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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 272/21

TRANSFERT DE PATIENTS EN MILIEU HOSPITALIER

Remarque : Le présent décret a été révoqué le 30 juin 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 25/21, annexe 1, art. 1)

Dernière modification : 389/21.

Historique législatif : 319/21, 389/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.

ANNEXE 1
transferts

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«autre site hospitalier» Relativement à un hôpital, s’entend d’un des lieux suivants :

a) un emplacement ou site différent du même hôpital,

b) un hôpital différent. («alternate hospital site»)

«clinicien traitant» S’entend, au sein d’un hôpital, d’une des personnes suivantes :

a) le médecin traitant, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou la sage-femme ou, s’il est un chirurgien buccal et maxillo-facial, le dentiste traitant;

b) un membre du personnel médical, du personnel infirmier de la catégorie supérieure, du personnel dentaire ou du personnel maïeutique de l’hôpital désigné par une personne visée à l’alinéa (a). («attending clinician»)

«hôpital» Fournisseur de services de santé au sens de la disposition 1, 2 ou 3 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.(«hospital»)

«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ou de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, à donner ou à refuser son consentement ou à prendre une décision au nom d’une autre personne. («substitute decision-maker»)

«ressources» S’entend notamment des ressources humaines, des services, du matériel et des fournitures en matière de santé. («resources»)

«situation d’engorgement majeur» Situation se caractérisant par une augmentation de la demande de ressources en matière de soins critiques d’un hôpital qui est attribuable à la COVID-19 et qui submerge ou menace de façon imminente de submerger les ressources en matière de soins critiques d’un ou de plusieurs hôpitaux. («major surge event»)

Hôpitaux

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un hôpital est autorisé à transférer un patient vers un autre site hospitalier. Si le fonctionnement de l’autre site est assuré par un hôpital différent, l’hôpital d’accueil est autorisé à admettre le patient, que celui-ci ou, si le patient est incapable, son mandataire spécial, ait consenti ou non au transfert.

(2) L’hôpital ne peut transférer un patient vers un autre site hospitalier en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le transfert est nécessaire pour :

i. faire face à une situation d’engorgement majeur,

ii. permettre à l’hôpital d’optimiser la disponibilité de ses ressources en matière de soins critiques et de soins actifs ou d’aider un autre hôpital à optimiser la disponibilité de telles ressources dans ce domaine,

iii. réduire un risque prévisible de blessures corporelles graves à une personne.

2. Compte tenu des circonstances, des efforts raisonnables ont été faits pour obtenir le consentement du patient ou, si le patient est incapable, de son mandataire spécial, à son transfert.

3. Le clinicien traitant est convaincu que le patient peut recevoir les soins dont il a besoin à l’autre site hospitalier et que le transfert peut se faire sans compromettre l’état de santé du patient.

4. Si le transfert envisagé aura lieu vers un hôpital différent, un membre du personnel médical, du personnel infirmier de la catégorie supérieure, du personnel dentaire ou du personnel maïeutique de l’hôpital d’accueil est prêt à ordonner l’admission du malade dans cet hôpital.

2.1 et 2.2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 389/21, art. 2.

Divulgation des renseignements

3. (1) Si un hôpital transfère un patient vers un hôpital différent conformément au paragraphe 2 (1), l’hôpital est autorisé à divulguer à l’hôpital d’accueil les renseignements, notamment des renseignements personnels sur la santé, nécessaires pour faciliter la prestation de soins au patient.

(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 389/21, art. 3.

Retour du patient

4. Dans le cas des patients qui ont été transférés vers un autre site hospitalier, le plus tôt possible après la fin de la situation d’engorgement majeur, l’autre site hospitalier fait des efforts raisonnables pour transférer le patient vers le site hospitalier d’origine ou vers l’autre emplacement approprié de prestation de soins auquel le patient ou, s’il est incapable, son mandataire spécial, consent.

Champ d’application

5. (1) Le présent décret s’applique malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris la Loi sur les hôpitaux publics, la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la Loi sur la santé mentale, la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et toute politique, norme d’exercice ou ligne directrice établie par un ordre en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 389/21, par. 4 (2).

Règl. de l’Ont. 319/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 389/21, art. 1 à 4.

 

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