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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 530/18

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE - REJET DE DIOXYDE DE SOUFRE PROVENANT D’INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES avant 2029

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er janvier 2029. (Voir : Règl. de l’Ont. 88/22, art. 47)

Dernière modification : 89/22.

Historique législatif : 88/22, 89/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«chef de district» Chef de district du ministère qui est chargé du district où se situe l’installation. («district manager»)

«équipement de combustion de gaz acide» Équipement comme une torche, un oxydeur catalytique, un oxydeur thermique ou un appareil de combustion lié au procédé conçu pour brûler du gaz acide, ce dernier étant destiné à être traité par une unité de récupération du soufre, sauf si cette unité ne fonctionne pas normalement. («acid gas combustion equipment»)

«installation» Usines, ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou choses, y compris les surfaces et les piles de stockage, qui fonctionnent comme une seule exploitation intégrée et qui :

a) ont le même propriétaire ou exploitant;

b) sont situés sur le même site. («facility»)

«installation de la CPIL de Nanticoke» Installation de raffinage de pétrole située dans le comté Haldimand et qui appartenait à la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée le 1er janvier 2022. («IOL-Nanticoke facility»)

«installation de la CPIL de Sarnia» Installation pétrochimique de raffinage de pétrole située dans la cité de Sarnia et qui appartenait à la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée le 1er janvier 2022. («IOL-Sarnia facility»)

«installation de LPCI» Installation de production de lubrifiants située dans la cité de Mississauga et qui appartenait à Lubrifiants Petro-Canada Inc. le 1er janvier 2022. («PCLI facility»)

«installation de Shell» Installation de raffinage de pétrole située dans le canton de St. Clair et qui était exploitée par Shell Canada Limitée le 1er janvier 2022 au nom de Produits Shell Canada. («Shell facility»)

«installation de Suncor» Installation de raffinage de pétrole située dans la cité de Sarnia et qui appartenait à Suncor Énergie Inc. le 1er janvier 2022. («Suncor facility»)

«installation pétrolière» Installation visée à l’article 3. («petroleum facility»)

«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»)

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)

«site» Relativement à une installation, le bien-fonds sur lequel elle est située. («site») Règl. de l’Ont. 530/18, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 89/22, art. 2.

(2) Dans le présent règlement, la mention d’une mesure visant à réduire au minimum, à empêcher ou à diminuer le brûlage à la torche ou la combustion de gaz acide de quelque autre façon ou à diminuer de quelque autre façon le rejet de dioxyde de soufre vaut également mention de ce qui suit :

a) la mise en oeuvre de procédures opérationnelles;

b) le recours à la technologie de lutte contre la pollution;

c) la modification d’équipements, de procédés ou de matériaux. Règl. de l’Ont. 530/18, par. 1 (2).

(3) Dans le présent règlement, la mention d’une unité de récupération du soufre qui ne fonctionne pas normalement vaut notamment mention des situations suivantes :

a) l’unité passe d’un état où elle ne fonctionnait pas à un état où elle fonctionne normalement;

b) l’unité passe d’un état où elle fonctionnait normalement à un état où elle ne fonctionne pas;

c) l’unité fait l’objet d’un entretien;

d) l’unité est en état de refroidissement, de réchauffement, d’arrêt chaud ou de fonctionnement instable;

e) une unité de traitement aux amines ou une unité de fractionnement de l’eau acide n’alimente pas suffisamment l’unité en gaz acide. Règl. de l’Ont. 530/18, par. 1 (3).

(4) Dans le présent règlement, la mention du directeur s’entend, selon le cas :

a) du directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article du présent règlement où figure la mention;

b) si aucun directeur visé à l’alinéa a) n’est nommé, de tout directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article 18 de la Loi. Règl. de l’Ont. 530/18, par. 1 (4).

