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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 14/18

PROGRAMME ONTARIEN D’AIDE RELATIVE AUX FRAIS D’ÉLECTRICITÉ

Période de codification : du 1er mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 328/23.

Historique législatif : 158/23, 328/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aide tarifaire» Aide tarifaire POAFE prévue à l’article 79.2 de la Loi. («rate assistance»)

«appareil médical à forte consommation d’électricité» Concentrateur d’oxygène, ventilateur mécanique ou dialyseur. («electricity-intensive medical device»)

«Autochtone» Personne membre des Premières Nations, Métis ou Inuit. («Indigenous person»)

«détenteur de compte» Consommateur qui, selon le cas :

a)  a un compte auprès d’un distributeur titulaire d’un permis qui est dans une catégorie de tarifs résidentiels précisée dans une ordonnance tarifaire rendue par la Commission en application de l’article 78 de la Loi, et qui réside pendant au moins six mois par année à l’adresse de service liée au compte;

b)  a un compte auprès de Dubreuil Lumber Inc. ou de Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited pour le service d’électricité à un logement, et qui réside à ce logement pendant au moins six mois par année;

c)  a un compte auprès d’un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité pour le service d’électricité à un logement, et qui réside à ce logement pendant au moins six mois par année. («account-holder»)

«distributeur hôte» Distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché et qui distribue de l’électricité à un distributeur intégré. («host distributor»)

«distributeur intégré» Distributeur titulaire d’un permis qui n’est pas un intervenant du marché et à qui un distributeur hôte distribue de l’électricité. («embedded distributor»)

«distributeur titulaire d’un permis» Distributeur qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi. («licensed distributor»)

«fournisseur d’électricité» En ce qui concerne un détenteur de compte, s’entend soit du distributeur titulaire d’un permis visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «détenteur de compte», soit du fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité visé à l’alinéa c) de cette définition. («electricity provider»)

«fournisseur de service centralisé» L’entité engagée par la Commission pour administrer le POAFE en son nom. («centralized service provider»)

«frais d’administration du POAFE» Frais engagés par la Commission à l’égard de la prestation ou de l’administration du POAFE. («OESP administrative costs»)

«ménage» Sous réserve des paragraphes (2) et (3), s’entend du détenteur de compte et des autres personnes qui résident à son adresse de service ou à son logement pendant au moins six mois par année, y compris les personnes autres que son conjoint, ses enfants ou les autres membres de sa famille. («household»)

«POAFE» Le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité prorogé en application de l’article 79.2 de la Loi. («OESP»)

«revenu du ménage» Les revenus annuels après impôt combinés de tous les membres d’un ménage âgés de 18 ans ou plus. («household income»)

(2) La définition qui suit s’applique lorsque les demandes sont traitées conformément à une entente conclue avec le ministre des Services sociaux et communautaires en vertu de l’article 79.2.1 de la Loi pour le compte d’un détenteur de compte qui est bénéficiaire du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, qui est un demandeur qui satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 5 (1) b) à e) de cette loi ou qui est membre du groupe de prestataires, au sens de cette loi, d’un tel bénéficiaire ou demandeur :

«ménage» S’entend au sens de «groupe de prestataires» dans la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

(3) La définition qui suit s’applique lorsque les demandes sont traitées conformément à une entente conclue avec le ministre des Services sociaux et communautaires en vertu de l’article 79.2.1 de la Loi pour le compte d’un détenteur de compte qui est bénéficiaire de l’aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, qui est un demandeur admissible à l’aide financière de base prévue par cette loi ou qui est membre du groupe de prestataires, au sens de cette loi, d’un tel bénéficiaire ou demandeur :

«ménage» S’entend au sens de «groupe de prestataires» dans la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

(4) Pour l’application du présent règlement :

a)  Hydro One Remote Communities Inc. est réputée être un distributeur intégré, et Hydro One Networks Inc. est réputée être son distributeur hôte;

b)  Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited est réputée être un distributeur intégré, et Canadian Niagara Power Inc. est réputée être son distributeur hôte;

c)  Dubreuil Lumber Inc. est réputée être un distributeur intégré, et Algoma Power Inc. est réputée être son distributeur hôte.

