R.R.O. 1990, Règl. 22: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, animaux destinés à la recherche (Loi sur les)

Loi sur les animaux destinés à la recherche

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 22

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 22 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 191/26.

Historique législatif: 434/95, 289/96, 293/06, 191/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1)  Abrogé : O. Reg. 434/95, s. 1.

(2) Abrogé : O. Reg. 434/95, s. 1.

(3) Les droits à acquitter pour un permis d’exploitant d’animalerie sont de 100 $.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou le renouvellement d’un permis» après «permis». (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, art. 1)

(4) Le permis expire le 31 décembre de l’année de sa délivrance.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(5) Sont énumérés sur le permis les types ou espèces d’animaux élevés par le titulaire du permis.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(6) Sur demande du titulaire du permis, le directeur inscrit sur celui-ci, sans droits supplémentaires, des types ou des espèces d’animaux supplémentaires.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(7) Le titulaire du permis ne doit pas vendre ni mettre en vente des animaux destinés à un service de recherche s’ils ne sont pas d’un type ou d’une espèce indiqués sur le permis.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(8) Le permis est incessible.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

2. (1) et (2) Abrogés : O. Reg. 434/95, s. 2 (1).

(3) Les droits d’enregistrement d’un service de recherche sont de :

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, le paragraphe 2 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou de renouvellement d’enregistrement» après «d’enregistrement» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, art. 2)

a) 200 $ pour un service de recherche;

b) 100 $ par service de recherche supplémentaire sur lequel un même exploitant exerce un pouvoir de contrôle.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe 4 (2) de la Loi, le directeur peut enregistrer un service de recherche qui n’est pas conforme à toutes les exigences des règlements à la condition que celui-ci s’y conforme avant la date fixée par le directeur dans l’enregistrement et tout certificat d’enregistrement.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(5) L’enregistrement d’un service de recherche est assujetti aux conditions suivantes :

1. L’enregistrement expire le 31 décembre de l’année de l’enregistrement.

2. L’exploitant d’un service de recherche enregistré ne doit pas acquérir, notamment par achat, du titulaire d’un permis d’exploitant d’animalerie, un animal destiné à un service de recherche, si l’animal n’est pas d’un type ou d’une espèce indiqués sur le permis.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

3. Nul ne doit construire, acquérir ou reconstruire des locaux destinés à un service de recherche, à une animalerie ou à une fourrière sans :

a) d’une part, aviser le directeur de ses intentions;

b) d’autre part, fournir au directeur une copie des plans et devis des locaux devant être utilisés, construits ou reconstruits.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

4. (1) Avant le 1er mars de chaque année, l’exploitant d’un service de recherche présente au directeur le rapport annuel de l’année civile précédente. Le rapport indique :

a) le nombre total d’espèces d’animaux, utilisés pendant l’année dans le cadre de travaux de recherche dans son service de recherche;

b) le nombre total tant de chiens que de chats acquis, notamment par achat :

(i) d’autres services de recherche,

(ii) de fourrières,

(iii) d’animaleries,

(iv) d’autres sources;

c) le nombre total tant de chiens que de chats qui ne se sont pas rétablis de l’anesthésie faite en vue d’une expérience ou d’une intervention chirurgicale.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(2) L’exploitant d’un service de recherche présente au directeur un rapport indiquant :

a) d’une part, le nom des membres du comité des soins aux animaux, sans délai après la mise sur pied du comité;

b) d’autre part, les détails de tout changement touchant la composition du comité des soins aux animaux, y compris le nom des nouveaux membres, le cas échéant, sans délai après le changement.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

5. (1) Le prix maximal que les exploitants de service de recherche paient pour des chiens ou des chats en vertu de l’alinéa 20 (6) c) de la Loi est de 6 $ par chien et de 2 $ par chat.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 20 (9) de la Loi, l’exploitant d’une fourrière peut exiger, de l’exploitant d’un service de recherche, un maximum de 2 $ par jour ou par fraction de journée pour chaque chien et de 1 $ par jour ou par fraction de journée pour chaque chat, vendu à celui-ci, pour couvrir le coût des soins, de la nourriture et de l’hébergement du chien ou du chat, mais seulement à l’égard de la période commençant le lendemain du jour où l’exploitant du service de recherche est avisé que le chien ou le chat est à vendre et se terminant le jour où le chien ou le chat quitte la fourrière.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

6. La personne qui fait fonctionner une école élémentaire ou secondaire dotée d’un service de recherche est, relativement au service de recherche, soustraite à l’application du paragraphe 4 (1) et de l’article 14 de la Loi, ainsi que de l’article 4 du Règlement 24 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, sous réserve des conditions suivantes :

1. Le service de recherche est maintenu dans un état de salubrité constant et est exempt, dans la mesure du possible, d’insectes et de vermine.

