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Règl. de l'Ont. 160/05 : CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - REPRÉSENTATIONS EN DIRECT, SALONS COMMERCIAUX ET CONGRÈS

en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈglement de l’ontario 160/05

conditions d’emploi dans Des industries définies — représentations en direct, salons commerciaux et congrès

Période de codification : Du 30 septembre 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 529/05.

Historique législatif : 529/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aide technique et soutien à la production» S’entend notamment de la construction des décors, de la coiffure, de la préparation et de l’ajustage des perruques et des costumes, de la préparation et de l’application du maquillage, de l’installation et du fonctionnement du matériel d’éclairage et de sonorisation et des accessoires de scène, ainsi que de la régie. («technical and production support»)

«industrie définie» L’industrie consistant à produire ce qui suit :

a) des représentations en direct de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de comédies, de productions musicales, de concerts et d’opéras;

b) des salons commerciaux et des congrès. («defined industry»)  Règl. de l’Ont. 529/05, art. 1.

Portée

2. Le présent règlement ne s’applique qu’aux personnes suivantes :

a) les employés qui font partie de l’industrie définie et qui assurent une aide technique et un soutien à la production;

b) les employeurs des employés visés à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 529/05, art. 1.

Conditions d’emploi

3. Le présent règlement énonce des conditions d’emploi qui s’appliquent aux employés et aux employeurs visés à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 529/05, art. 1.

Heures d’inactivité

4. (1) Si l’employeur et l’employé en conviennent, le paragraphe (2) s’applique au lieu du paragraphe 18 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 529/05, art. 1.

(2) L’employeur accorde une période d’au moins huit heures consécutives d’inactivité par jour à l’employé.  Règl. de l’Ont. 529/05, art. 1.

 

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