Préparation et présentation de documents

2. (1) En ce qui concerne les plans, les registres, les rapports ou les autres documents qu’une personne crée en application du présent règlement :

a) si le directeur a approuvé la forme sous laquelle le plan, le registre, le rapport ou l’autre document doit être préparé, la personne le prépare sous cette forme;

b) si le directeur a précisé une forme électronique sous laquelle le plan, le registre, le rapport ou l’autre document doit être préparé, la personne le prépare sous cette forme.

(2) En ce qui concerne les plans, les rapports ou les autres documents qu’une personne présente au directeur, à un chef de district ou à un agent provincial en application du présent règlement :

a) si le directeur a approuvé la forme sous laquelle le plan, le rapport ou l’autre document doit être présenté, la personne le présente sous cette forme;

b) si le directeur a précisé une forme électronique sous laquelle le plan, le rapport ou l’autre document doit être présenté, la personne le présente sous cette forme.

Champ d’application

3. (1) Le présent règlement s’applique aux installations suivantes :

1. L’installation de la CPIL de Nanticoke.

2. L’installation de la CPIL de Sarnia.

3. L’installation de LPCI.

4. L’installation de Shell.

5. L’installation de Suncor. Règl. de l’Ont. 89/22, art. 3.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’installation de LPCI avant le 1er juillet 2024. Règl. de l’Ont. 89/22, art. 3.

(3) Si une installation pétrolière est située sur un bien-fonds qui, avec un ou plusieurs biens-fonds adjacents, fait partie d’un bien-fonds réputé constituer un seul bien-fonds en application de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) pris en vertu de la Loi, les installations situées sur le bien-fonds réputé en constituer un seul sont réputées constituer une seule installation pétrolière pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 89/22, art. 3.

Exemptions

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 89/22, art. 4.

Dioxyde de soufre : limite de rejet et présentation d’un rapport

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le 1er juillet 2019 ou après cette date, nul ne doit rejeter, faire rejeter ou autoriser que soient rejetés plus de 225 kilogrammes de dioxyde de soufre au total dans une période de 24 heures, d’un ou de plusieurs équipements de combustion de gaz acide à une installation pétrolière.

Remarque : Le 1er janvier 2027, le paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 5 (1))

(2) Pour déterminer la quantité totale de dioxyde de soufre rejetée dans une période de 24 heures visée au paragraphe (1), il ne doit pas être tenu compte des rejets qui surviennent lorsque l’unité de récupération du soufre fonctionne normalement.

Remarque : Le 1er janvier 2027, le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 5 (1))

(3) Si un rejet entraîne une contravention au paragraphe (1), la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre de l’installation pétrolière avise par écrit un agent provincial dès que matériellement possible après la contravention.

Remarque : Le 1er janvier 2027, le paragraphe 5 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 5 (1))

(4) Si un rejet entraîne deux contraventions ou plus au paragraphe (1), après avoir fourni un avis en application du paragraphe (3), la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre de l’installation pétrolière avise par écrit un agent provincial dès que matériellement possible, selon le cas :

a) après chaque contravention subséquente;

b) après que la quantité totale de dioxyde de soufre rejetée dans une période de 24 heures est égale ou inférieure à 225 kilogrammes.

Remarque : Le 1er janvier 2027, le paragraphe 5 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 5 (1))

(5) Sous réserve du paragraphe (6), au plus tard 60 jours après avoir avisé un agent provincial conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (4) a), la personne qui a donné l’avis présente à l’agent provincial un rapport, rédigé en anglais, intitulé «Root Cause Analysis and Corrective Action Report» qui énonce la date et l’heure auxquelles la période de contravention de 24 heures a débuté et a pris fin et les renseignements exigés en application du paragraphe (7) pour chaque équipement de combustion de gaz acide ayant rejeté du dioxyde de soufre pendant cette période.

Remarque : Le 1er janvier 2027, le paragraphe 5 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe (3) ou à l’alinéa 4 a)» par «au paragraphe (3) ou à l’alinéa 4 a), dans leur version antérieure à leur abrogation». (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 5 (2))

(6) Si une personne a avisé un agent provincial conformément à l’alinéa (4) b), le rapport exigé en application du paragraphe (5) énonce la date et l’heure auxquelles chaque période de contravention de 24 heures a débuté et a pris fin et les renseignements exigés en application du paragraphe (7) pour chaque équipement de combustion de gaz acide ayant rejeté du dioxyde de soufre pendant ces périodes.

