Règl. de l'Ont. 410/22: INFRASTRUCTURE D'ÉLECTRICITÉ - PROJETS DÉSIGNÉS D'INTERNET À HAUT DÉBIT, Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 1998 sur la)
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
INFRASTRUCTURE D'ÉLECTRICITÉ - PROJETS DÉSIGNÉS D'INTERNET À HAUT DÉBIT
Période de codification : du 1er novembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 248/25.
Historique législatif : 60/23, 248/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
| Interprétation | |
| Champ d’application | |
| Consentement du propriétaire de poteaux de l’infrastructure de services publics | |
| Incompatibilité avec les ententes | |
| Utilisation de la plateforme Broadband One Window | |
| Exigences : aménagement, utilisation ou accès | |
| Lacunes importantes | |
| Effet de l’avis sur le calcul des jours | |
| Réponse du promoteur à l’avis indiquant une lacune importante | |
| Ordonnance de la Commission | |
| Compte de report | |
| Rapports à remettre par Hydro One Networks Inc. |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«infrastructure de services publics» S’entend au sens de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. («utility infrastructure»)
«lacune importante» Relativement à un projet désigné d’Internet à haut débit, s’entend d’une situation visée à l’alinéa 6 (1) a), b) ou c). («material deficiency»)
«plateforme Broadband One Window» S’entend au sens de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. («Broadband One Window platform»)
«poteau» S’entend en outre d’un poteau de distribution qui fait partie d’un réseau de distribution ou d’un poteau de distribution qui fait partie d’une infrastructure de services publics. («pole»)
«projet désigné d’Internet à haut débit» S’entend au sens de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. («designated broadband project»)
«promoteur» Relativement à un projet désigné d’Internet à haut débit, s’entend du promoteur du projet au sens de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. («proponent») Règl. de l’Ont. 410/22, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 248/25, art. 1.
(2) Pour l’application du présent règlement, l’avis visé à l’article 2 s’entend en outre d’un avis réputé reçu aux termes du paragraphe 2 (5). Règl. de l’Ont. 410/22, par. 1 (2).
(3) La mention au présent règlement d’un aménagement ou d’une utilisation prescrits de l’infrastructure de l’électricité ou d’un accès prescrit à celle-ci vaut mention de l’aménagement ou de l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou de l’accès à celle-ci auxquels s’applique la partie VI.1 de la Loi, de la manière indiquée à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 842/21 (Infrastructure de l’électricité (partie VI.1 de la Loi)) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 1 (3).
Champ d’application
2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard du distributeur titulaire d’un permis qui reçoit un avis écrit d’un promoteur ou d’un propriétaire d’infrastructure de services publics l’informant selon lequel l’aménagement ou l’utilisation prescrits de toute partie de son réseau de distribution ou l’accès prescrit à cette partie est requis aux fins d’un projet désigné d’Internet à haut débit dans le secteur de service du distributeur. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 248/25, par. 2 (1).
(2) L’avis peut être remis par l’intermédiaire de la plateforme Broadband One Window, auquel cas il est entendu que l’avis est considéré comme ayant été reçu du promoteur ou du propriétaire pour l’application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 410/22, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 248/25, par. 2 (2).
(3) Si le distributeur titulaire d’un permis reçoit plus d’un avis visé au paragraphe (1) à l’égard du même projet désigné d’Internet à haut débit, l’avis à l’égard duquel s’applique ce paragraphe est le premier avis que reçoit le distributeur. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 2 (3).
(4) Si le distributeur titulaire d’un permis reçoit un avis visé au paragraphe (1) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le présent règlement s’applique à l’égard du distributeur comme si ce dernier avait reçu l’avis le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 2 (4).
(5) Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le distributeur titulaire d’un permis participait à des travaux visés au paragraphe 5 (4) ou (5) relativement à l’aménagement ou à l’utilisation prescrits de toute partie de son réseau de distribution ou à l’accès prescrit à cette partie aux fins d’un projet désigné d’Internet à haut débit dans son secteur de service, le distributeur est réputé, pour l’application du paragraphe (1), avoir reçu un avis visé à ce paragraphe à l’égard de l’aménagement, de l’utilisation ou de l’accès le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 2 (5).