2. Le directeur a approuvé les normes relatives à la santé, au bien-être et aux soins des animaux, ainsi que les bâtiments, les installations et l’équipement fournis par la personne qui a vendu les animaux.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, l’article 6 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, art. 3)

7. L’exploitant qui met sur pied un service de recherche qu’il utilise à ce titre pendant une période maximale de 30 jours par année est, relativement aux locaux, soustrait à l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi et de l’article 4 du Règlement 24 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, à la condition que le service de recherche soit maintenu dans un état de salubrité constant et soit exempt, dans la mesure du possible, d’insectes et de vermine.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, l’article 7 du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 4 (1) de la Loi et de l’article 4 du Règlement 24» par «des paragraphes 4 (1) et 15.1 (3) de la Loi et des articles 4 et 4.1 du Règlement 24». (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, art. 4)

8. La personne attachée à un service de recherche, qui effectue pour celui-ci, dans des locaux dont l’exploitant du service de recherche n’est ni le propriétaire ni l’occupant, des travaux de recherche relevant de la compétence d’un comité des soins aux animaux mis sur pied à cette fin, est, relativement à ces locaux, soustraite à l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi et de l’article 4 du Règlement 24 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, sous réserve des conditions suivantes :

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, l’article 8 du Règlement est modifié par remplacement de «attachée à un service de recherche» par «attachée à un service de recherche enregistré» dans le passage qui précède la disposition 1 et par remplacement de «du paragraphe 4 (1) de la Loi et de l’article 4 du Règlement 24» par «des paragraphes 4 (1) et 15.1 (3) de la Loi et des articles 4 et 4.1 du Règlement 24» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, par. 5 (1))

1. Le service de recherche est maintenu dans un état de salubrité constant et est exempt, dans la mesure du possible, d’insectes et de vermine.

2. Le comité des soins aux animaux informe le directeur par écrit, avant le début des travaux de recherche, du nom de la personne qui les effectuera et de l’adresse du lieu où elle les effectuera.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, la disposition 2 de l’article 8 du Règlement est modifiée par remplacement de «le directeur» par «l’inspecteur en chef». (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, par. 5 (2))

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, l’article 8 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, par. 5 (3))

3. Le service de recherche conserve des copies du protocole et des procédures visés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 17 (2) de la Loi qui se rapportent au service de recherche enregistré et s’y conforme lorsqu’il effectue la recherche.

9. La personne exploitant un service de recherche dans des locaux dont une autre personne est propriétaire et que ce service relève de la compétence d’un comité des soins aux animaux, uniquement à des fins d’essais cliniques sur du bétail, de la volaille ou toute autre espèce d’animaux que le directeur peut approuver, en utilisant seulement une ou plusieurs substances dont une loi en vigueur en Ontario exige la mise à l’essai, est, relativement à ces locaux, soustraite à l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi et de l’article 4 du Règlement 24 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, sous réserve des conditions suivantes :

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, l’article 9 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, par. 6 (1))

9. Si une personne qui est attachée à un service de recherche enregistré et qui effectue, en lien avec celui-ci, des travaux de recherche relevant de la compétence d’un comité des soins aux animaux mis sur pied en lien avec ce service, exploite un service de recherche dans des locaux appartenant à une autre personne à des fins d’essais cliniques sur du bétail, de la volaille ou toute autre espèce d’animaux que le directeur approuve, en utilisant seulement une ou plusieurs substances dont une loi en vigueur en Ontario exige la mise à l’essai, la personne qui exploite le service de recherche est, relativement à ces locaux, soustraite à l’application des paragraphes 4 (1) et 15.1 (3) de la Loi et des articles 4 et 4.1 du Règlement 24 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, sous réserve des conditions suivantes :

1. Le service de recherche est maintenu dans un état de salubrité constant et est exempt, dans la mesure du possible, d’insectes et de vermine.

2. Le comité des soins aux animaux informe le directeur par écrit, avant le début des travaux de recherche, du nom de la personne qui effectuera les travaux de recherche, de l’adresse du lieu où elle les effectuera et du nombre et du type ou de l’espèce des animaux destinés à être utilisés à cette fin.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, la disposition 2 de l’article 9 du Règlement est modifiée par remplacement de «le directeur» par «l’inspecteur en chef». (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, par. 6 (2))

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, l’article 9 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, par. 6 (3))

3. Le service de recherche conserve des copies du protocole et des procédures visés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 17 (2) de la Loi qui se rapportent au service de recherche enregistré et s’y conforme lorsqu’il effectue la recherche.

