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Loi sur la protection et la promotion de la santé

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 493/17

DÉPÔTS D'ALIMENTS

Période de codification : du 1er janvier 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 471/19.

Historique législatif : 471/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Interprétation

2.

Champ d’application

3.

Vente d’aliments préemballés à faible risque ou de boissons chaudes

3.1

Aliments à faible risque ou préemballés seulement

PARTIE II
DÉPÔTS D’ALIMENTS MOBILES

4.

Dépôts d’aliments mobiles

PARTIE III
EXPLOITATION ET ENTRETIEN

5.

Exploitation du dépôt d’aliments

6.

Affichage des résultats des inspections

7.

Exploitation et entretien

8.

Équipement, ustensiles et articles à usage multiple

9.

Disposition des meubles

10.

Éclairage

11.

Ventilation

12.

Rebuts et déchets

13.

Lutte contre les ravageurs

14.

Oiseaux ou animaux vivants

15.

Nappes et serviettes

16.

Torchons et serviettes

17.

Distributeurs automatiques

PARTIE IV
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

18.

Équipement de nettoyage et de désinfection

19.

Désinfection des ustensiles

20.

Lave-vaisselles mécaniques

21.

Nettoyage et désinfection des ustensiles

22.

Nettoyage et désinfection des surfaces

23.

Entreposage de substances

PARTIE V
INSTALLATIONS SANITAIRES

24.

Modifications : surface d’une installation sanitaire ou nombre de toilettes ou de lavabos

25.

Installations sanitaires

PARTIE VI
MANUTENTION DES ALIMENTS

26.

Manutention des aliments dans un lieu de restauration

27.

Température des aliments potentiellement dangereux

28.

Aliments congelés

29.

Dossiers : transformation des aliments

30.

Entreposage des aliments potentiellement dangereux

31.

Autres dispositifs d’entreposage des aliments

32.

Formation des préposés à la manutention des aliments

33.

Préposés à la manutention des aliments

PARTIE VII
DENRÉES

Viande et produits de viande

34.

Protocole de salubrité applicable aux produits carnés

35.

Consommation de produits carnés

36.

Dossiers : produits carnés

37.

Étiquetage : produits carnés

38.

Viande permise dans un dépôt d’aliments

Lait et produits laitiers

39.

Pasteurisation et stérilisation

40.

Refroidissement après la pasteurisation

41.

Pasteurisateurs

42.

Dispositif enregistreur de la pasteurisation

43.

Fromage fait de lait non pasteurisé

44.

Désinfection

45.

Contenants

46.

Remballage des produits laitiers

Oeufs

47.

Oeufs de catégorie C

 

PARTIE I
Interprétation et champ d’application

Interprétation

1. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.

«aliments à faible risque» Aliments qui ne sont pas des aliments potentiellement dangereux. («low-risk food»)

«aliments potentiellement dangereux» Aliments qui, d’une part, se trouvent sous une forme ou dans un état capable de favoriser la croissance de microorganismes infectieux ou toxigènes et, d’autre part, doivent être soumis à une régulation des paramètres de temps et de température pour limiter cette croissance. («potentially hazardous food»)

«aliments préemballés» Aliments emballés dans un lieu autre que celui où ils sont mis en vente. («pre-packaged foods»)

«article à usage multiple» Tout contenant ou ustensile destiné à un usage répété pour servir ou vendre des aliments. («multi-service article»)

«article à usage unique» Tout contenant ou ustensile de table qui ne peut être utilisé qu’une seule fois pour le service ou la vente d’aliments. («single-service article»)

«dépôt d’aliments mobile» S’entend d’un dépôt d’aliments qui est monté sur une remorque, un chariot ou un véhicule ou d’un autre dépôt d’aliments ambulant qui peut être facilement déplacé et dans lequel des aliments sont préparés et mis en vente au public. («mobile food premise»)

«désinfection» Traitement conçu pour réduire le nombre de microorganismes à un niveau qui ne compromettra pas la salubrité des produits alimentaires. Le terme «désinfecter» a un sens correspondant. («sanitizing», «sanitize»)

«équipement» S’entend de tout appareil ou dispositif utilisé ou pouvant être utilisé dans l’exploitation ou l’entretien d’un dépôt d’aliments, y compris les distributeurs automatiques, à l’exclusion des ustensiles ou des articles à usage multiple. («equipment»)

«formation des préposés à la manutention des aliments» Formation en salubrité des aliments qui est dispensée soit par un conseil de santé local ou une agence d’un conseil de santé, soit dans le cadre d’un programme reconnu par le ministère comme équivalant aux normes de formation en salubrité des aliments qu’il a établies. («food handler training»)

«lieu de restauration» Tout dépôt d’aliments où des repas ou portions de repas sont préparés pour consommation immédiate ou vendus ou servis sous une forme qui permet leur consommation immédiate sur place ou ailleurs. («food service premise»)

«matériau résistant à la corrosion» Matériau dont la surface conserve ses caractéristiques originales après, selon le cas :

a) une exposition répétée aux aliments, à la saleté, à l’humidité ou à la chaleur;

b) une exposition aux substances utilisées pour le nettoyage et la désinfection. («corrosion-resistant material»)

«méthode officielle» Méthode employée par un laboratoire pour dépistage sanitaire ouvert en vertu de l’article 79 de la Loi en vue de l’analyse en laboratoire d’aliments. («official method»)

«oeufs» Oeufs crus dans leur coquille. («eggs»)

«oeufs de catégorie C» Oeufs classés «Canada C» conformément au Règlement sur les œufs (Canada) pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada (Canada). (Grade ‘C’ eggs»)

