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Loi sur les personnes morales extraprovinciales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 401/21

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 106/23.

Historique législatif : 759/21, 106/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
NOMS

1.

Application

2.

Nom trompeur

3.

Nom contraire à l’ordre public ou à la loi

4.

Mots dont l’emploi est interdit ou limité

5.

Lien avec un gouvernement, une université ou une association

6.

Nom déjà proposé

7.

Signes de ponctuation et autres signes

PARTIE II
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS — DÉPÔT, CONSERVATION ET FORME

Documents à l’appui

8.

Demande de permis

9.

Idem : permis modifié

Documents et renseignements à l’appui — Dépôt et conservation

10.

Documents à déposer

11.

Documents à conserver : dépôt ou remise sur réception d’un avis

12.

Renseignements à déposer

Forme

13.

Dépôt sous forme imprimée ou électronique

14.

Forme des documents et renseignements à l’appui

PARTIE III
DISPENSES

15.

Dispenses de l’application de la Loi

16.

Dispense de l’exigence en matière de permis

PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

17.

Fonctionnaires habilités à produire ou à signer

18.

Primauté de la version électronique

 

Partie I
noms

Application

1. Les articles 2 à 7 s’appliquent uniquement aux personnes morales extraprovinciales des catégories 1 et 3. 

Nom trompeur

2. (1) Dans l’expression «si l’emploi du nom peut s’avérer trompeur» à l’alinéa 10 (1) b) de la Loi, le terme «nom» s’entend en outre :

a) d’un nom qui laisserait entendre que les activités, commerciales ou autres, que la personne morale extraprovinciale exerce ou envisage d’exercer sous ce nom ou ce nom proposé et les activités exercées par une autre personne constituent les mêmes activités, que la nature des activités poursuivies par chacune d’elles soit généralement la même ou non;

b) d’un nom qui laisserait entendre que la personne morale extraprovinciale qui emploie ce nom ou nom proposé est ou pourrait devenir membre du même groupe qu’une autre personne ou que celle-ci a ou pourrait avoir des liens avec elle, alors que la personne morale extraprovinciale et l’autre personne ne sont ni liées ni membres du même groupe et qu’elles ne le seront pas;

c) d’un nom dont la ressemblance avec le nom d’une autre personne est susceptible d’induire quelqu’un qui est intéressé à traiter avec cette autre personne à le faire avec la personne morale extraprovinciale qui utilise ce nom, croyant à tort traiter avec cette autre personne.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«emploi» L’emploi réel par une personne qui exerce des activités, commerciales ou autres, au Canada ou ailleurs. («use»)

«personne» Entité existante ou non, connue comme une personne morale, une fiducie, une association, une société de personnes, une entreprise personnelle ou un particulier. S’entend en outre du nom, de la dénomination sociale ou de la marque de commerce connus sous lesquels ces entités exercent leurs activités ou s’identifient. («person»)

Nom contraire à l’ordre public ou à la loi

3. Une personne morale extraprovinciale ne doit pas employer un nom ni s’identifier en Ontario sous un nom qui reproduit, en quelque langue que ce soit, un mot, une expression ou une abréviation d’un mot ou d’une expression :

a) qui est obscène ou donne à une activité, commerciale ou autre une connotation scandaleuse, obscène ou immorale, ou qui est par ailleurs inacceptable pour des raisons d’intérêt public;

b) qui décrit de façon trompeuse l’activité, commerciale ou autre, liée à l’emploi du nom proposé;

c) dont l’emploi est interdit ou restreint aux termes d’une loi ou d’un règlement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, sauf si l’emploi est conforme aux conditions prévues par la restriction.

Mots dont l’emploi est interdit ou limité

4. Une personne morale extraprovinciale ne doit pas employer un nom ni s’identifier sous un nom en Ontario qui reproduit les mots suivants :

1. «Fusionné», «amalgamated» ou tout autre mot ou toute autre expression connexe, à moins que la personne morale extraprovinciale ne soit issue de la fusion de deux personnes morales ou plus.

