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Loi sur le contrôle des sports

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 52

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 140/22.

Historique législatif : 194/91, 369/92, 685/92, 343/93, 197/06, 78/10, 465/10, 587/17, 748/21, 140/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définitions

1-2

PARTIE I

COMPÉTITIONS OU EXHIBITIONS PROFESSIONNELLES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.1

 

Licences — Dispositions générales

3-46

PARTIE I.1

BOXE PROFESSIONNELLE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

47-51

PARTIE II

TYPE DE BOXE PROFESSIONNELLE OÙ LES COUPS NE PEUVENT ÊTRE DONNÉS QU’AVEC LES POINGS

52-62

PARTIE III

TYPE DE BOXE PROFESSIONNELLE OÙ LES COUPS PEUVENT ÊTRE DONNÉS AVEC LES POINGS ET LES PIEDS

63-79

PARTIE IV

ARTS MARTIAUX MIXTES

80-81

PARTIE V

SOMME PAYABLE AU MINISTRE

82-83. à 91

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement et à la Loi.

«compétition ou exhibition professionnelle» Relativement à une compétition ou à une exhibition professionnelle de boxe ou d’arts martiaux mixtes, s’entend d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle dans le cadre de laquelle :

a)  soit les participants ou les concurrents sont des représentants ou des membres d’une association, d’une personne morale, d’une fédération, d’une équipe, d’une organisation sans personnalité morale ou d’un club constitués à des fins sportives et composés de professionnels ou habituellement reconnus comme étant composés de professionnels;

b)  soit les participants ou les concurrents sont des professionnels. («professional contest or exhibition»)

«professionnel» Relativement à un participant ou à un concurrent prenant part à une compétition ou à une exhibition professionnelle, s’entend de la personne physique qui, selon le cas :

a)  s’inscrit et participe à une compétition ou à une exhibition pour toucher une mise, des fonds privés ou publics, ou les recettes des entrées, ou reçoit, pour ses services en tant qu’athlète, une contrepartie, sauf des marchandises ou un bon de marchandises dont la valeur ne dépasse pas 35 $, ou une indemnité raisonnable au titre des frais de déplacement et de subsistance réellement engagés pour se rendre et séjourner au lieu de la compétition ou de l’exhibition et pour en revenir;

b)  pour gagner sa vie, enseigne ou pratique le sport professionnel ou en favorise la pratique;

c)  vend ou met en gage un prix qu’elle gagne lors de la compétition ou de l’exhibition;

d)  pour en tirer un gain personnel, assure la promotion ou la gestion de la compétition ou de l’exhibition. («professional»)

(2) Les arts martiaux mixtes sont désignés comme un sport professionnel dans le cadre de la définition de «compétition ou exhibition professionnelle» à l’article 1 de la Loi.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arts martiaux mixtes» Combat où les coups sont donnés, en totalité ou en partie, avec la main, les coudes, les genoux ou les pieds. Est exclue la boxe. («mixed martial arts»)

«combat» Compétition ou exhibition à laquelle participent deux concurrents. («bout»)

«forfait lié à la présence» Somme d’argent qu’un participant, aux termes d’un contrat écrit prévoyant sa présence à une compétition ou à une exhibition professionnelle, accepte de verser conformément au présent règlement s’il ne se présente pas à cette compétition ou à cette exhibition. («appearance forfeit»)

«forfait lié au poids» Somme d’argent qu’un participant, aux termes d’un contrat écrit prévoyant sa participation à une compétition ou à une exhibition professionnelle, accepte de verser à un adversaire s’il ne fait pas le poids prévu au contrat. («weight forfeit»)

«médecin du ring» Médecin dûment qualifié agréé par le commissaire. («ringside medical practitioner»)

«municipalité locale» Cité, ville, village ou canton. («local municipality»)

PARTIE i
compétitions ou exhibitions professionnelles — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.1 La présente partie s’applique à toutes les compétitions ou exhibitions professionnelles.

Licences — Dispositions générales

3. (1) Le commissaire ne doit pas délivrer une licence à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle dans le cadre de laquelle il est prévu que des concurrents masculins et féminins se trouveront dans le ring en même temps.

(2) Le commissaire peut, à sa discrétion, suspendre ou annuler une licence après la date de sa délivrance dans l’un des cas suivants :

a)  la conduite antérieure du titulaire de la licence fournit des motifs raisonnables de croire que celui-ci ne se comportera pas conformément à la loi ou avec intégrité ou honnêteté pendant la pratique du sport;

b)  le titulaire de la licence exerce des activités qui sont ou seront préjudiciables à l’intégrité du sport.

(3) Au moment de présenter une demande de licence pour organiser une compétition ou une exhibition professionnelle, l’auteur de la demande divulgue entièrement au commissaire l’identité de toutes les personnes qui participeront à l’organisation, à la tenue ou à la promotion de la compétition ou de l’exhibition.

(4) Malgré l’abrogation du Règlement 76 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980, une licence ou un permis délivré en vertu de ce règlement est valide jusqu’au premier en date de son expiration ou de sa suspension ou annulation.

4. Si le titulaire d’une licence enfreint une disposition de la Loi ou du présent règlement, le commissaire peut lui imposer une amende maximale de 50 $ et suspendre sa licence, ou imposer une seule de ces peines.

4.1 à 6. Abrogés : O. Reg. 465/10, s. 5.

7. Une personne âgée de 17 ans ou moins ne doit pas participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle, sauf avec l’approbation du commissaire.

8. (1) Lors d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle, nul ne doit, sans y être autorisé par une licence ou un permis, selon le cas, délivré par le commissaire, agir comme :

a)  organisateur;

b)  promoteur de match;

c)  soigneur;

d)  participant;

e)  arbitre;

f)  juge;

g)  chronométreur;

h)  médecin du ring.

(2) Nul ne doit gérer un participant à une compétition ou à une exhibition professionnelle sans y être autorisé par une licence ou un permis délivré par le commissaire.

(3) et (4) Abrogés : O. Reg. 194/91, s. 1.

(5) Au moment de présenter une demande de permis pour participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle, la personne qui ne réside pas en Ontario fournit une preuve, que le commissaire juge satisfaisante, selon laquelle elle détient une licence en cours de validité lui permettant de participer à une telle compétition ou exhibition dans un autre territoire.

(6) La personne qui a l’intention d’organiser une compétition ou une exhibition professionnelle présente au commissaire une demande de licence ou de permis, selon le cas, au moins 30 jours avant la date prévue de la compétition ou de l’exhibition.

(7) L’auteur d’une demande de licence ou de permis pour organiser une compétition ou une exhibition professionnelle y joint une déclaration écrite du propriétaire, de l’occupant ou du gérant du lieu où se tiendra la compétition ou l’exhibition dans laquelle cette personne indique que ce lieu pourra accueillir la compétition ou l’exhibition à la date précisée dans la demande.

(8) Une licence ou un permis pour organiser une compétition ou une exhibition professionnelle ne doit être délivré que si, au moment de présenter sa demande, l’auteur de la demande fournit une preuve, que le commissaire juge satisfaisante, selon laquelle il a souscrit une police d’assurance-responsabilité générale pour un montant de 2 000 000 $ contre les blessures pouvant être occasionnées au public ou aux officiels, ou contre les dommages matériels pouvant être causés pendant une compétition ou une exhibition professionnelle.

(9) Le commissaire ne doit accorder une licence à une personne pour participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  au moment de présenter sa demande de licence, la personne fournit ce qui suit au commissaire :

(i)  les résultats d’un examen électroencéphalographique ou d’autres tests pertinents compte tenu de la pratique médicale en vigueur au Canada, datés d’au plus 90 jours avant la date de présentation de la demande au commissaire,

(ii)  les résultats d’un test VIH et d’un test de dépistage des anticorps anti-hépatite B et anti-hépatite C, datés d’au plus 30 jours avant la date de présentation de la demande au commissaire,

(iii)  les résultats d’un examen de la vue, datés d’au plus 90 jours avant la date de présentation de la demande au commissaire;

b)  le commissaire, en consultation avec un médecin dûment qualifié et en se fondant sur les résultats des examens et tests visés à l’alinéa a), juge la personne apte à participer à la compétition ou à l’exhibition.

