de l’Ont. 55/03, art. 12; Règl. de l’Ont. 34/21, art. 3.

Renseignements ou documents supplémentaires

13. Pour l’application du paragraphe 28 (3) de la Loi, les renseignements ou les documents supplémentaires que demande l’autorité compétente d’une autorité pratiquant la réciprocité sont fournis selon les modalités suivantes :

1.  Si les renseignements ou les documents sont fournis par le requérant, ils font partie d’une déclaration sous serment faite par lui ou y sont annexés en tant que pièces. Le requérant remet la déclaration sous serment à l’autorité désignée, qui l’envoie à l’autorité compétente.

2.  Si les renseignements ou les documents sont fournis par l’autorité désignée, cette dernière les envoie à l’autorité compétente. Aucune déclaration sous serment n’est nécessaire.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 13.

Réception de l’ordonnance en Ontario

14. Après avoir reçu une copie certifiée conforme d’une ordonnance et des motifs de celle-ci, le cas échéant, comme le prévoit le paragraphe 28 (4) de la Loi, l’autorité désignée en envoie une copie au requérant, à l’adresse indiquée sur la requête en modification ou à la dernière adresse fournie par le requérant.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 14.

Ordonnance modificative conditionnelle

15. Le requérant à qui s’applique l’article 30 de la Loi utilise le formulaire A.2 (Demande de modification d’ordonnance alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA)) et ceux des formulaires B à K qui sont nécessaires dans la cause en question. Règl. de l’Ont. 55/03, art. 15; Règl. de l’Ont. 34/21, art. 4.

Modification de l’ordonnance — requérant résidant à l’extérieur de l’Ontario

Signification à l’intimé et renseignements ou documents qu’il doit fournir

16. Pour l’application de l’article 33 de la Loi :

a)  d’une part, le greffier du tribunal de l’Ontario signifie à l’intimé les documents visés à cet article conformément au paragraphe 37 (3) des règles;

b)  d’autre part, les renseignements ou les documents que l’intimé est tenu de fournir sont énoncés au paragraphe 37 (4) des règles.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 16.

Ordonnance rendue en l’absence de l’intimé

17. Pour l’application du paragraphe 37 (2) de la Loi, le tribunal de l’Ontario envoie des copies d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi à l’autorité désignée et à l’intimé, conformément au paragraphe 37 (16) des règles. Règl. de l’Ont. 55/03, art. 17.

Conversion en monnaie canadienne

Conversion en monnaie canadienne

18. (1) Pour l’application de l’article 44 de la Loi, le greffier du tribunal de l’Ontario fait la conversion en monnaie canadienne du montant des aliments qui n’est pas exprimé en monnaie canadienne de la façon suivante :

1.  Le greffier s’informe auprès d’une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) du montant équivalent en monnaie canadienne calculé au taux de change en vigueur le jour de l’enregistrement de l’ordonnance.

2.  Le greffier certifie, sur l’ordonnance, le montant converti en monnaie canadienne. Règl. de l’Ont. 55/03, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 34/21, par. 5 (1).

(2) Le montant en monnaie canadienne qui est certifié en application de la disposition 2 du paragraphe (1) constitue le montant des aliments à verser, sous réserve d’un rajustement visé à l’article 19. Règl. de l’Ont. 34/21, par. 5 (2).

Rajustements de la conversion

19. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de conversion de monnaie» Date à laquelle un montant d’aliments qui n’est pas exprimé en monnaie canadienne est converti en monnaie canadienne en application de l’article 44 de la Loi. («currency conversion date»)

«date de rajustement de la conversion de monnaie» Relativement à un montant d’aliments converti, s’entend de la date à laquelle se termine une période fixée par l’autorité désignée en application du paragraphe (5) qui s’applique à ce montant. («currency conversion adjustment date»)

«montant d’aliments converti» Montant d’aliments qui a été converti en monnaie canadienne en application de l’article 44 de la Loi, rajusté en application du paragraphe (2), s’il y a lieu. («converted support amount») Règl. de l’Ont. 34/21, art. 6.

