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Règl. de l'Ont. 522/05 : ARBITRAGE - SECTEUR DE L'HABITATION DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

en vertu de relations de travail (Loi de 1995 sur les), L.O. 1995, chap. 1, annexe A

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Loi de 1995 sur les relations de travail

RÈglement de l’ontario 522/05

Arbitrage — SECTEUR DE L’HABITATION DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

Période de codification : Du 11 juin 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 146/12.

Historique législatif : 146/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application

1. Le présent règlement s’applique si un arbitre a été désigné en application de l’article 150.4 de la Loi et que les parties ne s’entendent pas sur la méthode d’arbitrage pour l’application de cet article.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

Commencement de l’instance

2. (1) L’arbitre convoque les parties afin de commencer l’instance dès que possible après sa désignation et, dans tous les cas, au plus tard sept jours après celle-ci.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

(2) Au plus tard le premier jour de l’instance :

a) les parties déposent auprès de l’arbitre une déclaration écrite conjointe énonçant les questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord avant sa désignation;

b) s’il y a des questions pécuniaires en litige entre elles, les parties déposent auprès de l’arbitre des propositions écrites finales relatives à ces questions.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

Arbitre

3. (1) L’arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu’il estime nécessaires à la conclusion d’une nouvelle convention collective, y compris celle de savoir si une question en litige est une question pécuniaire.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

(2) L’arbitre demeure saisi de toutes les questions qui relèvent de sa compétence et peut les traiter jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective entre les parties.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

(3) L’arbitre tente, par la médiation, d’aider les parties à régler toute question qu’il estime nécessaire à la conclusion de la convention collective.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

(4) Sous réserve du présent règlement, l’arbitre a les pouvoirs que le paragraphe 48 (12) de la Loi confère aux arbitres.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

(5) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit l’arbitre à l’égard des questions sur lesquelles elles s’entendent après sa désignation.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

(6) Si les parties signent une nouvelle convention collective avant la fin de l’arbitrage, elles en avisent l’arbitre et l’instance d’arbitrage prend fin à l’entrée en vigueur de la convention collective.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

Méthode d’arbitrage

4. (1) La méthode d’arbitrage applicable aux questions pécuniaires en litige est la médiation-arbitrage des propositions finales.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

(2) La méthode d’arbitrage applicable aux autres questions en litige est la médiation-arbitrage.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

Délai de décision

5. (1) L’arbitre rend sa décision concernant les questions pécuniaires en litige dans les sept jours qui suivent le premier jour de l’instance.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), l’arbitre rend sa décision concernant les autres questions en litige dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l’instance.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

Signature de la convention

6. (1) Dans les sept jours qui suivent celui où l’arbitre a rendu les deux décisions visées à l’article 5, les parties préparent et signent les documents qui leur donnent effet. Ces documents constituent la nouvelle convention collective.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

(2) L’arbitre peut proroger le délai précisé au paragraphe (1), mais le délai prorogé doit prendre fin au plus tard 30 jours après celui où il a rendu les deux décisions.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

(3) Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les signent pas comme l’exigent les paragraphes (1) et (2), l’arbitre prépare les documents nécessaires et les remet aux parties pour qu’elles les signent.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

(4) Si l’une ou l’autre des parties omet de signer les documents dans les sept jours qui suivent celui où l’arbitre les leur remet, ils entrent en vigueur comme s’ils étaient signés par les parties et ils constituent la nouvelle convention collective.  Règl. de l’Ont. 146/12, art. 1.

7. Omis (abrogation d’autres règlements).  O. Reg. 522/05, s. 7.

 

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