(10) Le commissaire ne doit accorder un permis à une personne pour participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  au moment de présenter sa demande de permis, la personne fournit ce qui suit au commissaire :

(i)  les résultats d’un examen électroencéphalographique, d’un examen de tomodensitométrie, appelé aussi un tomodensitogramme, ou d’autres tests pertinents compte tenu de la pratique médicale en vigueur au Canada, datés d’au plus 60 jours avant la date de l’événement pour lequel le permis est délivré,

(ii)  les résultats d’un test VIH et d’un test de dépistage des anticorps anti-hépatite B et anti-hépatite C, datés d’au plus 30 jours avant la date de l’événement pour lequel le permis est délivré,

(iii)  les résultats d’un examen de la vue, datés d’au plus 90 jours avant la date de l’événement pour lequel le permis est délivré;

b)  le commissaire, en consultation avec un médecin dûment qualifié et en se fondant sur les résultats des examens et tests visés à l’alinéa a), juge la personne apte à participer à la compétition ou à l’exhibition.

(10.1) Si le commissaire, en tout temps, est d’avis qu’une personne qui a l’intention de participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle est inapte à y prendre part en raison d’une blessure, il peut suspendre la licence ou le permis délivré à cette personne jusqu’à ce que les conditions suivantes soient réunies :

a)  la personne subit un examen médical comprenant un examen électroencéphalographique ou d’autres tests pertinents compte tenu de la pratique médicale en vigueur au Canada;

b)  la personne fournit les résultats de cet examen médical au commissaire;

c)  le commissaire, en consultation avec un médecin dûment qualifié et en se fondant sur les résultats de l’examen médical, juge la personne apte à participer à la compétition ou à l’exhibition.

(11) La licence pour organiser une compétition ou une exhibition professionnelle n’est valide que pour l’événement particulier pour lequel elle est délivrée.

(12) La licence pour exercer l’une des fonctions visées aux alinéas (1) b) à h) ou au paragraphe (2) expire le 31 décembre suivant la date de sa délivrance.

(13) Le permis pour exercer l’une des fonctions visées aux alinéas (1) a) à g) ou au paragraphe (2) n’est valide que pour l’événement particulier pour lequel il est délivré.

(14) Le nombre de places assises lors d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle ne doit pas dépasser le nombre de places assises indiqué sur la licence ou le permis.

(15) Même si une personne est tenue de détenir une licence ou un permis délivré en vertu de la présente partie pour agir comme promoteur de match, le titulaire d’une licence ou d’un permis pour organiser une compétition ou une exhibition professionnelle peut agir comme promoteur de match sans détenir de licence à cette fin.

(16) Même si une personne est tenue de détenir une licence ou un permis délivré en vertu de la présente partie pour agir comme soigneur, le titulaire d’une licence ou d’un permis pour gérer un participant à une compétition ou à une exhibition professionnelle peut, sans détenir de licence de soigneur, agir comme soigneur lors d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle à laquelle prend part un participant qu’il gère.

(17) Une licence ou un permis pour gérer un participant à une compétition ou à une exhibition professionnelle ne doit pas être délivré au titulaire d’une licence ou d’un permis pour organiser une telle compétition ou exhibition.

(18) L’auteur d’une demande de licence ou de permis pour arbitrer une compétition ou une exhibition professionnelle doit, avant de se voir délivrer une licence ou un permis à cette fin, subir un examen médical que réalise un médecin dûment qualifié agréé par le commissaire et être jugé apte à exercer les fonctions d’arbitre.

(19) Même si une personne est tenue de détenir une licence ou un permis délivré en vertu de la présente partie pour agir comme chronométreur, le titulaire d’une licence ou d’un permis pour agir comme juge ou arbitre lors d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle peut agir comme chronométreur sans détenir de licence à cette fin.

(20) Même si une personne est tenue de détenir une licence ou un permis délivré en vertu de la présente partie pour agir comme juge, le titulaire d’une licence ou d’un permis pour agir comme arbitre lors d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle peut agir comme juge sans détenir de licence à cette fin.

9. (1) Les droits suivants doivent être acquittés :

1.  Licence ou permis pour organiser une compétition ou une exhibition professionnelle :

i.  dans un endroit contenant moins de 2 500 places assises et situé dans une municipalité dont la population est inférieure à 100 000 habitants, 75 $,

ii.  dans un endroit autre que celui qui est visé à la sous-disposition i, 300 $.

2.  Licence ou permis pour agir, dans le cadre de compétitions ou d’exhibitions professionnelles, comme :

i.  gérant, 75 $,

ii.  participant, 50 $,

iii.  soigneur, 50 $,

iv.  promoteur de match, 50 $.

(2) Abrogé : O. Reg. 78/10, s. 3.

10. (1) Le contrat conclu entre un participant à une compétition ou à une exhibition professionnelle et son gérant est rédigé selon le formulaire fourni par le commissaire.

(2) Le contrat conclu entre, d’une part, un participant à une compétition ou à une exhibition professionnelle et, d’autre part, l’organisateur de la compétition ou de l’exhibition est rédigé selon le formulaire fourni par le commissaire.

11. (1) Quiconque a l’intention d’organiser une compétition ou une exhibition professionnelle prend les mesures suivantes :

a)  au moins 14 jours avant la date de la compétition ou de l’exhibition, il remet au commissaire un mandat ou un chèque certifié payable à chaque participant à titre de bourse de participation à la compétition ou à l’exhibition;

  a.1)  au moins 21 jours avant la date de la compétition ou de l’exhibition, il dépose auprès du commissaire, à titre de sûreté :

(i)  un montant, en espèces ou sous forme de chèque certifié payable au commissaire, égal au total des honoraires payables aux officiels nommés pour assister à la compétition ou à l’exhibition,

(ii)  un montant, dans la forme prévue au paragraphe (3) et en faveur du commissaire, égal au coût, estimé par le commissaire, de l’examen et des tests visés à l’article 20,

(iii)  un montant, en espèces ou sous forme de chèque certifié payable au commissaire, égal au coût, estimé par le commissaire, de la fourniture du ring, si le commissaire fournit le ring,

(iv)  un dépôt de 2 000 $, dans la forme prévue au paragraphe (3) et en faveur du commissaire, à titre d’avance sur la somme payable au ministre aux termes du paragraphe 5 (1) de la Loi;

b)  au moins 21 jours avant la date de la compétition ou de l’exhibition, il remet au commissaire le contrat des participants au combat principal;

c)  au moins trois jours avant la date de la compétition ou de l’exhibition, il remet au commissaire le contrat des participants aux combats autres que le combat principal.

(2) La personne qui ne réside pas en Ontario et qui a l’intention d’organiser une compétition ou une exhibition professionnelle verse, outre la sûreté exigée aux termes du paragraphe (1), le cautionnement d’exécution que le commissaire estime approprié eu égard à tout remboursement auquel le public peut avoir droit si la compétition ou l’exhibition n’a pas lieu ou que la somme payable en application du paragraphe 5 (1) de la Loi n’est pas versée.

(3) Le montant ou le dépôt visé au sous-alinéa (1) a.1) (ii) ou (iv) est versé :

a)  en espèces ou sous forme de chèque certifié;

b)  sous forme d’obligation émise ou garantie par le gouvernement du Canada ou de l’Ontario et payable au porteur;

c)  sous forme de lettre de crédit irrévocable délivrée par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou par une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, si la personne ne peut fournir le versement ou le dépôt prévu à l’alinéa a) ou b). O. Reg. 587/17, s. 3; Règl. de l’Ont. 140/22, art. 1.

(4) Si une compétition ou une exhibition professionnelle a eu lieu et que les exigences de la Loi et du présent règlement n’ont pas toutes été satisfaites, la sûreté visée à l’alinéa (1) a.1) qui se rapporte à la compétition ou à l’exhibition est confisquée.

(5) Si la sûreté confisquée n’est pas sous forme d’argent, le commissaire la vend dans les 10 jours de la confiscation.

