Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 768/20

SUBVENTIONS ONTARIENNES D’ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES POUR DES MICROCERTIFICATIONS

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 356/23.

Historique législatif : 220/22, 71/23, 86/23, 356/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Application du présent règlement

2.

Définitions

Demande de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification

3.

Demande de subvention ou de prêt d’études

4.

Période de subvention ou de prêt d’études

Admissibilité

5.

Admissibilité à une subvention ou à un prêt d’études

6.

Exigence en matière de résidence

7.

Programme d’études approuvé

8.

Établissements agréés

9.

Admissibilité financière

Restrictions applicables à l’octroi d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification

10.

Restrictions

11.

Périodes d’études chevauchantes

12.

Ressources financières du particulier : autres prêts, subventions, prestations

13.

Actes du particulier

14.

Restrictions sur l’admissibilité future

15.

Faillite

Avis d’évaluation

16.

Délivrance d’un avis d’évaluation

17.

Montant maximal de la subvention ou du prêt d’études

Obtention d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification

18.

Obtention de la subvention ou du prêt d’études

19.

Montant de la subvention ou du prêt versé à l’établissement

20.

Contrat de prêt d’études pour une microcertification

Remboursement de la tranche excédentaire d’une subvention pour une microcertification

21.

Remboursement de la tranche excédentaire d’une subvention

Maintien du statut d’étudiant admissible

22.

Effet du statut d’étudiant admissible

23.

Étudiant admissible

24.

Confirmation d’inscription par l’établissement

25.

Confirmation d’inscription par le ministre

26.

Perte du statut d’étudiant admissible

Avis de remboursement et modalités de remboursement

27.

Avis de remboursement

28.

Obligation de payer des intérêts

30.

Modalités de remboursement

31.

Modification pour empêcher une situation de défaut

Programme d’aide au remboursement

31.1

Définitions

31.2

Aide au remboursement

31.3

Deux étapes de l’aide au remboursement

31.4

Demande et approbation

31.5

Conditions d’admissibilité

31.6

Calcul du versement mensuel abordable

31.7

Calcul du versement mensuel exigé

31.8

Période d’aide au remboursement

31.9

Suspension des modalités de remboursement prévues au contrat

31.10

Versements mensuels à effectuer pendant une période d’aide au remboursement

31.11

Défaut d’effectuer les versements

31.12

Retour aux études et disposition transitoire

Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente

31.13

Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente

Défaut de remboursement d’un prêt d’études pour une microcertification

32.

Éléments constitutifs d’un défaut

33.

Conséquences du défaut

Régularisation des prêts

33.1

Définitions

33.2

Demande de régularisation

33.3

Suspension de la régularisation

33.4

Tentative de régularisation

33.5

Effet de la régularisation

Dispositions générales

34.

Obligation de signaler les changements importants de circonstances

35.

Changement d’adresse

36.

Conséquence d’une fausse déclaration

37.

Fonctionnaires habilités à délivrer des avis d’évaluation

38.

Pouvoirs des fournisseurs de services

 

Application du présent règlement

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des subventions pour des microcertifications et des prêts d’études pour des microcertifications consentis pour des périodes d’études qui commencent le 1er janvier 2021 ou après cette date.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«avis de remboursement» L’avis visé à l’article 27. («repayment notice»)

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble;

b) ont contracté, de bonne foi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage de façon continue pendant au moins trois ans;

d) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«contrat de prêt consolidé» Contrat visé à l’article 28 du Règlement de l’Ontario 2017, à l’article 28 du Règlement de 2001 ou à l’article 8 du règlement antérieur au Règlement de 2001. («consolidated loan agreement»)

«contrat de prêt d’études pour une microcertification» Contrat conclu en vertu de l’article 20. («micro-credential student loan agreement»)

«emprunteur» Personne qui a reçu un prêt d’études pour une microcertification et qui est tenue de faire des versements sur celui-ci aux termes d’un avis de remboursement. Est exclue la personne dont le prêt d’études a été remboursé. («borrower»)

«établissement agréé» Établissement visé à l’article 8. («approved institution»)

«étudiant admissible» Étudiant visé à l’article 23. («qualifying student»)

«étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester» S’entend au sens du Règlement de 2023. («Learn and Stay Grant student»)

«fournisseur de services» Personne ou entité, à l’exception d’un établissement d’enseignement postsecondaire, qui fournit des services à l’égard du décaissement, de l’administration, de la gestion ou de l’octroi de prêts d’études ou de subventions aux termes :

a) soit d’une entente conclue avec le ministre ou un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario relativement à la prestation de ces services;

b) soit d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada relativement à la prestation de ces services, si le ministre a conclu une entente avec celui-ci à cet égard. («service provider»)

«microcertification» Titre de compétences offert par un établissement agréé qui n’est pas un certificat, un diplôme ou un grade. («micro-credential»)

«période d’études» Relativement à un programme d’études, s’entend d’une période visée au paragraphe 7 (2). («period of study»)

«personne dont une contribution est attendue» Relativement à un particulier, s’entend d’un autre particulier visé au paragraphe 9 (4). («expected contributor»)

«prêt d’études pour une microcertification» Prêt d’études consenti à un particulier qui suit une microcertification. («micro-credential student loan»)

«programme d’études approuvé» Programme d’études approuvé conformément à l’article 7. («approved program of study»)

«règlement antérieur au Règlement de 2001» Le Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d’études consentis avant le 1er août 2001), pris en vertu de la Loi. («pre-2001 Regulation»)

«Règlement de 2001» Le Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017), pris en vertu de la Loi. («2001 Regulation»)

«Règlement de 2017» Le Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études) pris en vertu de la Loi. («2017 Regulation»)

«Règlement de 2023» Le Règlement de l’Ontario 82/23 (Subvention ontarienne Apprendre et rester) pris en vertu de la Loi. («2023 Regulation»)

«subvention pour une microcertification» Subvention d’études de l’Ontario consentie à un particulier qui suit une microcertification. («micro-credential grant»)

«taux préférentiel» En ce qui concerne un taux d’intérêt, s’entend du taux d’intérêt variable moyen de référence, calculé mensuellement, en fonction des taux d’intérêt variables moyens de référence pour un mois, par la Banque de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion comme taux applicable aux prêts à vue en dollars canadiens accordés aux consommateurs. Le taux préférentiel est calculé en écartant le plus élevé et le plus bas des cinq taux et en faisant la moyenne des trois autres. («prime rate») Règl. de l’Ont. 768/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 220/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 86/23, art. 1.

Demande de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification

Demande de subvention ou de prêt d’études

3. (1) Le particulier qui souhaite obtenir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification doit présenter une demande à cet effet auprès du ministre. Cette demande doit indiquer la période d’études pour laquelle le particulier a besoin de la subvention ou du prêt ainsi que l’établissement agréé et le programme d’études approuvé auquel il est inscrit ou a l’intention de s’inscrire.

(2) La demande doit être rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre.

Période de subvention ou de prêt d’études

4. (1) Une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification peut être consenti pour au plus une seule période d’études du programme d’études approuvé auquel l’étudiant est ou sera inscrit.

(2) Le particulier qui souhaite obtenir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification pour plusieurs périodes d’études doit présenter une nouvelle demande en application du paragraphe 3 (1) pour chaque période d’études.

Admissibilité

Admissibilité à une subvention ou à un prêt d’études

5. Un particulier est admissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification pour une période d’études si le ministre établit que le particulier :

a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de cette loi;

b) satisfait aux exigences en matière de résidence énoncées à l’article 6;

c) est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé, selon ce qui est établi conformément aux articles 7 et 8;

d) satisfait aux conditions d’admissibilité financière pour l’obtention de la subvention ou du prêt, selon ce qui est établi conformément à l’article 9.

Exigence en matière de résidence

6. (1) Un particulier satisfait à l’exigence prévue, en matière de résidence, pour l’obtention d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification si, au plus tard le jour où commence la période d’études du programme d’études approuvé auquel il est inscrit ou s’inscrira, lui-même ou une des personnes dont une contribution est attendue :

a) a résidé en Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

b) n’a pas résidé dans une autre province ou un territoire du Canada pendant au moins 12 mois consécutifs depuis la fin de la période de résidence de 12 mois en Ontario exigée par l’alinéa a).

