FONCTION SUPPLÉMENTAIRE DU MINISTRE, Règl. de l'Ont. 36/25: FONCTION SUPPLÉMENTAIRE DU MINIS

Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 36/25

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE DU MINISTRE

Période de codification : du 11 avril 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 11 avril 2026. (Voir : Règl. de l’Ont. 36/24, art. 2)

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Fonction supplémentaire

1. Pour l’application de l’alinéa 2 k) de la Loi, la fonction suivante est prescrite comme fonction supplémentaire du ministre :

1.  Aider la Société à réaliser les objets énoncés aux dispositions suivantes :

i.  les dispositions 1.1 et 1.2 de l’article 40 de la Loi,

ii.  la disposition 3 de l’article 40 de la Loi, à l’égard des certificats d’apprentissage.

Remarque : L’article 2 entre en vigueur le 11 avril 2026.

2. Le présent règlement est abrogé.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).