Remarque : Le 1er janvier 2027, le paragraphe 5 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa (4) b)» par «l’alinéa (4) b), dans sa version antérieure à son abrogation». (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 5 (3))

(7) Les renseignements visés aux paragraphes (5) et (6) sont les suivants :

1. La date et l’heure auxquelles le rejet provenant de l’équipement de combustion de gaz acide a débuté et a pris fin.

2. Sous réserve du paragraphe (8), une estimation :

i. du débit du gaz acide qui est entré dans l’équipement de combustion de gaz acide pendant le rejet;

ii. la concentration de sulfure d’hydrogène dans le gaz acide.

3. Sous réserve du paragraphe (8), une estimation de la quantité de dioxyde de soufre rejetée de l’équipement de combustion de gaz acide.

4. Les calculs utilisés pour établir les estimations visées aux dispositions 2 et 3.

5. Une description des circonstances du rejet provenant de l’équipement de combustion de gaz acide.

6. Une détermination et une analyse détaillée de la cause principale du rejet provenant de l’équipement de combustion de gaz acide, y compris une explication indiquant s’il a été causé par l’un ou l’autre des éléments suivants :

i. une erreur découlant de la mauvaise utilisation ou du mauvais fonctionnement d’une unité de récupération du soufre, d’une unité de traitement des gaz résiduaires ou de toute unité de traitement située en amont d’une unité de récupération du soufre,

ii. une erreur due à des directives écrites inadéquates,

iii. une inobservation des directives écrites,

iv. un bris d’équipement causé par une utilisation ou un entretien de l’équipement contraire aux bonnes pratiques d’ingénierie.

7. Les mesures prises, s’il y a lieu, pour limiter la durée du rejet.

8. Si le rejet s’est avéré nécessaire pour prévenir une situation d’urgence, une description détaillée de celle-ci.

9. La description des mesures disponibles pour empêcher que ne se reproduise un tel rejet ou pour réduire le risque que ne se reproduise un tel rejet, y compris :

i. l’efficacité probable de chaque mesure,

ii. si l’une ou l’autre des mesures ont déjà été prises, leur date de mise en oeuvre,

iii. s’il est prévu de mettre en oeuvre l’une ou l’autre des mesures à l’avenir, la date prévue de leur mise en oeuvre,

iv. s’il existe des mesures auxquelles les sous-dispositions ii et iii ne s’appliquent pas, les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été mises en oeuvre et pour lesquelles il n’est pas prévu de les mettre en oeuvre.

(8) À compter du premier jour de l’installation et de l’utilisation d’un système de surveillance continue des émissions à l’installation pétrolière conformément au paragraphe 7 (1), les estimations requises en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (7) du présent article doivent être établies, pour l’installation, conformément au plan, rédigé en anglais, intitulé «Acid Gas Combustion Equipment Continuous Emissions Monitoring Plan», exigé en application de l’article 7, si le plan traite de l’établissement de telles estimations.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 5 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 5 (4))

(8) À compter du 1er juillet 2024 :

a) les estimations requises en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (7) sont établies à l’aide des mesures exigées en application de l’article 22 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique – Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières);

b) l’estimation prévue à la disposition 2 du paragraphe (7) n’est pas requise à l’égard d’un équipement de combustion de gaz acide si le plan de surveillance continue approuvé au sens du Règlement de l’Ontario 88/22 pour l’installation pétrolière indique que la concentration de dioxyde de soufre provenant de l’équipement qui a été rejetée dans l’atmosphère sera mesurée. Règl. de l’Ont. 89/22, par. 5 (4).

(9) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (7), les mesures suivantes doivent être envisagées :

1. La construction ou l’installation d’équipement de lutte contre la pollution atmosphérique.

2. L’installation et l’entretien de mécanismes ou d’équipement visant à surveiller le fonctionnement de l’installation pétrolière, y compris un système d’alarme ou un autre système pour alerter le personnel en cas de combustion imminente de gaz acide.