2. «Architecte», «architect», «d’architecture» ou «architectural», ou une variante de ces mots, si ceux-ci évoquent l’exercice de la profession, sauf avec le consentement écrit du Conseil de l’Ordre des architectes de l’Ontario.

3. «Condominial», «condominium» ou toute abréviation ou tout dérivé de ces mots, si ceux-ci porteraient quelqu’un à croire que la personne morale extraprovinciale est une association condominiale constituée ou maintenue sous le régime de la Loi de 1998 sur les condominiums.

4. «Coopérative», «co-operative» ou toute abréviation ou tout dérivé de ces mots, sauf avec le consentement écrit du ministre chargé de l’application de la Loi sur les sociétés coopératives.

5. «Ingénieur», «engineer», «génie», «ingénierie» ou «engineering», ou toute variante de ces mots, si ceux-ci évoquent l’exercice de la profession, sauf avec le consentement écrit de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario.

6. «Royal», lorsque l’emploi de ce mot laisse entendre que la Couronne parraine la personne morale extraprovinciale ou a des liens avec elle, sauf avec le consentement écrit du gouvernement du Canada donné au nom de la Couronne.

Lien avec un gouvernement, une université ou une association

5. (1) Une personne morale extraprovinciale ne doit employer dans son nom aucun mot ni aucune expression qui laisse entendre qu’elle a un lien avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, une administration municipale, ou avec un ministère, une direction, un bureau, un service, un conseil, un organisme, une commission ou une activité qui en relève, sans le consentement écrit de l’autorité appropriée.

(2) Une personne morale extraprovinciale ne doit employer dans son nom aucun mot ni expression qui laisse entendre qu’une université ou qu’une association ou un ordre professionnel reconnu par les lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, notamment une association ou un ordre de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins ou de chirurgiens, parraine la personne morale extraprovinciale, la contrôle, a des liens avec elle ou est membre du même groupe qu’elle, sans le consentement écrit de l’université ou de l’association ou de l’ordre professionnel.

Nom déjà proposé

6. Aucun nom désigné dans un rapport NUANS visé à l’alinéa 8 (1) a) comme étant proposé ne doit être employé comme nom par une personne morale extraprovinciale, sauf si le consentement écrit de la personne qui a été la première à le proposer a été obtenu.

Signes de ponctuation et autres signes

7. (1) Les signes de ponctuation et autres signes suivants sont les seuls qui soient permis dans le nom d’une personne morale extraprovinciale :

! “ ” « » # $ % & ’ ( ) * + , – . / \ : ; < = > ? [ ] ' ˄ ≤ ≥ @ ¸ ´ ` ^ ¨

(2) Les signes suivants permis par le paragraphe (1) peuvent être utilisés uniquement comme faisant partie d’un caractère français, et non séparément :

¸ ´ ` ^ ¨

Partie II
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTs — DÉPÔT, conservation et FORME

Documents à l’appui

Demande de permis

8. (1) Toute demande de permis que dépose auprès du directeur une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 est appuyée par ce qui suit :

a) un rapport de recherche portant principalement sur l’Ontario et provenant du Système NUANS, dont Innovation, Sciences et Développement économique Canada est propriétaire, visant le nom de la personne morale et fait dans les 90 jours précédant la présentation de la demande;

b) tout consentement relatif à un nom exigé par le présent règlement;

c) une attestation de statut, portant la signature d’un fonctionnaire habilité à cette fin et représentant la compétence législative dont relève la personne morale extra-provinciale, où figurent :

(i) le nom de la personne morale,

(ii) la date de sa constitution en personne morale ou de sa fusion,

(iii) la compétence législative qui la régit,

(iv) la preuve de sa validité et de son existence juridique;

d) la constitution d’un mandataire aux fins de signification, rédigée selon le formulaire approuvé et dûment signée par la personne morale.

(2) Lorsque le directeur n’est pas convaincu, sur la foi des documents déposés auprès de lui en application de l’alinéa (1) c), de la validité et de l’existence juridique de la personne morale extraprovinciale dans le territoire de l’autorité législative où elle prétend avoir été constituée, celle-ci lui fournit un avis juridique appuyant sa prétention et rédigé par un avocat autorisé à y exercer.