«poste de lavage des mains» Poste équipé d’un lavabo alimenté en eau courante chaude et froide qui est situé à proximité d’un distributeur de savon et d’un sèche-mains mécanique ou d’un distributeur de serviettes jetables. («handwashing station»)

«poste agréé d’oeufs transformés» S’entend au sens du Règlement sur les oeufs transformés (Canada) pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada (Canada). («registered processed egg station»)

«poste d’oeufs agréé» S’entend au sens du Règlement sur les oeufs (Canada) pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada (Canada). («registered egg station»)

«poule domestique» Poule domestique de l’espèce Gallus domesticus. («domestic hen»)

«préposé à la manutention des aliments» Quiconque :

a) d’une part, est employé dans un dépôt d’aliments;

b) d’autre part, manipule des ustensiles ou des aliments au cours de leur préparation, de leur transformation, de leur emballage, de leur service, de leur entreposage ou de leur transport, ou entre en contact avec eux durant ces activités. («food handler»)

«produit carné» S’entend d’aliments qui sont le produit d’un procédé de transformation, qui contiennent de la viande et qui sont habituellement consommés sans cuisson supplémentaire. S’entend notamment de la viande transformée par salaison, marinade, fermentation, mise en conserve, séchage ou fumage, ou encore par chauffage ou addition de graisses comestibles, de céréales, d’assaisonnements ou de sucre. («manufactured meat product»)

«produits agricoles» Produits qui sont cultivés, élevés ou produits dans une exploitation agricole et destinés à être utilisés comme aliments, notamment les fruits et légumes, les champignons, la viande et les produits de viande, les produits laitiers, les produits du miel, les produits de l’érable, le poisson, les céréales et semences, et les produits à base de céréales et de semences. («farm products»)

«service» S’entend notamment du libre-service. («serving»)

«serviette jetable» Serviette qui ne peut être utilisée qu’une seule fois avant d’être jetée ou lavée pour être réutilisée. («single-service towel»)

«surface de contact avec des aliments» La surface des comptoirs, de l’équipement et des ustensiles avec laquelle des aliments peuvent d’ordinaire entrer en contact. («food contact surface»)

«ustensile» S’entend notamment d’articles de cuisine, de vaisselle, de verres, de coutellerie ou d’autres articles similaires utilisés dans la manutention, la préparation, la transformation, l’emballage, l’étalage, le service, la distribution, l’entreposage, la mise en contenants ou la consommation d’aliments. («utensil»)

«vendeur d’aliments dans un marché de producteurs» L’exploitant d’un étal ou d’un autre dépôt d’aliments situé à un emplacement central où un groupe de personnes qui exploitent des étals ou d’autres dépôts d’aliments se rassemblent pour vendre ou mettre en vente aux consommateurs des produits, notamment des produits agricoles, des produits de boulangerie-pâtisserie et des aliments en conserve, et où la majorité des exploitants d’étals ou d’autres dépôts d’aliments sont des producteurs de produits agricoles qui vendent ou mettent en vente principalement leurs propres produits. («farmers’ market food vendor»)

(2) La mention, dans le présent règlement, du médecin-hygiéniste ou de l’inspecteur de la santé vaut mention du médecin-hygiéniste ou de l’inspecteur de la santé, selon le cas, du conseil de santé de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le dépôt d’aliments en question.

Champ d’application

2. (1) Nul ne doit exploiter ou tenir un dépôt d’aliments auquel s’applique le présent règlement si ce n’est conformément à celui-ci.

(2) Le présent règlement s’applique à tous les dépôts d’aliments, sauf les suivants :

a) les pensions qui servent des repas à moins de 10 pensionnaires;

b) sous réserve du paragraphe (3), les dépôts d’aliments dont sont propriétaires, exploitants ou locataires des organisations religieuses, des clubs philanthropiques ou des organisations de secours mutuel qui :

(i) soit préparent et servent des repas lors d’occasions spéciales,

(ii) soit organisent des ventes de plats maison;

c)  les vendeurs d’aliments dans un marché de producteurs.

(3) Si une organisation religieuse, un club philanthropique ou une organisation de secours mutuel prépare et sert, lors d’une occasion spéciale à laquelle le grand public est invité, un repas qui se compose d’aliments potentiellement dangereux provenant d’un dépôt d’aliments qui n’est pas inspecté dans le cadre de la Loi, l’exemption prévue à l’alinéa (2) b) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les personnes présentes lors de l’occasion spéciale doivent être avisées par écrit que le dépôt d’aliments a ou non été inspecté conformément au présent règlement. L’avis doit être affiché dans un endroit bien en vue à l’entrée du dépôt d’aliments où le repas est servi.

2. L’exploitant doit, d’une part, dresser la liste de toutes les personnes qui font un don d’aliments potentiellement dangereux pour les besoins de l’occasion spéciale et, d’autre part, en fournir une copie à l’inspecteur de la santé, à sa demande. Le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone complet de chaque donneur doivent figurer sur cette liste.

Vente d’aliments préemballés à faible risque ou de boissons chaudes

3. Le dépôt d’aliments qui ne vend ou ne met en vente que des boissons chaudes ou des aliments préemballés à faible risque, ou les deux, est soustrait à l’application des alinéas 7 (3) b) et c) et des parties IV et V si, à la fois :

a) il n’utilise que des articles à usage unique;

b) la superficie des aires qui sont réservées à la consommation d’aliments ou de boissons n’est pas supérieure à 56 mètres carrés.

