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Loi sur l’enregistrement des actes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 434/11

FORMULAIRES

Période de codification : du 7 mars 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 90/18.

Historique législatif : 90/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Avis concernant les baux

1. Chacun des actes suivants est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario :

1. Un acte enregistré en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi, autre qu’un acte décrit à la disposition 2.

2. Un avis de bail de biens meubles qui sont devenus des accessoires fixes ou qui sont susceptibles de le devenir.

Accords et options

2. L’avis enregistré en vertu du paragraphe 22 (8) de la Loi, l’avis de renouvellement enregistré en vertu du paragraphe 22 (10) de la Loi et la déclaration qui atteste la bonne foi mentionnée au paragraphe 22 (11) de la Loi sont chacun rédigés selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

Déclaration visée à l’article 25 de la Loi

3. La déclaration visée au paragraphe 25 (4) de la Loi est rédigée selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

Certificat d’un juge

4. Le certificat d’un juge visé au paragraphe 35 (2), 46 (1.1) ou 47 (3) de la Loi est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

Certificat de mainlevée

5. Le certificat de mainlevée visé au paragraphe 56 (1), à l’article 62, au paragraphe 65 (2) ou à l’article 66 de la Loi est rédigé selon le formulaire requis pour une mainlevée en application du paragraphe 2 (3) du Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formulaires de documents) pris en vertu de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.

Plans

6. (0.1) L’approbation de l’inspecteur des arpentages visée au paragraphe 6 (3) ou (8) ou à l’article 12 du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.

(1) Le certificat d’un arpenteur-géomètre exigé par le paragraphe 9 (2) ou l’alinéa 16 (1) i) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi, ou par l’alinéa 19 (5) a) de ce règlement à l’égard des parties arpentées est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

(1.1) Le certificat d’enregistrement exigé par l’article 13, l’alinéa 16 (1) j) ou 27 (2) b) ou le paragraphe 36 (2) ou 43 (1) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.

(2) Le certificat d’un arpenteur-géomètre exigé par l’alinéa 16 (1) h) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

(3) à (5) Abrogés : O. Reg. 90/18, s. 1 (2).

(6) L’accusé de réception d’un plan dressé aux fins de dépôt exigé par le sous-alinéa 16 (1) k) (i) ou l’alinéa 20 (1) c) ou 21 (5) a) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.

(7) La demande de dépôt d’un plan dressé aux fins de dépôt exigée par le sous-alinéa 16 (1) k) (ii) ou l’alinéa 20 (1) d) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.

(7.1) Le certificat d’un arpenteur-géomètre exigé par le paragraphe 19 (4) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi ou par l’alinéa 19 (5) a) de ce règlement à l’égard des parties compilées est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

(8) Le tableau exigé par l’alinéa 20 (1) e), le paragraphe 20 (3), 35 (1) ou 41 (1) ou l’alinéa 80 a) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

(9) Le certificat du propriétaire exigé par l’alinéa 24 a) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

(10) La note exigée par l’alinéa 24 b) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.

(11) La note exigée par l’alinéa 24 c) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.

(11.1) La déclaration qui accompagne le document connexe au plan exigé par l’alinéa 25 (1) a) ou le paragraphe 82 (3) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

(12) Le consentement mentionné à l’alinéa 25 (1) b) ou au paragraphe 82 (3) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.

(13) Le certificat du secrétaire et du président du conseil de la municipalité exigé par le paragraphe 42 (5) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.

(14) La demande de correction d’un plan enregistré ou déposé mentionnée au paragraphe 49 (3) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

(15) Le certificat de correction d’un plan exigé par le paragraphe 49 (10) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire précisé par le directeur des droits immobiliers.

(16) Le certificat d’un arpenteur-géomètre exigé par la disposition 1 de l’article 72, le paragraphe 74 (1) ou (2), l’alinéa 76 c) ou l’article 79 du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi à l’égard des parties arpentées est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

(17) La note exigée par l’alinéa 76 b) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigée selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

(18) Le certificat d’un arpenteur-géomètre exigé par l’article 78 ou 79 du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi à l’égard des parties compilées est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

(19) Le certificat du propriétaire exigé par le paragraphe 82 (1) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi est rédigé selon le formulaire pertinent portant la date du 1er janvier 2018 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

Actes non conformes au plan

7. La déclaration mentionnée au paragraphe 86 (1) de la Loi qui est requise pour enregistrer un acte mentionné à ce paragraphe est rédigée selon le formulaire portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

Dépôts

8. (1) Le bordereau visé à l’article 107 de la Loi est rédigé selon le formulaire exigé par le paragraphe 2 (4) du Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formulaires de documents) pris en vertu de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.

(2) Le certificat du dépôt mentionné au paragraphe 108 (2) de la Loi est rédigé selon le formulaire approuvé par le directeur des droits immobiliers.

Avis de réclamation visé à l’art. 113 de la Loi

9. L’avis de réclamation enregistré en vertu du paragraphe 113 (2) de la Loi et la déclaration à l’appui d’une telle réclamation sont chacun rédigés selon le formulaire pertinent portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

10. Omis (modification du présent règlement). O. Reg. 434/11, s. 10.

11. Omis (abrogation d’autres règlements). O. Reg. 434/11, s. 11.

12. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 434/11, s. 12.

 

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