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R.R.O. 1990, Règl. 6 : HONORAIRES ET FRAIS DES AGENTS DU SHÉRIF, DES HUISSIERS, DES ESCORTES ET DES CORPS DE POLICE MUNICIPAUX

en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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Loi sur l’administration de la justice

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 6

HONORAIRES ET FRAIS DES AGENTS DU SHÉRIF, DES HUISSIERS, DES ESCORTES ET DES CORPS DE POLICE MUNICIPAUX

Période de codification : Du 10 mars 1994 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 132/94.

Historique législatif : 588/91, 132/94, TMAR 08 FE 17 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les personnes suivantes qui assurent les services décrits relativement à l’administration de la justice, y compris les catégories de fonctionnaires assurant ces services en dehors de leur travail avec l’autorisation de leur sous-ministre respectif ou d’un délégué de leur sous-ministre respectif, reçoivent les honoraires suivants :

1. Agents du shérif et huissiers :

i. Pour la signification des brefs, des assignations, des assignations de témoin, des avis, des actes de procédure ou des autres documents, pour chaque partie visée par la signification : 6,40 $.

ii. Pour l’exécution des ordonnances du tribunal, si les frais d’exécution sont à la charge de la Couronne du chef de l’Ontario, par heure : 14,10 $.

2. Escortes — pour le transfert de prisonniers à un pénitencier, en vue de leur faire subir des examens médicaux, ou dans un autre territoire, ou pour le transfert d’adolescents à un centre d’éducation surveillée ou en vue de leur faire subir des examens médicaux :

i. si l’accompagnement se fait sur une distance de moins de quatre-vingts kilomètres, à l’aller,

A. par heure : 7,50 $.

B. minimum : 21,00 $.

ii. si l’accompagnement se fait sur une distance d’au moins quatre-vingts kilomètres et de moins de 200 kilomètres, à l’aller, par escorte : 62,50 $.

iii. si l’accompagnement se fait sur une distance de plus de 200 kilomètres, par escorte : 78,00 $.

iv. si l’accompagnement est d’une durée de plus de vingt-quatre heures, par jour : 62,50 $.

3. Corps de police municipaux — pour l’exécution d’un mandat de dépôt pour défaut de paiement d’une amende payable au ministre des Finances en vertu de l’article 2 de la Loi ou la signification à personne d’un avis de suspension de permis de conduire pour défaut de paiement d’une amende, pour chaque exécution ou signification : 1,50 $.  Règl. de l’Ont. 132/94, art. 1.

(2) Les honoraires fixés à la disposition 1 du paragraphe (1) s’appliquent aux services assurés à partir du 1er janvier 1990.  Règl. de l’Ont. 132/94, art. 1.

2. (1) L’indemnité de kilométrage payée pour l’exécution d’un mandat ou pour la signification d’un bref, d’une assignation, d’une assignation de témoin, d’un avis, d’un acte de procédure ou d’un autre document, lorsqu’une indemnité n’est pas par ailleurs payable en vertu d’un règlement pris en application de la Loi, correspond à celle fixée dans le Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Indemnités de kilométrage).  Règl. de l’Ont. 132/94, art. 1.

(2) Les personnes transférant des prisonniers à un pénitencier ou dans un autre territoire ou accompagnant des adolescents à un centre d’éducation surveillée reçoivent le remboursement de leurs frais de repas et de logement conformément aux dispositions du manuel d’administration du ministère du Procureur général connu sous le nom de «Manual of Administration».  De plus, elles reçoivent, selon le cas :

a) si elles ont recours à un moyen de transport en commun, les frais réels de déplacement;

b) si elles ont recours à un moyen de transport privé, l’indemnité de kilométrage fixée dans le Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Indemnités de kilométrage).  Règl. de l’Ont. 132/94, art. 1.

 

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