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Loi sur les régimes de retraite

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 10/13

RÉGIMES DE RETRAITE DE NORTEL

Période de codification : du 8 juin 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 159/19.

Historique législatif : 159/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Régimes de retraite et pensionnés de Nortel

1. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de toutes les personnes qui touchent une pension de l’un ou l’autre des régimes de retraite suivants à la date de liquidation du régime :

1. Le régime de retraite appelé Nortel Networks Limited Managerial and Non-Negotiated Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0342048.

2. Le régime de retraite appelé Nortel Networks Negotiated Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0587766. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 1 (1).

(2) Le présent règlement s’applique à l’égard du droit qu’a chacune des personnes, en vertu du paragraphe 102 (2) de la Loi, d’exiger que l’administrateur du régime de retraite transfère un montant égal à la valeur de rachat de la pension dans un fonds de revenu viager qui satisfait aux exigences prescrites. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 1 (2).

Interprétation

2. (1) Les expressions employées dans le présent règlement s’entendent au sens du règlement général, sauf si le contexte exige une autre interprétation. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 2 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conjoint ou ancien conjoint admissible» Conjoint ou ancien conjoint qui a droit au paiement d’une prestation de retraite du fait d’une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial. («qualifying spouse or former spouse»)

«règlement général» Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («General Regulation») Règl. de l’Ont. 10/13, par. 2 (2).

Restrictions concernant le droit au transfert

3. (1) Les restrictions énoncées au présent article s’appliquent à l’égard du droit au transfert d’un montant dans un fonds de revenu viager que confère à une personne le paragraphe 102 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 3 (1).

(2) Les restrictions suivantes s’appliquent si la personne qui a droit au transfert est un participant retraité :

1. Si la personne a un conjoint ou ancien conjoint admissible et que la prestation de retraite à verser à ce dernier est payable pendant la vie de la personne, celle-ci n’a droit au transfert que si le conjoint ou ancien conjoint admissible y consent.

2. Si, au décès de la personne, une autre personne a droit à une prestation de survivant dans le cadre du régime de retraite, la personne n’a droit au transfert que si l’autre personne y consent. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 3 (2).

(3) Les restrictions suivantes s’appliquent si la personne qui a droit au transfert est le conjoint ou ancien conjoint admissible d’un participant retraité :

1. Si la prestation de retraite à verser au conjoint ou ancien conjoint admissible est payable pendant la vie du participant retraité, le conjoint ou ancien conjoint admissible n’a droit au transfert que si le participant retraité y consent. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 3 (3).

Avis du droit

4. (1) La déclaration que l’administrateur est tenu par le paragraphe 72 (1) de la Loi de remettre à chaque personne à l’égard de la liquidation du régime de retraite doit contenir les renseignements supplémentaires suivants au sujet du droit que le paragraphe 102 (2) de la Loi confère à la personne :

1. Une description du droit que le paragraphe 102 (2) de la Loi confère à la personne et, s’il y a lieu, des restrictions visées au paragraphe 102 (2.1) de la Loi qui s’appliquent.

2. Le délai dans lequel la personne doit remettre à l’administrateur la directive prévue au paragraphe 102 (3) de la Loi concernant son droit.

3. Une liste des documents supplémentaires, s’il y a lieu, que le directeur général enjoint à l’administrateur de remettre aux personnes qui ont un tel droit.

4. Une description de l’état de la capitalisation du régime à la date de la liquidation.

5. Une description du droit qu’a la personne de toucher d’autres sommes que pourrait éventuellement recevoir l’administrateur par suite de sa réclamation contre Nortel Networks Limited à l’égard du régime de retraite dans l’instance tenue devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario dont le numéro de dossier est le 09-CL-7950. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 159/19, art. 1.

(2) La déclaration doit aussi indiquer que, si la personne donne à l’administrateur la directive de faire le transfert au fonds de revenu viager au titre du paragraphe 102 (2) de la Loi, les particuliers suivants ne toucheront plus de pension du régime de retraite une fois que l’administrateur se sera conformé à la directive.

1. La personne qui donne la directive.

2. Toute autre personne qui a droit à une prestation de survivant dans le cadre du régime de retraite au décès de la personne et qui a consenti au transfert. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 4 (2).

(3) La déclaration doit être accompagnée d’une copie du formulaire à employer pour remettre la directive prévue au paragraphe 102 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 4 (3).

Directive à l’administrateur pour l’exercice du droit

5. (1) La directive prévue au paragraphe 102 (3) de la Loi que remet une personne concernant son droit doit contenir les renseignements et les déclarations qui suivent :

1. Les détails permettant d’identifier le régime de retraite et l’administrateur.

2. Le nom et les coordonnées de la personne qui donne la directive.

3. La confirmation par la personne qu’elle a reçu des renseignements de l’administrateur au sujet de son droit en vertu du paragraphe 102 (2) de la Loi.