Aliments à faible risque ou préemballés seulement

3.1 Les dépôts d’aliments suivants sont soustraits à l’application de l’alinéa 7 (3) c) et des articles 18 et 32 :

1. Les dépôts d’aliments qui ne préparent aucun aliment et qui ne distribuent que des aliments à faible risque, des aliments préemballés ou une combinaison d’aliments à faible risque et d’aliments préemballés.

2. Les dépôts d’aliments qui ne préparent que des aliments à faible risque et qui ne servent, selon le cas, que :

i. des aliments à faible risque,

ii. des aliments préemballés et prêts à manger,

iii. une combinaison d’aliments à faible risque et d’aliments préemballés et prêts à manger. Règl. de l’Ont. 471/19, art. 1.

PARTIE II
dépôts d’aliments mobiles

Dépôts d’aliments mobiles

4. (1) Les exigences suivantes s’appliquent aux dépôts d’aliments mobiles :

a) les aliments sont préparés sur place et servis au public par des personnes travaillant sur place;

b) seuls des articles à usage unique sont utilisés pour servir les aliments;

c) des réservoirs de retenue distincts sont prévus pour l’eau potable et les eaux usées;

d) le réservoir d’eaux usées et le réservoir d’alimentation en eau sont dotés d’une jauge de lecture facile qui permet d’établir le niveau des eaux usées ou de l’eau dans le réservoir.

(2) Les alinéas (1) c) et d) ne s’appliquent pas aux dépôts d’aliments mobiles qui ne vendent que des aliments préemballés ou des aliments non dangereux.

PARTIE III
exploitation et entretien

Exploitation du dépôt d’aliments

5. Toute personne qui, en application du paragraphe 16 (2) de la Loi, informe le médecin-hygiéniste qu’elle se propose de commencer à exploiter un dépôt d’aliments inclut dans l’avis son nom, ses coordonnées et le lieu où se trouvera le dépôt d’aliments.

Affichage des résultats des inspections

6. L’exploitant d’un dépôt d’aliments veille à ce que les résultats des inspections effectuées par un inspecteur de la santé soient affichés conformément à la demande de l’inspecteur.

Exploitation et entretien

7. (1) Les dépôts d’aliments sont exploités et entretenus en fonction des exigences suivantes :

a) les lieux sont exempts de toute situation pouvant, selon le cas :

(i) constituer un risque pour la santé,

(ii) nuire à leur exploitation sanitaire,

(iii) nuire à la salubrité des aliments qui s’y trouvent;

b) les pièces où des aliments sont préparés, transformés, emballés, servis, transportés, fabriqués, manipulés, vendus, mis en vente ou étalés ne sont pas utilisées pour le sommeil;

c) le plancher ou le revêtement de sol est sans jointure, lisse et non absorbant dans les pièces où, selon le cas :

(i) des aliments sont préparés, transformés, emballés, servis, transportés, fabriqués, manipulés, vendus, mis en vente ou étalés,

(ii) des ustensiles sont nettoyés,

(iii) des lavabos et des toilettes sont installés;

d) les murs et les plafonds des pièces et des couloirs peuvent être nettoyés facilement et maintenus en bon état de salubrité;

e) toutes les pièces où des aliments sont préparés, transformés, emballés, servis, transportés, fabriqués, manipulés, vendus, mis en vente ou étalés sont maintenues en bon état de salubrité de manière à éviter la contamination des aliments;

f) toutes les pièces où des aliments sont préparés, transformés, emballés, servis, transportés, fabriqués, manipulés, vendus, mis en vente ou étalés sont exemptes d’un matériau et d’un équipement qui n’y est pas ordinairement employé;

g) les planchers, les murs et les plafonds de toutes les pièces où des aliments sont préparés, transformés, emballés, servis, transportés, fabriqués, manipulés, vendus, mis en vente ou étalés sont toujours propres et en bon état;

h) les contenants à usage unique et les articles à usage unique sont conservés d’une façon et dans un endroit qui empêchent leur contamination.

(2) Malgré l’alinéa 1 c), une moquette peut être installée dans des aires où des aliments sont servis si elle est maintenue en bon état de propreté et de salubrité.

(3) Chaque dépôt d’aliments est doté de ce qui suit :

a) une alimentation en eau potable adéquate pour son fonctionnement;

b) une arrivée d’eau chaude et froide sous pression dans les aires où des aliments sont transformés, préparés ou fabriqués ou où des ustensiles sont nettoyés;

c) un nombre suffisant de postes de lavage des mains entretenus et alimentés de façon adéquate et situés de manière à être facilement accessibles aux préposés à la manutention des aliments;

d) un espace réfrigéré suffisant pour entreposer sans risque les aliments potentiellement dangereux.

(4) Les postes de lavage des mains visés à l’alinéa (3) c) sont réservés uniquement au lavage des mains des employés.

Équipement, ustensiles et articles à usage multiple

8. (1) L’ensemble de l’équipement, des ustensiles et des articles à usage multiple utilisé pour la préparation, la transformation, l’emballage, le service, le transport, la fabrication, la manutention, la vente, la mise en vente ou l’étalage d’aliments dans un dépôt d’aliments doit respecter les exigences suivantes :

a) être construit de façon solide et hermétique;

b) être maintenu en bon état;

c) être fabriqué selon un modèle et dans un matériau qui facilitent son nettoyage et sa désinfection;

d) être adapté à l’usage prévu.

(2) L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact direct avec des aliments sont, à la fois :

a) résistants à la corrosion et non toxiques;

b) exempts de fêlures, de fissures et de joints ouverts.