Consentement du propriétaire de poteaux de l’infrastructure de services publics
2.1 Si l’aménagement ou l’utilisation prescrits de toute partie du système de distribution d’un distributeur précisé dans un avis ou l’accès prescrit à cette partie comprend une partie du réseau de distribution qui est, de quelque façon que ce soit, fixée ou connectée à un poteau qui fait partie de l’infrastructure de services publics et dont le distributeur n’est pas propriétaire, et que la confirmation du consentement du propriétaire du poteau à l’aménagement, à l’utilisation ou à l’accès précisés n’est pas comprise dans l’avis, le distributeur fait ce qui suit :
a) au plus tard 10 jours après la réception de l’avis, il demande au propriétaire un consentement écrit;
b) il obtient le consentement écrit du propriétaire avant de commencer les travaux sur la partie du réseau de distribution qui est fixée ou connectée au poteau du propriétaire. Règl. de l’Ont. 248/25, art. 3.
Incompatibilité avec les ententes
3. (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (1.1), une entente conclue entre le distributeur titulaire d’un permis et le promoteur, ou une personne agissant pour le compte du promoteur, l’emporte sur les articles 4 à 9 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 248/25, par. 4 (1).
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paragraphes suivants :
a) les paragraphes 5 (2), (3) et (8);
b) les paragraphes 6 (3) et (4);
c) le paragraphe 7 (5);
d) le paragraphe 8 (7). Règl. de l’Ont. 248/25, par. 4 (2).
(2) Il est entendu que le présent règlement l’emporte sur une entente visée au paragraphe (1) en cas d’incompatibilité entre l’entente et les dispositions du présent règlement auxquelles le paragraphe (1) ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 248/25, par. 4 (3).
(3) Le présent article s’applique à l’égard d’une entente conclue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 3 (3).
Utilisation de la plateforme Broadband One Window
4. (1) Lorsque le promoteur le lui demande, le distributeur titulaire d’un permis utilise la plateforme Broadband One Window aux fins du projet désigné d’Internet à haut débit.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant les périodes au cours desquelles la plateforme Broadband One Window n’est pas disponible.
Exigences : aménagement, utilisation ou accès
5. (1) En réponse à un avis visé à l’article 2, le distributeur titulaire d’un permis doit, au plus tard 180 jours après la réception de l’avis, autoriser l’aménagement, l’utilisation ou l’accès prescrit précisé, en plus de satisfaire aux exigences des paragraphes (4) et (5), selon le cas. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 248/25, par. 5 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), Hydro One Networks Inc. satisfait aux exigences de ce paragraphe pour les avis qu’elle reçoit en vertu de l’article 2 conformément aux règles suivantes plutôt que dans le délai précisé par ce paragraphe :
1. Pour la période qui commence le 1er novembre 2025 et se termine le 31 mai 2026 :
i. Hydro One Networks Inc. fait des efforts raisonnables pour satisfaire aux exigences du paragraphe (1) à l’égard des 30 000 poteaux au plus tard le 31 mai 2026, mais doit satisfaire, dans tous les cas, à l’exigence des 30 000 poteaux au plus tard le 30 juin 2026.
ii. Si Hydro One Networks Inc. dépasse le rythme de poteaux mensuel exigé pour la période à laquelle s’applique la présente disposition, l’excédent peut être appliqué afin d’atteindre le rythme de poteaux exigé pour un ou plusieurs mois au cours de la période à laquelle s’applique la disposition 2.