(5) Le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’égard d’une entité réputée être un distributeur intégré si elle cesse d’être un distributeur titulaire d’un permis.

Consommateurs admissibles à l’aide tarifaire

2. Les détenteurs de compte indiqués à l’annexe 1 sont prescrits comme consommateurs admissibles à l’aide tarifaire pour l’application du paragraphe 79.2 (7) de la Loi.

Aide tarifaire

3. (1) L’aide tarifaire est offerte mensuellement aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire.

(2) Le montant mensuel de l’aide tarifaire pour chaque catégorie de consommateur admissible à l’aide tarifaire indiquée à l’annexe 1 est :

a)  35 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie A;

b)  40 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie B;

c)  45 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie C;

d)  51 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie D;

e)  52 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie E;

f)  57 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie F;

g)  60 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie G;

h)  63 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie H;

i)  68 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie I;

j)  75 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie J;

k)  83 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie K;

l)  90 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie L;

m)  113 $ pour les détenteurs de compte de la catégorie M.

Paiements aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire

4. (1) Dès que le permettent les circonstances après que la Commission ou le fournisseur de service centralisé l’avise qu’un de ses détenteurs de compte est admissible à l’aide tarifaire, le fournisseur d’électricité applique l’aide tarifaire applicable à la facture du détenteur de compte.

(2) Lorsqu’ils offrent l’aide tarifaire aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire, les fournisseurs d’électricité respectent, sous réserve du paragraphe 79.2 (13) de la Loi, tout code applicable produit par la Commission ou toute condition applicable dont est assorti un permis.

Dédommagement pour perte de revenus : distributeurs titulaires d’un permis

5. (1) Chaque distributeur intégré qui offre l’aide tarifaire fournit à son distributeur hôte, aux moments, sous la forme et de la manière que précise ce dernier, des renseignements concernant le montant de l’aide tarifaire fourni aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire qui ont des comptes auprès du distributeur intégré pour le dernier mois se terminant avant le jour où les renseignements doivent être fournis, et concernant tout ajustement à faire relativement aux mois précédents.

(2) Chaque distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché qui offre l’aide tarifaire fournit à la SIERE, aux moments, sous la forme et de la manière que précise cette dernière, des renseignements concernant les montants suivants pour le dernier mois se terminant avant le jour où ils doivent être fournis :

1.  Le montant de l’aide tarifaire fourni pour le mois aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire qui ont des comptes auprès du distributeur titulaire d’un permis, ainsi que tout ajustement à faire relativement aux mois précédents.

2.  Si le distributeur titulaire d’un permis est un distributeur hôte, le montant de l’aide tarifaire fourni pour le mois aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire qui ont des comptes auprès des distributeurs intégrés dont le distributeur titulaire d’un permis est le distributeur hôte, ainsi que tout ajustement à faire relativement aux mois précédents.

(3) La SIERE fournit au ministre, aux moments, sous la forme et de la manière que précise ce dernier, les renseignements sur les montants qui lui ont été fournis en application du paragraphe (2) concernant le dernier mois se terminant avant le jour où ils doivent être fournis.

(4) En se fondant sur les renseignements fournis pour un mois donné en application du présent article :

a)  le ministre verse à la SIERE, conformément au calendrier de paiement des factures de cette dernière, des sommes suffisantes pour dédommager les distributeurs titulaires d’un permis pour la perte de revenus subie par suite de la prestation de l’aide tarifaire pour le mois aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire qui ont des comptes auprès d’eux, sous réserve de tout ajustement à faire relativement aux mois précédents;

b)  la SIERE verse à chaque distributeur titulaire d’un permis qui est un intervenant du marché une somme suffisante pour dédommager :

(i)  le distributeur titulaire d’un permis, pour la perte de revenus subie par suite de la prestation de l’aide tarifaire pour le mois aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire qui ont des comptes auprès de lui, sous réserve de tout ajustement à faire relativement aux mois précédents,