Disposition des meubles

9. Les meubles, l’équipement et les appareils se trouvant dans une pièce ou un endroit où des aliments sont préparés, transformés, emballés, servis, transportés, fabriqués, manipulés, vendus, mis en vente ou étalés sont construits et disposés de façon à faciliter leur nettoyage à fond et à maintenir la pièce ou l’endroit en bon état de propreté et de salubrité.

Éclairage

10. Les niveaux d’éclairage exigés par le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment sont maintenus pendant toutes les heures d’ouverture du dépôt d’aliments.

Ventilation

11. Le système de ventilation du dépôt d’aliments est maintenu de manière à assurer l’élimination des odeurs, des fumées, des vapeurs et de la chaleur excessive.

Rebuts et déchets

12. Les rebuts et les déchets, y compris les déchets liquides, sont ramassés et enlevés des dépôts d’aliments aussi souvent que nécessaire pour maintenir le dépôt en bon état de salubrité.

Lutte contre les ravageurs

13. (1) Chaque dépôt d’aliments est protégé contre l’entrée des ravageurs et exempt de situations menant à leur présence ou à leur reproduction.

(2) L’exploitant d’un dépôt d’aliments tient un dossier de toutes les mesures prises pour lutter contre les ravageurs et le conserve pendant au moins un an après sa création.

Oiseaux ou animaux vivants

14. (1) Des oiseaux ou des animaux vivants ne doivent pas se trouver dans les pièces où des aliments sont préparés, transformés, emballés, servis, transportés, fabriqués, manipulés, vendus, mis en vente ou étalés.  Règl. de l’Ont. 493/17, par. 14 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

1. Les animaux d’assistance visés au paragraphe 80.45 (4) du Règlement de l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées) pris en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, s’ils sont dans une aire du dépôt d’aliments où des aliments sont servis, vendus ou mis en vente.

2. Les oiseaux ou autres animaux vivants qui sont mis en vente dans des dépôts d’aliments autres que des lieux de restauration, si le médecin-hygiéniste a autorisé par écrit leur présence sur place.

3. Les espèces aquatiques vivantes exposées ou entreposées dans des aquariums sanitaires installés dans un dépôt d’aliments.

4. Les chiens vivants dans l’aire de restauration extérieure d’un lieu de restauration, pourvu que des aliments ne soient pas préparés dans l’aire de restauration.

5. Les chiens vivants dans l’aire de restauration intérieure d’un lieu de restauration si les conditions suivantes sont réunies :

i. les seuls aliments qui sont fabriqués, transformés ou préparés dans le lieu de restauration sont des aliments à faible risque,

ii. les chiens sont dans une pièce où ne sont servis, vendus, mis en vente ou étalés que des aliments à faible risque ou des aliments préemballés et prêts à manger, ou les deux, et où n’a lieu aucune fabrication, transformation ou préparation d’aliments. Règl. de l’Ont. 493/17, par. 14 (2); Règl. de l’Ont. 471/19, art. 2.

Nappes et serviettes

15. Les nappes et les serviettes utilisées pour le service des aliments sont propres et en bon état.

Torchons et serviettes

16. Les torchons et les serviettes utilisés pour nettoyer, essuyer ou polir les ustensiles ou nettoyer les surfaces de contact avec des aliments sont :

a) en bon état;

b) propres;

c) affectés à aucun autre usage.

Distributeurs automatiques

17. (1) Chaque distributeur automatique se trouvant dans un dépôt d’aliments est muni d’une alimentation en eau potable qui y est amenée sous pression, si de l’eau est ajoutée automatiquement aux aliments.

(2) Les nom et numéro de téléphone de l’exploitant du distributeur automatique sont affichés bien en vue sur le distributeur ou à proximité si aucun employé de l’exploitant ne se trouve sur place en permanence.

partie Iv
Nettoyage et désinfection

Équipement de nettoyage et de désinfection

18. Un des types suivants d’équipement doit être prévu dans un dépôt d’aliments pour le nettoyage et la désinfection des ustensiles :

1. Un équipement mécanique.

2. Un équipement de lavage manuel composé de rayons d’égouttage faits d’un matériau résistant à la corrosion et, selon le cas :

i. d’un évier à trois bacs ou de trois éviers faits d’un matériau résistant à la corrosion et de taille suffisante pour assurer un nettoyage et une désinfection complets des ustensiles,

ii. d’un évier à deux bacs ou de deux éviers faits d’un matériau résistant à la corrosion, pour le nettoyage et la désinfection des ustensiles si, à la fois :

A. le dépôt d’aliments n’utilise pas le ou les éviers pour des articles à usage multiple,

B. le nettoyage et le rinçage peuvent se faire efficacement dans le premier évier,

C. le deuxième évier est utilisé pour la désinfection conformément à l’article 19.

Désinfection des ustensiles

19. Les ustensiles sont désinfectés d’une des façons suivantes :

a) pendant au moins 45 secondes, dans une eau propre chauffée à une température au moins égale ou supérieure à 77 oC;

b) pendant au moins 45 secondes, dans une solution propre de chlore contenant au moins 100 parties par million de chlore disponible chauffée à une température d’au moins 24 oC;

c) pendant au moins 45 secondes, dans une solution propre contenant au moins 200 parties par million d’ammonium quaternaire chauffée à une température d’au moins 24 oC;

d) pendant au moins 45 secondes, dans une solution propre contenant au moins 25 parties par million d’iode disponible chauffée à une température d’au moins 24 oC;

e) avec d’autres agents désinfectants si les exigences suivantes sont respectées :

(i) leur utilisation à la fin prévue a été approuvée par Santé Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le médecin-hygiéniste,

(ii) ils sont utilisés conformément aux directives du fabricant,

(iii) un réactif d’essai permettant d’établir la concentration de désinfectant est facilement accessible à l’endroit où s’effectue la désinfection.