(6) Si la sûreté est confisquée, le commissaire :

a)  d’une part, en utilise la totalité ou une partie pour payer la somme exigible en application du paragraphe 5 (1) de la Loi, si celle-ci n’a pas été payée, et pour faire les paiements prévus aux sous-alinéas (1) a.1) (i), (ii) et (iii);

b)  d’autre part, remet ce qui reste de la sûreté au titulaire de la licence.

(7) Si la sûreté ne suffit pas à payer la somme exigible en application du paragraphe 5 (1) de la Loi et à faire les paiements prévus aux sous-alinéas (1) a.1) (i), (ii) et (iii), le commissaire affecte le produit de la confiscation de la sûreté aux paiements suivants et dans l’ordre suivant :

1.  Les honoraires dus aux officiels, de façon proportionnelle.

2.  Le coût des examens et des tests visés à l’article 20, de façon proportionnelle.

3.  Le cas échéant, le coût engagé pour fournir le ring, de façon proportionnelle.

4.  La somme exigible en application du paragraphe 5 (1) de la Loi.

(8) Le commissaire peut, sur demande, remettre la sûreté déposée en application de l’alinéa (1) a.1) à la personne qui l’a déposée si, selon le cas :

a)  la compétition ou l’exhibition professionnelle à laquelle la sûreté se rapporte a eu lieu et que toutes les exigences de la Loi et du présent règlement ont été satisfaites;

b)  la personne indique au commissaire que la compétition ou l’exhibition professionnelle à laquelle la sûreté se rapporte n’aura pas lieu.

(9) Quiconque a l’intention de participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle doit, avant de prendre part à un combat, verser au ministre des Finances des droits de 25 $ au titre des coûts de traitement de l’examen et des tests exigés en application de l’article 20.

12. (1) L’organisateur d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle prend les mesures suivantes :

a)  il fournit à chaque participant un tabouret, un seau et une paire de gants;

b)  il fournit l’équipement nécessaire pour faire des annonces que les spectateurs peuvent clairement entendre ou voir;

c)  il met un local à part à la disposition exclusive du commissaire, des arbitres et des juges;

d)  il fournit un tabouret pour chaque soigneur et un nombre suffisant de tables et de chaises pour les officiels responsables, et il dispose une civière, une petite bouteille d’oxygène et un masque à oxygène près du ring;

e)  il veille à ce que la compétition ou l’exhibition commence à l’heure annoncée et se déroule de façon ordonnée et sans délai indu;

f)  au plus tard trois jours après la compétition ou l’exhibition, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés, il présente au commissaire, sous la forme que prévoit celui-ci, un rapport qui comprend les renseignements suivants :

(i)  un relevé du nombre de billets vendus et de billets de faveur, ainsi que des recettes provenant de la vente des billets,

(ii)  si la vente des billets n’est pas assurée par une agence et que l’organisateur de la compétition ou de l’exhibition professionnelle vend ses propres billets, un relevé du nombre de billets invendus,

(iii)  si la vente des billets est assurée par une agence, un rapport de l’agence concernant le nombre de billets qu’elle a vendus.

(2) La personne qui vend ses propres billets remet les billets inutilisés au commissaire au moment de la présentation du rapport visé à l’alinéa (1) f).

(3) Avant le début de la compétition ou de l’exhibition professionnelle, l’organisateur peut verser à un participant les indemnités auxquelles celui-ci a droit au titre de ses dépenses, mais il ne doit le rémunérer pour ses services qu’après la compétition ou l’exhibition et qu’en présence du commissaire.

13. L’organisateur d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle veille à ce qu’un téléphone soit exclusivement réservé aux appels d’urgence et à ce que le numéro de téléphone des services ambulanciers d’urgence locaux soit bien en évidence là où se trouve le téléphone.

14. (1) Si le commissaire inflige une amende à un participant, l’organisateur de la compétition ou de l’exhibition :

a)  d’une part, retient le montant de l’amende sur la bourse ou toute autre rémunération du participant;

b)  d’autre part, est réputé être la personne qui a reçu, pour la Couronne, une somme dont elle doit rendre compte au sens de la Loi sur l’administration financière.

(2) Le participant mis à l’amende ne peut réclamer la somme retenue en application du paragraphe (1).

(3) La somme retenue en application du paragraphe (1) est versée au ministre des Finances dans les trois jours suivant la compétition ou l’exhibition.

15. Nul ne doit annoncer une compétition ou une exhibition professionnelle sans avoir préalablement reçu l’approbation du commissaire.

16. (1) Le participant qui a signé un contrat de participation à une compétition ou à une exhibition professionnelle est pesé :

a)  soit le jour de la compétition ou de l’exhibition, s’il ne s’agit pas d’une compétition ou d’une exhibition d’arts martiaux mixtes;

b)  soit le jour précédant la compétition ou de l’exhibition, s’il s’agit d’une compétition ou d’une exhibition d’arts martiaux mixtes.

(1.1) Le commissaire désigne l’heure et le lieu de la pesée.

(2) Si la compétition ou l’exhibition est reportée de plus de 24 heures après la pesée, chaque participant est pesé de nouveau le jour de la compétition ou de l’exhibition.

(3) Le participant qui affiche un excédent de poids dispose d’une heure pour atteindre le poids exigé par son contrat, mais il lui est interdit de prendre part à la compétition ou à l’exhibition professionnelle visée au contrat si, au cours de cette heure, il perd plus de 2 % du poids indiqué à la pesée.

(4) Si le participant affiche toujours un excédent de poids, le commissaire ordonne la tenue de la compétition ou de l’exhibition, sauf s’il estime que la différence de poids entre les participants est trop importante pour qu’ait lieu une compétition équitable ou une exhibition convenable.

17. (1) Le participant qui a signé un contrat de participation à une compétition ou à une exhibition professionnelle subit un examen médical le jour de la pesée. O. Reg. 587/17, s. 3.

(2) Si la compétition ou l’exhibition est reportée de plus de 24 heures, chaque participant subit un examen médical le jour de la compétition ou de l’exhibition. O. Reg. 587/17, s. 3.

(3) Le participant sous l’influence de drogues ou de boissons alcoolisées, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools ou jugé inapte, à la suite de l’examen médical, à participer à la compétition ou à l’exhibition ne doit pas y prendre part. O. Reg. 587/17, s. 3; Règl. de l’Ont. 748/21, art. 1.

(4) L’examen médical qu’exige le présent article est réalisé par un médecin dûment qualifié nommé par le commissaire. O. Reg. 587/17, s. 3.

(5) Le médecin qui réalise l’examen prévu au présent article ou le remplaçant nommé par le commissaire assiste à la compétition ou à l’exhibition. O. Reg. 587/17, s. 3.

(6) Le médecin peut pénétrer dans le ring s’il estime qu’un boxeur est blessé. O. Reg. 587/17, s. 3.

(7) Le médecin s’assoit à côté du chronométreur qui, sur l’avis du médecin, fait sonner la cloche deux fois pour arrêter le combat afin que le médecin puisse pénétrer dans le ring. O. Reg. 587/17, s. 3.

17.1 Si le contrat conclu entre, d’une part, l’organisateur d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle et, d’autre part, un participant à cette compétition ou exhibition exige que ce dernier subisse un contrôle antidopage le jour de la compétition ou de l’exhibition, le commissaire, sur demande, supervise l’administration du contrôle, dont les coûts sont assumés par l’organisateur.

17.2 (1) Le participant qui a signé un contrat de participation à une compétition ou à une exhibition professionnelle ou le promoteur de la compétition ou de l’exhibition fournit au commissaire, dans le délai prévu à l’alinéa 11 (1) b) ou c), selon le cas, une preuve, que le commissaire juge satisfaisante, selon laquelle il n’existe pas dans aucun autre territoire une mesure, notamment de suspension ou d’interdiction, restreignant ou limitant la capacité du participant de prendre part à une compétition ou à une exhibition professionnelle.

(2) Le participant visé au paragraphe (1) qui ne fournit pas la preuve qui y est mentionnée ne doit pas participer à la compétition ou à l’exhibition.

18. Si le participant qui a signé un contrat de participation à une compétition ou à une exhibition professionnelle ne fait pas le poids exigé par son contrat, son adversaire a droit au forfait lié au poids mentionné au contrat.