(2) Pour établir si le particulier ou la personne dont une contribution est attendue a résidé en Ontario ou dans une autre province ou un territoire du Canada pendant 12 mois consécutifs pour l’application du paragraphe (1), il ne doit pas être tenu compte du temps passé par le particulier ou son conjoint à des études à temps plein dans un établissement postsecondaire.

(3) Malgré le paragraphe (1), le particulier qui ne satisfait pas à l’exigence en matière de résidence prévue à ce paragraphe est néanmoins réputé y satisfaire pour l’obtention d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification s’il remplit les conditions suivantes :

a) ni lui ni une des autres personnes dont une contribution est attendue n’a résidé dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

b) le particulier, selon le cas :

(i) fréquente ou fréquentera un établissement agréé en Ontario et il réside en Ontario le jour où il présente sa demande,

(ii) a reçu une telle subvention ou un tel prêt d’études en vertu du présent règlement antérieurement.

Programme d’études approuvé

7. (1) Le ministre peut approuver un programme d’études comme programme d’études pour lequel un particulier peut être admissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification si ce programme :

a) se donne à un établissement agréé;

b) consiste en une période d’études de moins de 12 semaines.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la période d’études d’un programme d’études approuvé correspond à la période que l’établissement agréé considère comme l’année d’études normale pour ce programme à ses fins, telle qu’elle est fixée par l’établissement.

(3) Le ministre peut retirer son approbation pour un programme d’études si celui-ci cesse de satisfaire aux exigences établies en vertu de la Loi, aux conditions établies par le ministre ou aux conditions établies dans toute entente conclue aux fins de l’approbation du ministre.

Établissements agréés

8. (1) Les établissements suivants sont des établissements agréés aux fins des subventions pour des microcertifications et des prêts d’études pour des microcertifications :

1. Chaque université en Ontario, y compris ses établissements d’enseignement postsecondaire affiliés ou fédérés, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.

2. Chaque collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

3. L’Université de Guelph — Campus de Ridgetown.

4. Chaque établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones.

5. Le Collège militaire royal du Canada. Règl. de l’Ont. 768/20, art. 8.

(2) Tout établissement visé à l’une des dispositions suivantes est un établissement agréé aux fins des subventions pour des microcertifications ou des prêts d’études pour des microcertifications s’il est agréé à ces fins par le ministre :

1. Un établissement d’enseignement postsecondaire public au Canada qui n’est pas visé au paragraphe (1).

2. Un établissement d’enseignement postsecondaire privé que la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire autorise à assurer le fonctionnement d’une université ou à offrir tout ou partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade.

3. Un collège d’enseignement professionnel inscrit en Ontario en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.

4. Un établissement d’enseignement postsecondaire privé en Ontario qui n’est pas visé à la disposition 2 ou 3. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 356/23, art. 1.

Admissibilité financière

9. (1) Un particulier satisfait aux critères d’admissibilité financière pour l’obtention d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification pour une période d’études donnée si, de l’avis du ministre, il en a besoin pour suivre le programme d’études approuvé pour lequel la demande de subvention ou de prêt a été faite pour cette période d’études.

(2) Pour décider si un particulier a besoin de la subvention ou du prêt d’études, le ministre prend en considération les frais d’étude et les ressources financières du particulier. Il peut également prendre en considération tout autre facteur qu’il estime pertinent.

(3) Les éléments qui suivent constituent les frais d’étude d’un particulier pour un programme d’études approuvé à un établissement agréé pour une période d’études donnée :

1. Les droits de scolarité et autres frais obligatoires payables à l’établissement.

2. Le montant estimatif que fixe le ministre pour les livres et tout autre matériel didactique.

3. Le montant estimatif que fixe le ministre pour les autres dépenses qu’il estime pertinentes dans les circonstances.

(4) Le ministre peut se fonder sur les renseignements financiers des particuliers suivants afin d’établir la proportion de la subvention pour une microcertification et du prêt d’études pour une microcertification pour un autre particulier («l’étudiant») pour une période d’études donnée dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé :

1. Les parents ou les parents par alliance de l’étudiant.

2. Un particulier qui est le répondant de l’étudiant au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

3. Le particulier qui, le premier jour de la période d’études, est le conjoint de l’étudiant.

(5) Le montant des ressources financières d’un particulier pour une période d’études donnée dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé correspond au montant dont le ministre s’attend que le particulier verse à titre de contribution aux frais d’étude du particulier pour cette période.

(6) Le ministre peut se fonder sur les renseignements concernant les ressources financières du particulier afin d’établir la proportion de la subvention pour une microcertification et du prêt d’études pour une microcertification pour le particulier.

(7) Le ministre peut calculer les ressources financières du particulier en tenant compte des éléments suivants :

1. L’ensemble des revenus imposables et non imposables du particulier provenant de toutes sources.

2. L’ensemble des revenus imposables et non imposables provenant de toutes sources des personnes dont une contribution est attendue à l’égard du particulier.

3. Le nombre d’autres particuliers qui, de l’avis du ministre, sont à la charge du particulier.

4. Les autres ressources, éléments d’actif ou déductions éventuels du particulier et des personnes dont une contribution est attendue que le ministre estime pertinents dans les circonstances.

Restrictions applicables à l’octroi d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification

Restrictions

10. Malgré l’article 5, le particulier qui est admissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification dans le cadre de cet article peut se voir refuser la subvention ou le prêt d’études conformément aux articles 11 à 15.

Périodes d’études chevauchantes

11. Le ministre ne doit pas consentir de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification à l’égard d’une période d’études dans un programme d’études approuvé qui chevauche une période d’études dans un autre programme approuvé pour lequel le particulier a reçu une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification.

Ressources financières du particulier : autres prêts, subventions, prestations

12. (1) Le ministre peut refuser de consentir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes liées aux finances et aux ressources financières du particulier :

1. Le particulier ou son conjoint est propriétaire ou a la possession ou le contrôle de biens meubles ou immeubles qui, de l’avis du ministre, constituent des ressources financières suffisantes pour permettre au particulier de payer ses frais d’étude.

2. Le particulier a le droit de recevoir une aide financière aux étudiants du gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays.

3. Après examen du contenu d’un rapport sur le consommateur indiquant les dettes actuelles du particulier, le ministre est d’avis que celui-ci ne remboursera pas le prêt d’études. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 12 (1).

(2) Le ministre peut refuser de consentir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification à un particulier si ce dernier reçoit une aide financière dans le cadre d’un programme d’études ou d’un programme de formation professionnelle financé directement ou indirectement par la Province de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 12 (2).

(3) Le ministre ne doit pas consentir de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification à un particulier qui a reçu une subvention ou un prêt d’études consenti en vertu de la Loi antérieurement pour laquelle des montants n’ont pas été remboursés si, selon le cas :

a) une aide au remboursement a été accordée au particulier à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt d’études antérieur en vertu des articles 31.1 à 31.12 du présent règlement, en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, en vertu des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou en vertu des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, et qu’une aide au remboursement ne lui a pas été accordée en raison du fait qu’il était un particulier visé à la disposition 3 du paragraphe 31.5 (3) du présent règlement, en vertu de la disposition 3 du paragraphe 40 (3) du Règlement de 2017, en vertu de la disposition 3 du paragraphe 39 (3) du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou en vertu de la disposition 3 du paragraphe 12.4 (3) du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017;

b), b.1) Abrogés : Règl. de l’Ont. 71/23, art. 1;

c) une réduction du solde impayé du prêt antérieur a été accordée au particulier en vertu de l’article 40.2 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010, ou en vertu de l’article 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 220/22, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 71/23, art. 1.

(4) Le ministre ne doit pas consentir de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification à un particulier qui a bénéficié de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente en vertu de l’article 31.13 du présent règlement, en vertu de l’article 48 du Règlement de 2017, en vertu de l’article 40.8 du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou en vertu de l’article 13 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 12 (4); Règl. de l’Ont. 220/22, par. 3 (2).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 220/22, par. 3 (3).

Actes du particulier

13. (1) Le ministre peut refuser de consentir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification à un particulier s’il estime, après consultation de l’établissement agréé auquel le particulier a été inscrit, que celui-ci n’a pas fait de progrès satisfaisants dans un programme d’études.