2. Pour la période qui commence le 1er juin 2026, Hydro One Networks Inc. satisfait aux exigences du paragraphe (1) à un rythme de 10 000 poteaux par mois, sous réserve des exceptions suivantes :
i. Si un cas de force majeure empêche Hydro One Networks Inc. d’atteindre le rythme de poteaux mensuel exigé, elle doit combler ce déficit mensuel avant l’expiration de la période de six mois qui suit.
ii. Si Hydro One Networks Inc. dépasse le rythme de poteaux mensuel exigé, l’excédent peut être appliqué afin d’atteindre le rythme de poteaux exigé pour un ou plusieurs mois ultérieurs au cours de la période à laquelle s’applique la présente disposition.
3. Si, après le 30 novembre 2027, Hydro One Networks Inc. ne parvient pas, quelle qu’en soit la raison, à atteindre le rythme de 10 000 poteaux par mois pour les avis qu’elle a reçus avant le 1er novembre 2025, elle peut atteindre un rythme de poteaux mensuel inférieur à l’égard de ces avis, mais doit toujours satisfaire aux exigences du paragraphe (1) à l’égard de ces avis avant le 1er juillet 2028, et ce, malgré toute disposition contraire de la disposition 2 ou tout avis indiquant une lacune importante donné en application du paragraphe 6 (2). Règl. de l’Ont. 248/25, par. 5 (2).
(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des avis reçus en vertu de l’article 2 avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) du Règlement de l’Ontario 248/25. Règl. de l’Ont. 248/25, par. 5 (2).
(4) Si le promoteur le lui demande, le distributeur titulaire d’un permis fait des efforts raisonnables pour aider le promoteur à terminer les travaux que celui-ci doit entreprendre afin de faciliter l’aménagement, l’utilisation ou l’accès prescrit précisé, notamment en ce qui concerne :
a) l’indication du tracé proposé du projet désigné d’Internet à haut débit;
b) l’élaboration des dessins de conception;
c) l’obtention de tous les permis nécessaires. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 5 (4).
(5) Afin de faciliter l’aménagement, l’utilisation ou l’accès prescrit précisé, le distributeur titulaire d’un permis prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Effectuer les travaux qui sont raisonnablement nécessaires à cette fin pour toute partie du réseau de distribution du distributeur.
2. Permettre aux personnes que le distributeur autorise pour effectuer les travaux visés à la disposition 1.
3. Sous réserve du paragraphe (6), permettre aux personnes indiquées par le promoteur à cette fin pour effectuer les travaux visés à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 5 (5).
(6) La disposition 3 du paragraphe (5) ne s’applique que s’il est satisfait aux exigences suivantes :
1. Les travaux seront effectués par des personnes qui satisfont aux exigences énoncées dans la définition que donne au terme «competent person» le Règlement de l’Ontario 22/04 (Electrical Distribution Safety) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.
2. Le promoteur indemnise le distributeur titulaire d’un permis des dommages ou lacunes touchant le réseau de distribution du distributeur en raison des travaux effectués pendant la période durant laquelle ils sont effectués par les personnes visées à cette disposition et pendant une période d’au moins 120 jours après la fin des travaux. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 5 (6).
(6.1) Au plus tard 10 jours après la réception de l’avis visé à l’article 2, le distributeur titulaire d’un permis avise le promoteur de l’activité énumérée au paragraphe (5) qu’il a l’intention de mener ou de permettre. Règl. de l’Ont. 60/23, par. 1 (3).
(6.2) Si le distributeur titulaire d’un permis ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (6.1), il ne peut choisir d’effectuer des travaux conformément à la disposition (1) du paragraphe (5) qu’avec le consentement du promoteur. Règl. de l’Ont. 60/23, par. 1 (3).