10. Est soustraite à l’application de l’article 14 de la Loi la personne qui désire acquérir, notamment par achat, un animal, destiné à un service de recherche, qui est d’un type dont l’acquisition, notamment par achat, aux termes de l’article 14 de la Loi est difficile à cause de l’espèce ou de la race de l’animal recherché ou de la maladie ou de l’affection particulière dont doit être atteint l’animal. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un chien ou d’un chat, l’exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Avant l’acquisition, notamment par achat, de l’animal, la personne informe le directeur par écrit de ce qui suit :

i. le nombre d’animaux à acquérir,

ii. le nom et l’adresse de la personne auprès de qui l’animal sera acquis,

iii. les motifs pour lesquels l’animal peut ne pas être facilement acquis aux termes de l’article 14 de la Loi.

2. Avant l’acquisition, notamment par achat, de l’animal, la personne obtient la permission écrite du directeur.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, l’article 10 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de l’article 14» par «du paragraphe 14 (1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, art. 7)

11. (1) L’exploitant d’une fourrière qui n’a pas satisfait à toutes les demandes visées à l’alinéa 20 (6) c) de la Loi est soustrait à l’interdiction, prévue au paragraphe 20 (6) de la Loi, de mettre à mort un chien ou un chat ou d’en causer ou d’en permettre la mise à mort, seulement si le chien ou le chat ne répond pas aux exigences énoncées dans les demandes.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 24 (10) de la Loi, le trésorier d’une municipalité qui a adopté un règlement municipal prévoyant la mise en fourrière des chiens ou des chats, ou toute autre personne que le trésorier désigne par écrit, est prescrit comme étant la personne devant recevoir les paiements relatifs à un chien ou à un chat en fourrière.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, le paragraphe 11 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «24 (10)» par «20 (10)». (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, art. 8)

12. (1) L’exploitant d’un service de recherche est soustrait à l’application du paragraphe 14 (2) de la Loi dans les cas suivants :

a) il a acquis un chien ou un chat aux termes de l’alinéa 20 (6) c) de la Loi;

b) l’utilisation du chien ou du chat aux fins des travaux de recherche n’est plus requise;

c) à son avis, le chien ou le chat est en bonne santé et propre à servir à une ou plusieurs des utilisations visées à l’alinéa 20 (6) b) de la Loi;

d) il dispose du chien ou du chat en en faisant don à l’exploitant de la fourrière où le chien ou le chat a été acquis :

(i) soit, pour qu’il soit utilisé à une des fins visées à l’alinéa 20 (6) b) de la Loi,

(ii) soit, aux fins d’euthanasie.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

(2) Aucun chien ou chat qui a été renvoyé en fourrière en vertu du paragraphe (1) ne doit être remis à un service de recherche.  Règl. de l’Ont. 293/06, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, l’article 12 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, art. 9)

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 191/26, art. 10)

13. La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«recherches médicales invasives» Travaux de recherche effectués sur un animal au cours desquels il est prévu qu’une ou plusieurs des choses suivantes se produisent ou au cours desquels il est raisonnablement prévu qu’elles se produisent :

1. L’une ou l’autre des altérations suivantes à l’intégrité physique de l’animal, notamment par la chirurgie ou l’exposition à des médicaments ou des produits chimiques :

i. L’ablation d’organes ou de membres.

ii. L’ouverture de la cavité thoracique de l’animal.

iii. Des changements à des organes ou à des membres causant leur dysfonction complète.

2. Le recours à des expériences ou à des méthodes occasionnant une détresse ou un inconfort modérés à graves.

3. Des procédures occasionnant des douleurs aiguës qui sont proches du seuil de tolérance à la douleur des animaux conscients non anesthésiés, qui atteignent ce seuil ou le dépassent.

4. La mort de l’animal. Règl. de l’Ont. 191/26, art. 10.

14. (1) Pour l’application de l’alinéa 15.1 (2) a) de la Loi, les recherches médicales invasives sont effectuées à des fins vétérinaires si, selon le cas :

1. Les travaux de recherche visent principalement à approfondir la compréhension scientifique en santé animale ou en médecine vétérinaire.

2. Les travaux de recherche font partie d’un programme d’études d’un établissement postsecondaire en médecine vétérinaire, en technologie vétérinaire ou dans une discipline connexe. Règl. de l’Ont. 191/26, art. 10.

(2) Pour l’application de l’alinéa 15.1 (2) b) de la Loi, une proposition de projet de recherche doit remplir les critères prescrits suivants :

1. La proposition démontre, dans la mesure du possible, que l’exploitant du service de recherche enregistré a examiné toutes les méthodes et stratégies alternatives raisonnables et justifiées scientifiquement pour faire ce qui suit :

i. remplacer l’utilisation d’animaux par une utilisation non animale ou d’animaux de rang inférieur,

ii. réduire le nombre total d’animaux qui seront utilisés,

iii. raffiner les procédures touchant les animaux utilisés dans le cadre de travaux de recherche, ainsi que leur logement et leur élevage afin de réduire au minimum les effets des travaux de recherche sur ceux-ci.