(ii)  les distributeurs intégrés dont le distributeur titulaire d’un permis est le distributeur hôte, pour la perte de revenus subie par suite de la prestation de l’aide tarifaire pour le mois aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire qui ont des comptes auprès d’eux, sous réserve de tout ajustement à faire relativement aux mois précédents;

c)  avant la date que précise la Commission, le cas échéant, le distributeur hôte verse à chaque distributeur intégré dont il est un distributeur hôte une somme suffisante pour le dédommager pour la perte de revenus subie par suite de la prestation de l’aide tarifaire pour le mois aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire qui ont des comptes auprès du distributeur intégré, sous réserve de tout ajustement à faire relativement aux mois précédents.

(5) Malgré le paragraphe (4), le dédommagement auquel un distributeur titulaire d’un permis a droit est assujetti à tout ajustement subséquent exigé en raison :

a)  soit des renseignements supplémentaires fournis à une personne à qui des renseignements sont fournis en application du présent article;

b)  soit d’une décision prise par un inspecteur effectuant une inspection ou une enquête visée à l’article 79.8 de la Loi qui se rapporte au distributeur titulaire d’un permis.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), aucun dédommagement ne doit être versé à un distributeur titulaire d’un permis qui omet, sans motif raisonnable, de fournir les renseignements exigés par le présent article dans les délais exigés.

(7) Les paiements qu’une personne ou une entité est tenue de faire en application du présent article et les ajustements subséquents peuvent être faits, au choix de la personne ou de l’entité, en les déduisant des comptes appropriés qu’elle tient auprès de la personne ou de l’entité à qui les paiements doivent être faits.

Dédommagement pour perte de revenus : fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité

6. (1) Chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui offre l’aide tarifaire fournit à la SIERE, aux moments, sous la forme et de la manière que précise cette dernière, des renseignements concernant le montant de l’aide tarifaire fourni aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire qui ont des comptes auprès de lui pour le dernier mois se terminant avant le jour où ces renseignements doivent être fournis, et concernant tout ajustement à faire relativement aux mois précédents.

(2) La SIERE fournit au ministre, aux moments, sous la forme et de la manière que précise ce dernier, les renseignements sur les montants qui lui ont été fournis en application du paragraphe (1) concernant le dernier mois se terminant avant le jour où ils doivent être fournis :

(3) En se fondant sur les renseignements fournis pour un mois donné en application du présent article :

a)  le ministre verse à la SIERE, conformément au calendrier de paiement des factures de cette dernière, des sommes suffisantes pour dédommager les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité pour la perte de revenus subie par suite de la prestation de l’aide tarifaire pour le mois aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire qui ont des comptes auprès d’eux, sous réserve de tout ajustement à faire relativement aux mois précédents;

b)  la SIERE verse à chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité une somme suffisante pour le dédommager pour la perte de revenus subie par suite de la prestation de l’aide tarifaire pour le mois aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire qui ont des comptes auprès de lui, sous réserve de tout ajustement à faire relativement aux mois précédents.

(4) Malgré le paragraphe (3), le dédommagement auquel un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité a droit est assujetti à tout ajustement subséquent exigé en raison :

a)  soit des renseignements supplémentaires fournis à une personne à qui des renseignements sont fournis en application du présent article;

b)  soit d’une décision prise par un inspecteur effectuant une inspection ou une enquête visée à l’article 79.8 de la Loi qui se rapporte au fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité.

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), aucun dédommagement ne doit être versé à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité qui omet, sans motif raisonnable, de fournir des renseignements exigés par le paragraphe (1) dans les délais exigés.

(6) Les paiements qu’une personne ou une entité est tenue de faire en application du présent article et les ajustements subséquents peuvent être faits, au choix de la personne ou de l’entité, en les déduisant des comptes appropriés qu’elle tient auprès de la personne ou de l’entité à qui les paiements doivent être faits.

Frais d’administration du POAFE

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«trimestre» Relativement à une année, s’entend de la période de trois mois qui commence le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.

