Règl. de l'Ont. 564/24: NOMINATIONS EN VERTU DE L'ARTICLE 218.3 DE LA LOI, municipalités (Loi de 2001 sur les)

Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 564/24

NOMINATIONS EN VERTU DE L'ARTICLE 218.3 DE LA LOI

Période de codification : du 18 décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 389/25.

Historique législatif : 389/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Adaptations apportées à la Loi

1. Aux fins de la mise en œuvre de l’article 218.3 de la Loi, les adaptations suivantes à la Loi s’appliquent à l’égard d’une personne qui est nommée président du conseil en vertu du paragraphe 218.3 (1) de la Loi :

1.  Pour l’application de l’alinéa 257 a) de la Loi, l’alinéa 17 (2) a) de la Loi de 1996 sur les élections municipales ne s’applique pas.

2.  Les alinéas 258 (2) b) et c) de la Loi ne s’appliquent pas.

3.  Si une personne est nommée président du conseil de la municipalité régionale de Niagara, les adaptations suivantes à la Loi s’appliquent :

i.  Le paragraphe 263 (1) de la Loi s’interprète comme suit :

Sièges vacants

263. (1) En cas de vacance de la charge d’un membre du conseil de la municipalité régionale de Niagara, la municipalité, sous réserve du présent article, comble la vacance en nommant une personne qui a consenti à accepter la charge si elle est nommée.

ii.  La disposition 1 du paragraphe 263 (5) de la Loi s’interprète comme suit :

1.  Dans les 60 jours qui suivent celui où le ministre remet une copie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 218.3 (1) à la municipalité régionale de Niagara, la municipalité nomme une personne pour combler la vacance en application du paragraphe (1).

Règl. de l’Ont. 564/24, art. 1; Règl. de l’Ont. 389/25, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).