19. Le participant qui a signé un contrat de participation à une compétition ou à une exhibition professionnelle n’a pas droit à une bourse ni à toute autre rémunération ou indemnité au titre de ses dépenses, à l’exception de ce qui lui a déjà été versé, si, selon le cas :

a)  il est jugé inapte à participer à la compétition ou à l’exhibition à la suite d’un examen médical;

b)  il ne se présente pas au combat;

c)  il se présente au combat, mais, selon le médecin du ring, il n’est pas physiquement ou mentalement apte à y prendre part.

20. (1) Si un participant perd un combat par knock-out ou knock-out technique ou peut, selon l’arbitre, le médecin du ring ou le commissaire, avoir subi une blessure lors d’un combat qu’il a gagné ou perdu, le médecin du ring ou le commissaire l’avise qu’il doit faire ce qui suit :

a)  subir un examen que réalise un médecin dûment qualifié que le commissaire juge acceptable, de même que les tests ordonnés par ce médecin;

b)  fournir des copies ou des rapports des résultats de ces tests au médecin du ring ou au commissaire.

(2) Si le médecin du ring ou le commissaire, selon le cas, estime que le participant peut avoir subi un coup à la tête, l’examen prévu comprend, sous réserve d’un ordre donné par le médecin dûment qualifié qui réalise l’examen, l’un ou l’autre des tests suivants :

a)  un examen électroencéphalographique;

b)  un examen de tomodensitométrie, appelé aussi un tomodensitogramme;

c)  une imagerie par résonance magnétique, appelée aussi IRM;

d)  d’autres tests pertinents compte tenu de la pratique médicale en vigueur au Canada.

(3) Le commissaire qui est d’avis que les résultats des tests mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas concluants peut ordonner que le participant subisse une évaluation psychométrique réalisée par un médecin dûment qualifié.

(4) Si un participant perd un combat par knock-out ou knock-out technique ou peut, selon l’arbitre, le médecin du ring ou le commissaire, avoir subi une blessure lors d’un combat qu’il a gagné ou perdu, le commissaire suspend sa licence jusqu’au dernier en date des événements suivants :

a)  l’expiration d’un délai de 60 jours;

b)  la date à laquelle le participant fournit au médecin du ring ou au commissaire qui a exigé qu’il subisse l’examen prévu au paragraphe (1) un certificat d’aptitude médicale à participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle signé par le médecin dûment qualifié qui a réalisé l’examen.

21. Le participant à une compétition ou à une exhibition professionnelle qui est tenu de subir soit un examen médical afin d’obtenir une licence en application de la présente partie soit un examen médical en application de l’alinéa 20 (1) b) fournit au médecin dûment qualifié qui réalise l’examen un relevé complet de ses combats et des blessures qu’il a subies lors d’un combat.

22. (1) Si une personne est incapable ou refuse de participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle conformément aux conditions de son contrat, l’organisateur de la compétition ou de l’exhibition en avise sans délai le commissaire.

(2) À la demande de l’organisateur de la compétition ou de l’exhibition professionnelle, le commissaire peut permettre à quelqu’un de remplacer la personne qui est incapable ou qui refuse de participer à la compétition ou à l’exhibition.

(3) Si le commissaire permet que quelqu’un remplace la personne qui est incapable ou qui refuse de participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle, l’adversaire doit prendre part à la compétition ou à l’exhibition.

(4) Tout examen médical que le participant remplaçant est tenu de subir est réalisé à l’heure et au lieu que fixe le commissaire.

23. (1) Si la personne qui a signé un contrat de participation à une compétition ou à une exhibition professionnelle n’y prend pas part et qu’aucun remplaçant n’est trouvé, l’adversaire a droit à ce qui suit :

a)  le forfait lié à la présence;

b)  une indemnité au titre des frais engagés pour se rendre au lieu de la compétition ou de l’exhibition proposée et en revenir, et pour s’être entraîné en vue de la compétition ou de l’exhibition.

(2) L’indemnité visée à l’alinéa (1) b) est à la charge de l’organisateur de la compétition ou de l’exhibition.

(3) En cas de litige concernant l’indemnité au titre des dépenses, les parties renvoient la question au commissaire pour règlement et la décision de ce dernier est définitive.

(4) Si la personne qui a signé un contrat de participation à une compétition ou à une exhibition professionnelle n’y prend pas part et qu’un remplaçant est trouvé :

a)  l’adversaire a droit à la bourse ou à la rémunération prévue au contrat qu’il aurait reçue si la compétition ou l’exhibition avait eu lieu;

b)  l’organisateur de la compétition ou de l’exhibition a droit au forfait lié à la présence de la personne qui n’a pas participé à la compétition ou à l’exhibition;

c)  le remplaçant a droit aux honoraires dont il a convenu avant le début du combat avec l’organisateur de la compétition ou de l’exhibition.

24. Si la personne qui a signé un contrat de participation à une compétition ou à une exhibition professionnelle prend part à une autre compétition ou exhibition avant la tenue de l’événement visé au contrat, le commissaire peut annuler le contrat en y apposant la mention «This contract is void» («Le présent contrat est nul») si, après enquête, il est d’avis que la capacité de la personne de participer à la compétition ou à l’exhibition visée au contrat est amoindrie en raison du combat précédent.

25. (1) Le participant à une compétition ou à une exhibition professionnelle ne peut pas avoir plus de trois soigneurs à sa disposition.

(2) Le participant qui a deux soigneurs ou plus à sa disposition désigne l’un d’eux comme soigneur principal.

(3) Le soigneur principal est responsable de la conduite des autres soigneurs.

(4) Le participant est responsable de la conduite de ses soigneurs.

(5) Un seul soigneur pénètre dans le ring entre les reprises.

26. Les soigneurs :

a)  portent un maillot, un pull ou une chemise propre;

b)  pendant les reprises, demeurent assis et silencieux à l’extérieur des cordes et du tablier du ring, mais près du coin du participant dont ils ont la charge.

27. (1) Le soigneur ne doit pas pénétrer dans le ring tant que la cloche ou le gong n’a pas indiqué la fin de la reprise.

(2) Lorsque le sifflet du chronométreur principal se fait entendre, le soigneur quitte le ring avec son seau, son tabouret et son équipement.

28. (1) Entre les reprises, le soigneur principal peut demander à l’arbitre :

a)  de venir à son coin pour discuter de tout point se rapportant au combat;

b)  de commenter toute blessure qu’a subie le participant dont il a la charge;

c)  de faire examiner le participant dont il a la charge par le médecin du ring;

d)  d’arrêter le combat.

(2) Entre les reprises, les soigneurs qui ne sont pas autorisés à pénétrer dans le ring peuvent s’occuper du participant dont ils ont la charge, mais en restant à l’extérieur des cordes, sur le tablier du ring.

29. Pendant une reprise, les soigneurs ne doivent pas :

a)  entraver de quelque façon le déroulement du combat;

b)  conseiller, aider ou encourager le participant dont ils ont la charge;

c)  lancer un objet dans le ring.

Si un soigneur pose l’un des actes visés aux alinéas a), b) et c), l’arbitre peut donner un avertissement au participant ou le disqualifier.

30. Si un soigneur contrevient à l’une des dispositions de la présente partie, l’arbitre ou le commissaire peut lui ordonner de quitter le ring ou le lieu où se tient le combat et de cesser d’agir à titre de soigneur pendant ce combat.

31. (1) Les participants se présentent au lieu de la compétition ou de l’exhibition au moins une heure avant l’heure prévue du début du combat auquel ils prendront part.

(2) Le commissaire peut disqualifier le participant qui ne se conforme pas au paragraphe (1).

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant à une compétition ou à une exhibition professionnelle ne doit pas employer de la graisse, de la vaseline ou une autre substance glissante qui pourrait désavantager ou blesser son adversaire.

(2) Le participant peut appliquer une légère couche de graisse ou de vaseline sur ses sourcils et l’arête de son nez, ainsi que derrière ses oreilles.

33. (1) Aucun boxeur ne doit :

a)  participer à plus d’une compétition ou exhibition le même jour;

b)  participer à une compétition comprenant 10 reprises ou plus de trois minutes dans les quatre jours suivant sa dernière compétition.

(2) Le boxeur qui participe à une compétition ou à une exhibition comprenant moins de 10 reprises de trois minutes ne doit participer à aucune autre compétition ou exhibition pendant trois jours.