(2) La Commission fournit au ministre, aux moments, sous la forme et de la manière que précise ce dernier, un rapport pour chaque trimestre d’une année qui prévoit les frais d’administration du POAFE qu’elle s’attend raisonnablement à engager au cours du trimestre et qui précise le montant et le type de chacun de ces frais.

(3) Après avoir reçu le rapport trimestriel visé au paragraphe (2), le ministre fait ce qui suit relativement à chacun des frais d’administration du POAFE qui y figure :

a)  soit il approuve tout ou partie des frais;

b)  soit il refuse d’approuver les frais.

(4) Au cours du trimestre pour lequel elle a fourni un rapport trimestriel en application du paragraphe (2), la Commission peut fournir au ministre un rapport trimestriel actualisé qui comprend les frais d’administration du POAFE additionnels qui ne figuraient pas dans le rapport trimestriel original ou des révisions à l’égard du montant ou du type de frais d’administration du POAFE figurant dans ce rapport, à condition que les frais additionnels ou révisés n’aient pas encore été engagés.

(5) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard du rapport trimestriel actualisé fourni au ministre en vertu du paragraphe (4), mais uniquement en ce qui concerne chacun des frais additionnels ou révisés.

(6) Pour chaque mois au cours duquel elle engage des frais d’administration du POAFE qu’elle souhaite se faire rembourser, la Commission fournit à la SIERE, aux moments, sous la forme et de la manière que précise le ministre, des renseignements concernant le montant et le type de chacun de ces frais et concernant tout ajustement à faire relativement aux mois précédents.

(7) La SIERE fournit au ministre, aux moments, sous la forme et de la manière que précise ce dernier, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (6).

(8) En se fondant sur les renseignements fournis pour un mois donné en application du paragraphe (7), le ministre verse à la SIERE une somme suffisante pour rembourser la Commission des frais d’administration du POAFE qu’elle a engagés au cours du mois et qu’il a approuvés en application du paragraphe (3), sous réserve de tout ajustement à faire relativement aux mois précédents.

(9) Le ministre peut verser la somme visée au paragraphe (8) relativement aux frais d’administration du POAFE qui ont été engagés, peu importe s’ils ont été engagés avant ou après ce que prévoyait le rapport trimestriel pertinent.

(10) S’il reçoit des renseignements en application du paragraphe (7) à l’égard de frais d’administration du POAFE qu’il n’a pas approuvés en application du paragraphe (3), le ministre :

a)  soit verse à la SIERE une somme suffisante pour rembourser tout ou partie des frais à la Commission;

b)  soit refuse de rembourser les frais.

(11) Sous réserve du paragraphe (14), la SIERE verse à la Commission les sommes qu’elle reçoit en application du paragraphe (8) ou (10).

(12) Le ministre avise la Commission de toute décision qu’il prend en application du présent article.

(13) Malgré les paragraphes (8), (10) et (11), aucune somme ne doit être versée en application du présent article à l’égard de frais d’administration du POAFE si la Commission omet sans motif raisonnable de fournir les renseignements exigés par le paragraphe (6) à l’égard de ces frais dans les délais exigés.

(14) Si la Commission l’autorise et donne avis de son autorisation à la SIERE :

a)  les renseignements que précise la Commission parmi ceux qu’elle est tenue de fournir en application du paragraphe (6) peuvent être fournis par le fournisseur de service centralisé;

b)  les sommes que précise la Commission parmi celles à lui verser en application du paragraphe (11) sont versées au fournisseur de service centralisé.

(15) Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/18, art. 14.

Obligation additionnelle de fournir des renseignements

8. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission fournit au ministre, sous la forme et de la manière que précise ce dernier, les renseignements suivants concernant la prestation de l’aide tarifaire au cours de l’année civile précédente :

1.  Le nombre de consommateurs admissibles à l’aide tarifaire le 31 décembre.

2.  Le nombre de détenteurs de compte qui avaient le droit de recevoir l’aide tarifaire pendant un certain temps au cours de l’année, mais qui n’étaient plus des consommateurs admissibles à l’aide tarifaire le 31 décembre.

