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Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

RÈglement de l’ontario 128/09

Exemption — Cité de Detroit

Période de codification : du 1er janvier 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 217/09.

Historique législatif : 217/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest » S’entend de la prise d’eau de la rivière Detroit située à l’ouest de l’île Fighting dans la province de l’Ontario qui est reliée à la station de traitement d’eau du Sud-Ouest. («Southwest Water Treatment Plant Intake»)

«station de traitement d’eau du Sud-Ouest» Station de traitement d’eau appelée Southwest Water Treatment Plant et située au 14700 Moran Road, Allen Park, Michigan, 48101, aux États-Unis d’Amérique. S’entend en outre de la prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest. («Southwest Water Treatment Plant»)  Règl. de l’Ont. 217/09, art. 1.

Exemption

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le paragraphe 34 (1) de la Loi et le Règlement de l’Ontario 450/07 (Charges for Industrial and Commercial Water Users) pris en application de la Loi ne s’appliquent pas à la cité de Detroit à l’égard du prélèvement d’eau qui se fait au moyen de la prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest afin de fournir de l’eau à la station de traitement d’eau du Sud-Ouest.  Règl. de l’Ont. 217/09, art. 1 et 2.

(2) Le prélèvement d’eau qui se fait au moyen de la prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest à la fin visée au paragraphe (1) ne doit pas dépasser 120,9 millions de mètres cubes par année civile, soit la plus grande quantité d’eau transférée à l’extérieur du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent au moyen de la prise à cette fin durant une année civile postérieure au 31 décembre 1960 et antérieure au 1er janvier 1998.  Règl. de l’Ont. 217/09, art. 1.

(3) Conformément à l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent :

a) l’eau prélevée au moyen de la prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest à la fin visée au paragraphe (1) ne doit pas être transférée à l’extérieur de la partie du Michigan dont les eaux se déversent dans les Grands Lacs à moins qu’il ne s’agisse d’un transfert visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 34.3 (3) de la Loi;

b) l’eau prélevée au moyen de la prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest à la fin visée au paragraphe (1) est retournée, à l’exclusion de la quantité perdue dû à sa consommation, au bassin hydrographique d’origine au sens de l’entente.  Règl. de l’Ont. 217/09, art. 1.

(4) La cité de Detroit présente au directeur nommé pour l’application de l’article 34 de la Loi au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter du 31 mars 2010, un rapport annuel contenant les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente :

1. La quantité d’eau prélevée au moyen de la prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest à la fin visée au paragraphe (1).

2. La confirmation selon laquelle l’eau visée à la disposition 1 a été retournée au bassin hydrographique d’origine conformément à l’alinéa (3) b).  Règl. de l’Ont. 217/09, art. 1.

3. Aucune disposition correspondante en français.

4. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, prévoyait l’entrée en vigueur de dispositions du présent règlement.

 

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