Règl. de l'Ont. 189/09: SECTEUR DESSERVI PAR LE RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN GO, Metrolinx (Loi de 2006 sur)

Loi de 2006 sur Metrolinx

RÈglement de l’ontario 189/09

secteur desservi par le réseau de transport en commun GO

Période de codification : du 24 janvier 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 13/25.

Historique législatif : 303/16, 701/21, 13/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants indiens sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. Règl. de l’Ont. 13/25, art. 1.

Secteur prescrit

2. Le secteur desservi par le réseau de transport en commun GO comprend ce qui suit :

1.  Les régions géographiques qui relèvent de la compétence des municipalités suivantes :

i.  les municipalités de palier supérieur de Dufferin, de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Peterborough, de Simcoe, de Waterloo, de Wellington et de York,

ii.  les municipalités à palier unique de Barrie, de Brant, de Brantford, de Guelph, de Hamilton, de Kawartha Lakes, de London, de Peterborough, de St. Marys, de Stratford et de Toronto.

2.  Les secteurs dans les limites des réserves suivantes :

i.  Six Nations 40.

ii.  New Credit 40A. Règl. de l’Ont. 13/25, art. 1.