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Règl. de l'Ont. 47/20 : PROLONGATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DU PERMIS D'UNE MOTONEIGE

en vertu de motoneiges (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.44

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Loi sur les motoneiges

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 47/20

PROLONGATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DU PERMIS D'UNE MOTONEIGE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 28 février 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 627/21, art. 1)

Dernière modification : 627/21.

Historique législatif : 627/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Prolongation de la durée de validité des permis de motoneige

1. (1) Malgré le paragraphe 18 (3) du Règlement 804 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, la durée de validité d’un permis de motoneige est prolongée au-delà de la date d’expiration qui y est inscrite jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement si, sans la prolongation, elle expirerait le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

(2) Malgré le paragraphe 18 (3) du Règlement 804, si la durée de validité d’un permis de motoneige a expiré le 1er mars 2020 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le permis est réputé avoir été renouvelé le jour de cette entrée en vigueur et il continue d’être valide jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement.

Prolongation de la période d’exemption

2. Malgré le paragraphe 25 (2) du Règlement 804 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, la période de 10 jours mentionnée à ce paragraphe est prolongée jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement si, sans la prolongation, elle expirerait le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

La Loi

3. (1) Le délai de six jours visé aux dispositions suivantes ne s’applique à la personne mentionnée à ces dispositions qu’à l’abrogation du présent règlement :

1.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi.

2.  Les paragraphes 3 (2) et (3) de la Loi.

(2) Il est entendu que les délais mentionnés au paragraphe (1) sont prolongés jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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