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Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 337/15

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 17 octobre 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 270/18, art. 1)

Dernière modification : 270/18.

Historique législatif : 416/15, 270/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Affiches

2.

Identification comme personne ayant au moins 19 ans

3.

Affiches : vente au détail

4.

Endroits où il est interdit d’utiliser des cigarettes électroniques

5.

Terrasses de restaurant et de bar

6.

Terrains de jeu et aires de jeu pour enfants

7.

Aires d’activités sportives

8.

Abris

9.

Obligations de l’employeur

10.

Procédure s’appliquant aux employés

11.

Obligations du propriétaire

12.

Travailleurs de la santé à domicile

13.

Exemptions : marihuana à des fins médicales

14.

Exemptions : représentation sur scène

 

Affiches

1. Les affiches devant être posées en application de la Loi et du présent règlement sont posées bien en vue et sans obstruction à leur visibilité. Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1.

Identification comme personne ayant au moins 19 ans

2. (1) Pour l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi, une pièce d’identité est prescrite si elle comprend une photo de la personne, donne la date de naissance de celle-ci et semble raisonnablement avoir été délivrée par un gouvernement. Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la pièce d’identité peut être d’un des types prescrits au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1.

(3) Sont prescrits pour l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi les types de pièce d’identité suivants :

1. Un permis de conduire délivré par la province de l’Ontario, avec photo de la personne à qui il est délivré.

2. Un passeport canadien.

3. Une carte de citoyenneté canadienne, avec photo de la personne à qui elle est délivrée.

4. Une carte d’identité des Forces armées canadiennes.

5. Une carte-photo délivrée par la Régie des alcools de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1.

Affiches : vente au détail

3. (1) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, quiconque vend ou met en vente des cigarettes électroniques au détail pose l’affiche relative à la restriction quant à l’âge visée au paragraphe (2) ainsi que l’affiche relative à la pièce d’identité visée au paragraphe (3) en tout lieu où des cigarettes électroniques sont vendues ou fournies de sorte que la personne qui les vend ou les fournit et celle à qui elles sont vendues ou fournies puissent les voir clairement. Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1.

(2) L’affiche relative à la restriction quant à l’âge visée au paragraphe (1) satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle est d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres.

2. Elle est une reproduction de l’affiche intitulée «Restriction d’âge pour les cigarettes électroniques», datée du 1er octobre 2015 et accessible au www.ontario.ca/smokefree. Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1.

(3) L’affiche relative à la pièce d’identité visée au paragraphe (1) satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle est d’une hauteur de 9 centimètres et d’une largeur de 18 centimètres.

2. Elle est une reproduction de l’affiche intitulée «Pièce d’identité pour l’achat de cigarettes électroniques», datée du 1er octobre 2015 et accessible au www.ontario.ca/smokefree. Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains, les articles 4 à 9 du Règlement entrent en vigueur. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1)

Endroits où il est interdit d’utiliser des cigarettes électroniques

4. (1) Les endroits suivants constituent des endroits prescrits pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 10 (2) de la Loi :

1. Les terrains extérieurs d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, ainsi que l’espace compris dans un rayon de 9 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel hôpital.

2. Les terrains extérieurs d’un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, ainsi que l’espace compris dans un rayon de 9 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel hôpital.

3. Les terrains extérieurs d’un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, ainsi que l’espace compris dans un rayon de 9 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel établissement.

4. Les terrains extérieurs d’un immeuble à bureaux appartenant à la Province et précisé à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 48/06 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

5. L’espace compris dans un rayon de 9 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un établissement de santé autonome titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

6. L’espace compris dans un rayon de 9 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 337/15, art. 15 et Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1.

Terrasses de restaurant et de bar

5. (1) Les terrasses de restaurant et de bar constituent des endroits prescrits pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 10 (2) de la Loi.

(2) Une terrasse de restaurant ou de bar est un endroit qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. Le public est ordinairement invité à l’endroit ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, que des frais d’entrée soient exigés ou non, ou des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci.

2. Des aliments ou des boissons sont servis ou vendus à l’endroit ou y sont offerts aux fins de consommation, ou ce lieu fait partie d’un endroit où des aliments ou des boissons sont servis, vendus ou offerts ou est exploité en rapport avec cet endroit.