Lave-vaisselles mécaniques

20. (1) Les lave-vaisselles mécaniques doivent respecter les exigences suivantes :

a) être construits, conçus et entretenus de façon que :

(i) d’une part, l’eau de lavage soit en tout temps suffisamment propre pour laver la vaisselle et maintenue à une température d’au moins 60C ou d’au plus 71C,

(ii) d’autre part, le liquide de rinçage désinfectant soit, selon le cas :

(A) une eau maintenue à une température d’au moins 82C et appliquée pendant au moins 10 secondes à chaque cycle de désinfection,

(B) une solution chimique décrite à l’alinéa 19 b), c), d) ou e);

b) être dotés de thermomètres indiquant les températures de lavage et de rinçage et placés de façon à en permettre une lecture facile.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au lave-vaisselle mécanique portant un certificat de NSF International qui agrée son utilisation commerciale.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le médecin-hygiéniste est convaincu que le lave-vaisselle mécanique nettoiera et désinfectera les ustensiles de façon efficace et qu’il convient de l’utiliser dans le dépôt d’aliments.

Nettoyage et désinfection des ustensiles

21. (1) Les articles à usage multiple sont nettoyés et désinfectés après chaque utilisation.

(2) Les ustensiles autres que les articles à usage multiple sont nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour les maintenir en bon état de propreté et de salubrité.

Nettoyage et désinfection des surfaces

22. Les surfaces d’équipement et d’installations, sauf les ustensiles, qui entrent en contact avec des aliments sont nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour les maintenir en bon état de salubrité.

Entreposage de substances

23. Les substances toxiques et les poisons nécessaires au maintien de la salubrité respectent les exigences suivantes :

a) ils sont conservés dans un compartiment séparé des aliments de manière à éviter toute contamination des aliments, des surfaces de travail ou des ustensiles;

b) ils sont conservés dans un contenant muni d’une étiquette qui identifie clairement son contenu;

c) ils sont employés uniquement de la manière et dans des conditions qui empêchent toute contamination des aliments ou tout risque pour la santé.

partie v
installations sanitaires

Modifications : surface d’une installation sanitaire ou nombre de toilettes ou de lavabos

24. (1) L’exploitant d’un dépôt d’aliments ne peut modifier la surface d’une installation sanitaire ou le nombre de toilettes ou de lavabos qui s’y trouvent que s’il a reçu l’approbation écrite préalable d’un inspecteur de la santé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le dépôt d’aliments est un établissement de transformation des viandes titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 31/05 (Viandes) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou une usine titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le lait.

Installations sanitaires

25. (1) L’exploitant d’un dépôt d’aliments veille à l’entretien des installations sanitaires conformément aux exigences en matière de conception, de construction et d’installation prévues par le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

(2) Chaque installation sanitaire d’un dépôt d’aliments est en tout temps en état de salubrité, bien équipée et en bon état de marche.

(3) Chaque installation sanitaire d’un dépôt d’aliments est pourvue de ce qui suit :

a) une alimentation permanente en eau courante chaude et froide;

b) une réserve de papier hygiénique;

c) un contenant durable et facile à nettoyer pour les serviettes usagées et autres déchets;

d) une réserve de savon ou de produit détergent;

e) un mode de séchage des mains fondé sur l’usage de serviettes jetables ou d’un séchoir à air chaud.

(4) Un dépôt d’aliments où des toilettes à chasse d’eau ne pouvaient pas être installées est soustrait aux exigences des alinéas (3) a), d) et e) si les exigences suivantes sont respectées :

a) des toilettes sans chasse d’eau ou des cabinets d’aisance extérieurs qui sont complètement séparés du dépôt d’aliments ont été construits conformément à un permis délivré en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

b) les installations sont éclairées et dotées d’essuie-doigts jetables présentés dans un emballage commercial.

partie vi
manutention des aliments

Manutention des aliments dans un lieu de restauration

26. (1) Tous les aliments sont protégés contre la contamination et la falsification.

(2) Tous les aliments doivent être transformés d’une manière qui assure leur salubrité.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les aliments qui ont déjà été servis à un client ne doivent pas être resservis.

(4) Les aliments à faible risque qui ont déjà été servis dans un emballage ou un contenant qui les protège contre toute contamination peuvent être resservis si l’emballage ou le contenant n’a pas été compromis et que les aliments n’ont pas été contaminés.

(5) La glace entrant dans la préparation et la transformation d’aliments ou de boissons est fabriquée à l’aide d’eau potable et entreposée et manipulée de manière hygiénique.

Température des aliments potentiellement dangereux

27. (1) Les aliments potentiellement dangereux ne doivent être distribués, conservés, entreposés, transportés, étalés, vendus et mis en vente que dans des conditions où leur température interne est :

a) soit égale ou inférieure à 4 oC;

b) soit égale ou supérieure à 60 oC.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les aliments potentiellement dangereux pendant la période, d’au plus deux heures, que nécessite leur préparation, leur transformation et leur fabrication;

b) les aliments scellés hermétiquement qui ont été soumis à un procédé adéquat pour empêcher la production de toxines bactériennes ou la survie de bactéries pathogènes sporulées.

Aliments congelés

28. Les aliments destinés à être distribués, conservés, entreposés, transportés, étalés, vendus ou mis en vente à l’état congelé restent en cet état jusqu’à leur vente ou leur préparation pour utilisation.