(2) Le ministre peut refuser de consentir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes se rapportant aux actes du particulier :

1. Le particulier n’a pas pris d’arrangements jugés acceptables par le ministre pour le remboursement d’un prêt d’études ou d’un autre montant qu’il était tenu de verser à la Couronne à l’égard d’un prêt, d’une subvention, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par le gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou il n’a pas remboursé ce prêt ou cet autre montant.

2. Le particulier n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de subventions, de bourses ou de prêts d’études dont le particulier a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.

3. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’une subvention, d’une bourse ou d’un prêt d’études, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement.

4. Le particulier a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire, soit à l’égard d’un prêt, d’une subvention, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par un tel gouvernement.

Restrictions sur l’admissibilité future

14. (1) Le ministre peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, décider qu’un particulier n’est pas admissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification pendant la période qu’il fixe :

1. Le particulier n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de subventions, de bourses ou de prêts d’études dont le particulier a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.

2. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’un prêt d’études ou d’un programme d’aide financière, de subventions ou de bourses du gouvernement de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement.

3. Le particulier a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire, soit à l’égard d’un prêt, d’une subvention, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par un tel gouvernement.

4. Après consultation de l’établissement agréé auquel le particulier a été inscrit, le ministre estime que celui-ci n’a pas fait de progrès satisfaisants dans un programme d’études. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 14 (1).

(2) Si l’un ou l’autre des cas visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) s’applique, le ministre peut décider qu’en plus d’être inadmissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification, le particulier n’est pas admissible, pendant la période qu’il fixe, aux types suivants d’avantages offerts relativement au remboursement de ses prêts d’études pour des microcertifications impayés :

1. Le maintien du statut d’étudiant admissible au titre de l’article 23 pendant une période d’études au cours de laquelle le particulier ne reçoit pas de prêt d’études pour une microcertification ni de subvention pour une microcertification.

2. L’aide au remboursement prévue aux articles 31.1 à 31.12.

3. La disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente prévue à l’article 31.13. Règl. de l’Ont. 220/22, par. 4 (1).

(3) Dès qu’il prend une décision en vertu du présent article, le ministre avise le particulier de la décision et de la durée de la période d’inadmissibilité. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 14 (3).

(4) La période d’inadmissibilité commence le jour indiqué dans l’avis et dure au plus cinq ans, selon ce que décide le ministre, sous réserve du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 768/20, par. 14 (4).

(5) Si le ministre décide, en vertu du présent article, que le particulier est inadmissible pour un motif visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1), la période d’inadmissibilité se poursuit jusqu’au dernier en date des jours suivants :

a) le jour où tombe la fin de la période que précise le ministre dans l’avis;

b) le jour où le particulier rembourse la totalité du capital impayé de tous les prêts d’études qui lui ont été précédemment consentis en vertu de la Loi et de tous les intérêts courus sur ces prêts et rembourse au ministre tous les montants suivants qu’il lui demande de rembourser dans l’avis de décision :

(i) Toute aide financière, subvention ou bourse consentie au particulier par le ministre.

(ii) Le montant des intérêts payés par le ministre au nom du particulier, le cas échéant, par suite de la suspension de l’obligation de paiement du capital et des intérêts en application de l’article 22 du présent règlement, de l’article 23 du Règlement de 2017, de l’article 26 du Règlement de 2001 ou de l’article 11.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001.

(iii) Le montant de toute réduction du capital impayé qui est accordée au particulier en application de l’article 33 du Règlement de 2001.

(iv) Le montant de toute aide fournie par le ministre dans le cadre de l’aide au remboursement accordée au particulier en vertu des articles 31.1 à 31.12 du présent règlement, en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017.

(v) Le montant prévu par toute disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente dont bénéficie le particulier en vertu de l’article 31.13 du présent règlement, en vertu de l’article 48 du Règlement de 2017, de l’article 40.8 du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou de l’article 13 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017.

(vi) Le montant de toute réduction du capital impayé aux termes d’un contrat de prêt consolidé qui est accordée au particulier en vertu de l’article 40.2 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010, ou des articles 9.3 à 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010.

(vii) Le montant de tout versement qui a été suspendu en application de l’article 36, 39 ou 39.1 du Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010 ou de l’article 12, 12.1, 12.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010, et les intérêts sur ce versement.

(viii) Le montant du capital et des intérêts impayés, le cas échéant, aux termes d’un contrat de prêt consolidé au moment où les obligations de paiement du particulier prévues au contrat ont pris fin en vertu de l’article 40.4 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010, ou de l’article 13.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 14 (5); Règl. de l’Ont. 220/22, par. 4 (2) et (3).

(6) Si le ministre décide, en vertu de l’article 42.1 du Règlement de 2001 ou de l’article 16 du Règlement de 2017, que le particulier est inadmissible, pendant une période déterminée à un prêt d’études, et que le 1er janvier 2021, la période d’inadmissibilité précisée n’a pas pris fin, le particulier est réputé inadmissible à une subvention pour une microcertification et à un prêt d’études pour une microcertification en application du présent règlement pour le reste de la période d’inadmissibilité. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 14 (6).

Faillite

15. (1) Le présent article s’applique à toute demande de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification présentée par un particulier qui, à un moment quelconque avant le jour de la demande, est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une entente de règlement de dette reconnue.

(2) Un particulier conclut une entente de règlement de dette reconnue si l’un des événements suivants se produit :

1. Une proposition déposée en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) se rapportant au particulier est approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

2. Une proposition de consommateur déposée par le particulier en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

3. Une ordonnance de fusion est rendue en application de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) relativement à toute dette du particulier, y compris tout prêt d’études qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi.

4. Le particulier souhaite bénéficier d’une loi d’une autre province que l’Ontario ou d’un territoire du Canada relativement au paiement méthodique des dettes, y compris tout prêt d’études qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi, et a déposé une demande à cet effet.

(3) Le ministre ne doit pas consentir de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification à un particulier qui est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et à l’égard duquel une ordonnance de libération absolue n’a pas été rendue ou un certificat de libération n’a pas été transmis sous le régime de cette loi au moment de la demande de subvention ou de prêt d’études.

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut consentir une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification si le particulier convainc le ministre qu’aucune subvention ou qu’aucun prêt d’études qui lui sera consenti après qu’un avis d’évaluation lui a été délivré ne sera saisi pour rembourser ses créanciers.

(5) Le ministre ne doit pas consentir de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification à un particulier visé au paragraphe (1) qui a reçu un prêt d’études en vertu de la Loi antérieurement, sauf si le particulier satisfait par ailleurs aux exigences du présent règlement concernant une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification et si, au moment de la demande :

a) soit aucune portion du capital des prêts d’études qu’il a reçus antérieurement en vertu de la Loi ou des intérêts courus sur ces prêts n’est en souffrance;

b) soit, si le particulier a été libéré de son obligation de rembourser des prêts d’études qu’il a reçus antérieurement en raison d’une ordonnance de libération absolue qui a été rendue ou d’un certificat de libération qui a été transmis sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance ou du certificat.

Avis d’évaluation

Délivrance d’un avis d’évaluation

16. (1) S’il décide qu’un particulier est admissible à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification et que le particulier ne se voit pas refuser la subvention ou le prêt d’études conformément aux articles 11 à 15, le ministre peut délivrer un avis d’évaluation indiquant le montant de la subvention ou du prêt d’études qui sera consenti au particulier si les conditions du paragraphe 18 (1) sont remplies.

(2) L’avis d’évaluation porte sur tout ou partie d’une période d’études dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé, tous ces renseignements étant indiqués dans l’avis.

Montant maximal de la subvention ou du prêt d’études

17. (1) Le présent article fixe le montant maximal d’une subvention pour une microcertification et d’un prêt d’études pour une microcertification qui peuvent être consentis à un particulier pour l’inscription prévue au programme d’études approuvé pour la période d’études indiquée dans l’avis d’évaluation.

(2) Le montant maximal est calculé comme suit :

5 000 $ + 5 $ × H

où :

«H» représente la durée du programme d’études, en nombre heures, approuvé par le ministre en vertu de l’article 7.