3. L’endroit n’est pas utilisé principalement comme logement privé.

Terrains de jeu et aires de jeu pour enfants

6. (1) Les terrains de jeu pour enfants et toutes les aires publiques se trouvant dans un rayon de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre d’un terrain de jeu pour enfants constituent des endroits prescrits pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 10 (2) de la Loi.

(2) Pour l’application du présent article, un terrain de jeu pour enfants est un endroit qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. L’endroit est principalement destiné aux loisirs des enfants et comprend de l’équipement de jeu pour enfants, notamment :

i. des toboggans,

ii. des balançoires,

iii. des appareils d’escalade,

iv. des aires de jeux d’eau,

v. des pataugeoires,

vi. des bacs à sable.

2. Le public est ordinairement invité à l’endroit ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, que des frais d’entrée soient exigés ou non.

3. L’endroit ne fait pas partie des commodités qu’offre un lieu de résidence, notamment un ensemble d’habitations locatives ou en copropriété ou un terrain de camping.

(3) Il est entendu qu’un hôtel, un motel, une auberge ou un endroit semblable n’est pas un «lieu de résidence» pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2).

Aires d’activités sportives

7. (1) Les endroits suivants constituent des endroits prescrits pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 10 (2) de la Loi :

1. Les aires d’activités sportives.

2. Les aires de spectateurs adjacentes aux aires d’activités sportives.

3. Les aires publiques se trouvant dans un rayon de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre d’une aire d’activités sportives ou d’une aire de spectateurs adjacente à une aire d’activités sportives.

(2) Pour l’application du présent article, une aire d’activités sportives est un endroit qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. L’endroit appartient à la Province, à une municipalité, à un mandataire de la Province ou d’une municipalité, ou à un établissement postsecondaire au sens du paragraphe (3).

2. Le public est ordinairement invité à l’endroit ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, que des frais d’entrée soient exigés ou non.

3. L’endroit, que des frais d’utilisation soient exigés ou non, est principalement destiné à la pratique de sports, sauf le golf, notamment :

i. le soccer,

ii. le football,

iii. le basket-ball,

iv. le tennis,

v. le baseball, le softball ou le cricket,

vi. le patinage,

vii. le volley-ball de plage,

viii. la course à pied,

ix. la natation,

x. la planche à roulette.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement postsecondaire» S’entend des établissements suivants :

a) un collège d’arts appliqués et de technologie;

b) une université ou un autre établissement qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et continus de l’Ontario pour dispenser un enseignement postsecondaire;

c) un établissement offrant des programmes d’enseignement postsecondaire et ayant conclu une entente pour s’affilier à une université ou se fédérer avec une université.

Abris

8. (1) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 10 (2) de la Loi, est prescrit l’endroit qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Le public y est ordinairement invité ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, que des frais d’entrée soient exigés ou non, ou des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci.

2. Il a un toit et plus de deux murs.

3. Il n’est pas utilisé principalement comme logement privé.

(2) Les définitions suivantes s’appliquent au paragraphe (1).

«mur» S’entend d’une barrière physique de toutes dimensions qui est capable d’exclure la pluie, d’empêcher le passage d’air ou de servir ces deux fins, y compris une barrière mobile ou temporaire. («wall»)

«toit» S’entend d’une barrière physique de toutes dimensions, qu’elle soit temporaire ou permanente, qui couvre tout ou partie d’une zone ou d’un endroit et qui est capable d’exclure la pluie, d’empêcher le passage d’air ou de servir ces deux fins. («roof»)

Obligations de l’employeur

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 10 (3) c) de la Loi, l’employeur pose l’affiche visée au paragraphe (2) à chaque entrée et à chaque sortie du lieu de travail clos ou de l’autre endroit clos à des emplacements appropriés et en nombre suffisant de sorte que les employés et le public sachent qu’il est interdit d’y utiliser des cigarettes électroniques.

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) :

a) est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres;

b) comporte une illustration graphique du symbole de l’interdiction d’utiliser des cigarettes électroniques et le logo Trillium montrés sur l’affiche intitulée «Affiche sur les cigarettes électroniques pour employeurs et propriétaires», datée du 1er octobre 2015 et accessible au www.ontario.ca/smoke-free.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 337/15, art. 15 et Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1.