(3) En plus de devoir satisfaire aux exigences prévues à l’article 20, un participant est suspendu sans délai pendant 60 jours et en est avisé aussitôt par écrit par le commissaire si, selon le cas :

a)  il perd une compétition ou une exhibition par knock-out ou knock-out technique;

b)  il est, selon l’arbitre ou le médecin du ring, frappé gravement lors d’un combat qu’il gagne ou perd.

(4) Lorsqu’un participant est déclaré vaincu dans quatre combats consécutifs, le commissaire suspend la licence lui permettant de participer à des compétitions ou à des exhibitions.

(5) Le commissaire qui suspend une licence en application du paragraphe (4) peut la rétablir si le participant le convainc de ce qui suit :

a)  il est médicalement apte à participer à une autre compétition ou exhibition;

b)  il possède des capacités suffisantes pour participer à d’autres compétitions ou exhibitions sans s’exposer à des risques ou blessures indus.

34. à 37. Abrogés : O. Reg. 465/10, s. 26.

38. (1) Deux chronométreurs, munis tous deux d’un chronomètre, sont désignés respectivement chronométreur principal et chronométreur des envois à terre.

(2) Le chronométreur principal :

a)  s’assoit à l’extérieur du ring, à proximité d’une cloche ou d’un gong;

b)  est muni d’un sifflet que les participants peuvent clairement entendre;

c)  donne un coup de sifflet 10 secondes avant la fin de la pause séparant les reprises;

d)  indique, à la fin des 10 secondes, le début de la reprise en faisant retentir la cloche ou le gong, mais seulement si les soigneurs ont quitté le ring et emporté leur seau, leur tabouret et leur équipement;

e)  fait retentir la cloche ou le gong à la fin de chaque reprise.

(3) Abrogé : O. Reg. 465/10, s. 27 (2).

(4) Si le participant est mis knock-out, le chronométreur indique au maître de cérémonie la reprise au cours de laquelle le knock-out a eu lieu et la partie de la reprise écoulée.

39. Un maître de cérémonie est désigné et chargé d’exercer les fonctions suivantes :

a)  veiller à ce que soit disponible l’équipement nécessaire aux communications avec les spectateurs et les concurrents lors d’une compétition ou d’une exhibition;

b)  prendre les mesures nécessaires pour que les participants soient prêts pour la compétition ou l’exhibition à laquelle ils doivent prendre part;

c)  au début de la compétition ou de l’exhibition, présenter les participants aux spectateurs et annoncer leur nom et leur poids, ainsi que la durée et les autres caractéristiques de la compétition ou de l’exhibition;

d)  avant le début d’une reprise, annoncer aux spectateurs le numéro de la reprise ou le leur signaler d’une autre façon;

e)  à la fin du combat :

(i)  obtenir d’abord le bulletin de l’arbitre, puis celui des juges,

(ii)  annoncer le résultat du combat;

f)  faire uniquement les annonces qu’autorise ou qu’ordonne le commissaire;

g)  remettre sans délai au commissaire les bulletins visés à l’alinéa e).

40. Trois juges sont assis à l’extérieur du ring, sur trois côtés différents et à au moins six pieds des spectateurs.

41. Avant le début d’un combat, tous les officiels doivent être présents et assis à côté du ring. L’arbitre :

a)  vérifie le nom des soigneurs principaux;

b)  fait venir les participants et les soigneurs au centre du ring et leur donne des directives sur le déroulement de la compétition ou de l’exhibition.

42. (1) Sauf disposition contraire du paragraphe 17 (6), l’arbitre et les participants sont les seules personnes autorisées dans le ring pendant une reprise.

(2) Si une personne qui a des liens avec un participant pénètre dans le ring pendant une reprise, l’arbitre peut disqualifier le participant ou ordonner à la personne de quitter le ring et permettre la poursuite de la reprise.

43. L’arbitre met fin à la compétition ou à l’exhibition s’il estime que :

a)  les participants sont si inégaux que la compétition ou l’exhibition n’est pas équitable, auquel cas il rend sa décision en faveur du participant qui a l’avantage;

b)  cette mesure est souhaitable en raison de l’état d’un participant.

44. L’arbitre peut consulter les juges pour déterminer si l’un des participants a frappé son adversaire au-dessous de la ceinture.

45. Abrogé : O. Reg. 465/10, s. 31.

46. (1) L’arbitre peut mettre fin à la compétition ou à l’exhibition s’il estime que l’un des participants n’essaie pas de gagner, auquel cas il rend sa décision en faveur de l’autre participant.

(2) L’arbitre peut mettre fin à la compétition ou à l’exhibition s’il estime qu’aucun des participants n’essaie de gagner, auquel cas il fait une déclaration de non-combat.

PARTIE I.1
BOXE PROFESSIONNELLE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

47. La présente partie s’applique aux compétitions ou aux exhibitions professionnelles de boxe au cours desquelles les coups peuvent être donnés au moyen des seuls poings ou au moyen des poings et des pieds.

47.1 Les catégories de poids prévues aux fins des compétitions ou des exhibitions professionnelles de boxe sont les suivantes :

1.  Jusqu’à 118 livres inclusivement, la différence de poids entre les adversaires ne pouvant dépasser trois livres.

2.  De 119 livres à 130 livres inclusivement, la différence de poids entre les adversaires ne pouvant dépasser quatre livres.

3.  De 131 livres à 183 livres inclusivement, la différence de poids entre les adversaires ne pouvant dépasser cinq livres.

4.  De 184 livres à 200 livres inclusivement, la différence de poids entre les adversaires ne pouvant dépasser 12 livres.

5.  Plus de 201 livres.

47.2 (1) Le boxeur est réputé envoyé à terre dans les cas suivants :

a)  il touche le plancher du ring avec une partie de son corps autre que les pieds;

b)  il est suspendu aux cordes, sans défense, et l’arbitre indique ce fait et commence à compter;

c)  il se relève après avoir été envoyé à terre.

(2) En cas d’envoi à terre :

a)  l’adversaire du boxeur se rend immédiatement dans un coin neutre;

b)  l’arbitre compte à haute voix «one», «two», «three», «four», «five», «six», «seven», «eight», «nine», «out» («un», «deux», «trois», «quatre», «cinq», «six», «sept», «huit», «neuf», «hors combat») à des intervalles d’une seconde;

c)  le chronométreur des envois à terre se lève immédiatement et, dès que l’arbitre crie «one» («un»), il compte à haute voix les autres secondes qui s’écoulent selon son chronomètre, en marquant chacune d’elles avec le bras.

(3) Le boxeur qui se retrouve à terre par accident se relève immédiatement, mais celui qui est envoyé à terre se voit imposer un compte obligatoire de huit.

(4) Lorsqu’il crie «out» («hors combat»), l’arbitre lève les bras au-dessus de la tête et déclare le boxeur se trouvant dans le coin neutre vainqueur par knock-out.

(5) Si, pendant que le boxeur est à terre, l’arbitre prend le compte et que l’adversaire quitte le coin neutre, l’arbitre arrête le compte et le reprend à partir du nombre où il s’est arrêté seulement lorsque l’adversaire a regagné le coin neutre.

(6) Si le boxeur envoyé à terre ou dans les cordes se relève avant que l’arbitre crie «out» («hors combat»), mais retombe avant d’être frappé par son adversaire, l’arbitre reprend le compte à partir du nombre où il s’est arrêté.

(7) Si les deux boxeurs se retrouvent à terre en même temps, l’arbitre continue le compte jusqu’à ce que les boxeurs se relèvent ou qu’il crie «out» («hors combat»), selon la première de ces éventualités.

(8) Lorsque les deux boxeurs restent à terre pendant tout le compte, l’arbitre arrête le combat et rend sa décision conformément aux points attribués avant le début du compte.

(9) Si un boxeur ne reprend pas le combat immédiatement après la pause séparant deux reprises, l’arbitre prend le compte comme s’il était à terre.

