Règl. de l'Ont. 660/20: QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE, Unité des enquêtes spéciales (Loi de 2019 sur l')
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE
Période de codification : du 25 novembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 258/25.
Historique législatif : TMAR 26 JL 24 - 10, 258/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«agent de la paix» Personne qui est un agent de la paix en application de l’article 103.0.2 de la Loi sur l’Assemblée législative.
Autorité désignée
2. Pour l’application de la Loi et des règlements :
a) l’autorité désignée pour les constables spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara, autres que le chef du Service de police des parcs du Niagara, est le chef du Service de police des parcs du Niagara;
b) l’autorité désignée pour le chef du Service de police des parcs du Niagara est le chef du Service de police régional du Niagara;
c) l’autorité désignée pour les agents de la paix, y compris le sergent d’armes de l’Assemblée législative de l’Ontario, mais à l’exclusion du directeur du Service de protection de l’Assemblée législative, est le directeur du Service de protection de l’Assemblée législative;
d) l’autorité désignée pour le directeur du Service de protection de l’Assemblée législative est le sergent d’armes de l’Assemblée législative de l’Ontario.
Délégation
3. (1) Le chef du Service de police des parcs du Niagara peut déléguer, par écrit, l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions en qualité d’autorité désignée que lui attribue la Loi, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans l’acte de délégation, à un constable spécial du Service qui a le grade d’inspecteur ou un grade supérieur.
(2) Le directeur du Service de protection de l’Assemblée législative peut déléguer, par écrit, l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions en qualité d’autorité désignée que lui attribue la Loi, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans l’acte de délégation :
a) soit au chef des opérations du Service de protection de l’Assemblée législative ou au sergent d’armes de l’Assemblée législative de l’Ontario;
b) soit, dans le cas des pouvoirs ou des obligations à l’égard du sergent d’armes, au chef des opérations du Service de protection de l’Assemblée législative.
(3) Le sergent d’armes peut déléguer, par écrit, l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions en qualité d’autorité désignée que lui attribue la Loi, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation, à un agent de la paix sauf au directeur du Service de protection de l’Assemblée législative.
Armes à feu exemptées
4. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 15 (1) de la Loi, le terme «arme à feu» ne s’entend pas des armes à feu désignées à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/98-462, pris en vertu du Code criminel (Canada).
Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit: (Voir : Règl. de l’Ont. 258/25, art. 1)
Armes à feu exemptées
4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«règlement sur l’usage de la force» Le Règlement de l’Ontario 391/23 (Usage de la force et des armes) pris en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. Règl. de l’Ont. 258/25, art. 1.
(2) Le terme «arme à feu», tel qu’il est employé à la disposition 3 du paragraphe 15 (1) de la Loi à l’égard de la décharge d’une arme à feu contre une personne, exclut tout ce qui suit, sous réserve du paragraphe (3) :
1. Une arme à feu mentionnée à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/98-462, pris en vertu du Code criminel (Canada).
2. Un lanceur PepperBall ou un autre lanceur très similaire qui décharge des projectiles contenant du vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) ou un irritant similaire.
3. Un lanceur de calibre 37 mm ou 40 mm, y compris, selon le cas :
i. un ARWEN 37 ou une variante,
ii. un ARWEN Ace ou une variante,
iii. un lanceur fabriqué par Sage Control Ordnance International.
4. Un fusil de chasse. Règl. de l’Ont. 258/25, art. 1.
(3) La disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (2) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’arme est désignée par le chef de police du service de police pour être utilisée exclusivement avec des projectiles qui sont à la fois :
(i) des projectiles à effet moins létal, au sens de la définition donnée à ce terme dans le règlement sur l’usage de la force,
(ii) chargés en usine, sauf à des fins de formation;
b) le projectile déchargé était un projectile visé à l’alinéa a);
c) l’arme était utilisée conformément au règlement sur l’usage de la force et à toute autorisation donnée en vertu de ce règlement. Règl. de l’Ont. 258/25, art. 1.
5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).