(7) Sauf si le distributeur titulaire d’un permis et le promoteur conviennent d’une différente répartition entre eux du coût des travaux à effectuer à l’égard du projet désigné d’Internet à haut débit, le distributeur exige du promoteur un montant pour recouvrer une contribution aux coûts des travaux à effectuer en application du paragraphe (5) conformément aux exigences suivantes :
1. La part des coûts de remplacement des éléments d’actifs existants qui incombe au promoteur pour permettre la réalisation du projet correspond au moindre de la somme calculée selon la formule suivante et du coût total de remplacement des éléments d’actifs :
(A + B)
où :
«A» représente le coût de la mise hors service nécessaire des éléments d’actifs de distribution existants à l’égard du projet, calculé à partir de la valeur comptable nette restante de ces éléments d’actifs,
«B» représente les coûts estimatifs d’avancement associés au remplacement plus précoce d’immobilisations qui autrement n’auraient pas été nécessaires plus tôt en raison du projet, ainsi que les coûts additionnels nécessaires qui sont supérieurs à ceux d’un remplacement équivalent pour permettre la réalisation du projet.
2. La part des coûts associés à d’autres travaux effectués par le distributeur titulaire d’un permis qui incombe au promoteur pour permettre la réalisation du projet, y compris le déplacement ou l’amélioration d’éléments d’actifs existants ou l’installation de nouveaux éléments d’actifs, correspond aux coûts additionnels associés à ces travaux. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 5 (7).
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard des travaux qui touchent l’infrastructure de services publics dont le distributeur titulaire d’un permis n’est pas propriétaire et pour lesquels le distributeur n’a droit à aucune somme ni ne facture aucune somme au promoteur ou au propriétaire de l’infrastructure de services publics afin de recouvrer une contribution aux coûts des travaux, notamment aux coûts liés aux réparations ou ajustements faits au réseau de distribution du distributeur qui auraient été faits en l’absence de l’avis visé à l’article 2. Règl. de l’Ont. 248/25, par. 5 (3).
Lacunes importantes
6. (1) Le présent article s’applique si :
a) le distributeur titulaire d’un permis est d’avis qu’il n’est pas en mesure de satisfaire à une exigence de l’article 5 dans le délai applicable visé à cet article en raison :
(i) soit d’une exigence d’une loi ou d’un règlement ou d’un autre acte pris en vertu d’une loi,
(ii) soit d’une condition dont est assorti le permis du distributeur,
(iii) soit d’un acte ou d’une omission du promoteur, y compris le défaut de sa part de fournir des renseignements, une permission ou une autorisation que le distributeur demande et qui sont raisonnablement nécessaires pour l’application du paragraphe 5 (4) ou (5),
(iv) soit de la probabilité que la réalisation de travaux en application du paragraphe 5 (5) ait des conséquences préjudiciables sur la fiabilité ou la sécurité du réseau de distribution du distributeur,
(v) soit d’un cas de force majeure,
(vi) l’insuffisance du délai pour satisfaire à l’exigence, notamment s’il est bien évident que le consentement du propriétaire de l’infrastructure de services publics, s’il est exigé en application de l’article 2.1, ne sera pas obtenu avant la date à laquelle il faut satisfaire à cette exigence;
b) le promoteur n’indemnise pas le distributeur titulaire d’un permis conformément aux exigences de la disposition 2 du paragraphe 5 (6);
c) le promoteur ne fournit pas le montant de la contribution que le distributeur titulaire d’un permis exige conformément au paragraphe 5 (7). Règl. de l’Ont. 410/22, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 60/23, art. 2; Règl. de l’Ont. 248/25, par. 6 (1) et (2).
(2) S’il établit, aux termes du paragraphe (1), qu’il existe une lacune importante, le distributeur titulaire d’un permis en avise le promoteur et, à l’égard de chaque lacune, inclut dans l’avis :
a) des détails sur la lacune, y compris un exposé des raisons pour lesquelles le distributeur est d’avis que l’alinéa (1) a), b) ou c) s’applique;
b) de l’avis du distributeur, la question de savoir si la lacune peut être corrigée par le distributeur ou par le promoteur et, le cas échéant, ce qui est nécessaire pour la corriger;
c) le nombre de jours qui, de l’avis du distributeur, serait nécessaire pour corriger la lacune comme il le précise en application de l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 410/22, par. 6 (2).