(10) Si la cloche ou le gong indique la fin de la reprise pendant qu’un boxeur est à terre et que l’arbitre est en train de compter, ce dernier :

a)  arrête le compte, s’il s’agit de la dernière reprise du combat;

b)  continue le compte, s’il ne s’agit pas de la dernière reprise du combat, jusqu’à ce qu’arrive le moment de crier «out» («hors combat») ou jusqu’à ce que le boxeur se relève, selon la première de ces éventualités.

(11) Le boxeur envoyé dans les cordes et hors du ring dispose de 18 secondes pour remonter dans le ring.

47.3 Un boxeur est réputé mis knock-out si, selon le cas :

a)  il touche le plancher du ring pendant au moins 10 secondes avec une partie de son corps autre que les pieds;

b)  il est suspendu inconscient aux cordes;

c)  il est incapable, selon l’arbitre, de poursuivre le combat ou est surclassé.

47.4 S’il est d’avis qu’un boxeur est incapable de poursuivre le combat en raison d’une coupure près de l’œil, l’arbitre prend les mesures suivantes :

a)  il arrête le combat;

b)  si la coupure, selon le cas :

(i)  a été causée par un coup, il rend sa décision en faveur du boxeur qui a donné le coup,

(ii)  a été causée par un coup de tête intentionnel, il rend sa décision en faveur du boxeur blessé après avoir disqualifié son adversaire,

(iii)  est accidentelle, il déclare le match nul.

47.5 Sous réserve du paragraphe 59 (1) ou 75 (1), selon le cas, l’arbitre donne un avertissement au boxeur qui donne un coup irrégulier.

48. (1) La superficie du ring est d’au moins 18 et d’au plus 22 pieds carrés, mesurés à l’intérieur de la ligne des cordes. La plate-forme du ring déborde d’au moins deux pieds et trois pouces hors de la ligne des cordes.

(2) Les poteaux du ring sont situés à au moins 18 pouces des cordes.

(3) La totalité du plancher du ring est recouverte d’un matériau amortisseur d’un pouce d’épaisseur. Ce matériau est disposé sur une base constituée de panneaux de construction d’un pouce d’épaisseur montés sur une structure à revêtement travaillant.

(4) Le matériau amortisseur est recouvert de toile, de coutil ou d’un tissu semblable, bien tendu et solidement attaché sous le tablier du ring.

(5) Le plancher du ring se trouve à au moins trois et à au plus quatre pieds au-dessus du plancher de l’immeuble. Des escaliers sont aménagés aux coins diamétralement opposés, à l’intention des concurrents, des officiels et des soigneurs, et à un coin neutre, à côté du chronométreur, à l’intention du médecin du ring.

(6) Les poteaux du ring partent du plancher de l’immeuble et atteignent une hauteur de 58 pouces au-dessus du plancher du ring. Ils sont recouverts d’un matériau suffisamment souple pour empêcher que les concurrents se blessent.

(7) Les poteaux des deux coins opposés sont respectivement rouges et bleus, tandis que les deux autres sont blancs.

(8) Les cordes sont au nombre de quatre et ont un diamètre d’au moins un pouce.

(9) Les cordes sont toutes solidement recouvertes d’un matériau souple.

(10) La corde inférieure et les deuxième, troisième et quatrième cordes se trouvent respectivement à 18, 30, 42 et 54 pouces du plancher du ring.

(11) Les cordes sont solidement fixées sur tous les côtés et au centre à l’aide d’une lanière faite d’un matériau souple de sorte que l’écart entre elles ne soit pas plus grand au centre qu’à l’emplacement des poteaux d’angle.

(12) L’éclairage est installé à au moins 20 pieds au-dessus du plancher du ring et fournit un éclairement d’au moins 540 LUX sur toute la surface du ring.

(13) L’espace immédiat entourant l’extérieur du ring est sécurisé de manière à empêcher les spectateurs d’accéder au ring.

(14) L’espace immédiat entourant l’extérieur du ring est d’une largeur suffisante et adéquate pour permettre aux officiels titulaires d’une licence de s’y asseoir et d’y disposer leur équipement.

49. Une cloche ou un gong d’un volume suffisant pour pouvoir être entendu distinctement par les boxeurs et les officiels doit être prévu.

50. (1) Le boxeur peut envelopper chacune de ses mains d’une gaze douce d’au plus 30 pieds de longueur et d’au plus deux pouces de largeur.

(2) La gaze visée au paragraphe (1) peut être fixée au moyen de sparadrap chirurgical d’au plus un pouce de largeur et d’au plus 15 pieds de longueur.

(3) Le sparadrap chirurgical visé au paragraphe (2) ne doit pas être appliqué sur les jointures du boxeur ou directement sur ses mains avant la pose du bandage. Toutefois, de petits morceaux de sparadrap ne dépassant pas quatre pouces de longueur et un demi-pouce de largeur peuvent être placés entre les doigts de chaque main une fois le bandage posé.

51. Les shorts que portent les adversaires doivent être de couleur contrastante.

PARTIE II
TYPE DE BOXE PROFESSIONNELLE OÙ LES COUPS NE PEUVENT ÊTRE donnés QU’AVEC LES POINGS

52. La présente partie s’applique aux compétitions ou aux exhibitions professionnelles de boxe au cours desquelles les coups ne peuvent être donnés qu’avec les poings.

52.1 (1) Les règles intitulées «Uniform Championship Rules» et publiées par l’Association of Boxing Commissions le 3 juillet 2008, dont un exemplaire est publié sur le site Web du ministère du ministre, s’appliquent à une compétition ou à une exhibition professionnelle de boxe au cours de laquelle les coups ne peuvent être donnés qu’avec les poings s’il est prévu que la compétition ou l’exhibition comportera entre au moins 10 et au plus 12 reprises et que le vainqueur recevra un titre dans une catégorie de poids.

(2) Le paragraphe 53 (4) ne s’applique pas à une compétition ou à une exhibition professionnelle à laquelle s’appliquent les règles intitulées «Uniform Championship Rules» visées au paragraphe (1).

53. (1) Les personnes âgées de 18 ans ne doivent pas participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle de boxe visée par la présente partie qui comporte plus de huit reprises de trois minutes.

(2) Sauf approbation du commissaire, les personnes âgées de 19 ans ou plus ne doivent pas participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle de boxe visée par la présente partie qui comporte plus de 10 reprises de trois minutes.

(3) Les reprises sont séparées par une minute de repos.

(4) La compétition professionnelle de boxe visée par la présente partie comporte au moins quatre et au plus 10 reprises d’une durée prévue de trois minutes.

54. (1) Les actes suivants constituent des coups irréguliers majeurs, ou y sont assimilés :

1.  Frapper au-dessous de la ceinture.

2.  Frapper l’adversaire à terre ou en train de se relever, ou frapper l’adversaire après que le gong a indiqué la fin de la reprise.

3.  Donner un coup de tête ou d’épaule.

4.  Donner un coup de pied, notamment sur le tibia, faire trébucher ou mettre le pouce dans un oeil.

5.  Frapper aux reins ou au-dessus de ceux-ci, ou à la nuque.

6.  Donner un coup en pivotant ou en pivotant à demi.

7.  Faire un geste déloyal qui pourrait blesser l’adversaire.

8.  Désobéir à l’arbitre.

(2) Les actes suivants constituent des coups irréguliers mineurs, ou y sont assimilés :

1.  Retenir l’adversaire ou maintenir un accrochage.

2.  Frapper quand un seul bras est libre.

3.  Frapper ou érafler avec l’intérieur du gant, le poignet ou le coude.

4.  Frapper ou fouetter avec le gant ouvert.

5.  Aller intentionnellement à terre sans avoir été frappé.

6.  Tenir des propos offensants.

55. L’un des officiels est désigné examinateur par le commissaire et exerce les fonctions suivantes :

a)  il surveille la pose des bandages et appose une marque et sa signature sur chaque main du boxeur en signe d’approbation avant que celui-ci mette ses gants;

b)  il surveille la mise et le laçage des gants dans le vestiaire;

c)  il examine la coquille protectrice de chaque boxeur pour vérifier si elle est du type approprié;

d)  il veille à ce que chaque boxeur porte l’équipement précisé à l’article 62.

