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Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 660/20

QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE

Période de codification : du 1er décembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«agent de la paix» Personne qui est un agent de la paix en application de l’article 103.0.2 de la Loi sur l’Assemblée législative.

Autorité désignée

2. Pour l’application de la Loi et des règlements :

a)  l’autorité désignée pour les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara, autres que le chef du Service de police des parcs du Niagara, est le chef du Service de police des parcs du Niagara;

b)  l’autorité désignée pour le chef du Service de police des parcs du Niagara est le chef du Service de police régional du Niagara;

c)  l’autorité désignée pour les agents de la paix, y compris le sergent d’armes de l’Assemblée législative de l’Ontario, mais à l’exclusion du directeur du Service de protection de l’Assemblée législative, est le directeur du Service de protection de l’Assemblée législative;

d)  l’autorité désignée pour le directeur du Service de protection de l’Assemblée législative est le sergent d’armes de l’Assemblée législative de l’Ontario.

Délégation

3. (1) Le chef du Service de police des parcs du Niagara peut déléguer, par écrit, l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions en qualité d’autorité désignée que lui attribue la Loi, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans l’acte de délégation, à un agent spécial du Service qui a le grade d’inspecteur ou un grade supérieur.

(2) Le directeur du Service de protection de l’Assemblée législative peut déléguer, par écrit, l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions en qualité d’autorité désignée que lui attribue la Loi, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans l’acte de délégation :

a)  soit au chef des opérations du Service de protection de l’Assemblée législative ou au sergent d’armes de l’Assemblée législative de l’Ontario;

b)  soit, dans le cas des pouvoirs ou des obligations à l’égard du sergent d’armes, au chef des opérations du Service de protection de l’Assemblée législative.

(3) Le sergent d’armes peut déléguer, par écrit, l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions en qualité d’autorité désignée que lui attribue la Loi, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation, à un agent de la paix sauf au directeur du Service de protection de l’Assemblée législative.

Armes à feu exemptées

4. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 15 (1) de la Loi, le terme «arme à feu» ne s’entend pas des armes à feu désignées à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/98-462, pris en vertu du Code criminel (Canada).

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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