Règl. de l'Ont. 235/03: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, gains tirés du récit d'actes criminels (Loi de 2002 interdisant les)
Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels
DISPOSITIONS gÉnÉralES
Période de codification : du 18 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 675/21.
Historique législatif : 151/17, 675/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition de mandataire (article 2 de la Loi)
Lien étroit
1. Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «mandataire» à l’article 2 de la Loi, une personne accusée ou déclarée coupable d’un acte criminel désigné a un lien étroit avec une personne morale si, selon le cas :
a) elle a un intérêt bénéficiaire dans la personne morale;
b) elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, la personne morale;
c) elle a, directement ou indirectement, fourni un financement à la personne morale ou reçu un financement de celle-ci. Règl. de l’Ont. 235/03, art. 1.
Définition d’acte criminel désigné (article 2 de la Loi)
Infraction grave contre les biens
2. Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «acte criminel désigné» à l’article 2 de la Loi, les infractions visées par le Code criminel (Canada) qui figurent au tableau 1 sont prescrites comme étant des infractions graves contre les biens. Règl. de l’Ont. 235/03, art. 2.
Ordonnances de paiement des frais juridiques concernant une somme d’argent ou un bien (article 8 de la Loi)
Fins prévues
3. L’ordonnance visée à l’article 8 de la Loi ne peut s’appliquer qu’aux frais juridiques raisonnables engagés dans le cadre d’une instance prévue par la Loi en vue de faire reconnaître un intérêt sur un bien, notamment une somme d’argent. Règl. de l’Ont. 235/03, art. 3.
Financement
4. Lorsque la Cour supérieure de justice rend, en vertu de l’article 8 de la Loi, une ordonnance de prélèvement des frais juridiques raisonnables sur un bien, notamment une somme d’argent, qui fait l’objet d’une ordonnance de conservation d’un bien rendue en vertu de l’article 5 ou 6 de la Loi, elle peut également modifier cette dernière ordonnance pour permettre au procureur général de convertir le bien en argent afin de respecter l’ordonnance de paiement. Règl. de l’Ont. 235/03, art. 4.
Limites pécuniaires
5. Sont assujettis aux limites pécuniaires suivantes les paiements prévus par une ordonnance rendue en vertu de l’article 8 de la Loi et concernant un bien, notamment une somme d’argent, qui est consigné au tribunal dans le cadre d’une instance introduite en application de l’article 4 ou 6 ou de la Loi ou qui fait l’objet d’une ordonnance de conservation d’un bien rendue en vertu de l’article 5 ou 6 de la Loi :
1. Le montant maximal qui peut être affecté au paiement des frais juridiques raisonnables figure à la colonne 2 du tableau 2, en regard du montant de la colonne 1 qui s’applique au bien.
2. Le montant visé à la disposition 1 est le maximum dont peuvent se prévaloir toutes les personnes qui revendiquent un intérêt sur le même bien.
3. Les frais juridiques ne peuvent être constitués que des honoraires d’avocat, des honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs, des débours et des frais de déplacement.
4. Sauf dans le cas prévu à la disposition 5, les frais juridiques sont calculés comme s’ils étaient remboursables aux termes de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique, sous réserve des adaptations nécessaires dans les circonstances.
5. Les frais juridiques relatifs aux honoraires d’avocat et aux honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs sont calculés selon le nombre d’heures travaillées que le tribunal juge raisonnable.
6. et 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 675/21, art. 1.
Règl. de l’Ont. 235/03, art. 5; Règl. de l’Ont. 675/21, art. 1.
Renseignements personnels (article 11 de la Loi)
Renseignements personnels
6. Le paragraphe 11 (4) de la Loi s’applique aux renseignements qui y sont décrits et dont une personne prend connaissance :
a) dans le cadre de son emploi;
b) dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Règl. de l’Ont. 235/03, art. 6.
7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 235/03, art. 7.
