Règl. de l'Ont. 275/20: CONFORMITÉ AU PROTOCOLE DE L'ADMINISTRATEUR CONCERNANT LE CORONAVIRUS (COVID-19), Marché des produits alimentaires de l'Ontario (Loi sur le)
Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario
CONFORMITÉ AU PROTOCOLE DE L’ADMINISTRATEUR CONCERNANT LE CORONAVIRUS (COVID-19)
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er avril 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 148/22, art. 12)
Dernière modification : 148/22.
Historique législatif : 148/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Conformité au protocole
1. Quiconque entre au Marché à quelque fin que ce soit doit se conformer au protocole élaboré par l’administrateur du Marché en application du Règlement de l’Ontario 269/20 Protocole de l’administrateur concernant le coronavirus (COVID-19)) pris en vertu de la Loi pendant que le protocole est en vigueur.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).