(2) La Commission fournit au ministre, aux moments, sous la forme et de la manière que précise ce dernier, les renseignements suivants concernant la prestation de l’aide tarifaire au cours de toute période que précise le ministre :

1.  Le nombre de demandes pour le POAFE faites au cours de la période et, en ce qui les concerne :

i.  le nombre de demandes dont le demandeur ou un membre de la famille du détenteur de compte qui vit dans le ménage est un Autochtone.

ii.  le nombre de demandes précisant que le détenteur de compte ou un membre de son ménage utilise régulièrement, à des fins médicales, un appareil médical à forte consommation d’électricité au logement auquel le compte se rapporte,

iii.  le nombre de demandes précisant que le logement auquel le compte se rapporte est chauffé principalement à l’électricité.

2.  Le nombre de demandes pour le POAFE acceptées pour l’aide tarifaire au cours de la période, et le nombre de demandes refusées.

3.  Le nombre de demandes pour le POAFE, faites à une personne ou à une entité autorisée en application de l’article 79.2.1 de la Loi à traiter ces demandes, qui :

i.  ont été faites au cours de la période,

ii.  ont été acceptées au cours de la période,

iii.  le dernier jour de la période :

A.  étaient en cours de traitement,

B.  accusaient un retard de traitement en raison d’une erreur ou d’une omission.

(3) La SIERE fournit au ministre, aux moments, sous la forme et de la manière que précise ce dernier, les renseignements suivants concernant la prestation de l’aide tarifaire au cours de toute période que précise le ministre :

1.  Pour chaque fournisseur d’électricité auprès duquel un consommateur admissible à l’aide tarifaire avait un compte au cours de la période :

i.  le montant de l’aide tarifaire fourni par le fournisseur d’électricité au cours de la période, indiqué sous forme d’un montant total et par catégorie de consommateurs admissibles à l’aide tarifaire,

ii.  le nombre de factures émises aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire qui avaient un compte auprès du fournisseur d’électricité au cours de la période, indiqué sous forme d’un montant total et par catégorie de consommateurs admissibles à l’aide tarifaire.

2.  Les autres renseignements concernant la prestation de l’aide tarifaire que précise le ministre.

Obligation additionnelle de la SIERE de fournir des renseignements

9. Lorsqu’elle fournit à la Commission les renseignements concernant la prestation de l’aide tarifaire qu’exige cette dernière, la SIERE les fournit également au ministre.

Fiabilité des renseignements

10. Pour l’application du présent règlement, toute personne ou entité à qui des renseignements doivent être fournis en application du présent règlement se fie à ces renseignements.

Affectation

11. Il est entendu que toute obligation que le présent règlement impose au ministre de verser à une autre personne ou entité, dans un délai précisé ou non, des sommes prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature en application du paragraphe 79.2 (4) de la Loi est subordonnée à l’existence d’une affectation de crédits pour ces sommes.

Délai de prescription

12. (1) Le délai de prescription applicable aux consommateurs admissibles à l’aide tarifaire pour l’application du paragraphe 79.2 (10.1) de la Loi est de 24 mois à compter de la date d’émission de la facture dans laquelle la protection des tarifs n’a pas été fournie au consommateur admissible à l’aide tarifaire. Règl. de l’Ont. 158/23, art. 1.

(2) Le délai de prescription applicable à un distributeur titulaire d’un permis, y compris un distributeur hôte, ou à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité pour l’application du paragraphe 79.2 (10.1) de la Loi est de six mois à compter de la première date à laquelle le distributeur ou le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité aurait pu présenter une demande de remboursement du montant de l’aide tarifaire que le distributeur titulaire d’un permis ou le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité a offert à un consommateur admissible à l’aide tarifaire. Règl. de l’Ont. 158/23, art. 1.

(3) En cas d’incompatibilité entre le délai de prescription visé au paragraphe (2) et le délai de prescription prévu à l’article 36.1.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, le délai de prescription qui offre la plus longue période pour la présentation d’une demande l’emporte. Règl. de l’Ont. 158/23, art. 1.

13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/18, art. 14.