56. (1) Un juge exerce les fonctions suivantes :

a)  il détermine le gagnant et le perdant de chaque reprise selon un système de points attribués conformément aux paragraphes 57 (1) et (2), sauf en cas de knock-out ou de knock-out technique d’un des boxeurs;

b)  il inscrit sur une feuille de marquage les points attribués aux boxeurs au cours de chaque reprise;

c)  à la fin de la compétition, il additionne le nombre de points attribués à chaque boxeur et remet au maître de cérémonie un bulletin sur lequel il a inscrit :

(i)  soit le nom du boxeur auquel a été attribué le plus grand nombre de points,

(ii)  soit le mot «draw» («match nul») si un même nombre de points a été attribué à chacun des boxeurs;

d)  il transmet la feuille de marquage au commissaire dans les 24 heures suivant la compétition.

(2) Si les juges s’entendent sur un vainqueur, leur décision est définitive.

57. (1) Le gagnant d’une reprise se voit attribuer 10 points et le perdant, le nombre de points auquel il a droit conformément aux paragraphes (3) et (4).

(2) Si une reprise est égale, chaque boxeur se voit attribuer 10 points.

(3) Un boxeur reçoit des points pour les éléments suivants :

a)  les coups nets et puissants donnés sur une partie quelconque de la tête de l’adversaire ou sur la partie antérieure de son corps, au-dessus de la ceinture, en fonction de l’effet dommageable de ces coups;

b)  son agressivité;

c)  les attaques habiles qui forcent son adversaire à répliquer;

d)  l’adresse avec laquelle il esquive ou bloque les coups;

e)  l’adresse avec laquelle il empêche son adversaire de lui donner des coups;

f)  ses qualités tactiques dans le ring, y compris sa capacité de s’adapter aux situations en misant sur les occasions qui surgissent, de prévoir et de neutraliser les attaques de son adversaire, et d’obliger celui-ci à adopter un style qu’il ne maîtrise pas ou qui le désavantage;

g)  sa maîtrise de l’art de la boxe par opposition au simple fait de se battre;

h)  son esprit sportif dans le ring et le fait qu’il s’abstient de prendre indûment l’avantage sur son adversaire.

(4) Un boxeur perd des points dans les cas suivants :

a)  il retarde de façon persistante la compétition en accrochant ou en retenant son adversaire, ou en manquant d’agressivité;

b)  il donne, intentionnellement ou non, un coup irrégulier qui n’est pas suffisamment grave pour justifier sa disqualification.

58. L’arbitre exerce les fonctions suivantes :

a)  lors d’un combat de championnat ou d’un événement principal, il surveille la mise et le laçage des gants des boxeurs dans le ring en présence d’un représentant délégué de chaque boxeur;

b)  il examine les gants, le visage et le corps des boxeurs dans le ring et, sous réserve du paragraphe 32 (2), il prend des précautions pour empêcher qu’un boxeur utilise de la graisse ou une autre substance susceptible de lui procurer un avantage indu ou de désavantager son adversaire.

59. (1) Lorsqu’un boxeur donne un coup irrégulier majeur, l’arbitre arrête le combat et disqualifie le boxeur s’il est d’avis qu’en raison du coup, l’autre boxeur est incapable de poursuivre le combat ou de reprendre la compétition ou l’exhibition après un laps de temps que l’arbitre estime raisonnable.

(2) Si le boxeur est disqualifié en application du paragraphe (1), l’arbitre rend sa décision en faveur de l’autre boxeur.

60. Les boxeurs qui participent à un combat principal portent des gants neufs.

61. (1) Le boxeur qui pèse moins de 147 livres porte des gants de huit onces.

(2) Le boxeur qui pèse 147 livres ou plus porte des gants de 10 onces.

(3) Les lacets des gants sont noués sur le côté externe du dos des poignets et recouverts de sparadrap chirurgical.

62. (1) Chaque boxeur porte ce qui suit :

a)  un short, et non un collant, propre et impeccable dont l’extrémité supérieure ne va pas plus haut que le nombril et l’extrémité inférieure pas plus haut que la moitié de la distance entre l’entrejambe et le genou;

b)  des chaussures faites d’un matériau souple, sans talons, crampons, pointes ou semelles rigides;

c)  un protège-dents bien ajusté;

d)  une coquille protectrice, s’il y a lieu.

(2) En plus de se conformer au paragraphe (1), chaque boxeuse :

a)  porte un protège-poitrine approuvé par le commissaire;

b)  porte un maillot de corps propre;

c)  attache bien ses cheveux de façon qu’ils ne gênent pas sa vision ou sa sécurité ou celles de l’autre boxeuse.

(3) Lorsqu’ils participent à une compétition ou à une exhibition, les boxeurs ne doivent porter aucun vêtement de dessus, si ce n’est la tenue requise en application des paragraphes (1) et (2).

PARTIE III
TYPE DE BOXE PROFESSIONNELLE OÙ LES COUPS PEUVENT ÊTRE donnés AVEC LES POINGS ET LES PIEDS

63. La présente partie s’applique aux compétitions ou aux exhibitions professionnelles de boxe au cours desquelles les coups peuvent être donnés avec les poings et les pieds.

64. (1) Les personnes âgées de 18 ans ou plus ne doivent pas participer à une compétition ou à une exhibition professionnelle de boxe visée par la présente partie et comportant plus de 10 reprises de deux minutes, sauf avec l’approbation du commissaire, qui peut autoriser l’ajout d’une ou de deux autres reprises.

(2) Les reprises sont séparées par une minute de repos.

(3) À l’exception des championnats canadiens, qui comportent 12 reprises d’une durée prévue de deux minutes, la compétition ou l’exhibition professionnelle de boxe visée par la présente partie comporte au moins trois et au plus 10 reprises d’une durée prévue de deux minutes.

65. (1) Nul ne doit agir à titre de marqueur ou d’officiel responsable de la règle du nombre minimal de coups de pied au cours d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle de boxe visée par la présente partie sans licence à cet effet délivrée par le commissaire.

(2) Abrogé : O. Reg. 194/91, s. 3.

(3) La licence délivrée à une personne qui réside en Ontario pour lui permettre d’agir à titre de marqueur ou d’officiel responsable de la règle du nombre minimal de coups de pied au cours d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle de boxe visée par la présente partie expire le 31 décembre suivant la date de sa délivrance.

(4) La licence délivrée à une personne qui ne réside pas en Ontario pour lui permettre d’agir à titre de marqueur ou d’officiel responsable de la règle du nombre minimal de coups de pied au cours d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle de boxe visée par la présente partie n’est valide que pour l’événement particulier pour lequel elle a été délivrée.

66. (1) Abrogé : O. Reg. 194/91, s. 4.

(2) Le commissaire fixe et verse les honoraires suivants aux officiels suivants nommés pour assister à une compétition ou à une exhibition professionnelle de boxe visée par la présente partie :

1.  Un officiel responsable de la règle du nombre minimal de coups de pied, au moins 50 $.

2.  Un marqueur, au moins 50 $.

67. (1) Les coups irréguliers sont sanctionnés par la déduction d’un, de trois ou de cinq points.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’arbitre pénalise le boxeur qui donne un coup irrégulier en ordonnant aux juges de déduire un, trois ou cinq points, selon ce qu’il juge approprié, de la marque du boxeur.

(3) Si le boxeur donne un coup irrégulier, l’arbitre peut, s’il l’estime approprié, donner un avertissement au boxeur, auquel cas aucun point n’est déduit de la marque du boxeur.

(4) Les actes suivants constituent des coups irréguliers, ou y sont assimilés :

1.  Donner un coup avec le coude ou le genou.

2.  Donner un coup de tête.

3.  Donner un coup dans l’aine.

4.  Frapper la nuque avec le tranchant de la main.

5.  Frapper le visage avec une partie quelconque du bras.

6.  Donner un coup de poing retourné.

7.  Donner un coup de pied à la jambe.

8.  Frapper l’adversaire à terre.

9.  Envoyer l’adversaire à terre autrement qu’au moyen d’un coup.

10.  Envoyer l’adversaire hors du ring en le poussant ou en le bousculant.

11.  Donner un coup de pied balayage au-dessus de la cheville.

12.  Frapper l’adversaire pendant une pause.

13.  Frapper l’adversaire après que le gong a signalé la fin de la reprise.

14.  Frapper et retenir simultanément l’adversaire.

15.  Envoyer l’adversaire à terre en agrippant ou en retenant un de ses pieds ou une de ses jambes.

16.  Donner un coup de pied en se retenant aux cordes.

17.  Étendre la jambe pour empêcher l’adversaire de donner un coup de pied.