Dossiers : transformation des aliments

29. (1) Les aliments qui, en application de la loi, peuvent faire l’objet d’une inspection dans un dépôt d’aliments par le gouvernement du Canada ou de l’Ontario, ou un de leurs organismes, doivent provenir d’une source assujettie à une inspection par l’entité en question, sauf disposition contraire du présent règlement.

(2) L’exploitant d’un dépôt d’aliments veille à ce que les dossiers d’achat des aliments devant être utilisés dans le dépôt soient conservés au dépôt au moins jusqu’au premier anniversaire de leur date d’achat.

Entreposage des aliments potentiellement dangereux

30. L’équipement utilisé pour réfrigérer ou maintenir au chaud des aliments potentiellement dangereux doit respecter les exigences suivantes :

a) avoir une taille suffisante qui permet d’entreposer les aliments et de les maintenir à la température applicable prévue à l’article 27;

b) être doté de thermomètres indicateurs précis et de lecture facile.

Autres dispositifs d’entreposage des aliments

31. Les rayons, étagères ou palettes utilisés pour l’entreposage d’aliments dans un dépôt d’aliments doivent être, d’une part, conçus de manière à protéger les aliments contre toute contamination et, d’autre part, faciles à nettoyer.

Formation des préposés à la manutention des aliments

32. L’exploitant d’un lieu de restauration veille à ce qu’il s’y trouve, pendant chaque heure d’ouverture du lieu, au moins un préposé à la manutention des aliments ou un superviseur qui a suivi une formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments.

Préposés à la manutention des aliments

33. (1) L’exploitant d’un dépôt d’aliments veille à ce que chaque préposé à la manutention des aliments qui s’y trouve respecte les règles suivantes :

a) ne pas faire usage de tabac pendant ses activités de préposé;

b) être propre et pratiquer une bonne hygiène personnelle;

c) porter des vêtements de dessus propres;

d) prendre des précautions raisonnables contre la contamination des aliments par ses cheveux;

e) se laver les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aliments ou des aires alimentaires;

f) être exempt de tout agent infectieux d’une maladie pouvant se propager par l’intermédiaire d’aliments;

g) se soumettre aux examens et tests médicaux qu’exige le médecin-hygiéniste pour confirmer l’absence d’un agent infectieux visé à l’alinéa f);

h) s’abstenir de tout autre comportement qui pourrait entraîner la contamination des aliments ou des aires alimentaires.

(2) La personne ayant une maladie de la peau ne doit faire aucun travail qui la met en contact avec des aliments sans l’approbation écrite préalable du médecin-hygiéniste.

partie vii
Denrées

Viande et produits de viande

Protocole de salubrité applicable aux produits carnés

34. (1) L’exploitant d’un dépôt d’aliments où sont fabriqués des produits carnés doit élaborer, par écrit, un protocole de salubrité à l’égard de ces produits afin de veiller à ce qu’aucun risque pour la santé ne résulte de leur utilisation.

(2) Le protocole écrit visé au paragraphe (1) doit être approuvé par un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le dépôt d’aliments est un établissement de transformation des viandes titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 31/05 (Viandes) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments.

(4) L’exploitant visé au paragraphe (1) veille au respect du protocole dans le dépôt d’aliments.

Consommation de produits carnés

35. Dans un dépôt d’aliments, les produits carnés sont soumis à un procédé adéquat pour détruire les bactéries pathogènes, les parasites, les formes kystiques de parasites et les autres formes de contamination qui rendraient les produits impropres à la consommation.

Dossiers : produits carnés

36. (1) L’exploitant d’un dépôt d’aliments où sont fabriqués des produits carnés veille à ce que des dossiers relatifs à ces produits soient créés et conservés au dépôt au moins jusqu’au premier anniversaire de leur création.

(2) Les dossiers visés au paragraphe (1) précisent les types de produits carnés qui sont fabriqués, les nom et adresse des fournisseurs de produits entrant dans la fabrication de produits carnés, le poids des produits carnés et la date de réception des produits entrant dans leur fabrication.

Étiquetage : produits carnés

37. (1) Tout produit carné qui est transporté, manipulé, distribué, étalé, entreposé, vendu ou mis en vente dans un dépôt d’aliments porte une estampille ou une étiquette indiquant l’usine d’origine de transformation de la viande.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit carné qui est entreposé, vendu ou mis en vente dans un point de vente au détail au sein de l’usine d’origine.

Viande permise dans un dépôt d’aliments

38. (1) Seule est permise dans un dépôt d’aliments la viande provenant d’un animal inspecté et faisant l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment conformément soit au Règlement de l’Ontario 31/05 (Viandes) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, soit aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et qui a été estampillée, étiquetée ou identifiée d’une autre façon conformément à ce règlement ou à cette loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), un dépôt d’aliments qui vend de la viande, autre qu’un lieu de restauration, peut avoir sur place de la viande de gibier, obtenue après une partie de chasse, pour découpage à la demande, emballage et congélation pour le propriétaire de la viande si les conditions suivantes sont réunies :

a) la viande est découpée à la demande, emballée, congelée et entreposée de manière à ne pas entrer en contact avec de la viande inspectée;

b) chaque quartier ou découpe plus importante de la carcasse porte une étiquette avec les nom et adresse du propriétaire de la viande;

c) chaque quartier ou découpe plus importante de la carcasse porte une étiquette lisible, avec la mention «Consumer Owned, Not For Sale» ou «Consumer Owned, Not For Sale / Propriété du consommateur — non destiné à la vente», sur chaque partie du morceau de gros, inscrite à l’aide d’une encre préparée avec des produits comestibles non toxiques, en lettres d’au moins 1,25 centimètre de haut.