(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de Hydro One Networks Inc. avec les restrictions suivantes :
1. Avant le 1er janvier 2028, le paragraphe (2) s’applique à son égard seulement selon ce que prévoit la disposition 2.
2. À partir du 1er juin 2026 et avant le 1er janvier 2028, Hydro One Networks Inc. donne avis d’une lacune importante visée à l’alinéa (1) c) si elle établit qu’un ou plusieurs promoteurs n’ont pas versé les montants qu’elle leur avait exigés à des fins de contribution en application du paragraphe 5 (7) et si ce non-paiement affecte les travaux qui doivent être effectués sur plus de la moitié des poteaux auxquels s’appliquent les avis reçus en vertu de l’article 2. Règl. de l’Ont. 248/25, par. 6 (3).
(4) Si Hydro One Networks Inc. donne avis d’une lacune importante sur la base de la disposition 2 du paragraphe (3), le rythme de poteaux exigé qui s’applique à elle aux termes du paragraphe 5 (2) cesse de s’appliquer jusqu’à l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) le premier en date des jours suivants :
(i) le lendemain du jour où la lacune importante est réglée ou à la date dont ont convenu le promoteur et Hydro One Networks Inc.,
(ii) le jour où le non-paiement des montants exigés par Hydro One Networks Inc. à des fins de contribution en application du paragraphe 5 (7) n’affecte pas plus de la moitié des poteaux auxquels s’appliquent les avis reçus par Hydro One Networks Inc. en vertu de l’article 2;
b) la date précisée par la Commission dans une ordonnance rendue en application de l’article 9. Règl. de l’Ont. 248/25, par. 6 (3).
Effet de l’avis sur le calcul des jours
7. (1) Le présent article ne s’applique que si le distributeur titulaire d’un permis reçoit l’avis visé à l’article 2 avant le 1er janvier 2025. Règl. de l’Ont. 60/23, art. 3.
(2) Si le distributeur titulaire d’un permis donne avis d’une lacune importante en application du paragraphe 6 (2), le calcul des jours pour l’application du paragraphe 5 (1) est interrompu à compter de la veille du jour de la remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 60/23, art. 3; Règl. de l’Ont. 248/25, par. 7 (1).
(3) Si l’avis porte sur une lacune importante visée à l’alinéa 6 (1) b), les exigences du paragraphe 5 (5) ne s’appliquent pas au distributeur titulaire d’un permis pendant la période d’interruption du calcul des jours. Règl. de l’Ont. 60/23, art. 3.
(4) Le calcul des jours recommence à courir à l’une des dates suivantes, selon le cas :
1. Au lendemain du jour de la correction de la lacune importante conformément à l’avis remis par le distributeur titulaire d’un permis en application du paragraphe 6 (2).
2. À la date convenue par le promoteur et le distributeur titulaire d’un permis, laquelle peut comprendre la date précisée dans une proposition de rechange visée au paragraphe 8 (3).
3. À la date que précise la Commission dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 9. Règl. de l’Ont. 60/23, art. 3.
(5) Le présent article ne s’applique pas à Hydro One Networks Inc. et, à l’égard de tout avis d’une lacune importante donné en application du paragraphe 6 (2) pour lequel le calcul des jours n’a pas recommencé à courir en application du paragraphe (4) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) du Règlement de l’Ontario 248/25, l’avis cesse d’avoir effet et la lacune importante est réputée avoir été réglée ce jour-là. Règl. de l’Ont. 248/25, par. 7 (2).
Réponse du promoteur à l’avis indiquant une lacune importante
8. (1) Le présent article s’applique si le distributeur titulaire d’un permis donne avis d’une lacune importante en application du paragraphe 6 (2). Règl. de l’Ont. 410/22, par. 8 (1).
(2) Si le promoteur avise le distributeur titulaire d’un permis qu’il croit qu’il n’y a aucune lacune importante et fournit les motifs justifiant cette affirmation, le distributeur doit, au plus tard 10 jours après avoir reçu l’avis :
a) examiner les motifs du promoteur et aviser ce dernier s’il accepte ou rejette son affirmation quant à l’absence de lacune importante;
b) s’il rejette l’affirmation du promoteur quant à l’absence de lacune importante, inclure les motifs de son rejet. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 8 (2).
