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Règl. de l'Ont. 84/16 : ACCORDS DE PLACEMENT - AUTRES PERSONNES OU ORGANISMES PRESCRITS EN VERTU DE L'ALINÉA 420 (2) A) DE LA LOI

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 84/16

ACCORDS DE PLACEMENT - AUTRES PERSONNES OU ORGANISMES PRESCRITS EN VERTU DE L'ALINÉA 420 (2) A) DE LA LOI

Période de codification : du 27 février 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 44/18.

Historique législatif : 44/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Autres personnes ou organismes

1. Les personnes suivantes sont prescrites, pour l’application de l’alinéa 420 (2) a) de la Loi, comme autres personnes ou organismes avec lesquels une municipalité peut conclure des accords de placement :

1. Un conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion d’un conseil scolaire.

2. Une fondation créée par un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario qui a notamment pour objets de recevoir et de maintenir un ou plusieurs fonds au profit du collège.

3. Le mandataire d’un conseil local visé à la disposition 1 ou d’une fondation visée à la disposition 2.

4. Local Authority Services.

5. CHUMS Financing Corporation.

6. L’Association des municipalités de l’Ontario.

7. Municipal Finance Officers’ Association of Ontario. Règl. de l’Ont. 84/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 44/18, art. 1.

2. Omis (abrogation d’autres règlements).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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