Procédure s’appliquant aux employés

10. Pour l’application du paragraphe 10 (5) de la Loi, l’article 50 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, à l’exception des paragraphes 50 (1), (2.1), (2.2) et (2.3), s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un employé se plaint qu’il a été contrevenu au paragraphe 10 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains, les articles 11 et 12 du Règlement entrent en vigueur. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1)

Obligations du propriétaire

11. (1) Pour l’application de l’alinéa 10 (6) c) de la Loi, le propriétaire pose l’affiche visée au paragraphe (2) à chaque entrée et à chaque sortie du lieu de travail clos ou de l’autre endroit clos à des emplacements appropriés et en nombre suffisant de sorte que le public sache qu’il est interdit d’y utiliser des cigarettes électroniques.

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) :

a) est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres;

b) comporte une illustration graphique du symbole de l’interdiction d’utiliser des cigarettes électroniques et le logo Trillium montrés sur l’affiche intitulée «Affiche sur les cigarettes électroniques pour employeurs et propriétaires», datée du 1er octobre 2015 et accessible au www.ontario.ca/smokefree.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 337/15, art. 15 et Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1.

Travailleurs de la santé à domicile

12. (1) Pour l’application du paragraphe 11 (3) de la Loi, le travailleur de la santé à domicile qui a exercé son droit de quitter les lieux doit téléphoner à son employeur dans les 30 minutes qui suivent son départ, ou dès que raisonnablement possible par la suite, et l’informer de ce qui suit,

a) le fait qu’il a quitté les lieux;

b) si une personne compétente est présente et disponible pour prendre soin de la personne à qui les services de soins de santé étaient fournis ou devaient l’être;

c) si la personne à qui les services de soins de santé étaient fournis ou devaient l’être aura besoin de soins au cours des prochaines 24 heures;

d) la situation de la personne à qui les services de soins de santé étaient fournis ou devaient l’être lorsqu’il a quitté les lieux.

e) s’il existe des circonstances exceptionnelles et, si tel est le cas, en quoi elles consistent.

(2) Le travailleur de la santé à domicile suit également toutes directives fournies par l’employeur qui visent raisonnablement à faire en sorte que la personne à qui les services de soins de santé étaient fournis ou devaient l’être soit tenue en sécurité et qu’un niveau raisonnable de soins lui soit fournis.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 15 (1) g) de l’annexe 3 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains, le paragraphe 13 (1) du Règlement entre en vigueur. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1)

Exemptions : marihuana à des fins médicales

13. (1) Les paragraphes 2 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques à un utilisateur de marihuana à des fins médicales qui a l’intention d’utiliser les cigarettes à de telles fins.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains et du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 15 (1) g) de cette annexe, le paragraphe 13 (2) du Règlement entre en vigueur. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1)

(2) Les paragraphes 10 (1) et (2) et le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à un utilisateur de marihuana à des fins médicales qui utilise des cigarettes électroniques à de telles fins.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 15 (1) g) de l’annexe 3 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains, le paragraphe 13 (3) du Règlement entre en vigueur. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1)

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«utilisateur de marihuana à des fins médicales» Particulier qui est autorisé à posséder de la marihuana à des fins médicales conformément soit au Règlement sur la marihuana à des fins médicales pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), soit à une ordonnance judiciaire.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2015 pour des choix plus sains et du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 15 (1) g) de cette annexe, l’article 14 du Règlement entre en vigueur. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/15, art. 1)

Exemptions : représentation sur scène

14. (1) Les paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas à un acteur qui utilise des cigarettes électroniques dans le cadre d’une représentation sur scène si les conditions suivantes sont réunies :

1. Aucune contrepartie n’est donnée, directement ou indirectement, pour l’utilisation ou la représentation des cigarettes électroniques dans le cadre de la représentation sur scène.

2. Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de nicotine.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«représentation sur scène» S’entend d’une oeuvre dramatique, musicale, éducative ou artistique produite directement sur scène, notamment des répétitions d’une telle oeuvre.

15. Omis (modification du présent règlement).

16. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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