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Loi sur les statistiques de l’état civil

RÈglement de l’ontario 272/08

divulgation de renseignements sur les adoptions

Période de codification : Du 1er juin 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Historique législatif : TMAR 22 JL 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Enregistrement d’avis ou de veto sur la divulgation successifs

1. (1) Le présent article s’applique si l’un des documents suivants qui a été présenté pour enregistrement par une personne adoptée ou un parent de naissance est en vigueur et que cette même personne adoptée ou ce même parent présente un autre de ces documents pour enregistrement au registraire général de l’état civil :

1. Un avis du mode de communication préféré présenté en vertu de l’article 48.3 de la Loi.

2. Un avis du désir de non-communication présenté en vertu de l’article 48.4 de la Loi.

3. Un veto sur la divulgation présenté en vertu de l’article 48.5 de la Loi. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 1 (1).

(2) S’il est satisfait à toutes les exigences de la Loi en matière d’enregistrement, le registraire général de l’état civil enregistre le deuxième document visé au paragraphe (1) qui est présenté pour enregistrement. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 1 (2).

(3) Si les deux documents enregistrés successivement en application de la Loi ont été présentés pour enregistrement par le même parent de naissance, le document qui a été enregistré en premier en application de la Loi cesse d’être en vigueur dès l’enregistrement du deuxième. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 1 (3).

(4) Si les deux documents enregistrés successivement en application de la Loi ont été présentés pour enregistrement par une personne adoptée, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si les deux documents se rapportaient à la divulgation de renseignements aux deux parents de naissance ou au même parent de naissance, le document qui a été enregistré en premier en application de la Loi cesse d’être en vigueur dès l’enregistrement du deuxième.

2. Si le premier document se rapportait à la divulgation de renseignements à un seul parent de naissance et que le deuxième se rapportait à la divulgation de renseignements aux deux parents de naissance, le document qui a été enregistré en premier en application de la Loi cesse d’être en vigueur dès l’enregistrement du deuxième.

3. Si le premier document se rapportait à la divulgation de renseignements aux deux parents de naissance et que le deuxième se rapportait à la divulgation de renseignements à un seul parent de naissance, le document qui a été enregistré en premier en application de la Loi cesse d’avoir effet à l’égard de la personne à l’égard de laquelle le deuxième a effet.

4. Si le premier document se rapportait à la divulgation de renseignements à un seul parent de naissance et que le deuxième se rapportait à la divulgation de renseignements à l’autre parent de naissance, le premier document continue d’avoir effet après l’enregistrement du deuxième. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 1 (4).

Cas où une personne est adoptée plus d’une fois

2. (1) Le présent article s’applique lorsque deux ou plusieurs ordonnances, jugements ou décrets d’adoption successifs sont enregistrés à l’égard d’une personne adoptée, en application du paragraphe 28 (1) de la Loi ou d’une disposition qu’il remplace. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 2 (1).

(2) La personne adoptée peut demander au registraire général de l’état civil une copie non certifiée conforme de l’enregistrement de sa naissance qui a été substitué à l’enregistrement de naissance antérieur en application du paragraphe 28 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 2 (2).

(3) Une copie non certifiée conforme d’un enregistrement de naissance qui a été substitué ne doit pas être délivrée en vertu du paragraphe (2) si l’enregistrement de naissance qui a été substitué a été enregistré après l’enregistrement de l’ordonnance, du jugement ou du décret d’adoption le plus récent visé au paragraphe (1), auquel cas une copie certifiée conforme de l’ enregistrement de naissance qui a été substitué peut être délivrée selon ce que prévoit la Loi. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 2 (3).

(4) Les paragraphes 48.1 (2) à (14) de la Loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une demande de copie non certifiée conforme, présentée en vertu du paragraphe (2), d’un enregistrement de naissance qui a été substitué. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 2 (4).

(5) Toute personne identifiée comme parent adoptif dans une ordonnance, un jugement ou un décret d’adoption visé au paragraphe (1), autre que dans le plus récent de ces documents, peut présenter l’un des documents suivants au registraire général de l’état civil pour enregistrement, comme si elle était parent de naissance :

1. Un avis du mode de communication préféré visé à l’article 48.3 de la Loi.

2. Un avis du désir de non-communication visé à l’article 48.4 de la Loi.

3. Dans le cas d’une personne identifiée comme un parent adoptif dans une ordonnance, un jugement ou un décret qui a été rendu avant le 1er septembre 2008, un veto sur la divulgation visé à l’article 48.5 de la Loi. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 2 (5).

(6) La Loi et l’article 1 du présent règlement s’appliquent à l’avis ou au veto présenté par un parent adoptif en vertu du paragraphe (5) comme s’il s’agissait d’un avis ou d’un veto présenté par un parent de naissance en vertu de l’article 48.3, 48.4 ou 48.5, selon le cas, de la Loi. Règl. de l’Ont. 272/08, par. 2 (6).

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 272/08, art. 3.

 

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