TABlEau 1
INFRACTIONS GRAVES CONTRE LES BIENS VISéES PAR LE Code CRIMINEL (Canada) (ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT)
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Alinéa 46 (2) b) |
Trahison relative aux renseignements |
Article 52 |
Sabotage |
Article 57 |
Faux ou usage de faux en matière de passeport |
Article 74 |
Piraterie |
Alinéa 77 c) |
Causer des dommages à un aéronef |
Alinéa 77 d) |
Placer des choses susceptibles de porter atteinte à la sécurité d’un aéronef |
Alinéa 77 e) |
Causer des dommages à une installation servant à la navigation aérienne ou nuire à son fonctionnement |
Alinéa 77 f) |
Causer des dommages graves aux installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale |
Alinéas 78.1 (2) b) à d) |
Endommager ou détruire un navire, sa cargaison ou une plate-forme fixe |
Article 80 |
Manquer à l’obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs |
Alinéas 81 (1) a), c), d) |
Usage d’explosifs (à l’égard de dommages à la propriété) |
Paragraphe 82 (1) |
Possession d’une substance explosive |
Paragraphe 82 (2) |
Possession d’une substance explosive liée aux activités d’une organisation criminelle |
Article 83.02 |
Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes |
Article 83.03 |
Fournir ou rendre disponibles des biens ou services à des fins terroristes |
Article 83.04 |
Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes |
Articles 83.08, 83.1, 83.11 et 83.12 |
Infraction : blocage des biens appartenant à des terroristes, communication ou vérification |
Paragraphes 86 (1) et (3) |
Entreposage négligent d’une arme à feu |
Paragraphe 86 (2) |
Contravention des règlements régissant l’expédition d’une arme à feu |
Paragraphes 88 (1) et (2) |
Possession d’une arme dans un dessein dangereux |
Paragraphes 90 (1) et (2) |
Port d’une arme dissimulée |
Paragraphe 91 (2) |
Possession non autorisée d’une arme à feu |
Paragraphes 92 (1) et (2) |
Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée |
Paragraphes 93 (1) et (2) |
Possession d’une arme à feu dans un lieu non autorisé |
Article 94 |
Possession non autorisée dans un véhicule automobile |
Paragraphes 96 (1) et (2) |
Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction |
Paragraphes 99 (1) et (2) |
Trafic d’armes |
Paragraphes 100 (1) et (2) |
Possession d’une arme en vue de faire le trafic d’armes |
Paragraphes 101 (1) et (2) |
Cession illégale |
Paragraphes 102 (1) et (2) |
Modification ou fabrication d’une arme automatique |
Paragraphes 103 (1) et (2) |
Importation ou exportation non autorisées d’armes à feu — infraction délibérée |
Paragraphes 104 (1) et (2) |
Importation ou exportation non autorisées d’armes à feu |
Paragraphes 105 (1) et (2) |
Omission de signaler qu’une arme à feu a été perdue ou trouvée |
Paragraphes 106 (1) et (2) |
Omission de signaler la destruction d’une arme à feu |
Paragraphes 107 (1) et (2) |
Fausse déclaration concernant la perte ou le vol d’une arme à feu |
Paragraphes 108 (1) et (2) |
Modification du numéro de série d’une arme à feu |
Paragraphes 117.01 (1), (2) et (3) |
Possession d’une arme à feu en contravention d’une ordonnance d’interdiction |
Paragraphe 119 (1) |
Corruption d’un fonctionnaire judiciaire |
Article 120 |
Corruption de fonctionnaires |
Article 121 |
Fraudes envers le gouvernement |
Article 122 |
Abus de confiance par un fonctionnaire public |
Article 123 |
Actes de corruption dans les affaires municipales |
Article 124 |
Achat ou vente d’une charge |
Article 125 |
Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce |
Article 131 |
Parjure concernant des biens |
Article 137 |
Fabrication de preuve concernant des biens |
Paragraphe 139 (2) |
Entrave à la justice par pots-de-vin ou autres moyens |
Paragraphe 140 (1) |
Méfait public (dans le cadre d’infractions relatives aux biens) |
Article 142 |
Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets |
Paragraphe 163.1 (2) |
Production, impression, publication ou possession en vue de la publication de la pornographie juvénile |
Paragraphe 163.1 (3) |
Importation, distribution, vente ou possession en vue de la distribution de la pornographie juvénile |
Paragraphe 163.1 (4) |
Possession de la pornographie juvénile |
Article 170 |
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur |
Article 171 |
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits |
Paragraphe 184 (1) |
Interception des communications au moyen d’un dispositif |
Paragraphe 184.5 (1) |
Interception de communications radiotéléphoniques |
Paragraphe 212 (1) |
Proxénétisme |
Paragraphe 212 (2) |
Proxénétisme à l’égard d’une personne de moins de 18 ans |
Paragraphe 212 (4) |
Communication en vue de la prostitution d’une personne de moins de 18 ans |
Paragraphe 251 (1) |
Bateau innavigable ou aéronef en mauvais état |
Article 300 |
Publication d’un libelle diffamatoire délibérément faux |
Article 302 |
Extorsion par libelle |
Article 318 |
Encouragement au génocide |
Articles 322 et 334 |
Vol |
Article 324 et alinéa 334 a) |
Vol par dépositaire de choses frappées de saisie |
Article 326 et alinéa 334 a) |
Vol de service de télécommunication |
Article 328 et alinéa 334 a) |
Vol par une personne ou d’une personne ayant un droit de propriété ou un intérêt spécial |
Articles 330 et 334 |