(2) À la date de rajustement de la conversion de monnaie qui s’applique à l’égard d’un montant d’aliments converti ou à une date voisine, l’autorité désignée rajuste le montant d’aliments converti comme suit :

a)  elle obtient, d’une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), le cours pour un montant en monnaie canadienne qui, le jour où est effectué le rajustement, équivaut au montant d’aliments qui a été converti en monnaie canadienne en application de l’article 44 de la Loi;

b)  elle dépose, au tribunal de l’Ontario, une déclaration certifiant le montant en monnaie canadienne obtenu en application de l’alinéa a) comme étant le montant d’aliments converti à la date de rajustement de la conversion de monnaie. Règl. de l’Ont. 34/21, art. 6.

(3) Le montant en monnaie canadienne qui est certifié en application de l’alinéa (2) b) constitue le montant des aliments à verser à partir du 30e jour suivant la date de rajustement de la conversion de monnaie qui est applicable, sous réserve d’un rajustement subséquent effectué en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 34/21, art. 6.

(4) L’autorité désignée donne à chaque partie avis d’un rajustement effectué en application du paragraphe (2) :

a)  en envoyant l’avis à la partie;

b)  si la partie réside dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité et que l’ordonnance alimentaire a été envoyée en Ontario aux fins d’enregistrement par une autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité, en remettant l’avis à l’autorité compétente par courrier ordinaire ou par tout autre mode que celle-ci juge acceptable. Règl. de l’Ont. 34/21, art. 6.

(5) Pour l’application du présent article, l’autorité désignée fixe, à l’égard des montants d’aliments convertis, une période qui :

a)  dans le cas des montants d’aliments convertis qui n’ont pas été rajustés en application du paragraphe (2), ne se prolonge pas au-delà de cinq ans après la date de conversion de monnaie;

b)  dans le cas des montants d’aliments convertis qui ont été rajustés en application du paragraphe (2), ne se prolonge pas au-delà de cinq ans après le dernier rajustement effectué en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 34/21, art. 6.

(6) Le présent article s’applique à l’égard d’un montant d’aliments converti si sa date de conversion de monnaie tombe le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 34/21 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 34/21, art. 6.

Formulaires

Formulaires

20. (1) Les formulaires suivants, datés du 1er janvier 2021 et accessibles sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sont prescrits pour l’application du présent règlement et de la Loi.

1.  Le formulaire A.1, Demande de pension alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA).

2.  Le formulaire A.2, Demande de modification d’ordonnance alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA).

3.  Le formulaire B, Filiation.

4.  Le formulaire C, Demande de pension alimentaire pour enfants.

5.  Le formulaire D, Demande de pension alimentaire (si le défendeur ne fournit pas de renseignements financiers).

6.  Le formulaire E, Demande de pension alimentaire pour un enfant différente du montant prévu dans la table des Lignes directrices.

7.  Le formulaire F, Demande de dépenses spéciales ou extraordinaires.

8.  Le formulaire G, Demande pour payer un montant de pension alimentaire pour enfants différent du montant prévu dans la table des Lignes directrices.

9.  Le formulaire H, Pension alimentaire pour le demandeur/requérant.

10.  Le formulaire I, Déclaration financière.

11.  Le formulaire J, Statut de l’enfant et déclaration financière.

12.  Le formulaire K, Preuves à l’appui d’une demande de modification d’une ordonnance alimentaire.

13.  Le formulaire L, Réponse du défendeur à la demande. Règl. de l’Ont. 34/21, art. 6.

(2) Pour l’application des formulaires A.1 et A.2, le formulaire de demande de renseignements supplémentaires servant à la recherche d’une personne est le Formulaire de demande de renseignements supplémentaires servant à la recherche d’une personne, daté du 1er janvier 2021 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 34/21, art. 6.

(3) Si un affidavit est exigé à l’une ou l’autre des fins suivantes, l’Affidavit rédigé selon le formulaire M, daté du 1er janvier 2021 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, doit être utilisé :

1.  Pour fournir des éléments de preuve supplémentaires à l’appui d’une demande ou en réponse à une demande.

2.  En réponse à une demande de renseignements ou de documents supplémentaires émanant de l’autorité pratiquant la réciprocité. Règl. de l’Ont. 34/21, art. 6.

 

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