4. La directive que donne la personne à l’administrateur de faire le transfert dans le fonds de revenu viager précisé ainsi que les détails nécessaires pour qu’il puisse faire le versement.

5. Selon le cas :

i. une déclaration de la personne indiquant qu’elle n’a pas de conjoint ou ancien conjoint admissible ayant droit au paiement d’une prestation de retraite payable pendant la vie du participant retraité,

ii. une déclaration signée par le conjoint ou ancien conjoint admissible ayant droit au paiement de la prestation de retraite indiquant qu’il consent au transfert au titre du paragraphe 102 (2) de la Loi.

6. Selon le cas :

i. une déclaration de la personne indiquant qu’aucune autre personne n’a droit à une prestation de survivant dans le cadre du régime de retraite à son décès,

ii. une déclaration signée par la personne qui a droit à la prestation de survivant indiquant qu’elle consent au transfert au titre du paragraphe 102 (2) de la Loi.

7. Selon le cas :

i. une déclaration de la personne indiquant qu’elle n’est pas un conjoint ou ancien conjoint admissible ayant droit au paiement d’une prestation de retraite payable pendant la vie du participant retraité,

ii. une déclaration signée par le participant retraité indiquant qu’il consent au transfert au titre du paragraphe 102 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 5 (1).

(2) La directive doit être remise à l’administrateur au plus tard 90 jours après la réception par la personne de la déclaration visée à l’article 4, accompagnée du formulaire à employer pour donner la directive. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 5 (2).

Exécution de la directive

6. (1) Le délai dans lequel l’administrateur est tenu par le paragraphe 102 (4) de la Loi de se conformer à une directive est de 60 jours après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où la directive est remise à l’administrateur;

b) le jour où l’administrateur reçoit l’avis indiquant que le directeur général a approuvé le rapport de liquidation. Règl. de l’Ont. 10/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 159/19, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation qui est reçu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) est réputé être un avis indiquant que le directeur général a approuvé le rapport de liquidation. Règl. de l’Ont. 159/19, art. 2.

Fonds de revenu viager : exigences prescrites

7. (1) Pour l’application du paragraphe 102 (2) de la Loi, le fonds de revenu viager doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit satisfaire aux exigences qui s’appliquent à un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1 du règlement général, à l’exception des exigences suivantes de cette annexe :

i. L’article 1 de l’annexe, qui précise les personnes qui peuvent constituer le fonds de revenu viager.

ii. L’article 8 de l’annexe, qui régit le retrait ou le transfert de sommes d’argent transférées dans le fonds de revenu viager à partir d’une caisse de retraite, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un autre fonds de revenu viager.

2. Il ne doit pas permettre au titulaire du fonds de revenu viager de retirer du fonds ou de transférer à partir de celui-ci, au titre de l’article 8 de l’annexe 1.1 du règlement général, un montant qui y est transféré au titre du paragraphe 102 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 7 (1).

(2) Le contrat régissant un fonds de revenu viager dans lequel est fait un versement prévu au paragraphe 102 (2) de la Loi doit inclure une condition selon laquelle le titulaire n’a pas le droit de retirer du fonds ou de transférer à partir de celui-ci, au titre de l’article 8 de l’annexe 1.1 du règlement général, un montant qui y est transféré au titre du paragraphe 102 (2) de la Loi. Si ce contrat n’inclut pas une telle condition, il est réputé l’inclure. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 7 (2).

Montant à verser dans le fonds de revenu viager

8. (1) Pour l’application de l’article 102 de la Loi, la valeur de rachat de la pension d’une personne est déterminée comme suit :

1. Calculer la valeur de rachat de la pension de la personne à la date de prise d’effet de la liquidation selon des méthodes et des hypothèses actuarielles compatibles avec la section 3500 («Valeurs actualisées des rentes») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, telle qu’elle existait après avoir été révisée le 3 juin 2010.

2. Rajuster la valeur de rachat calculée en application de la disposition 1 pour tenir compte des paiements de pension effectués de la date de prise d’effet de la liquidation jusqu’au début du mois au cours duquel le transfert dans le fonds de revenu viager est fait au titre du paragraphe 102 (2) de la Loi.

3. Ajouter à la valeur de rachat rajustée les intérêts cumulés, calculés au taux utilisé dans le rapport de liquidation pour calculer la valeur de rachat des prestations de retraite, de la date de prise d’effet de la liquidation jusqu’au début du mois au cours duquel le transfert dans le fonds de revenu viager est fait au titre du paragraphe 102 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 8 (1).

(2) Le paragraphe 19 (1.2) du règlement général ne s’applique pas à l’égard du calcul de la valeur de rachat de la pension de la personne pour l’application du paragraphe 102 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 10/13, par. 8 (2).

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 10/13, art. 9.

 

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