(3) Malgré le paragraphe (1), le dépôt d’aliments situé dans un établissement de transformation des viandes titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 31/05 (Viandes) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments peut avoir de la viande non inspectée sur place si, selon le cas :

a) une autorisation a été délivrée en application de la partie VIII.2 de ce règlement pour que de la viande non inspectée entre dans un établissement de transformation des viandes;

b) un directeur a autorisé le dépôt d’aliments, en application de la partie VIII.3 de ce règlement, à recevoir de la viande non inspectée pendant la période où la viande se trouve dans le dépôt d’aliments;

c) le dépôt d’aliments a été autorisé, en application de la partie VIII.4 de ce règlement, à recevoir et à transformer des carcasses de gibier tué à la chasse.

(4) L’exploitant d’un dépôt d’aliments ayant de la viande non inspectée sur place veille au respect des exigences suivantes :

a) la viande non inspectée est tenue à l’écart de toute partie du dépôt d’aliments où des aliments sont vendus, servis ou mis en vente;

b) la viande non inspectée n’est ni vendue, ni mise en vente.

(5) Malgré le paragraphe (1), un dépôt d’aliments situé au centre de santé Sioux Lookout Meno-Ya-Win Health Centre peut avoir sur place de la viande de gibier tué à la chasse et provenant d’orignaux, de canards, d’oies, de caribous, de rats musqués, de lapins, de cerfs, de castors, de wapitis et de boeufs musqués vivant à l’état sauvage si l’oiseau ou l’animal en question a été tué au cours d’une chasse et que les exigences suivantes sont respectées :

1. La viande est manipulée, préparée, transformée et entreposée dans l’unique but d’être servie aux patients, aux visiteurs et au personnel du centre de santé.

2. La viande est manipulée, préparée, transformée et entreposée de manière à ne pas entrer en contact avec d’autres aliments avant que ceux-ci soient servis.

3. Avant que la viande leur soit servie, les patients, les visiteurs et le personnel du centre de santé sont chaque fois informés par écrit que la viande n’a pas été inspectée conformément soit au Règlement de l’Ontario 31/05 (Viandes) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, soit aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et que de la viande inspectée est disponible pour consommation.

4. Les patients, les visiteurs et le personnel du centre de santé sont informés par écrit que de la viande inspectée conformément soit au Règlement de l’Ontario 31/05 (Viandes) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, soit aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) est toujours disponible pour être servie sur place.

(6) Malgré le paragraphe (1), un dépôt d’aliments peut avoir sur place de la viande de gibier, obtenue après une partie de chasse, qui est manipulée, préparée et entreposée afin d’être servie dans le cadre d’un dîner avec gibier sauvage au menu ou d’un événement avec gibier sauvage au menu si les conditions suivantes sont réunies :

1. La viande est manipulée, préparée et entreposée de manière à ne pas entrer en contact avec d’autres aliments avant que ceux-ci soient servis.

2. Avant que la viande leur soit servie, les invités et le personnel sont avisés par écrit que la viande n’a pas été inspectée conformément soit au Règlement de l’Ontario 31/05 (Viandes) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, soit aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Canada). L’avis doit être affiché dans un endroit bien en vue à l’entrée de l’endroit où a lieu le dîner ou l’événement.

3. L’exploitant doit, d’une part, dresser la liste de tous les invités qui assistent au dîner ou à l’événement et, d’autre part, en fournir une copie à un inspecteur de la santé, à sa demande. Le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone complet de chaque invité doivent figurer sur la liste.

4. L’exploitant doit, d’une part, dresser la liste de toutes les personnes qui font un don de viande de gibier tué à la chasse pour un dîner avec gibier sauvage au menu ou un événement avec gibier sauvage au menu et, d’autre part, en fournir une copie à un inspecteur de la santé, à sa demande. Les renseignements suivants doivent figurer sur la liste :

i. le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone complet de chaque donateur,

ii. pour chaque donateur, le nom de l’espèce animale à laquelle appartient la viande donnée.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (6).

«dîner avec gibier sauvage au menu» Dîner organisé conformément à une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 52 (3) a) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («wild game dinner»)

«événement avec gibier sauvage au menu» Événement au cours duquel du gibier sauvage peut être servi conformément à l’article 135.1 du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («wild game event»)

(8) Les ustensiles, l’équipement et les surfaces de contact avec des aliments qui sont entrés en contact avec de la viande non inspectée sont nettoyés et désinfectés conformément à la partie IV avant d’être utilisés pour d’autres aliments.

Lait et produits laitiers

Pasteurisation et stérilisation

39. (1) Les produits laitiers ayant une teneur en matière grasse du lait inférieure à 10 % sont pasteurisés ou faits de lait qui a été pasteurisé :

a) par chauffage à une température d’au moins 63C et maintenu à cette température pendant au moins 30 minutes si un système de pasteurisation en discontinu est utilisé;

b) par chauffage à une température d’au moins 72C et maintenu à cette température pendant au moins 15 secondes dans un pasteurisateur haute température courte durée;

c) par chauffage à une autre température et maintenu à cette autre température pendant une certaine période, si le processus aboutira à un degré de destruction des organismes pathogènes et de la phosphatase qui équivaut au moins à celui obtenu par les processus mentionnés aux alinéas a) et b).

(2) Les produits laitiers ayant une teneur en matière grasse du lait égale ou supérieure à 10 % sont pasteurisés ou faits de lait qui a été pasteurisé :

a) par chauffage à une température d’au moins 66C et maintenu à cette température pendant au moins 30 minutes si un système de pasteurisation en discontinu est utilisé;

b) par chauffage à une température d’au moins 75C et maintenu à cette température pendant au moins 15 secondes dans un pasteurisateur haute température courte durée.