3. La modification ou la redéfinition des procédés industriels utilisés à l’installation pétrolière pour empêcher une combustion de gaz acide ou en réduire le risque, ou l’installation d’équipement à cette fin.

4. Le maintien en bon état des ouvrages, des équipements ou des mécanismes.

Calcul des émissions de dioxyde de soufre

6. (1) Le 31 mars 2019 ou avant cette date, la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre d’une installation pétrolière présente au directeur un plan, rédigé en anglais, intitulé «Sulphur Dioxide Emissions Calculation Plan» qui contient les renseignements suivants :

1. Sous réserve du paragraphe (2), la méthode qu’entend utiliser l’installation pour calculer la quantité de dioxyde de soufre qui est rejetée de chaque équipement de combustion de gaz acide à l’installation.

2. Les hypothèses sous-tendant le calcul d’une quantité de dioxyde de soufre en application de la disposition 1.

3. La fréquence à laquelle l’installation entend calculer la quantité visée à la disposition 1, ce calcul devant être effectué au moins une fois l’heure et étant uniquement exigé lorsque du dioxyde de soufre est rejeté de l’équipement de combustion de gaz acide pendant que l’unité de récupération du soufre ne fonctionne pas normalement.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 6 (1))

(2) La méthode visée à la disposition 1 du paragraphe (1) doit supposer que le rendement de combustion d’une torche est de 98 %.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 6 (1))

(3) Du 1er juillet 2019 au premier jour de l’installation et de l’utilisation d’un système de surveillance continue des émissions à l’installation pétrolière conformément au paragraphe 7 (1), la personne visée au paragraphe (1) du présent article calcule les renseignements suivants conformément à un plan, rédigé en anglais, intitulé «Sulphur Dioxide Emissions Calculation Plan» présenté en application de ce paragraphe, lequel, de l’avis du directeur, permettrait de prédire avec précision la quantité de dioxyde de soufre rejetée de chaque équipement de combustion de gaz acide à l’installation :

1. La quantité de dioxyde de soufre qui est rejetée de chaque équipement de combustion de gaz acide à l’installation.

2. Après avoir effectué chacun des calculs visés à la disposition 1, la somme des calculs devant être effectués, conformément à la disposition 3 du paragraphe (1), dans la période de 24 heures précédente à l’égard de tous les équipements de combustion de gaz acide à l’installation.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 6 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 6 (1))

(4) La personne visée au paragraphe (1) veille à ce que la quantité de dioxyde de soufre calculée conformément à la disposition 2 du paragraphe (3) soit mise gratuitement à la disposition de quiconque aux fins d’examen comme suit :

a) en la publiant sur un site Web de l’installation dans les 60 jours qui suivent le calcul de la quantité et pendant cinq ans après le jour où a été publiée la quantité;

b) en la rendant accessible durant les heures d’ouverture à l’installation à laquelle se rapporte la quantité;

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 6 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 6 (2))

(4) La personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière veille à ce que la quantité de dioxyde de soufre calculée conformément à la disposition 2 du paragraphe (3), dans sa version antérieure à son abrogation, soit mise à la disposition de quiconque, sans frais, pour examen :

a) d’une part, en publiant la quantité sur le site Web de l’installation dans les 60 jours de son calcul, et ce, pendant cinq ans suivant la date de publication;

b) d’autre part, en la mettant à disposition de quiconque durant les heures d’ouverture de l’installation concernée. Règl. de l’Ont. 89/22, par. 6 (2).

(5) Les quantités visées au paragraphe (4) peuvent être présentées en fourchettes, par tranches de 225 kilogrammes.