14. Omis (modification du présent règlement).

15. Omis (abrogation d’autres règlements).

16. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
catégories de consommateurs admissibles à l’aide tarifaire

Les catégories suivantes sont les catégories de consommateurs admissibles à l’aide tarifaire pour l’application du paragraphe 79.2 (7) de la Loi et de l’article 3 du présent règlement :

1.  La catégorie A se compose des détenteurs de compte suivants, autres que ceux qui satisfont également aux exigences de la catégorie E :

i.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 54 000 $ mais inférieur ou égal à 65 000 $, et qui vivent dans un ménage de trois personnes.

ii.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 65 000 $ mais inférieur ou égal à 71 000 $, et qui vivent dans un ménage de cinq personnes.

iii.  Si les demandes sont traitées conformément à une entente conclue avec le ministre des Services sociaux et communautaires en vertu de l’article 79.2.1 de la Loi, les détenteurs de compte qui vivent dans un ménage de toute taille et dont le revenu du ménage est supérieur au montant maximal prévu pour la taille en question ailleurs dans la présente annexe.

2.  La catégorie B se compose des détenteurs de compte suivants, autres que ceux qui satisfont également aux exigences de la catégorie G :

i.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 38 000 $ mais inférieur ou égal à 54 000 $, et qui vivent dans un ménage de deux personnes.

ii.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 54 000 $ mais inférieur ou égal à 65 000 $, et qui vivent dans un ménage de quatre personnes.

iii.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 65 000 $ mais inférieur ou égal à 71 000 $, et qui vivent dans un ménage de six personnes.

iv.  Si les demandes sont traitées conformément à une entente conclue avec le ministre des Services sociaux et communautaires en vertu de l’article 79.2.1 de la Loi, les détenteurs de compte qui vivent dans un ménage d’une personne et dont le revenu du ménage est entre 38 001 $ et 54 000 $.

3.  La catégorie C se compose des détenteurs de compte suivants, autres que ceux qui satisfont également aux exigences de la catégorie I :

i.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est de 38 000 $ ou moins et qui vivent dans un ménage d’une ou de deux personnes.

ii.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 38 000 $ mais inférieur ou égal à 54 000 $, et qui vivent dans un ménage de trois personnes.

iii.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 54 000 $ mais inférieur ou égal à 65 000 $, et qui vivent dans un ménage de cinq personnes.

iv.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 65 000 $ mais inférieur ou égal à 71 000 $, et qui vivent dans un ménage de sept personnes ou plus.

4.  La catégorie D se compose des détenteurs de compte suivants, autres que ceux qui satisfont également aux exigences de la catégorie J :

i.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est de 38 000 $ ou moins et qui vivent dans un ménage de trois personnes.

ii.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 38 000 $ mais inférieur ou égal à 54 000 $, et qui vivent dans un ménage de quatre personnes.

iii.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 54 000 $ mais inférieur ou égal à 65 000 $, et qui vivent dans un ménage de six personnes.

5.  La catégorie E se compose des détenteurs de compte dont le revenu du ménage et la taille du ménage sont ceux de la catégorie A, et qui satisfont également à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i.  Le logement auquel le compte se rapporte est chauffé principalement à l’électricité.

ii.  Le détenteur de compte ou un membre de sa famille qui vit dans le ménage est un Autochtone.

iii.  Le détenteur de compte ou un membre de son ménage utilise régulièrement, à des fins médicales, un appareil médical à forte consommation d’électricité au logement auquel le compte se rapporte.

6.  La catégorie F se compose des détenteurs de compte suivants, autres que ceux qui satisfont également aux exigences de la catégorie K :

i.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est de 38 000 $ ou moins et qui vivent dans un ménage de quatre personnes.

ii.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 38 000 $ mais inférieur ou égal à 54 000 $, et qui vivent dans un ménage de cinq personnes.

iii.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 54 000 $ mais inférieur ou égal à 65 000 $, et qui vivent dans un ménage de sept personnes ou plus.

