Règl. de l'Ont. 31/25: EXEMPTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 - CERTAINS ACCORDS RELATIFS À DES SALONS PROFESSIONNELS, administration financière (Loi sur l')

Loi sur l’administration financière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 31/25

EXEMPTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 — CERTAINS ACCORDS RELATIFS À DES SALONS PROFESSIONNELS

Période de codification : du 7 avril 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«accord relatif à un salon professionnel» S’entend d’un accord conclu pour participer à un salon professionnel en tant qu’exposant.

Accords relatifs à des salons professionnels

2. Est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi l’arrangement financier, l’engagement financier, la garantie, le remboursement ou l’opération semblable que prévoit un accord relatif à un salon professionnel conclu par un ministère ou une entité publique si l’accord n’oblige pas le ministère ou l’entité publique à indemniser une autre personne pour la négligence ou l’inconduite volontaire de cette personne.

Conditions

3. Les conditions suivantes s’appliquent relativement à l’exemption prévue à l’article 2 :

1.  Le ministère ou l’entité publique fait rapport au président du Conseil du Trésor d’une opération exemptée en vertu de l’article 2 lorsqu’une dette est contractée relativement à l’opération. Ce rapport doit contenir :

i.  Des détails sur l’opération exemptée relativement à laquelle la dette a été contractée.

ii.  Une description des risques prévisibles liés à l’opération exemptée.

iii.  Une description de la dette contractée et le montant réel de cette dette.

4. Omis (abrogation d’autres règlements).

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).