(6) La personne visée au paragraphe (1) veille, à l’égard des calculs visés au paragraphe (3), à ce qu’un registre de chaque calcul, y compris la date du calcul et la quantité calculée, soit conservé à l’installation à laquelle se rapporte le registre pendant cinq ans après le jour de sa création.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 6 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 6 (3))

(6) La personne visée au paragraphe (4) veille, à l’égard des calculs effectués en application du paragraphe (3), dans sa version antérieure à son abrogation, à ce qu’un registre de chaque calcul, lequel doit également comprendre la date du calcul et la quantité calculée, soit conservé sur les lieux de l’installation concernée pendant cinq ans suivant le jour de la création du registre. Règl. de l’Ont. 89/22, par. 6 (3).

Surveillance continue des émissions

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre d’une installation pétrolière veille à ce que, pour chaque équipement de combustion de gaz acide à l’installation, un système de surveillance continue des émissions qui respecte les exigences énoncées au paragraphe (3) soit installé et utilisé conformément au plan visé au paragraphe (4), lequel, de l’avis du directeur, devrait permettre de mesurer ou de prédire avec précision la quantité de dioxyde de soufre rejetée par chaque équipement de combustion de gaz acide.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (1))

(2) Le système de surveillance continue des émissions visé au paragraphe (1) doit à la fois :

a) être installé au plus tard le 1er janvier 2022;

b) être utilisé au plus tard le 1er juillet 2022.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (1))

(3) Le système de surveillance continue des émissions visé au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Si la quantité de dioxyde de soufre rejetée de l’équipement de combustion de gaz acide peut être mesurée, le système de surveillance continue des émissions qui est installé doit mesurer la quantité rejetée.

2. Si la quantité de dioxyde de soufre rejetée de l’équipement de combustion de gaz acide ne peut être mesurée, le système de surveillance continue des émissions qui est installé doit mesurer les paramètres permettant de prédire la quantité de dioxyde de soufre rejetée.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 7 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (1))

(4) Le 1er janvier 2020 ou avant cette date, la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre de l’installation pétrolière visée au paragraphe (1) présente au directeur un plan, rédigé en anglais, intitulé «Acid Gas Combustion Equipment Continuous Emissions Monitoring Plan», qui fait état des renseignements suivants concernant chaque équipement de combustion de gaz acide à l’installation :

1. Les mesures qui doivent être prises et la fréquence à laquelle elles doivent être prises pour s’assurer du bon fonctionnement du système de surveillance continue des émissions de l’équipement de combustion de gaz acide, notamment :

i. inspecter le système de surveillance et effectuer son entretien préventif,

ii. effectuer l’étalonnage du système de surveillance,

iii. valider des données,

iv. veiller au bon fonctionnement des alarmes visuelles et sonores pour pouvoir alerter le personnel de l’installation en cas de dépassement d’une limite établie,

v. faire la vérification de l’exactitude des mesures,

vi. former le personnel de l’installation sur l’utilisation du système de surveillance et son entretien.

2. Si le système de surveillance continue des émissions de l’équipement de combustion de gaz acide mesurera la quantité de dioxyde de soufre rejetée de l’équipement, les renseignements suivants :

i. la méthode à utiliser pour mesurer en continu et consigner les rejets de dioxyde de soufre, y compris la fréquence à laquelle les mesures seront prises et consignées,

ii. les endroits où seront mesurés les rejets de dioxyde de soufre,

iii. les paramètres que mesurera le système de surveillance, notamment le débit du flux et la concentration de dioxyde de soufre du gaz rejeté par l’équipement de combustion de gaz acide.

3. Si le système de surveillance continue des émissions de l’équipement de combustion de gaz acide mesurera les paramètres permettant de prédire la quantité de dioxyde de soufre, les renseignements suivants :

i. une description du flux du gaz acide acheminé à l’équipement de combustion de gaz acide,

ii. la méthode à utiliser pour mesurer en continu et consigner la composition et le débit du flux de gaz acide acheminé à l’équipement de combustion de gaz acide, y compris la fréquence à laquelle les mesures seront prises et consignées,

iii. les endroits où sera mesuré le flux de gaz acide acheminé à l’équipement,

iv. les paramètres que mesurera le système de surveillance, notamment ce qui suit :

