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Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 384/07

Commissaire à l’intégrité : pouvoirs et fonctions attribués par la Loi

Période de codification : du 1er mai 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 83/19.

Historique législatif : 18/16, 83/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conseils, éducation et formation

1. Le commissaire à l’intégrité a les pouvoirs et fonctions additionnels suivants :

1. Sur demande, conseiller la Commission de la fonction publique ou son délégué à l’égard des questions de conflits d’intérêts concernant la nomination ou la nomination proposée d’une personne à un emploi au service de la Couronne en vertu du paragraphe 32 (1) ou (2) de la Loi.

2. Sur demande, conseiller la Commission de la fonction publique et les responsables de l’éthique au sujet des questions de conflits d’intérêts touchant la fonction publique de l’Ontario.

3. Sur demande de la Commission de la fonction publique ou d’un responsable de l’éthique, agir à titre de conseiller en matière de conflits d’intérêts pour les experts-conseils et les autres entrepreneurs indépendants qui fournissent des services à un ministère ou à un organisme public rattaché à la Commission et aux personnes qui occupent un poste à l’extérieur de la fonction publique de l’Ontario et qui sont détachées à un poste dans un ministère ou un organisme public rattaché à la Commission.

4. Sur demande, fournir des conseils au sujet des conflits d’intérêts à un ministre ou au directeur du Secrétariat des nominations à l’égard de la nomination proposée d’une personne à un organisme public.

5. Si un fonctionnaire fait au commissaire la déclaration concernant ses intérêts financiers qui est exigée par les règles relatives aux conflits d’intérêts établies dans le cadre de la partie IV de la Loi, conseiller le responsable de l’éthique du fonctionnaire au sujet des mesures que ce dernier peut prendre afin d’éviter de contrevenir à ces règles, y compris le conseiller au sujet du transfert de propriété ou de contrôle d’un élément d’actif à un tiers neutre.

6. Éduquer et former les responsables de l’éthique au sujet des responsabilités que leur impose la Loi. Règl. de l’Ont. 18/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 83/19, art. 2.

Décisions prises en application du paragraphe 65 (5) de la Loi

2. (1) Le présent article s’applique aux questions renvoyées au commissaire à l’intégrité en vertu du paragraphe 65 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 18/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 83/19, art. 3.

(2) Sans que soit limitée la portée générale des pouvoirs que lui confère le paragraphe 65 (5) de la Loi, le commissaire peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes à l’égard d’une question qui lui est renvoyée en vertu du paragraphe 65 (6) de la Loi :

1. Recommander que la Couronne ne fasse pas affaire avec une personne ou entité qui emploie un ancien fonctionnaire ou qui fait appel aux services d’un ancien fonctionnaire lorsque cela contreviendrait aux règles relatives aux conflits d’intérêts.

2. Exiger d’un fonctionnaire qu’il prenne ou s’abstienne de prendre certaines mesures afin d’éviter de contrevenir aux règles relatives aux conflits d’intérêts, y compris exiger qu’il transfère la propriété ou le contrôle d’un élément d’actif à un tiers neutre.

3. Exiger d’un fonctionnaire qu’il avise son supérieur des décisions qu’il prévoit prendre et qui pourraient entraîner une contravention aux règles relatives aux conflits d’intérêts, et exiger qu’il obtienne l’approbation du supérieur en ce qui concerne les décisions prévues.

4. Recommander les mesures disciplinaires qui peuvent être imposées à un fonctionnaire, y compris la suspension ou le congédiement, ou recommander l’acceptation de la démission du fonctionnaire.

5. Recommander qu’un fonctionnaire soit muté à un autre poste ou affecté à d’autres fonctions afin d’éviter ou de réparer une contravention aux règles relatives aux conflits d’intérêts.

6. Recommander qu’un fonctionnaire soit temporairement relevé des fonctions qui ont entraîné ou sont susceptibles d’entraîner une contravention aux règles relatives aux conflits d’intérêts.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

3. (1) Le commissaire à l’intégrité recueille et utilise les renseignements personnels nécessaires pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui attribuent l’article 65 de la Loi et les règles relatives aux conflits d’intérêts établies dans le cadre de la partie IV de la Loi. Règl. de l’Ont. 18/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 83/19, art. 4.

(2) Le commissaire ne peut pas divulguer des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1), sauf en présence d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes :

1. La personne concernée par les renseignements consent à la divulgation.

2. La divulgation est exigée dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à la Loi ou à un de ses règlements.

3. La divulgation est faite aux fins de conformité à une loi de la Législature ou du Parlement ou à un traité, un accord ou un arrangement intervenus en vertu d’une telle loi.

4. La divulgation est faite à un organisme chargé de l’application de la loi au Canada afin de faciliter une enquête qui est menée en vue d’une action en justice ou qui aboutira vraisemblablement à une action en justice.

5. Le commissaire estime qu’il est raisonnablement nécessaire de divulguer les renseignements à une personne ou à une entité afin de vérifier les renseignements que le fonctionnaire a donnés au commissaire ou à un responsable de l’éthique.

6. Le commissaire estime qu’il est raisonnablement nécessaire de divulguer les renseignements à une personne ou à une entité afin de déterminer si le fonctionnaire a contrevenu, ou est susceptible d’avoir contrevenu, aux règles relatives aux conflits d’intérêts.

7. Le commissaire estime qu’il est raisonnablement nécessaire de divulguer les renseignements à une personne ou à une entité afin de permettre à celle-ci d’exercer les fonctions que lui attribue la Loi.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 384/07, s. 4.

 

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