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Règl. de l'Ont. 327/18 : NON-APPLICATION DE LA LOI À CERTAINS PRODUITS ET FORMES DE CANNABIS
Passer au contenuà jour | 17 octobre 2018 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
22 août 2018 – 16 octobre 2018 | |
24 avril 2018 – 21 août 2018 |
Loi de 2017 sur le cannabis
NON-APPLICATION DE LA LOI À CERTAINS PRODUITS ET FORMES DE CANNABIS
Version telle qu’elle existait du 22 août 2018 au 16 octobre 2018.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (4) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.
Dernière modification : 415/18.
Historique législatif : 415/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Chanvre industriel
1. (1) La Loi ne s’applique pas aux activités concernant :
a) une plante de cannabis ou une partie d’une plante de cannabis dont les feuilles et les têtes florales ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p;
b) les dérivés du grain ou de la graine, mais non des feuilles, des fleurs ou des branches, d’une plante visée à l’alinéa a);
c) tout produit fait des dérivés du grain ou de la graine d’une plante visée à l’alinéa a), si le produit ne contient pas plus de 10 parties par million de THC.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le grain d’une plante visée à l’alinéa (1) a) est un akène de celle-ci qui n’est pas représenté comme pouvant produire une plante, ni vendu ou utilisé à cette fin.
Remarque : Le 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (4) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 415/18, art. 1)
Chanvre industriel
1. La Loi ne s’applique pas aux activités concernant ce qui suit :
a) les formes de chanvre industriel, au sens que donne à ces termes le Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada), auxquelles s’applique ce règlement;
b) les dérivés ou les produits faits de dérivés qui font l’objet d’une exemption en vertu de l’article 2 de ce règlement. Règl. de l’Ont. 415/18, art. 1.
Drogues au sens de la Loi sur les aliments et drogues (Canada)
2. La Loi ne s’applique pas aux activités concernant des drogues au sens de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) dont la vente est autorisée sous le régime de cette loi.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).