A. la concentration de soufre, de sulfure d’hydrogène et d’oxygène réduits totaux dans le flux de gaz acide acheminé à l’équipement de combustion de gaz acide,

B. le débit du flux de gaz acide acheminé à l’équipement de combustion de gaz acide,

C. la température de la zone de combustion,

v. la méthode de calcul des renseignements suivants à partir des paramètres mesurés par le système de surveillance, y compris toute hypothèse utilisée dans les calculs :

A. la quantité de dioxyde de soufre rejetée par l’équipement de combustion de gaz acide,

B. le débit d’émission de dioxyde de soufre de l’équipement de combustion de gaz acide au moins une fois l’heure lorsqu’il y a rejet de dioxyde de soufre.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 7 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (1))

(5) La méthode visée à la sous-disposition 3 v du paragraphe (4) doit supposer que le rendement de combustion d’une torche est de 98 %.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 7 (5) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (1))

(6) Si, après le 1er janvier 2020, un équipement de combustion de gaz acide existant est modifié ou qu’un nouvel équipement de combustion de gaz acide est construit à l’installation pétrolière visée au paragraphe (1), la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise le rejet de dioxyde de soufre de l’installation met à jour le plan visé au paragraphe (4) et le présente de nouveau avant que l’équipement neuf ou modifié ne soit utilisé.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 7 (6) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (1))

(7) Le plan exigé en application du paragraphe (4) doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis et doivent y figurer son sceau, son nom et son numéro de permis.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 7 (7) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (1))

(8) La personne visée au paragraphe (1) calcule, après chaque mesure exigée par le présent article, la quantité totale de dioxyde de soufre rejetée au cours de la période de 24 heures précédente par tous les équipements de combustion de gaz acide à l’installation pendant que l’unité de récupération du soufre ne fonctionnait pas normalement.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 7 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (2))

(8) Si une unité de récupération du soufre ne fonctionne pas normalement, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière calcule, au plus tard une heure après le début de la défaillance et chaque heure que dure la défaillance, la quantité totale de dioxyde de soufre rejetée dans les 24 heures précédentes provenant de tout équipement de combustion de gaz acide de l’installation lorsque l’unité de récupération du soufre n’a pas fonctionné normalement à l’aide des mesures exigées en application de l’article 22 du Règlement de l’Ontario 88/22 (Pollution atmosphérique – Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières). Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2027, le paragraphe 7 (8) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (3))

(9) La personne visée au paragraphe (1) veille à ce que la quantité de dioxyde de soufre calculée conformément au paragraphe (8) soit mise gratuitement à la disposition de quiconque aux fins d’examen comme suit :

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 7 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (8)» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (4))

Remarque : Le 1er janvier 2027, le paragraphe 7 (9) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (5))

(9) La personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière veille à ce que la quantité de dioxyde de soufre calculée conformément au paragraphe (8), dans sa version antérieure à son abrogation, soit mise à la disposition de quiconque, sans frais, pour examen :

a) en la publiant sur un site Web de l’installation dans les 60 jours qui suivent la mesure ou le calcul de la quantité, selon le cas, et pendant cinq ans après le jour de la publication de la quantité;

b) en la rendant accessible durant les heures d’ouverture à l’installation à laquelle se rapporte la quantité.

(10) Les quantités visées au paragraphe (9) peuvent être présentées en fourchettes, par tranches de 225 kilogrammes.

(11) La personne visée au paragraphe (1) veille à ce qu’un registre des renseignements suivants soit conservé à l’installation à laquelle se rapporte le registre pour une période de cinq ans suivant le jour de la création du registre :

1. À l’égard des mesures visées à la sous-disposition 2 i du paragraphe (4) ainsi que des calculs et des paramètres mesurés visés à la sous-disposition 3 v du paragraphe (4), un registre de chaque mesure et de chaque calcul, y compris la date de la mesure ou du calcul et la quantité mesurée ou calculée.

2. Chaque mesure visée à la disposition 1 du paragraphe (4), y compris l’heure et la date auxquelles elles ont été prises.