2. La proposition démontre que l’exploitant du service de recherche enregistré a estimé, à la fois :

i. que le nombre total d’animaux qui seront utilisés est essentiel pour atteindre les objectifs énoncés dans la proposition,

ii. que les animaux qui seront utilisés ne peuvent raisonnablement pas être remplacés par d’autres animaux qui sont d’un rang inférieur ou par un modèle non animal, ni par un nombre d’animaux moindre sans que soient compromis la nature et les résultats escomptés des travaux de recherche.

3. Le projet de recherche prévoit l’utilisation de méthodes de logement et d’élevage pour les animaux qui seront utilisés dans le cadre de travaux de recherche qui sont adaptées au nombre et aux espèces d’animaux, notamment l’enrichissement de l’environnement des animaux, s’il y a lieu.

4. Dans le cas où des chats ou des chiens seront utilisés :

i. la proposition indique si, à la fin du projet de recherche, les chats ou les chiens peuvent être vendus ou faire l’objet d’un don pour servir d’animaux familiers, d’animaux de chasse ou d’animaux utilitaires, et ce, de façon sécuritaire et avec des probabilités raisonnables de succès,

ii. si la proposition indique que les chats ou les chiens conviennent aux utilisations visées à la sous-disposition i, la proposition comprend ce qui suit :

A. une méthodologie permettant d’établir si certains chats ou chiens conviennent à ces utilisations,

B. une procédure documentée pour faciliter ces utilisations futures, dans la mesure du possible.

5. La proposition contient des procédures propres au projet se rapportant aux mesures relatives à la prévention de la douleur inutile, notamment l’emploi d’anesthésiques et d’analgésiques, ainsi que les observations ou les éléments déclencheurs précis qui pourraient entraîner le recours à ces procédures.

6. La proposition décrit la façon dont le comité des soins aux animaux continuera à participer au suivi des animaux et de leur bien-être à intervalles réguliers pendant la durée du projet de recherche.

7. Dans le cas où une recherche médicale invasive sera effectuée sur un animal, la proposition démontre que l’exploitant du service de recherche enregistré a consulté un vétérinaire au sujet du projet de recherche afin d’obtenir des recommandations sur la prévention de la douleur inutile et l’atténuation de la souffrance pour les animaux. Règl. de l’Ont. 191/26, art. 10.

15. Pour l’application du paragraphe 17 (3.1) de la Loi, la circonstance prescrite est celle où le comité des soins aux animaux a reçu une proposition de projet de recherche conformément à l’alinéa 15.1 (2) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 191/26, art. 10.

16. (1) Les règles transitoires suivantes s’appliquent à l’égard de l’application de l’article 15.1 de la Loi à des travaux de recherche qui ont débuté avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 191/26 :

1. Si un service de recherche enregistré effectuait des travaux de recherche sur des animaux le jour où la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux a reçu la sanction royale, les interdictions énoncées aux paragraphes 15.1 (1) et (3) de la Loi commencent à s’appliquer à l’égard des travaux de recherche le dernier en date des jours suivants :

i. le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 191/26,

ii. le jour du premier anniversaire du jour où la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux a reçu la sanction royale.

2. Si un service de recherche enregistré commence des travaux de recherche sur des animaux le jour où la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux a reçu la sanction royale ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 191/26, les interdictions énoncées aux paragraphes 15.1 (1) et (3) de la Loi s’appliquent à l’égard des travaux de recherche le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 191/26. Règl. de l’Ont. 191/26, art. 10.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date à laquelle les travaux de recherche débutent correspond à la dernière des dates suivantes :

1. La date à laquelle tous les animaux affectés à un projet de recherche donné se trouvent sur les lieux où les travaux seront effectués.

2. La date à laquelle l’exploitant du service de recherche enregistré a déposé la proposition de projet de recherche pertinente auprès du comité des soins aux animaux en application du paragraphe 17 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 191/26, art. 10.

17. L’exploitant d’un service de recherche veille à ce que la condition suivante soit remplie à l’égard des travaux de recherche effectués dans le service de recherche :

1. S’il a consulté un vétérinaire pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 14 (2), l’exploitant du service de recherche enregistré conserve les dossiers relatifs à la consultation et aux motifs pour lesquels il a pris ou non la décision d’adopter les recommandations du vétérinaire, et met les dossiers à la disposition du comité des soins aux animaux. Règl. de l’Ont. 191/26, art. 10.

FormuleS 1 à 4 Abrogées : O. Reg. 434/95, s. 3.

 

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