FONCTION SUPPLÉMENTAIRE DU MINISTRE, Règl. de l'Ont. 36/25: FONCTION SUPPLÉMENTAIRE DU MINIS
Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés
FONCTION SUPPLÉMENTAIRE DU MINISTRE
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 11 avril 2026. (Voir : Règl. de l’Ont. 36/25, art. 2)
Dernière modification : 36/25.
Historique législatif : 36/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Fonction supplémentaire
1. Pour l’application de l’alinéa 2 k) de la Loi, la fonction suivante est prescrite comme fonction supplémentaire du ministre :
1. Aider la Société à réaliser les objets énoncés aux dispositions suivantes :
i. les dispositions 1.1 et 1.2 de l’article 40 de la Loi,
ii. la disposition 3 de l’article 40 de la Loi, à l’égard des certificats d’apprentissage.
2. Le présent règlement est abrogé.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).