Obtention d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification

Obtention de la subvention ou du prêt d’études

18. (1) Le ministre ou un fournisseur de services qui agit au nom du ministre consent au particulier une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a reçu un avis d’évaluation visé à l’article 16;

b) le particulier a conclu un contrat de prêt d’études pour une microcertification en vertu de l’article 20;

c) l’établissement agréé a confirmé l’inscription du particulier au programme d’études approuvé au plus tard 15 jours ouvrables après la fin de la période d’études.

(2) La subvention ou le prêt d’études correspond au montant énoncé dans l’avis d’évaluation pour la subvention, le prêt, ou les deux, selon le cas.

Montant de la subvention ou du prêt versé à l’établissement

19. (1) Le ministre peut verser tout ou partie de la subvention pour une microcertification ou du prêt d’études pour une microcertification d’un particulier pour une période d’études à un établissement agréé aux fins d’affectation au paiement des sommes énumérées au paragraphe (2) que le particulier doit à l’établissement si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier est admissible à une subvention ou à un prêt pour la période d’études;

b) l’établissement demande le versement d’une manière approuvée par le ministre.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les sommes sont les suivantes :

a) les droits de scolarité et autres frais obligatoires du programme d’études approuvé;

b) les autres frais du programme d’études approuvé dont le particulier a autorisé le recouvrement par l’établissement.

Contrat de prêt d’études pour une microcertification

20. (1) Le ministre peut conclure un contrat de prêt d’études pour une microcertification conformément au présent article si un particulier présente une demande de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification et que le ministre est convaincu que le particulier a droit à la subvention ou au prêt d’études et possède un avis d’évaluation.

(2) Le contrat de prêt d’études pour une microcertification conclu par un particulier s’applique à la subvention pour une microcertification et au prêt d’études pour une microcertification qu’il a reçus en vertu du présent règlement à l’égard de la période d’études énoncée dans le contrat.

(3) Les conditions d’un prêt d’études pour une microcertification sont les conditions énoncées au présent article, aux articles 22 à 35 et dans le contrat de prêt d’études pour une microcertification conclu par le particulier.

(4) Les conditions d’une subvention pour une microcertification sont les conditions énoncées au présent article, aux articles 21 à 35 et dans le contrat de prêt d’études pour une microcertification conclu par le particulier.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre peut modifier les conditions du contrat de prêt d’études pour une microcertification.

(6) Les modifications des conditions du contrat de prêt d’études pour une microcertification sont assujetties aux deux règles suivantes :

1. Pour que les modifications soient valides, le ministre doit en donner avis en affichant les conditions modifiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2. Les modifications doivent uniquement s’appliquer aux subventions pour des microcertifications et aux prêts d’études pour des microcertifications consentis pour une période d’études qui commence le 1er août suivant l’affichage visé à la disposition 1 ou après cette date.

Remboursement de la tranche excédentaire d’une subvention pour une microcertification

Remboursement de la tranche excédentaire d’une subvention

21. (1) Le ministre peut exiger qu’un particulier rembourse au ministre des Finances toute tranche excédentaire d’une subvention pour une microcertification ou tout montant de la subvention qui dépasse le montant auquel il est admissible si :

a) le particulier cesse d’être inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé;

b) les circonstances du particulier ou des personnes dont une contribution est attendue ont changé, ce qui a amené la décision selon laquelle le particulier n’est plus admissible à une subvention ou n’a pas droit au montant de la subvention consentie;

c) le ministre ne peut pas vérifier à sa satisfaction, auprès de l’Agence du revenu du Canada ou par d’autres moyens, les renseignements financiers que le particulier ou les personnes dont une contribution est attendue ont fournis;

d) une erreur a été commise.

(2) Le ministre peut prévoir que le remboursement visé au paragraphe (1) n’est pas requis, s’il est d’avis qu’il existe d’autres circonstances exceptionnelles propres au particulier ou aux personnes dont une contribution est attendue.

(3) Lorsque le remboursement visé au paragraphe (1) est requis, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime souhaitables dans les circonstances, notamment imputer des intérêts sur la somme due.

Maintien du statut d’étudiant admissible

Effet du statut d’étudiant admissible

22. (1) Pendant que le particulier est un étudiant admissible, son obligation de paiement du capital et des intérêts aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou conformément à un avis de remboursement est suspendue. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 5.

(2) Si le particulier doit des intérêts au ministre aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un avis de remboursement pour une période pendant laquelle il n’était pas un étudiant admissible et que le ministre lui demande de payer les intérêts courus pendant cette période, le paragraphe (1) ne s’applique pas tant qu’il n’a pas payé ces intérêts. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 5.

(3) Le particulier n’est pas autorisé à payer les intérêts courus au moyen d’un billet. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 22 (3).

Étudiant admissible

23. (1) Un particulier est un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il reçoit une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification.

(2) Un particulier peut être un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de subvention pour une microcertification ou de prêt d’études pour une microcertification s’il satisfait aux exigences prévues à l’article 24 ou 25.

(3) Un particulier qui cesse d’être un étudiant admissible pour une période de moins de six mois est réputé avoir été un étudiant admissible pendant toute cette période.

Confirmation d’inscription par l’établissement

24. (1) Un particulier qui souhaite être un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de subvention pour une microcertification ni de prêt d’études pour une microcertification doit se conformer au présent article. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 24 (1).

(2) Le particulier doit continuer de satisfaire aux exigences de l’alinéa 5 a). Règl. de l’Ont. 768/20, par. 24 (2).

(3) Le particulier doit obtenir auprès de l’établissement auquel il est inscrit un document confirmant, selon le cas :

a) qu’il est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé pour la période d’études visée;

b) qu’il est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé visé au Règlement de 2023, au Règlement de 2017, au Règlement de 2001 ou au règlement antérieur au Règlement de 2001 pour la période d’études en question;

c) qu’il est inscrit à une école secondaire au sens de la Loi sur l’éducation et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (4);

d) qu’il est inscrit à un établissement agréé au sens de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

e) qu’il est inscrit à un établissement d’enseignement non visé à l’alinéa a), b), c) ou d) qui est agréé par le ministre pour l’application du présent article et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 768/20, par. 24 (3); Règl. de l’Ont. 86/23, art. 2.

(4) Pour l’application des alinéas (3) c) et e), la charge de cours minimale qu’un particulier inscrit à un programme d’études à un établissement visé à l’un de ces alinéas doit suivre pour conserver son statut d’étudiant admissible pendant une période d’études pertinente est la suivante :

a) une charge de cours qui représente au moins 60 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études, si le particulier n’est pas une personne handicapée;

b) une charge de cours qui représente au moins 40 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études, si le particulier est une personne handicapée. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 24 (4).

(5) Le document qui confirme l’inscription doit être rédigé selon le formulaire approuvé par le ministre et doit être certifié par l’établissement auquel le particulier est inscrit. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 24 (5).

(6) Le particulier doit remettre le document visé au paragraphe (5) dûment rempli au ministre promptement après s’être inscrit, comme l’indique le paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 768/20, par. 24 (6).

(7) Sous réserve de l’article 26, le particulier est un étudiant admissible au titre du présent article à compter du premier jour de la période d’études. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 24 (7).

Confirmation d’inscription par le ministre

25. (1) Même s’il ne se conforme pas à l’article 24, le particulier est un étudiant admissible pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de subvention pour une microcertification ni de prêt d’études pour une microcertification s’il établit, à la satisfaction du ministre :

a) l’impossibilité d’obtenir un document qui confirme l’inscription prévu à l’article 24;

b) l’existence des circonstances requises pour l’obtention d’un document qui confirme l’inscription visé à l’alinéa 24 (3) a), b), c), d) ou e).

(2) Sous réserve de l’article 26, le particulier est un étudiant admissible au titre du présent article à compter du premier jour de la période d’études.

Perte du statut d’étudiant admissible

26. (1) Un particulier cesse d’être un étudiant admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Le particulier cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé à l’égard duquel son avis d’évaluation le plus récent a été délivré.

2. Le particulier est inscrit à un programme d’études visé à l’alinéa 24 (3) c) ou e) et réduit sa charge de cours en deçà de la charge de cours minimale exigée.

3. Le particulier quitte l’établissement d’enseignement auquel il est inscrit.

4. Le programme d’études auquel le particulier est inscrit à l’établissement agréé cesse d’être un programme d’études approuvé.

5. L’établissement auquel le particulier est inscrit cesse d’être un établissement agréé ou d’être visé par l’alinéa 24 (3) c), d) ou e).