(3) Si le promoteur avise le distributeur titulaire d’un permis qu’il convient que la lacune importante existe, mais fournit une proposition de rechange pour la corriger, le distributeur doit, au plus tard 10 jours après avoir reçu l’avis :
a) examiner si, à son avis, la proposition, une fois mise en œuvre, corrigerait ou accélèrerait la correction de la lacune;
b) aviser le promoteur s’il accepte ou rejette la proposition et, s’il la rejette, inclure les motifs de son rejet. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 8 (3).
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la proposition de rechange doit comprendre :
a) le nombre de jours que le promoteur estime nécessaire pour corriger la lacune;
b) en cas d’application de l’article 7, la date à laquelle, de l’avis du promoteur, le calcul des jours pourrait recommencer à courir. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 8 (4); Règl. de l’Ont. 60/23, par. 4 (1).
(5) Si le promoteur avise le distributeur titulaire d’un permis comme indiqué au paragraphe (2) ou (3), mais que le distributeur ne lui répond pas, contrairement à ce qu’exige ce paragraphe, le distributeur est réputé avoir rejeté l’affirmation ou la proposition du promoteur, selon le cas. Règl. de l’Ont. 410/22, par. 8 (5).
(6) Si le distributeur titulaire d’un permis qui a donné avis d’une lacune importante visée au sous-alinéa 6 (1) a) (vi) rejette l’affirmation du promoteur prévue au paragraphe (2), rejette une proposition de rechange fournie en application du paragraphe (3) ou est réputé avoir fait l’une ou l’autre de ces deux choses en application du paragraphe (5) à l’égard de cette lacune importante, ce qui suit s’applique :
a) le délai applicable pour satisfaire aux exigences de l’article 5 est prorogé de 30 jours;
b) la lacune importante est réputée corrigée;
c) malgré le paragraphe 6 (2), le distributeur ne donne pas un autre avis en application de ce paragraphe à l’égard de l’aménagement, de l’utilisation ou de l’accès prescrits et précisés. Règl. de l’Ont. 60/23, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 248/25, par. 8 (1).
(7) Malgré le paragraphe (1), si Hydro One Networks Inc. a donné un avis d’une lacune importante avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 248/25 et que la lacune qui a donné lieu à l’avis n’a pas été réglée avant ce jour, l’avis cesse d’avoir effet et toute lacune importante est réputée avoir été réglée ce jour-là. Règl. de l’Ont. 248/25, par. 8 (2).
Ordonnance de la Commission
9. (1) Le promoteur peut, sous réserve du paragraphe (4), demander à la Commission, par voie de requête, de régler une question faisant l’objet d’un désaccord entre lui et le distributeur titulaire d’un permis à l’égard d’une lacune importante ou d’une lacune importante présumée relativement à une exigence de l’article 5.
(2) Le paragraphe (1) ne permet pas que soit présentée une requête relative à toute question concernant principalement l’interprétation ou l’application d’une entente visée à l’article 3.
(3) Une ordonnance rendue dans le cadre d’une instance introduite en vertu du paragraphe (1) doit être rendue :
a) sans audience;
b) au plus tard 30 jours après que la Commission conclut avoir reçu suffisamment de renseignements tant du promoteur que du distributeur titulaire d’un permis.
(4) Si un avis a été délivré en vertu de l’article 4 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit à l’égard d’une question qui ferait l’objet d’une instance introduite par un promoteur en vertu du paragraphe (1) :
a) le promoteur ne peut pas présenter de requête en vertu du paragraphe (1) relativement à la question;
b) la Commission ne doit pas accepter une requête du promoteur visée au paragraphe (1) relativement à la question.
Compte de report
10. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«frais de fixation à un poteau de distribution» S’entend des frais fixés par la Commission en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 842/21 (Infrastructure de l’électricité (partie VI.1 de la Loi)) pris en vertu de la Loi.