Vol par une personne tenue de rendre compte |
Articles 331 et 334 |
Vol par une personne détenant une procuration |
Articles 332 et 334 |
Distraction de fonds détenus en vertu d’instructions |
Article 336 |
Abus de confiance criminel |
Article 337 |
Employé public qui refuse de remettre des biens |
Article 338 |
Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques |
Paragraphe 339 (1) |
Prise de possession, etc., de bois en dérive |
Article 340 |
Destruction de titres |
Paragraphe 342 (1) |
Vol ou falsification de cartes de crédit |
Article 342.01 |
Fabrication ou possession d’instruments destinés à fabriquer ou à falsifier des cartes de crédit |
Article 342.1 |
Utilisation non autorisée d’ordinateur |
Article 345 |
Fait d’arrêter la poste avec intention de vol |
Article 346 et paragraphe 346 (1.1) |
Extorsion |
Article 347 |
Taux d’intérêt criminel |
Article 348 |
Introduction par effraction dans un dessein criminel |
Article 349 |
Présence illégale dans une maison d’habitation |
Article 351 |
Possession d’outils de cambriolage |
Article 354 et alinéa 355 a) |
Possession de biens criminellement obtenus |
Article 356 |
Vol de courrier |
Article 357 |
Apporter au Canada des objets criminellement obtenus |
Article 362 |
Faux semblant ou fausse déclaration |
Article 363 |
Obtention par fraude de la signature d’une valeur |
Articles 366 et 367 |
Faux |
Article 368 |
Emploi d’un document contrefait |
Article 369 |
Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc. |
Article 370 |
Proclamation contrefaite |
Article 371 |
Envoi de télégrammes sous le nom d’une autre personne avec l’intention de frauder |
Article 374 |
Rédaction non autorisée d’un document |
Article 375 |
Obtenir, etc., au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait |
Article 376 |
Contrefaçon de timbres et de marques |
Article 377 |
Documents officiels endommagés (registres d’état civil et documents d’élection) |
Article 378 |
Infractions relatives aux registres |
Paragraphe 380 (1) |
Fraude |
Paragraphe 380 (2) |
Influence sur le marché public |
Article 382 |
Manipulations frauduleuses d’opérations boursières |
Article 383 |
Agiotage sur les actions ou marchandises |
Article 384 |
Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte |
Article 386 |
Enregistrement frauduleux de titre |
Article 394 |
Fraudes relatives aux minéraux précieux |
Article 394.1 |
Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement |
Article 396 |
Infractions relatives aux mines et aux puits de pétrole |
Article 397 |
Falsification de livres et documents |
Article 399 |
Faux relevé fourni par un fonctionnaire public |
Article 400 |
Faux prospectus, etc. |
Article 403 |
Supposition intentionnelle de personne |
Article 405 |
Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom |
Article 418 |
Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté |
Article 420 |
Infractions relatives à la vente d’approvisionnements militaires |
Article 422 |
Violation criminelle de contrat |
Alinéa 423 (1) d) |
Intimidation par le fait de cacher des outils, vêtements ou autres biens possédés ou employés par une autre personne, ou par le fait d’en priver cette personne ou de faire obstacle à l’usage qu’elle en fait |
Alinéa 423 (1) g) |
Intimidation par le fait de bloquer une grande route |
Article 426 |
Commissions secrètes |
Article 430 |
Infractions relatives au méfait |
Paragraphe 431.2 (2) |
Livrer un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans un lieu public |
Article 433 |
Incendie criminel : danger pour la vie humaine |
Article 434 |
Incendie criminel : dommages matériels |
Article 434.1 |
Incendie criminel : biens propres |
Article 435 |
Incendie criminel : intention frauduleuse |
Article 436 |
Incendie criminel par négligence |
Article 436.1 |
Possession de dispositifs incendiaires |
Paragraphe 438 (1) |
Empêcher ou entraver le sauvetage d’un navire naufragé, échoué ou abandonné |
Article 441 |
Occupant qui détériore un bâtiment qui appartient à un créancier hypothécaire ou à un propriétaire |
Article 443 |
Déplacer des bornes internationales |
Article 444 |
Tuer ou blesser des bestiaux |
Article 449 |
Fabrication de monnaie contrefaite |
Article 450 |
Possession, etc., de monnaie contrefaite |
Article 451 |
Possession de limailles |
Article 452 |
Mise en circulation, etc., de monnaie contrefaite |
Article 455 |
Rogner et mettre en circulation une pièce de monnaie |
Article 458 |
Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie |
Article 459 |
Retirer d’un hôtel de la Monnaie, des instruments, etc. |
Article 460 |
Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc. |
Paragraphe 467.11 (1) |
Participation aux activités d’une organisation criminelle |
Article 467.12 |
Infraction au profit d’une organisation criminelle |
Article 467.13 |
Charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle |
Règl. de l’Ont. 235/03, tableau 1; Règl. de l’Ont. 151/17, art. 1.
TABLEau 2
montant maximal pour frais juridiques (article 5 du règlement)
Colonne 1 |
Colonne 2 |
99,99 $ et moins |
Zéro |
De 100 $ à 100 000 $, exclusivement |
25 pour cent du total |
De 100 000 $ à 1 000 000 $, exclusivement |
25 000 $ + 15 pour cent (le total 100 000 $) |
1 000 000 $ et plus |
160 000 $ + 10 pour cent (le total 1 000 000 $) |
Règl. de l’Ont. 235/03, tableau 2.