6. Le particulier est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une autre entente de règlement de dette reconnue. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 26 (1).

(2) Le particulier qui cesse d’être un étudiant admissible est tenu de faire des versements aux termes d’un avis de remboursement qui consolide tous les prêts d’études pour des microcertifications qui lui ont été consentis en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 6.

Avis de remboursement et modalités de remboursement

Avis de remboursement

27. (1) Si un particulier qui a conclu un contrat de prêt d’études pour une microcertification en vertu du présent règlement cesse d’être un étudiant admissible, le ministre lui envoie un avis de remboursement. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 8.

(2) L’avis de remboursement délivré en application du présent règlement s’applique à tous les contrats de prêt d’études pour une microcertification que le particulier a conclus. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 8.

(3) L’avis de remboursement fixe le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études pour des microcertifications consentis en vertu du présent règlement et les intérêts courus sur le solde. Il peut également traiter d’autres questions. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 8.

(4) Si un particulier qui a reçu un avis de remboursement redevient par la suite un étudiant admissible, lorsqu’il cesse d’être un étudiant admissible, le ministre lui envoie un nouvel avis de remboursement qui remplace l’avis précédent. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 8.

(5) Si le particulier ne donne pas au ministre de chèque annulé, de numéro de compte bancaire ou tout autre renseignement ou document nécessaire pour recouvrer les versements exigibles conformément aux conditions de l’avis de remboursement, le ministre peut exiger qu’une institution financière prélève les versements exigibles au titre des prêts d’études pour des microcertifications consentis au particulier en vertu du présent règlement sur un compte à cette institution dont le particulier lui a communiqué les coordonnées. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 8.

(6) Les versements prélevés par une institution financière en vertu du paragraphe (5) sont faits conformément aux modalités de remboursement énoncées dans l’avis de remboursement. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 8.

Obligation de payer des intérêts

28. (1) Le particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un avis de remboursement avant le premier jour du mois après la période de six mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être un étudiant admissible. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 8.

(2) Le taux d’intérêt en vigueur un jour donné aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un avis de remboursement correspond au taux préférentiel en vigueur ce jour-là, plus 1 %. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 8.

29. Abrogé : Règl. de l’Ont. 220/22, art. 8.

Modalités de remboursement

30. (1) Le délai de remboursement d’un prêt d’études pour une microcertification est fixé par le ministre en consultation avec l’emprunteur. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 30 (1).

(2) Les intérêts sur le contrat de prêt d’études pour une microcertification commencent à courir le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le particulier a cessé d’être un étudiant admissible. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 30 (2).

(3) L’emprunteur a le droit de rembourser au ministre, sans préavis ni prime, tout ou partie du prêt d’études pour une microcertification avant la fin de la période de remboursement précisée dans l’avis de remboursement. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 30 (3); Règl. de l’Ont. 220/22, art. 9.

(4) L’obligation de remboursement d’un prêt d’études pour une microcertification s’éteint au décès de l’emprunteur. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 30 (4).

(5) Les versements effectués au titre du remboursement d’un prêt d’études pour une microcertification sont d’abord imputés aux intérêts courus à la date où ils sont faits, puis au capital impayé. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 30 (5).

Modification pour empêcher une situation de défaut

31. Le ministre peut modifier un avis de remboursement si l’emprunteur l’informe que les conditions énoncées dans l’avis sont telles qu’il sera en défaut et que le ministre estime qu’une modification de l’avis permettra à l’emprunteur de respecter ses obligations. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 10.

Programme d’aide au remboursement

Définitions

31.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 31.2 à 31.12.

«étudiant admissible» S’entend notamment d’un étudiant admissible visé à l’article 24 du Règlement de 2017, d’un étudiant admissible visé à l’article 23 du Règlement de 2001 et d’un étudiant ou d’un emprunteur réputé un étudiant en application de l’article 11 ou 11.1 du règlement antérieur au Règlement de 2001. («qualifying student»)

«invalidité permanente» Déficience notamment physique, mentale, intellectuelle, cognitive ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle :

a) qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail;

b) dont la durée prévue est la durée de vie probable de la personne. («permanent disability»)

«invalidité persistante ou prolongée» Déficience notamment physique, mentale, intellectuelle, cognitive ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle :

a) qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail;

b) qui dure depuis au moins 12 mois ou pourrait avoir une telle durée, mais qui n’est pas prévue pour la durée de vie probable de la personne. («persistent or prolonged disability»)

«prêt d’études fédéral» Prêt consenti par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. («federal student loan»)

«prêt d’études provincial» Prêt d’études consenti en vertu de la Loi ou prêt consenti à un étudiant à des fins éducatives par le gouvernement d’une province autre que l’Ontario ou par celui d’un territoire du Canada. («provincial student loan»)

«versement mensuel abordable» Le montant, calculé conformément à l’article 31.6, qu’un emprunteur peut raisonnablement se permettre de payer chaque mois sur l’ensemble de ses prêts d’études pour des microcertifications. («monthly affordable payment»)

«versement mensuel exigé» Le montant, calculé conformément à l’article 31.7, qu’un emprunteur serait tenu de payer chaque mois sur l’ensemble de ses prêts d’études pour des microcertifications. («monthly required payment»). Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11; Règl. de l’Ont. 71/23, art. 2.

Aide au remboursement

31.2 (1) L’emprunteur qui a du mal à payer le capital et les intérêts exigibles sur les prêts d’études pour des microcertifications consentis en vertu de la Loi peut demander une aide au remboursement conformément à l’article 31.4. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(2) L’aide au remboursement prévue par le présent règlement prend deux formes :

1. Une réduction des versements mensuels de l’emprunteur sur les prêts d’études pour des microcertifications.

2. Une aide du ministre pour rembourser les prêts d’études pour des microcertifications impayés de l’emprunteur en effectuant des versements mensuels sur les prêts. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(3) Le montant de l’aide fournie par le ministre est calculé de manière que :

a) les prêts d’études pour des microcertifications du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 15 ans après le jour où il a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois, dans le cas d’une personne qui reçoit une aide au remboursement, autre qu’une personne visée à l’alinéa b) ou c);

b) les prêts d’études pour des microcertifications du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 10 ans après le jour où il a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois, dans le cas d’une personne ayant une invalidité permanente qui reçoit une aide au remboursement et qui fait état de son invalidité dans une demande d’aide au remboursement;

c) les prêts d’études pour des microcertifications du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 10 ans après le jour où il a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois, dans le cas d’une personne ayant une invalidité persistante ou prolongée qui reçoit une aide au remboursement et qui fait état de son invalidité dans une demande d’aide au remboursement, tant qu’il demeure autrement admissible à une aide au remboursement en vertu de la disposition 3 du paragraphe 31.5 (3). Règl. de l’Ont. 71/23, art. 3; Règl. de l’Ont. 86/23, par. 3 (2).

(4) L’aide fournie par le ministre à l’emprunteur, soit sous forme de montants versés au ministre au nom de l’emprunteur, soit sous d’autres formes, est réputée une bourse d’études consentie à l’emprunteur en vertu de l’article 5 de la Loi. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

Deux étapes de l’aide au remboursement

31.3 (1) L’aide au remboursement prévue par le présent règlement comporte deux étapes :

1. Étape 1, appelée «étape de l’exemption du paiement d’intérêts» — Pendant cette étape, l’aide mensuelle fournie par le ministre vise uniquement les montants payables au titre des intérêts exigibles sur les prêts d’études pour des microcertifications impayés.