7.  La catégorie G se compose des détenteurs de compte dont le revenu du ménage et la taille du ménage sont ceux de la catégorie B, et qui satisfont également à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i.  Le logement auquel le compte se rapporte est chauffé principalement à l’électricité.

ii.  Le détenteur de compte ou un membre de sa famille qui vit dans le ménage est un Autochtone.

iii.  Le détenteur de compte ou un membre de son ménage utilise régulièrement, à des fins médicales, un appareil médical à forte consommation d’électricité au logement auquel le compte se rapporte.

8.  La catégorie H se compose des détenteurs de compte suivants, autres que ceux qui satisfont également aux exigences de la catégorie L :

i.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est de 38 000 $ ou moins et qui vivent dans un ménage de cinq personnes.

ii.  Les détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 38 000 $, mais inférieur ou égal à 54 000 $, et qui vivent dans un ménage de six personnes.

9.  La catégorie I se compose des détenteurs de compte dont le revenu du ménage et la taille du ménage sont ceux de la catégorie C, et qui satisfont également à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i.  Le logement auquel le compte se rapporte est chauffé principalement à l’électricité.

ii.  Le détenteur de compte ou un membre de sa famille qui vit dans le ménage est un Autochtone.

iii.  Le détenteur de compte ou un membre de son ménage utilise régulièrement, à des fins médicales, un appareil médical à forte consommation d’électricité au logement auquel le compte se rapporte.

10.  La catégorie J se compose :

i.  des détenteurs de compte dont le revenu du ménage est de 38 000 $ ou moins et qui vivent dans un ménage de six personnes ou plus, autres que les détenteurs de compte qui satisfont également aux exigences de la catégorie M,

ii.  des détenteurs de compte dont le revenu du ménage est supérieur à 38 000 $ mais inférieur ou égal à 54 000 $, et qui vivent dans un ménage de sept personnes ou plus, autres que les détenteurs de compte qui satisfont également aux exigences de la catégorie M,

iii.  des détenteurs de compte dont le revenu du ménage et la taille du ménage sont ceux de la catégorie D, et qui satisfont également à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

A.  Le logement auquel le compte se rapporte est chauffé principalement à l’électricité.

B.  Le détenteur de compte ou un membre de sa famille qui vit dans le ménage est un Autochtone.

C.  Le détenteur de compte ou un membre de son ménage utilise régulièrement, à des fins médicales, un appareil médical à forte consommation d’électricité au logement auquel le compte se rapporte.

11.  La catégorie K se compose des détenteurs de compte dont le revenu du ménage et la taille du ménage sont ceux de la catégorie F, et qui satisfont également à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i.  Le logement auquel le compte se rapporte est chauffé principalement à l’électricité.

ii.  Le détenteur de compte ou un membre de sa famille qui vit dans le ménage est un Autochtone.

iii.  Le détenteur de compte ou un membre de son ménage utilise régulièrement, à des fins médicales, un appareil médical à forte consommation d’électricité au logement auquel le compte se rapporte.

12.  La catégorie L se compose des détenteurs de compte dont le revenu du ménage et la taille du ménage sont ceux de la catégorie H, et qui satisfont également à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i.  Le logement auquel le compte se rapporte est chauffé principalement à l’électricité.

ii.  Le détenteur de compte ou un membre de sa famille qui vit dans le ménage est un Autochtone.

iii.  Le détenteur de compte ou un membre de son ménage utilise régulièrement, à des fins médicales, un appareil médical à forte consommation d’électricité au logement auquel le compte se rapporte.

13.  La catégorie M se compose des détenteurs de compte dont le revenu du ménage et la taille du ménage sont ceux énoncés à la sous-disposition i ou ii de la catégorie J, et qui satisfont également à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i.  Le logement auquel le compte se rapporte est chauffé principalement à l’électricité.

ii.  Le détenteur de compte ou un membre de sa famille qui vit dans le ménage est un Autochtone.

iii.  Le détenteur de compte ou un membre de son ménage utilise régulièrement, à des fins médicales, un appareil médical à forte consommation d’électricité au logement auquel le compte se rapporte.

Règl. de l’Ont. 14/18, annexe 1; Règl. de l’Ont. 328/23, art. 1 et 2.

 

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