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 7 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (6))

(11) La personne visée au paragraphe (8) veille à ce qu’un registre des renseignements suivants soit conservé sur les lieux de l’installation concernée pendant cinq ans suivant le jour de la création du registre :

Remarque : Le 1er janvier 2027, le paragraphe 7 (11) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (8)» par «paragraphe (8), dans sa version antérieure à son abrogation,» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (7))

1. À l’égard des mesures visées à la sous-disposition 2 i du paragraphe (4) ainsi que des calculs et des paramètres mesurés visés à la sous-disposition 3 v du paragraphe (4), dans leur version antérieure à leur abrogation, un registre de chaque mesure et de chaque calcul, y compris la date de la mesure ou du calcul et la quantité mesurée ou calculée.

2. Chaque mesure visée à la disposition 1 du paragraphe (4), dans sa version antérieure à son abrogation, y compris l’heure et la date auxquelles elles ont été prises. Règl. de l’Ont. 89/22, par. 7 (6).

Unités de craquage catalytique sur lit fluidisé : additifs

8. (1) Nul ne doit utiliser une unité de craquage catalytique sur lit fluidisé dans l’installation de la CPIL de Nanticoke, l’installation de la CPIL de Sarnia ou l’installation de Shell, à moins que le ratio suivant soit égal ou supérieur au ratio calculé aux termes du paragraphe (3) :

A ÷ B

où :

  «A» représente la quantité d’additifs réducteurs de dioxyde de soufre, exprimée en kilogrammes, ajoutée à l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé en un jour civil,

  «B» représente la quantité de catalyseurs frais, exprimée en kilogrammes, ajoutée à l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé en un jour civil.

Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2027, le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par suppression de «l’installation de la CPIL de Nanticoke, l’installation de la CPIL de Sarnia ou». (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (2))

(2) Malgré le paragraphe (1), si un avis concernant la mise à jour d’un ratio a été donné en application du paragraphe 10 (2), nul ne doit utiliser l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé faisant l’objet de l’avis, à moins que le ratio calculé au paragraphe (1) soit égal ou supérieur au ratio calculé aux termes du paragraphe 10 (1) pour cette unité. Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

(3) Le ratio visé au paragraphe (1) est calculé pour chaque unité de craquage catalytique sur lit fluidisé de l’installation pétrolière à l’aide de la méthode suivante :

1. Calculer le débit auquel des catalyseurs frais sont ajoutés à l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé.

2. Estimer la concentration en dioxyde de soufre rejetée de l’unité lorsqu’aucun additif réducteur de dioxyde de soufre n’est ajouté à l’unité, laquelle concentration est exprimée en parties par million par volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de 365 jours.

3. Calculer le débit auquel des additifs réducteurs de dioxyde de soufre devraient être ajoutés à l’unité pour, selon le cas :

i. ramener la concentration estimée aux termes de la disposition 2 à 75 parties par million ou moins,

ii. réduire la concentration estimée aux termes de la disposition 2 de :

A. 35 %, pour l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé à l’installation de la CPIL de Nanticoke et à l’installation de Shell;

B. 95 %, pour l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé à l’installation de la CPIL de Sarnia.

4. Calculer le ratio suivant :

A ÷ B

où :

«A» représente le débit calculé à la disposition 3 à l’égard des additifs réducteurs de dioxyde de soufre,

«B» représente le débit calculé à la disposition 1 à l’égard des catalyseurs frais.

Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

(4) Le débit calculé aux termes du paragraphe (3) est exprimé en kilogrammes par jour. Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

(5) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la personne à qui s’applique le paragraphe (1) avise par écrit le directeur de chaque ratio calculé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) et inclut dans l’avis, pour chaque ratio :

a) une mention précisant si le ratio est fondé sur la réduction énoncée à la sous-disposition 3 i ou ii du paragraphe (3);

b) les calculs et hypothèses ayant servi à calculer ce ratio, y compris les mesures prises et les renseignements fournis par le fournisseur des additifs réducteurs de dioxyde de soufre. Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

