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Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

RÈglement de l’ontario 192/08

Pénalités administratives

Période de codification : du 1er février 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 35/22.

Historique législatif : 76/09, 168/19, 35/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pénalités administratives générales
(Article 39 de la Loi)

Exclusions : pénalités prévues à l’art. 39

1. Une pénalité ne peut pas être imposée en vertu de l’article 39 de la Loi pour une contravention à l’article 46 de la Loi (Interdiction : représailles).  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1.

Pouvoir du directeur général

2. Le directeur général est autorisé à fixer le montant d’une pénalité imposée en vertu de l’article 39 de la Loi, sous réserve des plafonds prévus à l’article 41 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/19, art. 1.

Critères

3. (1) Lorsqu’il fixe le montant d’une pénalité administrative à imposer en vertu de l’article 39 de la Loi à une fin prévue à l’article 38 de la Loi, le directeur général ne tient compte que des critères suivants :

1.  Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

2.  L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

3.  La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

4.  La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

5.  Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes. Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/19, art. 1.

(2) Si, après avoir fixé le montant de la pénalité administrative pour la contravention, le directeur général décide que le montant est, du fait de son importance, de nature punitive eu égard à toutes les circonstances, il le ramène à un montant qui est compatible avec l’une ou l’autre des fins énumérées au paragraphe 38 (1) de la Loi, ou les deux. Règl. de l’Ont. 35/22, art. 1.

Délai de paiement des pénalités prévues à l’art. 39

4. (1) La personne ou l’entité à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 39 de la Loi paie la pénalité au plus tard 30 jours après avoir été avisée de l’ordonnance imposant la pénalité ou dans le délai plus long précisé dans l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1.

(2) La personne ou l’entité qui demande, conformément au paragraphe 39 (5) de la Loi, la tenue d’une audience sur l’avis d’intention d’imposer la pénalité paie celle-ci au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long précisé dans l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1.

Pénalités administratives : processus sommaire
(Article 40 de la Loi)

Délai de paiement des pénalités prévues à l’art. 40

5. (1) La personne ou l’entité à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 40 de la Loi paie la pénalité au plus tard 30 jours après avoir été avisée de l’ordonnance imposant la pénalité.  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1.

(2) La personne ou l’entité qui interjette appel de l’ordonnance du directeur général conformément au paragraphe 40 (4) de la Loi paie la pénalité au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long précisé dans l’ordonnance modifiée ou confirmée.  Règl. de l’Ont. 76/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/19, art. 2.

6. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

 

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