2. Étape 2, appelée «étape de la réduction de la dette» — Pendant cette étape, l’aide mensuelle fournie par le ministre vise les montants payables au titre du capital et des intérêts exigibles sur les prêts d’études pour des microcertifications impayés qui sont nécessaires pour assurer le remboursement intégral de ces prêts dans le délai précisé au paragraphe 31.2 (3). Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les deux étapes de l’aide au remboursement sont consécutives et l’emprunteur doit recevoir une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pour toute la période à l’égard de laquelle elle est offerte en vertu du paragraphe (3) avant d’avoir droit à une aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(3) L’emprunteur peut recevoir une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant une période d’au plus 60 mois, sous réserve de l’article 31.12. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(4) L’emprunteur qui remplit les conditions d’admissibilité précisées au paragraphe 31.5 (1) et à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 31.5 (3) est admissible à l’aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette sans avoir reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant la période complète de 60 mois visée au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

Demande et approbation

31.4 (1) L’emprunteur qui souhaite recevoir une aide au remboursement doit présenter une demande à cet effet à un fournisseur de services. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(2) La demande doit être rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre et fournir au fournisseur de services les renseignements concernant la situation de famille, la taille de la famille et le revenu familial du demandeur, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir l’admissibilité à l’aide au remboursement. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(3) Si le fournisseur de services établit qu’il remplit les conditions d’admissibilité prévues aux articles 31.5, 31.6 et 31.7, le demandeur a droit à une aide au remboursement pendant une période de six mois. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(4) L’emprunteur qui souhaite continuer de recevoir une aide au remboursement immédiatement après l’expiration d’une période d’aide au remboursement doit présenter une demande à cet effet à un fournisseur de services au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande d’aide au remboursement successive présentée au titre du paragraphe (1), jusqu’au remboursement intégral des prêts d’études de l’emprunteur. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

Conditions d’admissibilité

31.5 (1) L’emprunteur doit remplir les conditions suivantes pour être admissible à une aide au remboursement en vertu du présent règlement :

1. L’emprunteur réside au Canada.

2. L’emprunteur a présenté une demande au fournisseur de services conformément à l’article 31.4.

3. S’il a fait défaut d’effectuer les versements mensuels au cours d’une période d’aide au remboursement antérieure, l’emprunteur satisfait aux exigences prévues à l’article 31.11.

4. Le versement mensuel abordable de l’emprunteur est inférieur au versement mensuel exigé de lui.

5. L’emprunteur remplit les conditions d’admissibilité applicables à l’aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts visées au paragraphe (2) ou aux conditions d’admissibilité applicables à l’aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette visées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(2) L’emprunteur doit remplir les conditions suivantes pour être admissible à l’aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts :

1. Depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois :

i. soit il n’a reçu aucune aide au remboursement,

ii. soit il a reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant une période totale de moins de 60 mois.

2. Moins de 10 ans se sont écoulés depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois.

3. L’emprunteur ne fait état d’aucune invalidité permanente ou invalidité persistante ou prolongée dans sa demande d’aide au remboursement. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11; Règl. de l’Ont. 71/23, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 86/23, par. 3 (1).

(3) L’emprunteur doit remplir au moins une des conditions suivantes pour être admissible à l’aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette :

1. Depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois, il a reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts pendant 60 mois.

2. Au moins 10 ans se sont écoulés depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois.

3. L’emprunteur a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée dont il fait état dans une demande d’aide au remboursement. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11; Règl. de l’Ont. 71/23, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 86/23, par. 3 (1).

(4) Malgré les autres dispositions du présent article, l’emprunteur qui remplit les conditions d’admissibilité prévues à celui-ci n’est pas admissible à l’aide au remboursement si le ministre, selon le cas :

a) lui refuse une aide au remboursement en vertu du paragraphe 14 (5) du présent règlement, du paragraphe 16 (5) du Règlement de 2017, du paragraphe 42.1 (5) du Règlement de 2001 ou du paragraphe 13.3 (5) du règlement antérieur au Règlement de 2001;

b) a établi qu’il est inadmissible à l’aide au remboursement pendant une période donnée en application du paragraphe 14 (2) du présent règlement, du paragraphe 16 (2) du Règlement de 2017, du paragraphe 42.1 (2) du Règlement de 2001 ou du paragraphe 13.3 (2) du règlement antérieur au Règlement de 2001. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

Calcul du versement mensuel abordable

31.6 (1) Pour établir si un emprunteur remplit la condition d’admissibilité énoncée à la disposition 4 du paragraphe 31.5 (1), son versement mensuel abordable est calculé conformément au présent article en fonction de la taille de sa famille et de son revenu familial mensuel.

TableAU
MONTANT SEUIL DE REVENU FAMILIAL

Colonne 1
Taille de la famille

Colonne 2
Montant seuil

1

2 083 $

2

3 254 $

3

4 205 $

4

4 959 $

5 ou plus

5 652 $

Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(2) Si le revenu familial mensuel de l’emprunteur est égal ou inférieur au montant seuil indiqué à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) en regard de la taille de sa famille, son versement mensuel abordable est nul. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(3) Si le revenu familial mensuel de l’emprunteur est supérieur au montant seuil indiqué à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) en regard de la taille de sa famille, son versement mensuel abordable est égal au moindre des montants suivants :

a) la somme obtenue selon la formule suivante :

A × B/C × 0,2

où :

«A» représente le revenu familial mensuel de l’emprunteur;

«B» représente le total des prêts d’études pour des microcertifications impayés de l’emprunteur;

«C» représente la somme du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés de l’emprunteur et, si l’emprunteur a un conjoint, du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés du conjoint qui sont en cours de remboursement conformément à la Loi ou aux lois du territoire compétent;

b) la somme obtenue selon la formule suivante :

A × B/C × 1,5 × [(A – D)/(100 × E) + 0,01]

où :

«A» représente le revenu familial mensuel de l’emprunteur;

«B» représente le total des prêts d’études pour des microcertifications impayés de l’emprunteur;

«C» représente la somme du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés de l’emprunteur et, si l’emprunteur a un conjoint, du total des prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés du conjoint qui sont en cours de remboursement conformément à la Loi ou aux lois du territoire compétent;

«D» représente le montant seuil approprié indiqué à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) pour une famille de la même taille que celle de l’emprunteur;

«E» représente le facteur d’accroissement mensuel, indiqué au tableau du présent paragraphe, pour une famille de la même taille que celle de l’emprunteur.

TableAU
FACTEUR D’ACCROISSEMENT MENSUEL

Colonne 1
Taille de la famille

Colonne 2
Facteur d’accroissement mensuel

1

250 $

2

350 $

3

425 $

4

500 $

5 ou plus

575 $

Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«famille» L’emprunteur, son conjoint, le cas échéant, et toute personne qui est entièrement à la charge de l’un ou de l’autre. («family»)

«revenu familial» Le revenu brut de l’emprunteur et celui de son conjoint, le cas échéant, provenant de toutes sources, auxquels sont retranchées, si l’emprunteur a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, les dépenses liées à l’invalidité qui ne sont pas couvertes par le régime public de soins de santé ou par un régime d’assurances privé. («family income») Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11; Règl. de l’Ont. 71/23, art. 5.

Calcul du versement mensuel exigé

31.7 (1) Pour établir si un emprunteur remplit la condition d’admissibilité énoncée à la disposition 4 du paragraphe 31.5 (1), le versement mensuel exigé de lui est égal au versement mensuel obtenu en amortissant le capital de l’ensemble de ses prêts d’études pour des microcertifications impayés à la date de la demande d’aide au remboursement sur la période appropriée fixée conformément au paragraphe (2) et en utilisant le taux d’intérêt visé au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(2) La période d’amortissement servant à calculer le versement mensuel exigé de l’emprunteur correspond à six mois ou à l’une ou l’autre des périodes ci-après, si elle est plus longue :

1. Dans le cas d’un emprunteur qui demande une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts, le nombre de mois obtenu :

i. en soustrayant de 120 mois le nombre de mois écoulés depuis que l’emprunteur a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois,

ii. en ajoutant à la différence obtenue par application de la sous-disposition i le nombre de mois, le cas échéant, pendant lesquels l’emprunteur a reçu une aide au remboursement à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts depuis qu’il a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois.

2. Dans le cas d’un emprunteur qui demande une aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette, autre qu’une personne visée à la disposition 3, le nombre de mois obtenu en soustrayant de 180 mois le nombre de mois écoulés depuis la date où l’emprunteur a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois.

3. Dans le cas d’un emprunteur ayant une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée qui demande une aide au remboursement à l’étape de la réduction de la dette, le nombre de mois obtenu en soustrayant de 120 mois le nombre de mois écoulés depuis la date où l’emprunteur a été un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour la dernière fois. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11; Règl. de l’Ont. 71/23, art. 6; Règl. de l’Ont. 86/23, par. 3 (1).

