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Loi sur les services en français

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 284/11

Prestation de services en français pour le compte d’organismes gouvernementaux

Période de codification : du 1er avril 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 545/22.

Historique législatif : 545/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«tiers» Personne ou entité qui a convenu avec un organisme gouvernemental de fournir un service pour le compte de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 284/11, art. 1.

Prestation de services en français

2. (1) Chaque organisme gouvernemental veille à ce qu’un tiers qui fournit des services au public pour son compte le fasse conformément aux dispositions de la Loi et des règlements pris en vertu de la Loi auxquelles l’organisme gouvernemental est lui-même assujetti. Règl. de l’Ont. 545/22, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une entente conclue entre un organisme gouvernemental et un tiers est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 544/22 (Offre active de services en français — mesures prescrites) pris en vertu de la Loi, l’organisme gouvernemental n’est pas tenu de veiller à ce que le tiers se conforme aux exigences de ce règlement avant le 1er octobre 2023. Règl. de l’Ont. 545/22, art. 1.

Rapport

3. (1) Chaque organisme gouvernemental qui engage un tiers afin qu’il fournisse un service au public pour son compte dépose, conformément au paragraphe (2), dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de l’entente un rapport indiquant ce qui suit :

a)  le nom de l’organisme ainsi que le nom et les coordonnées d’une personne-ressource au sein de l’organisme aux fins du rapport;

b)  une déclaration indiquant si la Loi exige que l’organisme fournisse le service au public en français;

c)  si la Loi exige que l’organisme fournisse le service au public en français, une description du service et une déclaration indiquant si l’organisme s’est conformé à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 284/11, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 545/22, par. 2 (1).

(2) L’organisme gouvernemental dépose le rapport :

a)  soit auprès du ministre des Affaires francophones, si l’organisme est un ministère ou s’il n’est pas un ministère et qu’aucun ministre n’en est responsable;

b)  soit auprès du ministre responsable de l’organisme, si ce dernier n’est pas un ministère et qu’un ministre en est responsable.  Règl. de l’Ont. 284/11, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 545/22, par. 2 (2).

(3) Le ministre qui reçoit un rapport d’un organisme gouvernemental dont il est responsable le transmet promptement au ministre des Affaires francophones.  Règl. de l’Ont. 284/11, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 545/22, par. 2 (2).

4. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 284/11, art. 4.

 

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