(2) Le distributeur titulaire d’un permis dont les tarifs sont fixés par la Commission en vertu de l’article 78 de la Loi créé un compte de report à l’égard de tous les projets désignés d’Internet à haut débit dans son secteur de service et dans lequel sont consignés :
a) le total des coûts d’immobilisations que le distributeur a engagés à l’égard des projets;
b) le total des coûts autres que les coûts d’immobilisations que le distributeur a engagés à l’égard des projets, y compris les frais de fonctionnement, d’entretien ou administratifs;
c) les autres frais que le distributeur a engagés pour permettre la réalisation des projets;
d) le total des recettes tirées des frais de fixation à un poteau de distribution et les autres sommes, y compris les contributions aux coûts, que le promoteur ou une autre personne a versées au distributeur à l’égard des projets;
e) les frais d’intérêts engagés sur le solde du principal du compte, selon les directives de la Commission.
(3) Le compte de report comprend les sommes visées au paragraphe (2) :
a) qu’elles aient ou non été engagées ou payées avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) qu’elles aient ou non été engagées ou payées aux termes d’une entente conclue entre le distributeur titulaire d’un permis et le promoteur à l’égard du projet désigné d’Internet à haut débit.
(4) Les soldes inscrits dans le compte de report ne peuvent être recouvrés que si la Commission est convaincue de ce qui suit :
a) les frais engagés et les sommes payées sont inscrits fidèlement dans le compte;
b) les frais consignés sont considérables et ont été engagés prudemment.
c) si le distributeur titulaire d’un permis et le promoteur ont conclu une entente visée au paragraphe 5 (7), les frais et les recettes que prévoit l’entente et que le distributeur a consignés reflètent une répartition raisonnable des frais entre le distributeur et le promoteur.
Rapports à remettre par Hydro One Networks Inc.
11. (1) Pour chaque mois pendant lequel, après avoir reçu un avis en vertu de l’article 2, elle n’a pas encore satisfait aux exigences de l’article 5 à l’égard de cet avis, Hydro One Networks Inc. fournit, au plus tard le 15e jour du mois suivant, un rapport comprenant les renseignements énumérés au paragraphe (2) et tout autre renseignement que peut préciser le ministre aux personnes et entités suivantes :
a) le ministre;
b) la Commission;
c) le chef de la direction de la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier. Règl. de l’Ont. 248/25, art. 9.
(2) Chaque rapport doit comprendre les renseignements suivants :
1. À l’égard du mois visé par le rapport :
i. le nombre de poteaux pour lesquels il a été satisfait aux exigences de l’article 5 au cours du mois à l’égard de tous les avis applicables, ventilés par avis, par promoteur et par municipalité,
ii. si l’avis d’une lacune importante donné par Hydro One Networks Inc. s’appliquait au cours du mois, des renseignements sur les motifs pour lesquels elle a établi qu’il y avait lacune importante, y compris les documents à l’appui.
2. Le nombre de poteaux pour lesquels il a été satisfait aux exigences de l’article 5 à partir du 1er novembre 2025 à l’égard de tous les avis applicables, et le nombre de poteaux pour lesquels il doit toujours être satisfait aux exigences de cet article conformément à ces avis, chacune de ces deux catégories de poteaux ventilée par avis, par promoteur et par municipalité.
3. Tout ajustement à l’égard des renseignements énumérés à la disposition 1 ou 2 devant être faits à l’égard des mois précédents.
4. Dans le premier rapport et dans chaque troisième rapport ultérieur, une prévision trimestrielle établissant le nombre de poteaux que Hydro One Networks Inc. entend construire par trimestre jusqu’à ce que les travaux exigés pour répondre aux avis soient terminés, ventilé par municipalité ou, en l’absence de renseignements par municipalité, ventilé selon la plus grande zone géographique suivante pour laquelle des renseignements sont disponibles. Règl. de l’Ont. 248/25, art. 9.