(3) Les produits laitiers sont amenés à un état de stérilité commerciale par chauffage soit à une température d’au moins 135 oC et maintenus à cette température pendant au moins deux secondes, soit à une autre température et maintenus à cette autre température pendant la période qui aboutira à leur stérilisation.

Refroidissement après la pasteurisation

40. (1) Les produits laitiers sont refroidis à une température de 4 oC ou moins immédiatement après leur pasteurisation.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit laitier qui, selon le cas :

a) est destiné à subir une transformation supplémentaire avant d’être emballé, puis à être refroidi à une température de 4 oC ou moins;

b) a été amené à un état de stérilité commerciale et est emballé par conditionnement aseptique ou destiné à l’être;

c) est transformé par séchage.

Pasteurisateurs

41. (1) Le pasteurisateur utilisé pour pasteuriser des produits laitiers dans un dépôt d’aliments est équipé de thermomètres indicateurs et de thermomètres enregistreurs qui sont précis et de lecture facile.

(2) Le pasteurisateur haute température courte durée utilisé pour pasteuriser des produits laitiers dans un dépôt d’aliments est équipé d’une vanne de dérivation en bon état.

(3) Les thermomètres enregistreurs sont à l’épreuve de l’humidité et de lecture facile.

(4) La température d’un produit laitier se trouvant dans un pasteurisateur correspond à celle qu’indique le thermomètre indicateur et non à celle qu’indique le thermomètre enregistreur.

(5) L’exploitant compare chaque jour la température qu’indique le thermomètre enregistreur avec celle qu’indique le thermomètre indicateur et ajuste la première pour qu’elle ne soit pas plus élevée que la seconde.

Dispositif enregistreur de la pasteurisation

42. (1) Un dispositif enregistreur de la pasteurisation est utilisé lors de la pasteurisation de produits laitiers et enregistre les renseignements suivants :

1. Le nom de l’opération et la date de sa réalisation.

2. Le numéro du pasteurisateur auquel le dispositif est fixé, en cas d’emploi de plusieurs pasteurisateurs.

3. La température du thermomètre indicateur à un moment correspondant à un point marqué durant le temps de retenue.

4. Le nom du produit laitier en cours de pasteurisation.

(2) L’exploitant d’un pasteurisateur crée et signe un dossier comprenant les renseignements énumérés au paragraphe (1) pendant la pasteurisation de tout produit laitier.

(3) Le dossier visé au paragraphe (2) doit être conservé pendant au moins un an après sa création ou, dans le cas de lait et de produits laitiers ayant une durée de conservation supérieure à un an, jusqu’à la fin de cette durée de conservation.

(4) L’exploitant fournit le dossier visé au paragraphe (2) à un inspecteur de la santé ou à un médecin-hygiéniste, à sa demande.

Fromage fait de lait non pasteurisé

43. Le paragraphe 18 (2) de la Loi ne s’applique pas au fromage fait de lait non pasteurisé si le fromage a été soumis à des conditions d’entreposage adéquates pour détruire les bactéries pathogènes, les toxines et les autres formes de contamination qui le rendrait impropre à la consommation.

Désinfection

44. L’équipement de pasteurisation, de stérilisation et de manipulation subséquente du lait et des produits laitiers doit être nettoyé et désinfecté immédiatement avant son utilisation.

Contenants

45. Les produits du lait liquides stérilisés sont vendus soit dans des contenants portant les mentions «STERILIZED» («STÉRILISÉ») ou «STERILE» («STÉRILE») et «REFRIGERATE AFTER OPENING» («RÉFRIGÉRER UNE FOIS OUVERT»), soit à partir de contenants portant ces mentions.

Remballage des produits laitiers

46. (1) Le dépôt d’aliments qui remballe des produits laitiers qui n’y sont pas produits inscrit le nom du transformateur d’origine, la date d’emballage et le numéro de lot sur les contenants de produits laitiers remballés.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un dépôt d’aliments peut, s’il tient des dossiers qui précisent le nom du transformateur d’origine, la date d’emballage et le numéro de lot, indiquer les renseignements suivants sur les contenants de produits laitiers remballés :

1. Ses nom et adresse ou sa marque codée.

2. La mention «Best Before» («Meilleur avant») ou la date de remballage du produit.

(3) Les dossiers visés au paragraphe (2) doivent être conservés au dépôt d’aliments au moins jusqu’au premier anniversaire de la date de remballage du produit laitier.

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le remballage de produits du lait liquides.

Oeufs

Oeufs de catégorie C

47. (1) Aucun exploitant d’un dépôt d’aliments ne doit entreposer, manipuler, servir, transformer, préparer, étaler, distribuer, transporter, vendre ou mettre en vente des oeufs non classés ou des oeufs de catégorie C.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un poste d’oeufs agréé peut entreposer et manipuler des oeufs non classés en vue de les classer. Il peut aussi vendre, mettre en vente et transporter des oeufs de catégorie C à un poste agréé d’oeufs transformés.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux oeufs provenant d’animaux autres que la poule domestique si les exigences suivantes sont respectées :

a) les oeufs sont propres et exempts de fêlures visibles lorsqu’ils entrent dans le dépôt d’aliments;

b) les oeufs sont transportés et entreposés à une température de réfrigération égale ou inférieure à 4C.

Partie VIII (OMISE)

48. Omis (abrogation d’un autre règlement).

49. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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