18.  Utiliser intentionnellement le genou pour bloquer.

19.  Aller intentionnellement à terre.

20.  Tenir des propos offensants.

21.  Donner un coup avec le gant ouvert.

22.  Éviter délibérément les contacts.

23.  Désobéir à l’arbitre.

68. (1) Si le boxeur est mis knock-out, le chronométreur des envois à terre indique au maître de cérémonie la reprise au cours de laquelle le knock-out a eu lieu et la partie de la reprise écoulée.

(2) Les officiels responsables de la règle du nombre minimal de coups de pied sont au nombre de deux.

(3) Chaque officiel responsable de la règle du nombre minimal de coups de pied :

a)  s’assoit à l’extérieur du ring;

b)  est affecté à l’un des boxeurs et s’assoit du côté opposé au coin de ce boxeur;

c)  tient un compte des coups de pied que donne le boxeur auquel il est affecté.

(4) Les marqueurs sont au nombre de deux.

(5) Chaque marqueur est affecté à l’un des boxeurs et exerce les fonctions suivantes :

a)  il tient un compte des points attribués par les juges;

b)  il déduit les points pour coup irrégulier tels qu’ils sont établis par l’arbitre;

c)  il déduit les points de pénalité imposés par l’officiel responsable de la règle du nombre minimal de coups de pied;

d)  il transmet au maître de cérémonie le nombre de points obtenus pour qu’il soit annoncé à la fin du combat;

e)  il transmet sa feuille de marquage au commissaire dans les 24 heures suivant la compétition.

69. L’un des officiels est désigné examinateur par le commissaire et exerce les fonctions suivantes :

a)  il surveille la pose des bandages et appose une marque et sa signature sur chaque main et chaque pied du boxeur en signe d’approbation avant que celui-ci mette ses gants et ses protège-pieds;

b)  il surveille la mise et le laçage des gants et la mise des protège-pieds dans le vestiaire;

c)  il examine la coquille protectrice de chaque boxeur pour vérifier si elle est du type approprié;

d)  il veille à ce que chaque boxeur porte l’équipement précisé à l’article 79.

70. Un juge exerce les fonctions suivantes :

a)  il détermine le gagnant et le perdant de chaque reprise selon un système de points attribués conformément aux paragraphes 67 (1) et (2) et à l’article 72, sauf en cas de knock-out ou de knock-out technique d’un des boxeurs;

b)  il inscrit sur une feuille de marquage distincte pour chaque boxeur les points attribués à ce boxeur au cours de chaque reprise et en remet une copie à chaque marqueur.

71. (1) Le boxeur qui participe à une compétition ou à une exhibition de boxe visée par la présente partie doit donner à son adversaire au moins huit coups de pied autorisés au cours de chaque reprise.

(2) Pour l’application du présent article, les coups de pied autorisés comprennent les tentatives de donner un dur coup de pied à l’adversaire.

72. (1) Le gagnant d’une reprise se voit attribuer 10 points et le perdant, le nombre de points auquel il a droit conformément aux paragraphes (3) et (4).

(2) Si une reprise est égale, chaque participant se voit attribuer 10 points.

(3) Le boxeur qui ne donne pas le nombre minimal de coups de pied autorisés visé au paragraphe 71 (1) perd la reprise.

(4) Si les deux boxeurs ne donnent pas le nombre minimal de coups de pied autorisés, la reprise est égale.

(5) Le boxeur qui ne donne pas le nombre minimal de coups de pied autorisés au cours de trois reprises est disqualifié et la décision rendue est en faveur de son adversaire.

(6) Si les deux combattants ne donnent pas le nombre minimal de coups de pied autorisés, la compétition est considérée comme un match nul technique.

73. L’arbitre exerce les fonctions suivantes :

a)  lors d’un combat de championnat ou d’un événement principal, il examine ce qui suit en présence d’un représentant désigné de chaque boxeur afin d’assurer la conformité au présent règlement :

(i)  les bandages sur les mains de chaque boxeur,

(ii)  la mise et le laçage des gants de chaque boxeur,

(iii)  les protège-pieds de chaque boxeur,

(iv)  le visage et le corps de chaque boxeur;

b)  il examine les bandages, les gants, les protège-pieds, le visage et le corps des boxeurs dans le ring et, sous réserve du paragraphe 32 (2), il prend des précautions pour empêcher qu’un boxeur utilise de la graisse ou une autre substance susceptible de lui procurer un avantage indu ou de désavantager son adversaire.

74. (1) Lorsqu’un boxeur donne un coup irrégulier, l’arbitre arrête le combat et disqualifie le boxeur s’il est d’avis qu’en raison du coup, l’autre boxeur est incapable de poursuivre le combat ou de reprendre la compétition ou l’exhibition après un laps de temps que l’arbitre estime raisonnable.

(2) Si le boxeur est disqualifié en application du paragraphe (1), l’arbitre rend sa décision en faveur de l’autre boxeur.

75. (1) L’arbitre qui arrête le combat en raison d’un coup irrégulier accidentel peut ordonner la reprise du combat s’il établit que le boxeur victime du coup n’est pas gravement blessé.

(2) Si l’arbitre estime que le combat ne devrait pas se poursuivre parce que l’un des boxeurs a été blessé en raison d’un coup irrégulier accidentel, il arrête le combat et déclare qu’il y a match nul.

76. Les boxeurs qui participent à un combat principal portent des gants et des protège-pieds neufs.

77. (1) Le boxeur qui pèse moins de 158 livres porte des gants de huit onces.

(2) Le boxeur qui pèse 158 livres ou plus porte des gants de 10 onces.

(3) Les lacets des gants sont noués sur le côté externe du dos des poignets et recouverts de sparadrap chirurgical.

(4) Les boxeurs qui participent à une compétition ou à une exhibition professionnelle de boxe visée par la présente partie portent des protège-pieds.

(5) Les gants et les protège-pieds que portent les boxeurs en application de la présente partie sont approuvés par le commissaire.

78. Les pieds et les chevilles d’un boxeur sont enveloppés d’au plus quatre tours de bandage chirurgical souple, fixé par un tour de sparadrap chirurgical.

79. (1) Chaque boxeur visé par la présente partie porte ce qui suit :

a)  un pantalon propre et impeccable qui lui arrive à la cheville;

b)  un protège-dents bien ajusté;

c)  une coquille protectrice, s’il y a lieu.

(2) En plus de se conformer au paragraphe (1), chaque boxeuse visée par la présente partie :

a)  porte un protège-poitrine que doit approuver le commissaire;

b)  porte un maillot de corps propre;

c)  attache bien ses cheveux de façon qu’ils ne gênent pas sa vision ou sa sécurité ou celles de l’autre boxeuse.

(3) Lorsqu’ils participent à une compétition ou à une exhibition, les boxeurs ne doivent porter aucun vêtement de dessus, si ce n’est la tenue requise en application des paragraphes (1) et (2).

PARTIE IV
ARTS MARTIAUX MIXTES

80. La présente partie s’applique aux compétitions ou aux exhibitions professionnelles d’arts martiaux mixtes.

81. Le document intitulé «Mixed Martial Arts Unified Rules of Conduct, subchapter 24A», publié par la New Jersey State Athletic Control Board et adopté par cet organisme le 18 février 2003, dont un exemplaire est publié sur le site Web du ministère du ministre, s’applique à une compétition ou à une exhibition professionnelle d’arts martiaux mixtes.

PARTIE V
somme payable au ministre

82. La somme payable au ministre en application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle est la suivante :

a)  2 % des recettes brutes de la compétition ou de l’exhibition, s’il ne s’agit pas d’une compétition ou d’une exhibition d’arts martiaux mixtes;

b)  5 % des recettes brutes de la compétition ou de l’exhibition, s’il s’agit d’une compétition ou d’une exhibition d’arts martiaux mixtes.

83. à 91. Abrogés : O. Reg. 197/06, s. 8.

 

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