Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 630/20

QUESTIONS TRANSITOIRES

Période de codification : du 1er février 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Historique législatif : TMAR 12 AU 22 - 5.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Plaintes

1. (1) La plainte qui a été déposée auprès de l’organisme de garantie avant le 1er février 2021, dont le dossier n’a pas été fermé et qui porte sur une question régie par la Loi est réputée être une plainte déposée auprès de l’organisme de réglementation. Règl. de l’Ont. 630/20, par. 1 (1); TMAR 12 AU 22 - 5.

(2) Le dossier de la plainte portant sur une question régie par la Loi qui a été fermé par l’organisme de garantie ne peut être réouvert, le 1er février 2021 ou par la suite, que si de nouveaux renseignements se rapportant à la plainte sont fournis à l’organisme de réglementation ce jour-là ou par la suite. Règl. de l’Ont. 630/20, par. 1 (2); TMAR 12 AU 22 - 5.

(3) Le dossier de la plainte qui est réouvert par application du paragraphe (2) l’est en tant que dossier d’une plainte déposée auprès de l’organisme de réglementation. Règl. de l’Ont. 630/20, par. 1 (3).

Conditions

2. (1) Chaque condition dont était assortie une inscription sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario la veille du 1er février 2021 et qui porte sur l’agrément est réputée être une condition pour l’application de l’article 39 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs à l’égard du permis qui était antérieurement l’inscription, avant l’application du paragraphe 86 ou 86.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 630/20, par. 2 (1); TMAR 12 AU 22 - 5.

(2) Il est entendu qu’une condition à laquelle s’applique le paragraphe (1) peut également être réputée être une condition pour l’application de l’alinéa 10.3 (5) b) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 630/20, par. 2 (2).

Enquêtes

3. (1) L’enquête qui est en cours le 1er février 2021 et qui porte sur une infraction éventuelle concernant l’inscription sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario se poursuit conformément aux règles suivantes :

1.  Si l’infraction éventuelle se poursuit le 1er février 2021, l’enquête est poursuivie par un enquêteur en tant qu’enquête effectuée en vertu de la partie V de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs à l’égard d’une infraction éventuelle concernant l’agrément.

2.  Si l’infraction éventuelle ne se poursuit pas le 1er février 2021, l’enquête est poursuivie par un enquêteur en tant qu’enquête à l’égard d’une infraction éventuelle concernant l’inscription sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 630/20, par. 3 (1); TMAR 12 AU 22 - 5.

(2) L’organisme de réglementation et l’organisme de garantie établissent si l’infraction éventuelle visée au paragraphe (1) concerne l’inscription et, dans le cas contraire, l’enquête est poursuivie par l’organisme de garantie dans le cadre de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 630/20, par. 3 (2).

Instances

4. Les instances suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 86.3 de la Loi :

1.  Une instance introduite en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction concernant une inscription sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

2.  Une instance introduite devant le Tribunal à l’égard d’une inscription sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

Ordonnances du Tribunal : rapports

5. (1) Si le Tribunal a rendu une ordonnance à l’égard d’une inscription sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario et que l’ordonnance est en vigueur le 1er février 2021, l’ordonnance est réputée être une ordonnance du Tribunal rendue en vertu de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs à l’égard du permis qui était antérieurement l’inscription avant l’application du paragraphe 86 ou 86.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 630/20, par. 5 (1); TMAR 12 AU 22 - 5.

(2) Si l’ordonnance à laquelle s’applique le paragraphe (1) était accompagnée d’un rapport ou en contenait un, le rapport est conservé à l’égard de l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 630/20, par. 5 (2).

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English