(3) Le taux d’intérêt servant à calculer le versement mensuel exigé de l’emprunteur est égal à la moyenne des taux d’intérêt s’appliquant à l’ensemble des prêts d’études fédéraux et provinciaux de l’emprunteur, cette moyenne est pondérée en fonction du rapport qui existe entre son capital impayé dans chaque territoire et le montant total de ses prêts d’études fédéraux et provinciaux impayés. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

Période d’aide au remboursement

31.8 (1) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, la période d’aide au remboursement de six mois commence, selon le cas :

a) au début du mois au cours duquel la demande d’aide au remboursement est reçue par le fournisseur de services;

b) au début du mois suivant le mois visé à l’alinéa a), si la demande d’aide au remboursement est reçue par le fournisseur de services :

(i) soit au cours du mois qui précède le moment où le particulier est tenu de commencer à payer les intérêts aux termes d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un avis de remboursement,

(ii) soit au cours du dernier mois de la plus récente période d’aide au remboursement. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(2) Malgré le paragraphe (1), un fournisseur de services peut, sur demande du demandeur, antidater le début de la période d’aide au remboursement si le demandeur a fait défaut de payer le capital de ses prêts d’études pour des microcertifications impayés et les intérêts courus au cours des mois précédant sa demande d’aide au remboursement. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(3) Le fournisseur de services ne doit pas antidater de plus de six mois le début de la période d’aide au remboursement. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

Suspension des modalités de remboursement prévues au contrat

31.9 (1) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, pendant la période d’aide au remboursement :

a) les modalités de remboursement du prêt d’études pour une microcertification énoncées dans l’avis de remboursement de l’emprunteur sont suspendues et sans effet;

b) au lieu des versements exigés aux termes de l’avis de remboursement, les versements sont couverts chaque mois, sur les prêts d’études pour des microcertifications impayés de l’emprunteur par le versement de l’emprunteur et par soit le paiement soit la réduction du solde par le ministre selon un montant égal au versement mensuel exigé de l’emprunteur, calculé conformément à l’article 31.7. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(2) À la fin de la période d’aide au remboursement, la suspension des modalités de remboursement énoncées dans l’avis de remboursement est levée, sous réserve de toute modification apportée à l’avis de remboursement par le ministre. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si une période d’aide au remboursement subséquente de six mois est accordée à l’emprunteur dès l’expiration de la période précédente et la suspension des modalités de remboursement est alors prorogée. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

Versements mensuels à effectuer pendant une période d’aide au remboursement

31.10 (1) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur à l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts :

a) l’emprunteur paie au ministre son versement mensuel abordable;

b) le ministre remet les intérêts payables au titre du versement mensuel exigé de l’emprunteur que celui-ci ne paie pas en application de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(2) Il est entendu que, pendant l’étape de l’exemption du paiement d’intérêts de l’aide au remboursement, toute fraction du versement mensuel exigé de l’emprunteur qui est imputable au capital et qui n’est pas couverte par le versement de l’emprunteur prévu à l’alinéa (1) a) n’est pas payable au ministre. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(3) Si une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur à l’étape de la réduction de la dette :

a) l’emprunteur paie au ministre son versement mensuel abordable;

b) le ministre remet le versement mensuel exigé de l’emprunteur que celui-ci ne paie pas en application de l’alinéa a), qu’il soit imputable aux intérêts seuls ou au capital et aux intérêts réunis. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(4) Les versements mensuels effectués par l’emprunteur conformément au présent article sont faits au ministre chaque mois au moment où auraient été payés les montants mensuels qui auraient été payables par ailleurs aux termes de l’avis de remboursement. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(5) Malgré le paragraphe 30 (5), tout versement mensuel effectué par l’emprunteur conformément au présent article est appliqué en réduction des prêts d’études pour des microcertifications impayés de l’emprunteur, de la manière suivante :

1. Le plein montant du versement est d’abord appliqué en réduction du versement mensuel exigé qui serait payable sur le capital impayé.

2. Si le montant du versement dépasse le capital payable du versement mensuel exigé, le trop-payé est appliqué en réduction des intérêts payables au titre du versement mensuel exigé. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(6) Malgré les paragraphes (1) et (3), le ministre n’est pas tenu de payer un montant en application du présent article à l’égard d’un mois donné d’une période d’aide au remboursement si l’emprunteur fait défaut d’effectuer un versement exigé par le présent article à l’égard de ce mois. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(7) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de l’avis de remboursement. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

Défaut d’effectuer les versements

31.11 (1) L’emprunteur qui fait défaut d’effectuer un ou plusieurs versements mensuels qu’il est tenu de faire pendant une période d’aide au remboursement effectue tous les versements en souffrance au plus tard 30 jours après la fin de la période d’aide au remboursement. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(2) L’emprunteur qui fait défaut de faire tous les versements mensuels en souffrance comme l’exige le paragraphe (1) et qui est admissible à une aide au remboursement en vertu de l’article 31.5, peut faire ce qui suit, au moment d’effectuer tous les versements mensuels aux termes de l’avis de remboursement pour lesquels il a plus de six mois d’arriérés :

a) faire une demande d’aide au remboursement en vertu du présent règlement;

b) demander au fournisseur de services d’antidater le début de la période d’aide au remboursement conformément aux paragraphes 31.8 (2) et (3). Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

Retour aux études et disposition transitoire

31.12 Si l’emprunteur a reçu une aide au remboursement en vertu du présent règlement et qu’il effectue un retour aux études par la suite et redevient un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, les périodes pendant lesquelles il a reçu cette aide avant son retour aux études ne doivent pas être prises en considération pour établir son admissibilité à toute aide au remboursement supplémentaire qu’il peut demander de recevoir après avoir terminé sa nouvelle période d’études. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11; Règl. de l’Ont. 86/23, par. 3 (1).

Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente

Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente

31.13 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«invalidité grave et permanente» Invalidité permanente, au sens de l’article 31.1, d’une gravité telle :

a) que non seulement elle réduit la capacité d’un emprunteur d’exercer les activités quotidiennes lui permettant de poursuivre des études de niveau postsecondaire et de participer au marché du travail, mais elle l’empêche aussi de le faire;

b) que la durée prévue du degré d’incapacité ou de limitation fonctionnelle décrit à l’alinéa a) est la durée de vie probable de la personne. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11; Règl. de l’Ont. 71/23, art. 7.

(2) La personne qui a une invalidité grave et permanente a droit à la remise du solde impayé de ses prêts d’études pour des microcertifications consentis en vertu de la Loi si elle remplit les conditions d’admissibilité suivantes :

1. La personne est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

2. La personne réside au Canada.

3. La personne a présenté au ministre une demande pour se prévaloir de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente.

4. La personne convainc le ministre qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser le prêt d’études pour une microcertification en raison de son invalidité grave et permanente et qu’elle ne pourra jamais le faire. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

(3) Si un prêt d’études pour une microcertification consenti en vertu de la Loi fait l’objet d’une remise en vertu du présent article, le ministre remet le solde impayé intégral du prêt. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 11.

Défaut de remboursement d’un prêt d’études pour une microcertification

Éléments constitutifs d’un défaut

32. L’emprunteur est en défaut de remboursement de prêts d’études pour des microcertifications si, selon le cas :

a) il refuse catégoriquement de rembourser les prêts;

b) il a au moins trois mois d’arriérés, aux termes de l’avis de remboursement, du fait qu’il n’a pas fait les versements mensuels à au moins trois reprises. Règl. de l’Ont. 768/20, art. 32; Règl. de l’Ont. 220/22, art. 12.

Conséquences du défaut

33. (1) Si l’emprunteur est en défaut de remboursement de prêts d’études pour des microcertifications, les prêts sont exigibles à la date suivante :

1. Le jour du refus, si le défaut résulte du refus catégorique de l’emprunteur de rembourser les prêts.

2. Le jour du troisième versement en souffrance, si le défaut résulte du fait que l’emprunteur ne fait pas les versements mensuels à au moins trois reprises. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 33 (1).

(2) Lorsque les prêts consentis à un emprunteur deviennent exigibles, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime souhaitables dans les circonstances, y compris modifier l’avis de remboursement ou recouvrer les prêts. Règl. de l’Ont. 768/20, par. 33 (2); Règl. de l’Ont. 220/22, par. 13 (1).