(6) L’avis donné en application du paragraphe (5) doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, et marqué de son sceau, en plus de mentionner son nom et numéro de permis. L’avis doit aussi être accompagné d’une déclaration du fournisseur des additifs réducteurs de dioxyde de soufre indiquant que le ratio calculé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) est suffisant pour faire réduire la concentration en dioxyde de soufre qui est rejetée de l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé de la quantité applicable prévue à la disposition 3 du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

(7) Si l’avis donné en application du paragraphe (5) à l’égard de l’installation de la CPIL de Sarnia indique qu’un ratio est fondé sur la réduction énoncée à la sous-disposition 3 i du paragraphe (3), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé concernée à compter du 1er juillet 2024. Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

Rapport sur les additifs

9. (1) Si l’article 8 s’applique à une unité de craquage catalytique sur lit fluidisé à un moment donné au cours de l’année civile, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté du dioxyde de soufre provenant de l’unité remet au directeur, au plus le 31 janvier de l’année suivante, un rapport contenant les renseignements suivants pour chaque jour de l’année civile où l’article 8 s’est appliqué à l’unité :

1. La quantité d’additifs réducteurs de dioxyde de soufre, exprimée en kilogrammes, ajoutée chaque jour à l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé.

2. La quantité de catalyseurs frais, exprimée en kilogrammes, ajoutée chaque jour à l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé.

3. Le ratio calculé selon la formule suivante pour chaque jour où l’article 8 s’est appliqué à l’unité :

A ÷ B

où :

«A» représente la quantité d’additifs réducteurs de dioxyde de soufre calculée aux termes de la disposition 1,

«B» représente la quantité de catalyseurs frais calculée aux termes de la disposition 2.

Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2024, le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (3))

4. La concentration en dioxyde de soufre, exprimée en parties par million, rejetée de l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé.

Remarque : Le 1er juillet 2025, le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (4))

5. La moyenne mobile sur 365 jours de la concentration calculée aux termes de la disposition 4.

6. L’écart de pourcentage entre la concentration calculée aux termes de la disposition 5 et celle estimée aux termes de la disposition 2 du paragraphe 8 (3).

(2) Si l’article 8 s’applique à plus d’une unité de craquage catalytique sur lit fluidisé d’une installation pétrolière, un seul rapport peut être remis dans le cadre du paragraphe (1) s’il contient tous les renseignements exigés à l’égard de chaque unité. Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

(3) Le rapport remis en application du paragraphe (1) doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie, et marqué de son sceau, en plus de mentionner son nom et numéro de permis. Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

Mise à jour du ratio des additifs

10. (1) Si les renseignements contenus dans le rapport remis en application de l’article 9 concernant une unité de craquage catalytique sur lit fluidisé indique qu’un ratio différent de celui calculé aux termes de la disposition 4 du paragraphe 8 (3) est nécessaire pour réaliser les réductions prévues à la disposition 3 du paragraphe 8 (3), la personne à qui s’applique le paragraphe 8 (1) effectue une mise à jour du ratio pour l’unité à l’aide de la méthode prévue au paragraphe 8 (3) et des renseignements compris dans le rapport. Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

(2) Au plus tard 30 jours après la remise du rapport mentionné au paragraphe (1), la personne à qui s’applique le paragraphe (1) avise par écrit le directeur de la mise à jour du ratio et fournit les calculs et hypothèses ayant servi à calculer le nouveau ratio, y compris les mesures prises et les renseignements fournis par le fournisseur des additifs réducteurs de dioxyde de soufre. Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

(3) L’avis donné en application du paragraphe (2) doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie, et marqué de son sceau, et doit mentionner son nom et numéro de permis; il doit aussi être accompagné d’une déclaration du fournisseur des additifs réducteurs de dioxyde de soufre selon laquelle le ratio mis à jour suffit à faire réduire la concentration en dioxyde de soufre estimée aux termes de la disposition 2 du paragraphe 8 (3) de la quantité applicable prévue à la disposition 3 du paragraphe 8 (3). Règl. de l’Ont. 89/22, par. 8 (1).

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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