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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 128/20

COLLECTE ET LIVRAISON DE CANNABIS

Remarque : Le présent décret a été révoqué au dernier instant du 23 juillet 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1, art. 2)

Dernière modification : 388/20.

Historique législatif : 388/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 388/20, art. 3.

Annexe 1
Collecte et livraison de cannabis

Champ d’application

1. Le présent décret s’applique à tous les titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

Collecte du cannabis

2. Pendant la durée du présent décret et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, les titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail sont autorisés à exploiter un magasin de vente au détail de cannabis afin de permettre à leurs clients de faire la collecte du cannabis et des autres choses qui peuvent être vendues dans un magasin de vente au détail de cannabis, sous réserve des conditions suivantes :

i. Le titulaire de l’autorisation doit recevoir, en ligne ou par téléphone, le paiement du cannabis et des autres choses avant leur collecte.

ii. Le lieu de collecte du cannabis et des autres choses doit être situé dans une aire extérieure, à proximité du magasin de vente au détail.

iii. Le titulaire de l’autorisation ou un employé doit examiner une pièce d’identité délivrée par un gouvernement ou par la Régie des alcools de l’Ontario avant de fournir du cannabis à une personne qui semble avoir moins de 25 ans.

iv. Le particulier auquel le cannabis est fourni doit être celui qui l’a acheté.

v. Le cannabis doit être vendu dans son emballage d’origine et de manière à s’assurer que les mineurs ne peuvent pas voir le contenu de l’emballage.

vi. La vente ou la collecte du cannabis et des autres choses ne peut se faire qu’entre 9 h et 23 h.

vii. Le cannabis et les autres choses ne peuvent être vendus en vue de leur collecte dans un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve si le registrateur a reçu, à l’égard de la réserve, une copie d’une résolution du conseil de bande demandant que les magasins de vente au détail de cannabis ne vendent pas de cannabis ni d’autres choses en vue de leur collecte dans la réserve.

Livraison du cannabis

3. Pendant la durée du présent décret et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, les titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail sont autorisés à exploiter un magasin de vente au détail de cannabis afin de livrer du cannabis et d’autres choses qui peuvent être vendues dans un magasin de vente au détail de cannabis, sous réserve des conditions suivantes :

i. Le titulaire de l’autorisation doit recevoir, en ligne ou par téléphone, le paiement du cannabis et des autres choses avant que lui-même ou un employé quitte le magasin en vue de la livraison.

ii. Le titulaire de l’autorisation ou un employé doit livrer le cannabis et les autres choses à l’adresse personnelle précisée dans le bon de commande.

iii. Le cannabis doit être livré à l’acheteur ou à une autre personne qui réside au lieu de livraison et qui a au moins 19 ans.

iv. Le titulaire de l’autorisation ou un employé doit examiner une pièce d’identité délivrée par un gouvernement ou par la Régie des alcools de l’Ontario avant de fournir du cannabis à une personne qui semble avoir moins de 25 ans.

v. Le cannabis doit être vendu dans son emballage d’origine et de manière à s’assurer que les mineurs ne peuvent pas voir le contenu de l’emballage.

vi. La vente ou la livraison du cannabis et des autres choses ne peut se faire qu’entre 9 h et 23 h.

vii. Le cannabis et les autres choses ne peuvent être vendus en vue de leur livraison à une adresse située dans une réserve si la Société ontarienne de vente du cannabis a reçu, aux termes du paragraphe 28.1 (1) de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis, une copie d’une résolution du conseil de bande demandant que la Société ne vende pas de cannabis ni d’autres choses en vue de leur livraison dans la réserve.

viii. Le cannabis et les autres choses ne peuvent être vendus en vue de leur livraison à une adresse située dans une réserve si le registrateur a reçu, à l’égard de la réserve, une copie d’une résolution du conseil de bande demandant que les magasins de vente au détail de cannabis ne vendent pas de cannabis ni d’autres choses en vue de leur livraison dans la réserve.

Conformité à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

4. Il est entendu que les exigences applicables dans la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis ou les règlements pris en vertu de cette loi ainsi que les normes et exigences applicables fixées en vertu de l’article 26 de cette loi continuent de s’appliquer aux titulaires d’une autorisation, sauf dans la mesure où la conformité à ces normes et exigences les empêcherait d’exercer des activités autorisées par le présent décret.

Interprétation

5. Les termes employés dans le présent décret s’entendent au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

Règl. de l’Ont. 128/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 388/20, art. 4.

 

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