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Règl. de l'Ont. 121/19 : QUESTIONS TRANSITOIRES - INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE

en vertu de aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13

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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 121/19

QUESTIONS TRANSITOIRES - INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Période de codification : du 1er juin 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Disposition transitoire : art. 62.0.2 de la Loi

1. (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’article 62.0.2 de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation par le paragraphe 8 (9) de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l'énergie verte, s’applique à une installation de production d’énergie renouvelable si, selon le cas :

a) l’autorisation de projet d’énergie renouvelable mentionnée au paragraphe 47.3 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement a été délivrée à l’égard de l’installation avant le jour de l’abrogation de l’article 62.0.2 et était toujours en vigueur ce jour-là;

b) l’installation fait l’objet d’un contrat dans le cadre du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG), du Programme de TRG pour les micro-projets, du processus d’approvisionnement pour les grands projets d’énergie renouvelable (AGER), du Programme d’approvisionnement en énergie renouvelable ou du Programme d’offre standard en matière d’énergie renouvelable (POSER) qui a été conclu avant le jour de l’abrogation de l’article 62.0.2 et aucune partie au contrat n’a exercé le droit de le résilier avant ce jour-là;

c) sous réserve du paragraphe (2), la construction ou l’installation de l’installation a débuté avant le jour de l’abrogation de l’article 62.0.2 et est achevée avant le 31 août 2019.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), si des contrats ont été accordés en vue d’effectuer quelque partie que ce soit des travaux de construction ou d’installation, la construction ou l’installation est réputée débuter le jour où le premier contrat a été accordé.

(3) Le propriétaire de l’installation de production d’énergie renouvelable visée à l’alinéa (1) c) tient les dossiers nécessaires pour indiquer la date à laquelle la construction ou l’installation de l’installation a débuté et la date à laquelle sa construction ou son installation a été achevée.

(4) Si l’installation de production d’énergie renouvelable mentionnée au paragraphe (1) fait l’objet d’une extension, d’une modification, d’une rénovation ou d’un rajout, l’article 62.0.2 de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation par le paragraphe 8 (9) de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l'énergie verte, continue de s’appliquer à l’installation conformément aux règles suivantes :

1. Si l’installation ne fait pas l’objet d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable mentionnée au paragraphe 47.3 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement ou d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’un permis énoncés au paragraphe (5), l’article 62.0.2 de la Loi continue de s’appliquer à la totalité de l’installation.

2. S’il s’agit d’une installation mentionnée à l’alinéa (1) a), l’article 62.0.2 de la Loi continue de s’appliquer uniquement à la partie de l’installation qui se trouve sur la ou les parcelles de terrain indiquées dans l’autorisation de projet d’énergie renouvelable mentionnée au paragraphe 47.3 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement.

3. S’il s’agit d’une installation mentionnée à l’alinéa (1) b), mais non d’une installation mentionnée à l’alinéa (1) a) et qu’elle fait l’objet d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’un permis énoncés au paragraphe (5), l’article 62.0.2 de la Loi continue de s’appliquer uniquement à la partie de l’installation qui se trouve sur la ou les parcelles de terrain indiquées dans le contrat visé à l’alinéa (1) b).

4. S’il s’agit d’une installation mentionnée à l’alinéa (1) c), mais non d’une installation mentionnée à l’alinéa (1) a) ou b) et qu’elle fait l’objet d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’un permis énoncés au paragraphe (5), l’article 62.0.2 de la Loi continue de s’appliquer uniquement à la partie de l’installation qui se trouve sur la ou les parcelles de terrain sur lesquelles l’installation a été construite ou installée avant le 31 août 2019.

(5) Les autorisations, les enregistrements et les permis visés au paragraphe (4) sont les suivants :

1. Une autorisation environnementale au sens de l’alinéa 2.1 a) de la Loi sur la protection de l’environnement.

2. Un enregistrement mentionné au paragraphe 20.21 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement.

3. Un permis de prélèvement d’eau mentionné à l’article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«parcelle de terrain» S’entend au sens de l’article 46 de la Loi.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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