Idem : permis modifié

9. La personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 qui présente une demande en vue d’obtenir un permis modifié y joint les documents visés aux alinéas 8 (1) a) à c) et au paragraphe 8 (2) qui sont pertinents dans le cadre de la demande.

Documents et renseignements à l’appui — Dépôt et conservation

Documents à déposer

10. Les documents visés aux alinéas 8 (1) c) et d) et au paragraphe 8 (2) qui doivent être déposés à l’appui d’une demande de permis ou de permis modifié, selon le cas, sont déposés avec la demande.

Documents à conserver : dépôt ou remise sur réception d’un avis

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents visés aux alinéas 8 (1) a) et b) qui doivent appuyer une demande de permis ou de permis modifié, selon le cas, sont conservés par la personne morale extraprovinciale à son siège au lieu d’être déposés avec la demande.

(2) Si le directeur exige que les documents visés au paragraphe (1) soient déposés avec la demande, ils le sont de cette façon, sous réserve des conditions qu’il impose.

(3) Sur réception d’un avis écrit du directeur, conformément à cet avis et dans le délai qui y est énoncé, et sous réserve des conditions qu’impose le directeur, la personne morale extraprovinciale :

a) soit dépose auprès du directeur les documents qu’elle a conservés conformément au paragraphe (1);

b) soit remet à toute autre personne précisée dans l’avis les documents qu’elle a conservés conformément au paragraphe (1).

Renseignements à déposer

12. La personne morale extraprovinciale dépose avec toute demande de permis ou de permis modifié contenant un changement de nom le numéro de référence du rapport NUANS visé à l’alinéa 8 (1) a), la date du rapport et le nom proposé visé par la recherche.

Forme

Dépôt sous forme imprimée ou électronique

13. Toutes les demandes et tous les autres documents et renseignements peuvent, conformément au présent règlement et aux exigences du directeur qui s’appliquent, être déposés auprès du directeur :

a) soit sous forme imprimée;

b) soit sous une forme électronique approuvée par le directeur.

Forme des documents et renseignements à l’appui

14. Tous les documents et renseignements déposés à l’appui des demandes sont déposés sous une forme identique à celle de la demande, à moins que le directeur exige qu’ils le soient sous une forme différente.

Partie III
Dispenses

Dispenses de l’application de la Loi

15. Les catégories suivantes de personnes morales extraprovinciales sont soustraites à l’application de la Loi :

1. Les personnes morales titulaires d’un permis ou inscrites conformément à la Loi sur les assurances ou à la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

2. Les personnes morales constituées pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. l’exercice des activités d’une banque ou d’une banque d’épargne,

ii. l’exploitation d’un réseau ferroviaire,

iii. l’exercice des activités d’une entreprise de messagerie ferroviaire,

iv. l’exercice des activités d’une entreprise de location, notamment à bail, de voitures-dortoirs, de voitures-salons ou de voitures-cantines.

3. Les personnes morales qui sont titulaires d’un permis de vente par le fabricant sous le régime de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. Règl. de l’Ont. 401/21, art. 15; Règl. de l’Ont. 759/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 106/23, art. 1.

Dispense de l’exigence en matière de permis

16. Une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 qui n’a pas de but lucratif est dispensée de l’exigence en matière de permis prévue au paragraphe 4 (2) de la Loi.

Partie IV
dispositions diverses

Fonctionnaires habilités à produire ou à signer

17. Tout directeur ou gestionnaire du ministère dont les fonctions se rapportent à l’application de la Loi est désigné en tant que fonctionnaire habilité à produire un permis ou à signer un certificat ou la copie certifiée conforme d’un document pour l’application de l’article 3.2 de la Loi.

Primauté de la version électronique

18. Les documents suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 5.1 (2) de la Loi :

1. La constitution d’un mandataire aux fins de signification visée à l’alinéa 8 (1) d) qui doit appuyer une demande de permis.

2. L’avis juridique visé au paragraphe 8 (2) exigé, le cas échéant, pour appuyer une demande de permis ou de permis modifié.

19. Omis (abrogation d’autres règlements).

20. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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