(3) Lorsque l’emprunteur fait défaut de respecter ses obligations de paiement aux termes d’un avis de remboursement, le ministre peut :

a) lui refuser le statut d’étudiant admissible au titre de l’article 23 pendant une période d’études au cours de laquelle il ne reçoit pas de subvention pour une microcertification ni de prêt d’études pour une microcertification;

b) lui refuser toute aide au remboursement prévue aux articles 31.1 à 31.12. Règl. de l’Ont. 220/22, par. 13 (2).

Régularisation des prêts

Définitions

33.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 33.2 à 33.5.

«période de régularisation» La période, fixée conformément au paragraphe 33.2 (4), devant servir à la régularisation d’un prêt d’études pour une microcertification. («rehabilitation period»)

«versement mensuel de régularisation» Le montant, calculé conformément au paragraphe 33.2 (3), qu’un particulier est tenu de payer chaque mois pour régulariser un prêt d’études pour une microcertification. («monthly rehabilitation payment»)

«versement total de régularisation» Le versement établi conformément au paragraphe 33.2 (3). («total rehabilitation payment») Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

Demande de régularisation

33.2 (1) Le particulier qui est en défaut de remboursement de prêts d’études pour des microcertifications et qui souhaite faire une tentative de régularisation des prêts doit présenter une demande de régularisation rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

(2) Le particulier qui a présenté une demande de régularisation reçoit le calendrier de paiement visé au paragraphe (3) si les conditions suivantes sont remplies :

1. Les prêts d’études pour des microcertifications ont été consentis en vertu du présent règlement.

2. L’emprunteur est en défaut de remboursement des prêts d’études pour des microcertifications conformément à l’article 32 et le ministre décide que le prêt ne sera plus administré par le fournisseur de services.

3. Le capital impayé des prêts d’études pour des microcertifications est d’au moins 600 $.

4. Le particulier n’a pas auparavant fait plus d’une tentative de régularisation des prêts pour des microcertifications. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

(3) Le calendrier de paiement comprend :

a) le montant du versement total de régularisation exigé pour régulariser le prêt pour une microcertification, lequel est égal au montant calculé selon la formule suivante :

(A × 2) + B

où :

«A» représente le montant mensuel calculé en amortissant le capital impayé sur 114 mois à un taux d’intérêt égal au taux préférentiel à la date de la demande, plus 1 %;

«B» représente le montant des arriérés d’intérêts à la date de la demande.

b) le montant des versements mensuels de régularisation exigés pour effectuer le versement total de régularisation si ce versement est étalé sur une période de deux, trois, quatre, cinq ou six mois. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

(4) Le particulier qui reçoit le calendrier de paiement visé au paragraphe (3) fixe la période de régularisation en choisissant d’effectuer des versements mensuels de régularisation sur une période de deux, trois, quatre, cinq ou six mois, et effectue ces versements, conformément au calendrier de paiement, au plus tard à la fin de la période sélectionnée. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

Suspension de la régularisation

33.3 (1) Le ministre peut accorder une suspension temporaire d’une tentative de régularisation, peu importe si la tentative de régularisation s’est déjà soldée par un échec et a été interrompue aux termes de l’article 33.4, s’il est d’avis que la situation personnelle du particulier le justifie. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

(2) La suspension peut être accordée pour la période que le ministre estime appropriée et un calendrier de paiement révisé fixant une période de régularisation révisée est remis au particulier. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

(3) Si une tentative de régularisation se solde par un échec et a été interrompue, et qu’une suspension de la tentative est accordée par la suite en vertu du paragraphe (1) :

a) l’échec et l’interruption de la tentative sont réputés ne s’être jamais produits;

b) la période de suspension est réputée avoir commencé le jour où l’échec a été constaté et prend fin le jour précisé par le ministre. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

(4) Lorsque la période de suspension prend fin, la tentative de régularisation reprend aux mêmes conditions qui s’appliquaient avant la suspension. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

(5) Le particulier qui reçoit le calendrier de paiement révisé visé au paragraphe (2) fait les versements mensuels de régularisation exigés conformément au calendrier révisé avant la fin de la période de régularisation révisée. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

Tentative de régularisation

33.4 (1) Une tentative de régularisation est considérée comme s’étant soldée par un échec dans les cas suivants :

1. La tentative est considérée comme s’étant soldée par un échec le premier jour où le particulier fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 33.2 (4).

2. Si la tentative de régularisation du particulier a été suspendue en vertu de l’article 33.3, la tentative est considérée comme s’étant soldée par un échec le premier jour suivant la reprise de la tentative où le particulier fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 33.3 (5).

3. Si, au dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée, le particulier n’a pas fait les versements dont le total est égal au versement total de régularisation, la tentative est considérée comme s’étant soldée par un échec le lendemain du dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

(2) En cas d’échec d’une tentative de régularisation d’un prêt d’études pour une microcertification, celle-ci est interrompue et le prêt ne peut être régularisé que si le particulier présente une nouvelle demande en vertu du paragraphe 33.2 (1). Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

(3) Une tentative de régularisation est considérée comme étant réussie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le particulier fait les versements mensuels de régularisation conformément au paragraphe 33.2 (4) et, le cas échéant, au paragraphe 33.3 (5);

b) au dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée, le particulier a fait les versements dont le total est égal au versement total de régularisation et :

(i) à aucun moment de la période il n’a fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 33.2 (4),

(ii) à aucun moment après la reprise de la tentative il n’a fait défaut pendant deux mois consécutifs de faire les versements mensuels de régularisation que lui impose le paragraphe 33.3 (5), dans le cas d’une tentative de régularisation qui a été suspendue. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

(4) En cas de réussite d’une tentative de régularisation, le prêt est régularisé le lendemain du dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

(5) Le paragraphe (4) s’applique même si le versement final est fait avant le dernier jour de la période de régularisation ou de la période de régularisation révisée. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

Effet de la régularisation

33.5 Un prêt d’études pour une microcertification dont la régularisation est réussie :

a) est réputé un prêt d’études pour une microcertification consenti par le ministre en vertu du présent règlement et est assujetti aux conditions qui s’appliquent normalement à un tel prêt;

b) est autrement traité comme si le défaut et la régularisation ne s’étaient pas produits. Règl. de l’Ont. 220/22, art. 14.

Dispositions générales

Obligation de signaler les changements importants de circonstances

34. (1) Le particulier qui conclut un contrat de prêt d’études pour une microcertification aux termes duquel il reçoit une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification conformément à l’article 18 est tenu d’aviser promptement le ministre ou la personne ou l’entité que désigne celui-ci pour l’application du présent article de tout changement important de circonstances qui survient pendant la période d’études visée par la subvention pour une microcertification ou le prêt d’études pour une microcertification.

(2) Constituent notamment un changement important de circonstances :

a) un changement dans l’état matrimonial ou la situation de famille du particulier;

b) un changement d’adresse;

c) un changement dans l’inscription du particulier;

d) un changement dans les frais d’étude visés au paragraphe 9 (3);

e) un changement dans les renseignements financiers des personnes dont une contribution est attendue à l’égard du particulier;

f) un changement dans les ressources financières visées au paragraphe 9 (5).

Changement d’adresse

35. Le particulier qui conclut un contrat de prêt d’études pour une microcertification aux termes duquel il reçoit une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification conformément à l’article 18 est tenu d’aviser promptement le fournisseur de services ou la personne ou l’entité que désigne le ministre pour l’application du présent article de tout changement d’adresse qui survient après que le particulier cesse d’être un étudiant admissible par l’effet de l’article 23, mais avant le remboursement intégral du capital du prêt d’études et des intérêts impayés sur celui-ci.

Conséquence d’une fausse déclaration

36. (1) Le fournisseur de services qui constate qu’un document se rapportant à une subvention pour une microcertification ou à un prêt d’études pour une microcertification contient une fausse déclaration doit signaler le fait promptement au ministre.

(2) Lorsqu’il constate qu’un document contient une fausse déclaration, le fournisseur de services peut, avec l’approbation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Fonctionnaires habilités à délivrer des avis d’évaluation

37. Le sous-ministre et le directeur de la Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants du ministère sont habilités à approuver des prêts pour des microcertifications pour l’application de l’article 8 de la Loi.

Pouvoirs des fournisseurs de services

38. Tout fournisseur de services peut agir au nom du ministre dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue le présent règlement si le ministre l’autorise à le faire.

39. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English